Non-entry into criminal proceedings upheld

P3 13 218Tribunal cantonal27 mai 2014Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

X_________ appealed against a prosecutor's non-entry order concerning allegations against Y_________ arising out of divorce-related litigation. The Chamber penal held that the proceedings had not advanced beyond the police-investigation stage and that the prosecutor could lawfully refuse to open an instruction. On the merits, the court found no sufficient indication of defamation, malicious denunciation, or attempted fraud: Y_________'s statements in the divorce proceedings were covered by her right and duty to plead, were not shown to be in bad faith, and were aimed at civil relief rather than criminal prosecution. The appeal was dismissed, with costs and party compensation imposed on the appellant.

Regest

Art. 309, 310 CPP; non-entry into proceedings and scope of review; a prosecutor may refuse to open an instruction where the offence elements are manifestly absent or the evidentiary deficiency is clear. The mere passage of time, or preliminary investigative steps such as file production, police reports, or informal interviews, does not by itself amount to the formal opening of an instruction under Art. 309 al. 3 CPP. In defamation matters, statements made by a party in civil proceedings may be justified under Art. 14 CP if they remain within what is necessary and relevant to defend procedural interests, are advanced in good faith, and present mere allegations as such. For malicious denunciation, the purpose must be to trigger criminal proceedings against an innocent person; civil-law objectives exclude the offence. Fraud requires astuteness; absent such astuteness, no further investigation is required.

Texte intégral

P3 13 218

ORDONNANCE DU 27 MAI 2014

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

et

MINISTÈRE PUBLIC , intimé

et

Y_________ , tiers concerné, représentée par Maître B_________

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)

recours contre l’ordonnance du ministère public

du 17 octobre 2013


  • 2 -

Faits et procédure

A. Sous réserve du complément qui va suivre, la Chambre pénale fait siens les

éléments de faits et de procédure déjà retenus dans son ordonnance du 26 février

2013, auxquels elle se réfère préliminairement.

B. En ce qui concerne les faits et opérations d’instruction qui présentent un intérêt

pour la présente procédure de recours, il y a lieu de relever que, selon déclaration

écrite de C_________ annexée à la réplique de Y_________ adressée au Tribunal

cantonal le 4 octobre 2012 (cf. dossier p. 42 et 136), celle-ci lui a confié subir

régulièrement des pressions psychologiques de la part de X_________, mari au

comportement violent. En particulier, Y_________ lui avait téléphoné, le 5 mars 2012,

en état de stress et profondément paniquée, pour lui faire part de nouvelles menaces

de mort de la part de X_________. Quelques jours plus tard, Y_________ l’avait

rappelée, encore plus angoissée, en raison de menaces réitérées de mort provenant

de son mari.

D’après la déclaration écrite de D_________ – membre de la chambre pupillaire de

E_________ – du 28 septembre 2012, également annexée à la réplique du 4 octobre

2012, Y_________ s’était confiée à lui, le 10 septembre 2012. Submergée par ses

émotions, elle lui avait alors rapporté avoir été à de nombreuses reprises victime de

violences physiques et psychiques de la part de X_________, avoir reçu des menaces

de la part de celui-ci lors de leur séparation et avoir subi des pressions énormes, qui

l’ont terrorisée, avant la séance du 29 février 2012 tenue par-devant le juge du tribunal

du district de F_________.

Enfin, il ressort de la déclaration écrite de la naturopathe G_________ du 1er octobre

2012, toujours annexée à la réplique du 4 octobre 2012, que Y_________ lui avait

parlé de ses problèmes de couple et de la peur qu’elle avait de son mari, lors de leurs

deux séances des 30 mars et 13 avril 2010.

La portée qu’il convient de donner à ces trois déclarations sera appréciée ci-après

(cf. consid. 5.2.1).

C. Le 18 février 2013, la police a rendu son rapport de dénonciation.

D. Par arrêt du 5 septembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

en matière pénale formé par X_________, le 15 avril 2013, contre l’ordonnance de la

Chambre pénale du 26 février 2013.

E. Par ordonnance du 17 octobre 2013, le procureur a refusé d’entrer en matière sur

les plaintes/dénonciations pénales de X_________ des 29 août, 13 novembre et

6 décembre 2012.

F. Le 28 octobre 2013, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette

ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.


  • 3 -

En date du 25 novembre 2013, le procureur a remis son dossier P3 12 845. Au fond, il

a renoncé à se déterminer.

Le 19 décembre 2013, Y_________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du

recours, dans la mesure où il est recevable.

