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ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourant
et
LA POLICE CANTONALE , intimé
(défaut de motivation du recours ; art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP)
recours contre l’ordonnance de l’officier de service du commandement de la police
cantonale du 23 novembre 2013
Vu
le prononcé de l’officier de service du commandement de la police cantonale du
23 novembre 2013 ordonnant la prolongation, jusqu’à 12 heures, de la garde au poste
de X_________, arrêté provisoirement peu de temps auparavant ;
le recours non motivé formé par X_________ contre cette ordonnance, le 3 décembre
2013 ;
le rapport de constat de coups de l’Hôpital A_________ du 23 novembre 2013 annexé
à cette écriture ;
la lettre de transmission du procureur général du 5 décembre 2013 ;
Considérant
1.
1.1 Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par
écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité
de recours. L’art. 385 al. 1 CPP précise que, si le recours doit être motivé, la personne
ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque
(let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves
qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de
recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si le mémoire
ne satisfait toujours pas à ces exigences après l’expiration de ce délai supplémentaire,
l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).
Pour satisfaire à l’exigence de motivation, il appartient au recourant de discuter au
moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid.
2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l’objet du litige tel qu’il est
circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Le défaut de
motivation entraîne l’irrecevabilité du recours (Calame, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 23 ad art. 385 CPP).
Selon la jurisprudence, l’art. 385 al. 2 CPP, nonobstant sa formulation, ne permet pas
de suppléer à un défaut de motivation. Cette disposition vise uniquement à protéger le
justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. En effet, il est
communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être
entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être
complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué
afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais
fixés par la loi (arrêt 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les références
citées).
1.2 En l’espèce, on observe que l’écriture du recourant du 3 décembre 2013 ne
contient pas la moindre motivation. Le recourant n’y soutient même pas que la
prolongation, jusqu’à 12 heures, de sa garde au poste de police, le 23 novembre 2013,
était illégale. Il s’ensuit l’irrecevabilité de son recours, sans qu’un délai supplémentaire
ne doive lui être imparti pour compléter son mémoire.
En tout état de cause, il peut être déduit de l’ordonnance litigieuse et du rapport de
constat de coups de l’Hôpital A_________ du 23 novembre 2013 que l’arrestation
provisoire du recourant n’a pas dû se prolonger au-delà de 12 heures, le 23 novembre
2013, faute de quoi il n’aurait pas pu se rendre, le même jour, à l’Hôpital A_________.
On ne voit donc pas quel pourrait être encore l’intérêt juridiquement protégé (art. 382
al. 1 CPP), actuel et pratique (arrêt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1), du
recourant à ce qu’il soit statué sur la légalité de la prolongation de sa garde au poste
de police. Faute de qualité pour agir, son recours est, pour ce second motif également,
irrecevable.
2. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument et des débours (art. 12
et 14 al. 2 LTar).
Prononce
Le recours est irrecevable.
Il est renoncé à percevoir un émolument et des débours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 10 décembre 2013