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RVJ / ZWR 2014
Droit pénal
Strafrecht
Droit pénal - internement et traitement thérapeutique institutionnel
- ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 février 2014, X. c.
Tribunal de l’application des peines et mesures*- TCV P3 13 201*
Conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel en lieu et
place d’un internement
principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institu-
tionnelle (art. 56 al. 2, 59 al. 1 let. a et b et 64 CP ; consid. 3.1.1).
tionnel, remplaçant l’internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport
de la direction de l’établissement, une expertise indépendante, ainsi que l’audition
d’une commission et de l’auteur, le principe « in dubio pro reo » ne s’appliquant pas
en matière de pronostic (art. 56 al. 3 et 4, 62d al. 2 et 64b al. 2 CP ; consid. 3.1.1).
Conditions permettant l’utilisation d’une ancienne expertise (consid. 3.1.2).
En l’espèce, absence de réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique
institutionnel et refus d’octroi de la libération conditionnelle (consid. 3.2).
Voraussetzungen einer stationären therapeutischen Massnahme an
Stelle einer Verwahrung
nismässigkeitsprinzips im Vergleich zur stationären therapeutischen Massnahme
subsidiär (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 lit. a und b und Art. 64 StGB; E. 3.1.1).
eine stationäre therapeutische Massnahme an Stelle einer Verwahrung erfüllt sind,
auf einen Bericht der Anstaltsleitung sowie eine unabhängige sachverständige Be-
gutachtung und hört vorgängig eine Kommission im Sinne von Art. 62d Abs. 2 StGB
sowie den Betroffenen an. Der Grundsatz „in dubio pro reo“ gilt bei der Prognosestel-
lung nicht (Art. 56 Abs. 3 und 4, Art. 62d Abs. 2 und Art. 64b Abs. 2 StGB; E. 3.1.1).
(E. 3.1.2).
nicht erfüllt und die bedingte Entlassung ist zu verweigern (E. 3.2).
Faits (résumé)
A. Le 5 mars 1998, X., reconnu notamment coupable d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants, de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur
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une personne incapable de discernement ou de résistance, a été
condamné à trois ans et demi d’emprisonnement. Son internement a
également été ordonné.
B. Le 3 septembre 2007, X., reconnu encore coupable de viol, mais
cette fois-ci aggravé, a été condamné à quatre ans de réclusion. Son
internement a une nouvelle fois été ordonné.
C. Le 9 novembre 2009, le service de probation du département de la
justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel a rendu
une évaluation criminologique concluant en substance que, compte
tenu des antécédents sur le plan pénal, de leur quantité, de leur diver-
sité, mais et surtout de leur gravité, le risque de dangerosité criminolo-
gique restait important.
Le 30 novembre 2009, la direction de l’établissement d’exécution des
peines de A. a pour sa part proposé que X. puisse bénéficier d’un
traitement thérapeutique institutionnel dans un établissement fermé,
mais seulement une fois la preuve faite d’un investissement construc-
tif dans un suivi thérapeutique et dans une prise en charge socio-édu-
cative.
Le rapport d’expertise médico-légale du 13 janvier 2010 fait état d’une
pathologie assimilable à un grave trouble mental au sens de l’art. 59
al. 1 CP. Avec réserve, il entrevoit une certaine pertinence à ordonner
une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu encore fermé, le
trouble mental dont est atteint X. étant chronique et non susceptible
de guérir.
D. Par décision du 10 février 2010, confirmée par jugement du
Tribunal cantonal du 14 octobre 2010 et par arrêt du Tribunal fédéral
du 1er septembre 2011, l’office du juge de l’application des peines et
mesures du Valais central a constaté que les conditions d’un traite-
ment thérapeutique institutionnel n’étaient pas réunies.
E. Par ordonnance du 28 juin 2012, le Tribunal de l’application des
peines et mesures a refusé de libérer X. conditionnellement de l’inter-
nement et constaté que les conditions d’un traitement thérapeutique
institutionnel n’étaient toujours pas réunies.
Le 6 août 2012, X. a été transféré de l’établissement d’exécution des
peines de A. aux établissements de B.
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F. Le 3 juin 2013, X. a demandé sa libération conditionnelle de l’inter-
nement, subsidiairement son transfèrement vers son pays d’origine.
Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal de l’application
des peines et mesures a une nouvelle fois refusé de libérer condition-
nellement X. de l’internement et constaté à nouveau que les condi-
tions d’un traitement thérapeutique institutionnel n’étaient pas réunies.
G. Le 14 octobre 2013, X. a recouru devant la Chambre pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
Considérant (extraits)
3.1.1 Aux termes de l’art. 64b al. 1 let. b CP, l’autorité compétente
examine, d’office ou sur demande, au moins une fois tous les deux
ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les
conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et
si une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent.
Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou
d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les
conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux
art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le
juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’inter-
nement. L’exécution du solde de la peine est suspendue (art. 65 al. 1
CP). Un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en
faveur d’une personne souffrant d’un grave trouble mental si elle a
commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s’il est à
prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en
relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a et b CP).
En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement constitue,
conformément au principe de proportionnalité consacré par l’art. 56
al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institution-
nelle prévue par l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison de la
gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente, l’interne-
ment n’entre ainsi pas en considération tant que la mesure institution-
nelle apparaît utile. Ce n’est que lorsque cette dernière mesure
semble dénuée de chances de succès que l’internement peut être
maintenu, s’il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d’éviter
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qu’un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un
établissement d’exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et
3.3 ; 134 IV 121 consid. 3.4.2).
Le seul fait que l’intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement
institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l’internement ou son main-
tien. L’art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d’un trai-
tement institutionnel à la condition qu’il soit à prévoir que cette mesure
détournera l’intéressé de nouvelles infractions en relation avec son
trouble. Tel est le cas lorsqu’au moment de la décision, il est suffisam-
ment vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera, dans les
cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que
l’intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu
à l’art. 64 CP. La possibilité vague d’une diminution du risque ou
l’espoir d’une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en
revanche pas suffisants. L’exigence d’un tel pronostic ne signifie pas
qu’un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir
l’assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée
par l’art. 59 CP n’est pas adéquate, tout au moins dans l’état des
choses au moment où la décision est rendue (arrêts 6B_826/2013 du
12 décembre 2013 consid. 3.3 ; 6B_978/2010 du 1er septembre 2011
consid. 3.1.2 et les références citées).
L’autorité compétente examine si les conditions d’un traitement théra-
peutique institutionnel, remplaçant l’internement prononcé, sont
réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l’établisse-
ment, une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP, ainsi
que l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 CP et de
l’auteur (art. 64b al. 2 CP). L’expertise doit se déterminer sur la
nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance
que l’auteur commette d’autres infractions, la nature de celle-ci et les
possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP ; arrêts
6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.4 ; 6B_212/2013 du
3 juin 2013 consid. 3 ; 6B_978/2010 du 1er septembre 2011 consid.
3.1.3).
En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s’applique
pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a ; 118 IV 108 consid. 2a ; arrêt
6B_978/2010 du 1er septembre 2011 consid. 3.1.4).
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3.1.2 Selon la jurisprudence constante, le juge peut se fonder sur une
expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment
actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la
proportionnalité. L’élément déterminant n’est pas le temps qui s’est
écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt
l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle. Il est parfaitement
concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la
situation ne s’est pas modifiée entre-temps. Suivant les circonstances,
il est également possible de se contenter d’un complément apporté à
une expertise précédente (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; 128 IV 241
consid. 3.4).
3.2 En l’espèce, il ressort du rapport de la direction des établisse-
ments de B. de juin 2013, intitulé « Bilan de phase 1 et proposition de
la suite du plan d’exécution de sanctions », que le recourant, même
s’il est poli, même s’il n’a jamais été sanctionné disciplinairement,
même s’il respecte les règles de l’institution, en ne consommant ni
alcool ni drogues, et même si aucun acte agressif, tant verbal que
physique, n’est à observer :
démontre, par sa conduite, qu’il ne gère pas ses émotions ;
présente de la difficulté à exprimer une empathie sincère envers
sa victime ;
manifeste toujours des comportements provocateurs, à carac-
tère sexuel notamment, envers ses codétenus ;
n’a pas évolué dans sa manière de percevoir les choses depuis
son passage à l’acte ;
demeure une personne impulsive, qui gère difficilement la frus-
tration ;
pourrait aisément et facilement se mettre en colère pour des
raisons futiles ;
n’a pas conscience de ses fragilités ;
a les mains constamment dans ses poches pour se stimuler
sexuellement ;
peut se montrer totalement désinhibé envers ses codétenus ;
n’a pas réalisé de travail introspectif sur ses consommations
d’alcool ; et,
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n’a aucune volonté à s’inscrire dans une dynamique de chan-
gement.
