Therapeutic treatment instead of internment denied

P3 13 201Tribunal cantonal28 févr. 2014Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

X., convicted of serious sexual offences and subject to internment, appealed against the execution court's order refusing to substitute internment with an institutional therapeutic measure and refusing conditional release. The appellate court held that internment remains subsidiary to a therapeutic measure in cases of mental disorder, but only if a sufficiently reliable prognosis of risk reduction exists. It accepted reliance on the existing expert report because the situation had not materially changed, yet found that the reports still did not show the required prospects of success. The appeal was dismissed and the internment maintained.

Regest

Art. 56 al. 2, 56 al. 3 et 4, 59 al. 1 let. a et b, 62d al. 2, 64, 64b al. 2 et 65 al. 1 CP; substitution of internment by an institutional therapeutic measure and prognosis: internment is subsidiary to the therapeutic measure where a mental disorder exists, but the measure may be ordered only if, at the time of decision, it is sufficiently probable that it will within the normal duration reduce in a net manner the danger of serious reoffending. The competent authority bases its decision on the establishment report, an independent expert opinion, and the hearing of the commission and the offender. The court may rely on an earlier expert report if it remains sufficiently current, the decisive factor being the evolution of the situation, not the mere lapse of time. In prognostic matters, in dubio pro reo does not apply.

Texte intégral

330

RVJ / ZWR 2014

Droit pénal

Strafrecht

Droit pénal - internement et traitement thérapeutique institutionnel

- ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 février 2014, X. c.

Tribunal de l’application des peines et mesures*- TCV P3 13 201*

Conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel en lieu et

place d’un internement

  • En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement constitue, conformément au

principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institu-

tionnelle (art. 56 al. 2, 59 al. 1 let. a et b et 64 CP ; consid. 3.1.1).

  • L’autorité compétente examine si les conditions d’un traitement thérapeutique institu-

tionnel, remplaçant l’internement prononcé, sont réunies en se fondant sur un rapport

de la direction de l’établissement, une expertise indépendante, ainsi que l’audition

d’une commission et de l’auteur, le principe « in dubio pro reo » ne s’appliquant pas

en matière de pronostic (art. 56 al. 3 et 4, 62d al. 2 et 64b al. 2 CP ; consid. 3.1.1).

  • Conditions permettant l’utilisation d’une ancienne expertise (consid. 3.1.2).

  • En l’espèce, absence de réalisation des conditions d’un traitement thérapeutique

institutionnel et refus d’octroi de la libération conditionnelle (consid. 3.2).

Voraussetzungen einer stationären therapeutischen Massnahme an

Stelle einer Verwahrung

  • Beim Vorliegen einer psychischen Störung ist die Verwahrung aufgrund des Verhält-

nismässigkeitsprinzips im Vergleich zur stationären therapeutischen Massnahme

subsidiär (Art. 56 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 lit. a und b und Art. 64 StGB; E. 3.1.1).

  • Die zuständige Behörde stützt sich bei ihrem Entscheid, ob die Voraussetzungen für

eine stationäre therapeutische Massnahme an Stelle einer Verwahrung erfüllt sind,

auf einen Bericht der Anstaltsleitung sowie eine unabhängige sachverständige Be-

gutachtung und hört vorgängig eine Kommission im Sinne von Art. 62d Abs. 2 StGB

sowie den Betroffenen an. Der Grundsatz „in dubio pro reo“ gilt bei der Prognosestel-

lung nicht (Art. 56 Abs. 3 und 4, Art. 62d Abs. 2 und Art. 64b Abs. 2 StGB; E. 3.1.1).

  • Bedingungen, unter welchen auf ein früheres Gutachten abgestellt werden darf

(E. 3.1.2).

  • Vorliegend sind die Voraussetzungen für eine stationäre therapeutische Massnahme

nicht erfüllt und die bedingte Entlassung ist zu verweigern (E. 3.2).

Faits (résumé)

A. Le 5 mars 1998, X., reconnu notamment coupable d’actes d’ordre

sexuel avec des enfants, de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur


RVJ / ZWR 2014

331

une personne incapable de discernement ou de résistance, a été

condamné à trois ans et demi d’emprisonnement. Son internement a

également été ordonné.

