Extension of pre-trial detention upheld despite alleged flight risk

P3 13 215Tribunal cantonal21 nov. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais Criminal Chamber dismissed the accused’s appeal against the first-instance order prolonging his pre-trial detention by three months. It held that the written procedure was proper and that no oral hearing was required. On the merits, the court found a high risk of flight based on the seriousness and multiplicity of the admitted burglary offences, the expected heavy sentence, the accused’s weak integration in Switzerland, and his strong family and personal ties abroad. It further held that none of the proposed substitute measures could adequately mitigate that risk. Legal aid remained in force, so the State of Valais bore the appeal costs and had to pay reduced appointed-counsel fees.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 let. a, 227 al. 6 et 237 CPP; détention provisoire, risque de fuite et mesures de substitution. Le risque de fuite s’apprécie selon un faisceau d’indices, notamment la gravité des charges, la peine prévisible, les liens avec la Suisse et les attaches à l’étranger; il doit apparaître concret et élevé. Lorsque ce risque est important, des mesures telles que dépôt des papiers, obligations de se présenter, assignation à résidence ou surveillance électronique ne suffisent pas si elles ne garantissent pas la présence du prévenu. L’art. 227 al. 6 CPP institue la procédure écrite comme règle; l’audience n’entre en considération qu’en présence de circonstances particulières commandées par la recherche de la vérité (consid. 2 et 3).

Texte intégral

Par arrêt du 16 janvier 2014 (1B_461/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.

P3 13 215

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X__________ , recourant, représenté par Maître A__________

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , intimé

et

MINISTÈRE PUBLIC , tiers concerné

(prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP)

recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 octobre 2013


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Faits et procédure

A. Le 19 juillet 2013, le ressortissant B__________ X__________ a été arrêté

provisoirement. Le même jour, une instruction a été ouverte à son encontre pour vol

(art. 139 CP), voire dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art.

186 CP). Auditionné en qualité de prévenu par la police, puis le procureur, les deux fois

avec l’assistance d’une traductrice, il a déclaré être né au B__________, où il a vécu

jusqu’à son arrivée en Suisse en 2008, être au bénéfice d’un permis B, être marié à

une compatriote, laquelle ne travaille pas, avoir un enfant âgé d’un an et demi, vivre

avec ceux-ci à C__________, avoir sa famille au B__________ et sa belle-famille

principalement en Valais, et se rendre tous les ans à Noël dans son pays d’origine,

dans lequel tant ses parents que ses beaux-parents possèdent une maison.

Le même jour, les enquêteurs ont auditionné D__________ en qualité de personne

appelée à donner des renseignements, également avec l’assistance d’une traductrice.

Epouse de X__________, elle a expliqué avoir séjourné avec son mari au

B__________ pendant plusieurs semaines, de décembre 2012 à début février 2013.

B. Par prononcé du 22 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la

détention provisoire de X__________, dont le casier judiciaire suisse est vierge.

Le 25 juillet 2013, l’assistance judiciaire gratuite a été accordée à X__________, avec

désignation de Me A__________ en qualité de défenseur d’office, le tout avec effet dès

le 19 juillet 2013.

Réauditionné par le procureur sur l’ensemble de ses méfaits, toujours avec l’assistance

d’un traducteur, le 18 septembre 2013, X__________ a reconnu avoir commis, avec

des compatriotes, 31 vols par effraction, ainsi que 12 tentatives de vol par effraction

dans une gare, des cafés, des chalets, une piscine, un camping, des commerces, des

restaurants, des entreprises et des administrations communales et cantonale du district

de E__________, du 11 mars 2012 au 19 juillet 2013, pour un butin total – à tout le

moins et sans entrer dans le détail – de plus de cinquante mille francs. Interpellé, il a

précisé avoir perdu son travail et ne pas comprendre ses agissements, dès lors qu’il

avait un travail et un bon salaire et qu’il n’a jamais été forcé à suivre ses comparses.

Les 7 et 10 octobre 2013, il a encore admis d’autres vols et tentatives de vol par

effraction.

C. Le 14 octobre 2013, le procureur a demandé au Tribunal des mesures de

contrainte la prolongation de la détention provisoire de X__________ pour une durée

de trois mois.