Quant au rapport du service médical des établissements de B. du
18 juin 2013, il renseigne que, si le recourant bénéficie d’un suivi psy-
chothérapeutique de soutien régulier depuis plusieurs mois, l’alliance
reste cependant encore fragile. En effet, il peine à prendre en compte
l’avis des thérapeutes, pouvant parfois se montrer projectif ou brandir
la menace d’interrompre le suivi. De même, il refuse actuellement tout
traitement neuroleptique, alors qu’un tel traitement pourrait probable-
ment diminuer son sentiment de persécution.
Dans ces conditions, nonobstant les dénégations faites par le recou-
rant dans son recours et lors de son audition du 26 septembre 2013,
force est d’estimer que sa situation ne s’est pas modifiée depuis que
le Dr C. et le psychologue D. ont rendu leur rapport d’expertise
médico-légale, le 13 janvier 2010. Le juge de l’application des peines
et mesures pouvait donc sans autre se fonder sur ladite expertise,
quand bien même elle remontait à trois ans et demi, d’autant qu’il est
tout à fait possible, selon la jurisprudence, de se baser sur une
expertise établie huit années auparavant (arrêt 6B_555/2008 du
23 septembre 2008 consid. 1.3.2 et l’arrêt cité), voire douze (arrêt
6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.4.2).
Sur le fond, la constatation faite par le juge de l’application des peines
et mesures, selon laquelle les conditions d’un traitement thérapeu-
tique institutionnel ne sont pas réunies, résiste pleinement à l’examen.
En effet, ni le rapport du service médical des établissements de B. du
18 juin 2013, ni ceux de sa direction de juin 2013 et du 12 septembre
suivant ne concluent, ni n’évoquent d’ailleurs, qu’il est suffisamment
vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq
ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que le recou-
rant commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à
l’art. 64 CP. Quant au Tribunal fédéral, il a déjà retenu en droit, dans
son arrêt du 1er septembre 2011, que le rapport d’expertise médico-
légale du 13 janvier 2010, même considéré seul, ne permettait pas de
prévoir qu’un traitement institutionnel réduira de manière nette le
risque que le recourant récidive. Il s’ensuit le rejet du recours, étant
rappelé que le principe « in dubio pro reo » ne s’applique pas en
matière de pronostic et que le seul fait que l’intéressé soit désireux et
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apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit pas à éviter le main-
tien de l’internement.
En tout état de cause, faute de base légale, le recourant ne saurait
être libéré, du seul fait qu’il a reçu une décision d’expulsion aujour-
d’hui entrée en force. A l’évidence, l’exécution d’une peine ou d’une
mesure prononcée au pénal prime l’expulsion administrative, sans
quoi il faudrait parfois relâcher de dangereux criminels, sans que l’on
distingue au demeurant quel obstacle insurmontable pourrait les
empêcher de revenir ensuite en Suisse. Au surplus, l’éventuel transfè-
rement du recourant de la Suisse vers son pays d’origine n’étant pas
de la compétence du juge de l’application des peines et mesures
(cf. art. 5 ch. 2 de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement
des personnes condamnées, a contrario ; RS 0.343), ce dernier
n’avait pas à examiner le bien-fondé de sa demande. Enfin, au vu de
la gravité de l’infraction pour laquelle le recourant a été condamné,
soit le viol avec cruauté (art. 190 al. 3 CP), de la haute valeur du bien
juridique en cause, à savoir l’intégrité sexuelle, et du risque toujours
élevé de récidive, il apparaît que l’atteinte au droit du recourant à la
liberté est encore largement proportionnée, même s’il est incarcéré
depuis huit ans, alors qu’il n’a été condamné qu’à quatre ans de réclu-
sion (arrêts 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8, 2.8.1 et
2.8.2 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 et
4.4.4 et les références citées).
Par arrêt du 10 juillet 2014 (6B_323/2014), le Tribunal fédéral (Cour
de droit pénal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours
en matière pénale interjeté par X. contre cette ordonnance.