B. Le 3 septembre 2007, X., reconnu encore coupable de viol, mais

cette fois-ci aggravé, a été condamné à quatre ans de réclusion. Son

internement a une nouvelle fois été ordonné.

C. Le 9 novembre 2009, le service de probation du département de la

justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel a rendu

une évaluation criminologique concluant en substance que, compte

tenu des antécédents sur le plan pénal, de leur quantité, de leur diver-

sité, mais et surtout de leur gravité, le risque de dangerosité criminolo-

gique restait important.

Le 30 novembre 2009, la direction de l’établissement d’exécution des

peines de A. a pour sa part proposé que X. puisse bénéficier d’un

traitement thérapeutique institutionnel dans un établissement fermé,

mais seulement une fois la preuve faite d’un investissement construc-

tif dans un suivi thérapeutique et dans une prise en charge socio-édu-

cative.

Le rapport d’expertise médico-légale du 13 janvier 2010 fait état d’une

pathologie assimilable à un grave trouble mental au sens de l’art. 59

al. 1 CP. Avec réserve, il entrevoit une certaine pertinence à ordonner

une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu encore fermé, le

trouble mental dont est atteint X. étant chronique et non susceptible

de guérir.

D. Par décision du 10 février 2010, confirmée par jugement du

Tribunal cantonal du 14 octobre 2010 et par arrêt du Tribunal fédéral

du 1er septembre 2011, l’office du juge de l’application des peines et

mesures du Valais central a constaté que les conditions d’un traite-

ment thérapeutique institutionnel n’étaient pas réunies.

E. Par ordonnance du 28 juin 2012, le Tribunal de l’application des

peines et mesures a refusé de libérer X. conditionnellement de l’inter-

nement et constaté que les conditions d’un traitement thérapeutique

institutionnel n’étaient toujours pas réunies.

Le 6 août 2012, X. a été transféré de l’établissement d’exécution des

peines de A. aux établissements de B.


332

RVJ / ZWR 2014

F. Le 3 juin 2013, X. a demandé sa libération conditionnelle de l’inter-

nement, subsidiairement son transfèrement vers son pays d’origine.

Par ordonnance du 26 septembre 2013, le Tribunal de l’application

des peines et mesures a une nouvelle fois refusé de libérer condition-

nellement X. de l’internement et constaté à nouveau que les condi-

tions d’un traitement thérapeutique institutionnel n’étaient pas réunies.

G. Le 14 octobre 2013, X. a recouru devant la Chambre pénale du

Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Considérant (extraits)

3.1.1 Aux termes de l’art. 64b al. 1 let. b CP, l’autorité compétente

examine, d’office ou sur demande, au moins une fois tous les deux

ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les

conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et

si une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent.

Si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou

d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les

conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux

art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le

juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’inter-

nement. L’exécution du solde de la peine est suspendue (art. 65 al. 1

CP). Un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en

faveur d’une personne souffrant d’un grave trouble mental si elle a

commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s’il est à

prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en

relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a et b CP).

En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement constitue,

conformément au principe de proportionnalité consacré par l’art. 56

al. 2 CP, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institution-

nelle prévue par l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison de la

gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente, l’interne-

ment n’entre ainsi pas en considération tant que la mesure institution-

nelle apparaît utile. Ce n’est que lorsque cette dernière mesure

semble dénuée de chances de succès que l’internement peut être

maintenu, s’il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d’éviter


RVJ / ZWR 2014

333

qu’un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un

établissement d’exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et

3.3 ; 134 IV 121 consid. 3.4.2).