En date du 21 octobre 2013, X__________ a conclu au rejet de cette requête, le cas

échéant après une audience.

Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé

la détention provisoire de X__________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au

25 janvier 2014.


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D. Le 31 octobre 2013, X__________ a recouru devant la Chambre pénale contre

cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance

judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à sa mise en liberté immédiate.

En date des 5 et 6 novembre 2013, le juge des mesures de contrainte et le procureur

ont remis leurs dossiers P2 13 764, respectivement P1 13 1381 in parte qua. Au fond,

ils ont tous deux renoncé à se déterminer.

Les 7, 11 et 14 novembre 2013, X__________ a fait valoir ses dernières observations.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le

prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention

provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1

LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et

l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation

incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à

connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid.

2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors

que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104

al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement

protégé à l’annulation du prononcé ordonnant la prolongation de sa détention

provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours

dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b

et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme

(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant

reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas l’avoir entendu oralement.

2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend

notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant

qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. A lui seul, l’art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas aux parties le droit d’être entendu oralement par l’autorité (ATF

134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). L’art. 227 CPP régit la procédure de

prolongation de la détention provisoire. Son alinéa 6 prévoit qu’en règle générale la

procédure se déroule par écrit. Toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut

ordonner une audience, qui se déroule à huis clos (arrêt 1B_44/2012 du 13 février

2012 consid. 2.1), mais seulement si la recherche de la vérité le commande (arrêt

1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2 et l’arrêt cité), sur la base de


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circonstances particulières justifiant de déroger à la forme écrite (ATC P3 13 211 du

8 novembre 2013 consid. 2.1 ; ATC P3 13 208 du 8 novembre 2013 consid. 2.3 ; ATC

P3 13 159 du 30 septembre 2013 consid. 2.1).

2.2 En l’occurrence, dans son mémoire, le recourant ne prétend pas que la recherche

de la vérité commandait d’ordonner une audience. Le refus du Tribunal des mesures

de contrainte de l’entendre oralement résiste donc d’autant plus à l’examen que la

formulation potestative de l’art. 227 al. 6 CPP lui confère un large pouvoir

d’appréciation et que, dans sa détermination du 21 octobre 2013, le recourant n’avait

pas formellement demandé une audience.

3. Sur le fond, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Au besoin, il

estime que des mesures de substitution peuvent être ordonnées.

3.1.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être

ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la

procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence,

le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que la

gravité de l’infraction, le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens

avec l’Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le

risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60

consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a et les arrêts cités). La gravité de l’infraction ne peut

pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent

de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu

est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Il est

sans importance que l’extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31

consid. 3d). Il est possible de se soustraire à la justice non seulement en prenant la

fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité (arrêt

1B_429/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.2).

3.1.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient

d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ;

126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al.

1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent

d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment

partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des

documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou

l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c),

l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation

d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical

ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines

personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces

mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être

fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_237/2011 du 7 juin 2011 consid. 7.1).

La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution, mais


  • 5 -

uniquement un moyen de contrôler l’exécution d’une telle mesure, en particulier une

assignation à résidence. S’il apparaît que cette dernière mesure n’est pas apte à

prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en soi d’effet

préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt 1B_455/2011 du 22 septembre 2011

consid. 3.5). L’obligation de se présenter régulièrement au poste de police n’est pas de

nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de

constater la fuite, quelques jours après sa survenance (arrêt 1B_513/2012 du

2 octobre 2012 consid. 3.3). Le dépôt des papiers d’identité et l’obligation de se

présenter régulièrement à un service administratif ne sont pas non plus de nature à

empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger ou de disparaître dans la clandestinité

(arrêt 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.3), tout comme l’assignation à résidence,

au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (arrêt 1B_513/2012 du

2 octobre 2012 consid. 3.3 et les arrêts cités). De même, l’obligation d’avoir un travail

régulier ne garantit pas la présence en Suisse du prévenu (arrêt 1B_244/2013 du

6 août 2013 consid. 3.3). En fait, lorsque le risque de fuite est important, le dépôt du

passeport, l’interdiction de quitter le territoire suisse et l’obligation de se présenter

périodiquement aux autorités suisses sont des mesures de substitution clairement

insuffisantes (arrêt 1B_720/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3). En présence d’un

risque de fuite élevé, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier un tel

danger et de garantir la présence du prévenu à l’audience de jugement (arrêt

1B_44/2012 du 13 février 2012 consid. 5.2).