G. Par décision de la Cour civile II du Tribunal cantonal du 25 février 2014, la cause

C1 12 72 a été rayée du rôle, X_________ et Y_________ ayant transigé en séance

du 28 janvier 2014.

H. Les 26 février, 3, 6, 10, 12 et 18 mars 2014, X_________ et Y_________ ont fait

valoir leurs dernières observations.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.

1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2

let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité

de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013

du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que

les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid.

1.2 et les références citées).

1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante

(art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art.

382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la

notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396

al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385

al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2. Dans son recours, le recourant demande l’édition par le Tribunal cantonal de son

dossier C1 12 72, à titre de preuve complémentaire.

2.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble

des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la

demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du

recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige

(Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant


  • 4 -

de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours,

cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en

particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise

qu’une réserve marquée doit être appliquée).

2.2 En l’occurrence, le dossier P3 12 845 remis par le procureur renseigne

suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui

suit. Il n’y a donc pas lieu d’administrer la preuve complémentaire demandée par le

recourant, d’autant qu’elle n’est pas motivée. En particulier, celui-ci ne précise pas

quelles seraient les pièces nécessaires au traitement du recours contenues dans le

dossier C1 12 72 du Tribunal cantonal, en plus de celles produites dans le cadre de la

présente procédure et dont il y a lieu d’admettre l’édition, nonobstant l’opposition

formulée par Y_________, parce qu’utiles à la connaissance de la cause.

3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant

reproche au procureur d’avoir violé son droit d’être entendu en rendant l’ordonnance

attaquée sans l’interpeller et sans donner suite à ses diverses demandes de

consultation du dossier. Cette critique est inopérante. En effet, d’une part, le procureur

n’a pas, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, à informer les

parties de ses intentions, ni à leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de

preuves (art. 318 al. 1 CPP a contrario ; arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012

consid. 3.3). D’autre part, il n’a pas à leur donner la possibilité d’exercer leur droit

d’être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de

recours (arrêt 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). Or, le

dossier P3 12 845 du ministère public a été remis par l’autorité de céans au recourant,

le 20 décembre 2013, pour consultation pendant trois jours.

4. Sous l’angle formel, le recourant soutient ensuite que le procureur ne pouvait rendre

une ordonnance de non-entrée en matière, au vu du temps écoulé et de l’avancement

de la procédure.

4.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction,

lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres

constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été

commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est

informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c), soit sur les infractions

graves et tout autre événement sérieux (arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013

consid. 2.2). Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et

les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2

CPP). Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement

une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).

A teneur de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de

police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de

l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des

empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP


  • 5 -

imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Le ministère public

ne peut donc rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une

instruction au sens de l’art. 309 CPP. Il peut toutefois procéder à certaines vérifications

avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la

police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de

l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il

ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à

ses propres constatations (arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et la

référence citée). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et

renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à

la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt 1B_526/2012 du 24 juin

2013 consid. 2.2). Le ministère public ne peut en revanche ordonner des mesures de

contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP ; arrêt 6B_431/2013 du

18 décembre 2013 consid. 2.2 et l’arrêt cité). L’invitation à présenter un rapport écrit au

sens de l’art. 145 CPP ne saurait être assimilée à une mesure de contrainte, du

moment que les intéressés ne sont pas obligés de déposer, que le procureur n’indique

pas qu’à défaut de réponse, un mandat de comparution (art. 201 CPP) sera décerné,

et qu’il ne les rend pas attentifs à leurs droits, comme l’exige l’art. 143 al. 1 CPP en cas

d’audition (arrêt 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3 et la référence citée).

Lorsqu’il ouvre l’instruction, le ministère public le fait par une ordonnance dans laquelle

il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP ; arrêt

6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2).

Si aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction n’est rendue par le ministère

public, avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées comme

l’exige l’art. 309 al. 3 CPP, la procédure ne dépasse pas le stade de l’investigation

policière, quand bien même il s’est écoulé près d’une année entre le dépôt de la

plainte/dénonciation pénale et l’ordonnance de non-entrée en matière. Le simple

écoulement du temps ne saurait donc donner droit à l’ouverture d’une instruction

(arrêts 1B_455/2013 du 10 janvier 2014 consid. 3.2 ; 1B_271/2012 du 6 septembre

2012 consid. 2.2). L’ouverture d’une enquête préliminaire, la transmission du dossier à

la police et le dépôt par cette dernière d’un rapport n’y changent rien, nonobstant la

teneur du Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure

pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 p. 1248 ; arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre

2012 consid. 3.3). Peu importe que des pièces aient été réclamées aux mis en cause,

que l’accès au dossier leur ait été accordé, que des personnes appelées à donner des

renseignements aient été auditionnées ou que les preuves essentielles aient été

administrées (arrêts 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3 ; 1B_67/2012 du

29 mai 2012 consid. 2.2 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1).