3.2.1 En l’espèce, on observe tout d’abord que le recourant est poursuivi pénalement

pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP), infractions

graves toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de dix ans au plus.

Compte tenu du nombre très élevé d’infractions présumées commises (près de 50 vols

et tentatives de vol par effraction avoués) et de l’importance du butin obtenu (à tout le

moins plus de cinquante mille francs), il doit donc s’attendre à une lourde sanction. En

ce qui concerne le caractère et la moralité du recourant, force est de constater ensuite

que son travail et son « bon salaire » ne l’ont pas empêché de passer à l’acte à de

multiples reprises et sur une période appréciable, sans contrainte de la part de ses

comparses. De leur côté, les ressources du recourant sont pour l’heure inexistantes,

puisqu’il a perdu son travail à cause de sa détention provisoire. Quant à ses chances

de retrouver rapidement un emploi, elles relèvent de la conjecture, nonobstant la

réponse de F__________ SA annexée à ses observations du 14 novembre 2013, dès

lors que ce bailleur de service ne précise pas qu’un contrat de travail est sur le point

d’être conclu, mais invite seulement le recourant à lui transmettre ses coordonnées. A

cet égard, d’une part, son ancien employeur fait partie des lésés. Ainsi, il y a tout lieu

de penser que sa mésaventure circule dans le milieu de la construction du district de

E__________, ce qui ne favorise pas un hypothétique engagement. D’autre part,

l’hiver approchant, les entreprises du bâtiment licencient plutôt qu’elles n’embauchent.

Quoi qu’il en soit, comme l’a reconnu la jurisprudence, avoir un travail régulier ne

garantit de toute façon pas la présence en Suisse du prévenu.

Pour ce qui est des liens du recourant avec notre pays, il ressort encore du dossier

qu’il est arrivé en Suisse en 2008, soit il y a cinq ans à peine, laps de temps qu’il n’a en

tout cas pas mis à profit pour apprendre sérieusement le français, signe d’intégration,


  • 6 -

sans quoi il n’aurait pas demandé l’assistance d’un traducteur lors de toutes ses

auditions. De plus, rien n’indique qu’il se soit lié d’amitié avec d’autres personnes que

ses coprévenus. Enfin, s’agissant de ses contacts à l’étranger, on relève que le

recourant est ressortissant G__________ au bénéfice d’un simple permis B, qu’il est

né au B__________, où il a vécu pendant 21 ans, que toute sa famille habite dans cet

Etat, qu’il s’y rend avec son épouse tous les ans à Noël non pas ponctuellement, mais

pendant plusieurs semaines (au moins cinq la dernière fois), et que ses parents et

beaux-parents y possèdent une maison.

Sur le vu de ce qui précède, le risque de fuite apparaît concrètement élevé, sans que

les regrets avancés par le recourant, que sa promesse de rester en Suisse avec les

siens et que sa prétendue collaboration exemplaire avec la justice soient susceptibles

de modifier sensiblement cette appréciation, tout comme le fait que ses beaux-parents

résident en Valais. Il en va de même de la situation du marché de l’emploi au

B__________. En effet, quand bien même elle est précaire, on ne voit pas ce qui

empêche le recourant d’aller travailler dans un autre pays de l’Union européenne avec

son passeport G__________. Au contraire, le danger de fuite est d’autant plus grand

que l’épouse du recourant est également B__________, qu’elle ne doit pas parler

mieux le français que son mari, puisqu’elle a aussi requis l’assistance d’un traducteur

lors de ses auditions, que rien ne prouve – faute de contrat versé au dossier – qu’elle

travaille régulièrement, ni que son salaire suffit à nourrir toute sa famille, et que le très

jeune enfant du couple n’est pas scolarisé. Leurs liens avec la Suisse ne sont donc

guère intenses.