4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les seuls actes d’instruction qui ont été mis

en œuvre avant que le procureur ne refuse d’entrer en matière se résument à l’édition

de deux dossiers par ses soins, au dépôt par la police, à sa demande, d’un rapport de

dénonciation, ainsi qu’à trois auditions par les enquêteurs (une de la prévenue et deux

du recourant en qualité de personne appelée à donner des renseignements). Faute de

mesure de contrainte et/ou de décision formelle d’ouverture d’une instruction, avec la

mention de la prévenue et des infractions qui lui sont imputées, force est de conclure,


  • 6 -

sur le vu des jurisprudences précitées, que la procédure n’a pas dépassé le stade de

l’investigation policière, quand bien même il s’est écoulé plus de treize mois entre le

dépôt de la première plainte/dénonciation pénale, le 29 août 2012, et l’ordonnance de

non-entrée en matière, rendue le 17 octobre 2013. Le procureur, dont on ne peut par

ailleurs retenir qu’il ait été informé par la police sur des infractions graves ou tout autre

événement sérieux, n’avait donc pas à rendre une ordonnance de classement, plutôt

qu’une ordonnance de non-entrée en matière. Le grief doit ainsi être rejeté.

5. Sur le fond, le recourant conteste le refus du procureur d’ouvrir une instruction pour

tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 CP), atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP) et

dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

5.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement

une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport

de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de

l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas

d’empêchement de procéder (let. b) ou en application de l’art. 8 CPP (let. c). Le

ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est

notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid.

2.3 et les références citées). Il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du

cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (arrêt

1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1). Une non-entrée en matière peut se justifier

pour des motifs de faits. Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit la réalisation

en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le

ministère public. Il faut que l’insuffisance de charge soit manifeste. En cas de doute sur

l’existence d’une infraction ou sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve

qu’elle a été commise, la non-entrée en matière est exclue (arrêt 1B_327/2012 du

20 février 2013 consid. 2.1 et les références citées).

Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2

al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il

signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être

prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le

ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir

d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de

condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction

grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5).

5.1.2 L’art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se

comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou

d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses,

exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi de la partie

à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation (arrêt 6B_410/2011 du

5 décembre 2011 consid. 3.1). La partie ne doit toutefois pas aller au-delà de ce qui est

nécessaire à la défense de ses intérêts, ses déclarations doivent avoir le contenu


  • 7 -

approprié et elles doivent être formulées de bonne foi, de simples présomptions devant

être désignées comme telles (ATF 116 IV 211 consid. 4 a/bb). En d’autres termes, la

jurisprudence admet que les déclarations attentatoires à l’honneur émanant de parties

à un procès et de leurs avocats peuvent être justifiées par le droit d’alléguer en

procédure et les obligations y relatives consacrés par la constitution et les lois,

respectivement par un devoir de fonction, à condition que le déclarant se soit exprimé

de bonne foi en se limitant à ce qui était nécessaire et pertinent et qu’il ait présenté

comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; 118 IV 153

consid. 4b ; 118 IV 248 consid. 2c). Il s’agit dans cette situation de tenir dûment

compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer (arrêt

6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2 et la référence citée).

5.1.3 L’art. 303 al. 1 CP punit d’une peine privative de liberté ou d’une peine

pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit,

une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite

pénale. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244).

5.2.1 En l’occurrence, on observe, en ce qui concerne tout d’abord les atteintes à

l’honneur (art. 173 ss CP) dénoncées, que le juge du tribunal du district de

F_________ a prononcé le divorce sur requête commune des époux X_________ et

Y_________, le 8 mars 2012. L’art. 289 CPC renseigne qu’une telle décision ne

pouvait faire l’objet que d’un appel pour vice du consentement, à savoir pour erreur

(art. 23 ss CO), dol (art. 28 CO) ou crainte fondée (art. 29 s. CO). Or, en exposant

dans son appel du 30 mars 2012, sa réplique du 4 octobre 2012 et sa détermination du

3 décembre 2012, qu’elle était inexpérimentée, qu’elle n’avait pas compris les tenants

et aboutissants de la procédure de divorce, que le recourant avait fait pression sur elle,

qu’il l’avait menacée de mort avant la séance tenue devant le juge de district, le

29 février 2012, au point de la contraindre à signer le procès-verbal d’audience, qu’elle

avait vécu pendant de nombreuses années sous les menaces physiques et psychiques

de son mari – homme violent, explosif, colérique, tyrannique, incontrôlable et

imprévisible –, qu’elle avait souffert un véritable enfer avec lui et qu’il l’avait encore

plusieurs fois menacée de mort depuis le 1er mars 2012, afin qu’elle résilie le mandat

de Me B_________, Y_________, qui supportait le fardeau de l’allégation en sa qualité

d’appelante, respectivement son avocat, n’ont fait qu’avancer et étayer une erreur et

une crainte fondée, sans aller au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des

intérêts de l’appelante et sans que le dossier fasse ressortir objectivement que ses

déclarations aient un contenu inapproprié – le choix de telle ou telle autre formulation

n’étant jamais indiscutable – ou aient été formulées de mauvaise foi, ce qu’on ne

déduit en tout cas pas des dépositions écrites de C_________, D_________ et

G_________ annexées à la réplique du 4 octobre 2012 et auxquelles on ne saurait

dénier toute valeur probante en dépit des critiques avancées par le recourant. Autre est

la question de déterminer les chances de succès qu’aurait présentées une telle

argumentation développée en procédure d’appel. Faute d’éléments suffisants d’un

comportement illicite, c’est donc à bon droit que le procureur a refusé d’entrer en

matière sur les plaintes pénales du recourant pour atteinte à l’honneur (art. 173 ss CP)

des 29 août, 13 novembre et 6 décembre 2012 en se fondant sur l’art. 14 CP, étant

précisé que les propos tenus par Me B_________ dans sa lettre au juge de district du


  • 8 -

8 mars 2012 n’ont pas fait l’objet d’une plainte pénale dans le délai de trois mois (art.

31 CP).

5.2.2 S’agissant ensuite de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), il peut être

retenu, sur le vu du dossier et de l’absence de toute perspective d’aveux contraires de

la part des intéressés, que Y_________, respectivement son mandataire, par les

différentes accusations formulées dans l’appel du 30 mars 2012, la réplique du

4 octobre 2012 et la détermination du 3 décembre 2012, ont cherché à obtenir

l’annulation du droit d’habitation tel que prévu dans la convention sur les effets du

divorce, signée par les parties le 16 décembre 2011 et modifiée devant le juge de

district le 29 février 2012, et non à faire ouvrir contre le recourant une poursuite pénale.

Partant, un acquittement apparaît d’ores et déjà plus vraisemblable qu’une

condamnation, étant rappelé que, de jurisprudence constante, le dol éventuel ne suffit

pas en matière de dénonciation calomnieuse. Le refus du procureur d’entrer en matière

résiste donc également à l’examen relativement à cette infraction, d’autant que ce qui a

été dit ci-dessus en rapport avec l’art. 14 CP s’applique mutatis mutandis.

5.2.3 Enfin, concernant la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 CP), on relève

que la situation n’a nullement évolué depuis le 26 février 2013. Il peut donc être

purement et simplement renvoyé aux considérants 3.1.2 et 3.2 de l’ordonnance que

l’autorité de céans a rendue à cette date, laquelle constatait d’entrée de cause

l’absence de toute astuce de la part de Y_________ et de Me B_________. Il s’ensuit

le rejet du recours, sans qu’il puisse être fait grief au procureur de n’avoir pas

auditionné cet avocat, de n’avoir pas séquestré son dossier, de n’avoir pas demandé à

sa cliente la facture qu’il a dû lui adresser et de n’avoir pas ordonné l’édition par

Swisscom du relevé des appels entrants et sortants enregistrés sous le numéro xxx.

En tout état de cause, le procureur et la Chambre pénale ne sauraient être liés par les

décisions incidentes de la Cour civile II du Tribunal cantonal en matière de preuves, du

moment que les procédures civile et pénale n’ont pas à régler les mêmes questions

juridiques. En particulier, l’escroquerie suppose une astuce qui, si elle fait d’emblée

défaut, n’a pas à être investiguée.

6.

6.1 Comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la

procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ;

arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument,

qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des

prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause

(art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22

let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté

forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

6.2 Y_________ obtenant gain de cause, le recourant lui doit une juste indemnité pour

ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1

CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont

fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur


  • 9 -

du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36

LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence,

compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de

Me B_________, auteur d’une détermination motivée et de trois courtes lettres, ils sont

arrêtés à 600 francs.

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 1000 fr., sont mis à la charge de

X_________.

X_________ versera à Y_________ une indemnité de 600 fr. pour ses dépenses

occasionnées par la procédure de recours.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 27 mai 2014

Mots-clés

non-entrycriminal proceduredefamationmalicious denunciationattempted fraudright to pleadgood faithcostsappeal