3.2.2 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution

moins dommageable que la détention provisoire, mais propre à atteindre le même but,

n’entre en considération, étant donné l’importance du risque de fuite. En effet, la

fourniture de sûretés est d’emblée à exclure, dès lors que le recourant bénéficie de

l’assistance judiciaire gratuite. Reconnu indigent, on ne voit pas quelle somme d’argent

il pourrait verser afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se

soumettra à l’exécution de la sanction privative de liberté (art. 238 al. 1 CPP).

Pareillement, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels, tout

comme l’assignation à résidence, même assortie d’une surveillance électronique –

dépourvue en soi d’effet préventif –, ne sont pas envisageables, du moment que de

telles mesures ne peuvent empêcher de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à

quitter la Suisse sans papiers. Quant à l’obligation de se présenter régulièrement à un

service administratif, notamment un poste de police, elle n’est pas de nature à

empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de constater

la fuite, quelques jours après sa survenance.

4. Le risque de fuite étant admis, sans mesure de substitution possible, il est inutile

d’examiner ceux alternatifs de collusion et de récidive. Quant à l’existence de charges

suffisantes, elle n’est pas remise en cause, tout comme la proportionnalité de la durée

de la détention provisoire déjà subie (quatre mois). Il n’y a donc pas lieu d’aborder ces

conditions supplémentaires de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de

contrainte a de toute façon appréciées correctement. Il s’ensuit le rejet du recours,

étant précisé qu’il est douteux qu’il puisse y avoir une place pour l’inopportunité (art.


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393 al. 2 let. c CPP) en matière de détention provisoire (cf. arrêt 1B_386/2012 du

15 août 2012 consid. 2) et que l’éventuelle violation du droit d’être entendu du

recourant – absence de motivation de la part du Tribunal des mesures de contrainte

relativement aux mesures de substitution propres à pallier le risque de fuite – doit être

considérée comme réparée (sur la possibilité pour l’autorité de recours de réparer une

violation du droit d’être entendu, cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid.

2.2).

5.

5.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès

le 19 juillet 2013, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis

à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti,

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP ;

Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se

composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422

al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et

à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit

respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations,

est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1

CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En

l’occurrence, eu égard à la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne,

il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

5.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu

condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet

(art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)

conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),

quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP

s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012

du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office

relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit,

en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au

70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable

telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I

201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du

26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés

notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du

travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36

LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte

tenu de la complexité de l’affaire légèrement inférieure à la moyenne et des prestations

utiles de Me A__________, auteur d’un recours motivé et de trois brèves lettres, son

indemnité réduite est arrêtée à 800 fr., débours compris.


  • 8 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours sont mis pour 600 fr. à la charge de l’Etat du

Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________.

L’Etat du Valais versera à Me A__________ une indemnité réduite de 800 fr. au

même titre.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 21 novembre 2013

Mots-clés

pre-trial detentionflight risksubstitute measuresoral hearinglegal aidburglarywritten procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had to be heard orally in the detention-prolongation procedure

Solution extraite

No oral hearing was required; the written procedure under Article 227 CPP was sufficient and no special circumstances justified departing from it.

Motifs extraits

Article 29(2) Constitution does not itself guarantee an oral hearing, and Article 227(6) CPP makes the written form the rule. The appellant had not shown that the search for the truth required an audience.

Question juridique clé

Whether a concrete risk of flight justified prolonging pre-trial detention

Solution extraite

Yes. The risk of flight was concrete and high given the seriousness and number of offences, the expected severe sentence, weak integration in Switzerland, and strong ties abroad.

Motifs extraits

The appellant admitted many burglaries and substantial proceeds, had limited integration, no stable resources, and extensive family and residential ties in his country of origin. These factors outweighed his asserted willingness to remain in Switzerland.

Question juridique clé

Whether substitute measures could replace detention

Solution extraite

No. Sures, passport seizure, reporting duties, residence restrictions, work obligation, and electronic monitoring were insufficient to neutralize the high flight risk.

Motifs extraits

When the risk of flight is high, measures that merely make departure harder or detectable do not adequately secure the accused's presence.

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