Le seul fait que l’intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement

institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l’internement ou son main-

tien. L’art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d’un trai-

tement institutionnel à la condition qu’il soit à prévoir que cette mesure

détournera l’intéressé de nouvelles infractions en relation avec son

trouble. Tel est le cas lorsqu’au moment de la décision, il est suffisam-

ment vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera, dans les

cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que

l’intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu

à l’art. 64 CP. La possibilité vague d’une diminution du risque ou

l’espoir d’une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en

revanche pas suffisants. L’exigence d’un tel pronostic ne signifie pas

qu’un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir

l’assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée

par l’art. 59 CP n’est pas adéquate, tout au moins dans l’état des

choses au moment où la décision est rendue (arrêts 6B_826/2013 du

12 décembre 2013 consid. 3.3 ; 6B_978/2010 du 1er septembre 2011

consid. 3.1.2 et les références citées).

L’autorité compétente examine si les conditions d’un traitement théra-

peutique institutionnel, remplaçant l’internement prononcé, sont

réunies en se fondant sur un rapport de la direction de l’établisse-

ment, une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP, ainsi

que l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 CP et de

l’auteur (art. 64b al. 2 CP). L’expertise doit se déterminer sur la

nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance

que l’auteur commette d’autres infractions, la nature de celle-ci et les

possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP ; arrêts

6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.4 ; 6B_212/2013 du

3 juin 2013 consid. 3 ; 6B_978/2010 du 1er septembre 2011 consid.

3.1.3).

En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s’applique

pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a ; 118 IV 108 consid. 2a ; arrêt

6B_978/2010 du 1er septembre 2011 consid. 3.1.4).


334

RVJ / ZWR 2014

3.1.2 Selon la jurisprudence constante, le juge peut se fonder sur une

expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment

actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la

proportionnalité. L’élément déterminant n’est pas le temps qui s’est

écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt

l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle. Il est parfaitement

concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la

situation ne s’est pas modifiée entre-temps. Suivant les circonstances,

il est également possible de se contenter d’un complément apporté à

une expertise précédente (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; 128 IV 241

consid. 3.4).

3.2 En l’espèce, il ressort du rapport de la direction des établisse-

ments de B. de juin 2013, intitulé « Bilan de phase 1 et proposition de

la suite du plan d’exécution de sanctions », que le recourant, même

s’il est poli, même s’il n’a jamais été sanctionné disciplinairement,

même s’il respecte les règles de l’institution, en ne consommant ni

alcool ni drogues, et même si aucun acte agressif, tant verbal que

physique, n’est à observer :

démontre, par sa conduite, qu’il ne gère pas ses émotions ;

présente de la difficulté à exprimer une empathie sincère envers

sa victime ;

manifeste toujours des comportements provocateurs, à carac-

tère sexuel notamment, envers ses codétenus ;

n’a pas évolué dans sa manière de percevoir les choses depuis

son passage à l’acte ;

demeure une personne impulsive, qui gère difficilement la frus-

tration ;

pourrait aisément et facilement se mettre en colère pour des

raisons futiles ;

n’a pas conscience de ses fragilités ;

a les mains constamment dans ses poches pour se stimuler

sexuellement ;

peut se montrer totalement désinhibé envers ses codétenus ;

n’a pas réalisé de travail introspectif sur ses consommations

d’alcool ; et,


RVJ / ZWR 2014

335

n’a aucune volonté à s’inscrire dans une dynamique de chan-

gement.

Quant au rapport du service médical des établissements de B. du

18 juin 2013, il renseigne que, si le recourant bénéficie d’un suivi psy-

chothérapeutique de soutien régulier depuis plusieurs mois, l’alliance

reste cependant encore fragile. En effet, il peine à prendre en compte

l’avis des thérapeutes, pouvant parfois se montrer projectif ou brandir

la menace d’interrompre le suivi. De même, il refuse actuellement tout

traitement neuroleptique, alors qu’un tel traitement pourrait probable-

ment diminuer son sentiment de persécution.

Dans ces conditions, nonobstant les dénégations faites par le recou-

rant dans son recours et lors de son audition du 26 septembre 2013,

force est d’estimer que sa situation ne s’est pas modifiée depuis que

le Dr C. et le psychologue D. ont rendu leur rapport d’expertise

médico-légale, le 13 janvier 2010. Le juge de l’application des peines

et mesures pouvait donc sans autre se fonder sur ladite expertise,

quand bien même elle remontait à trois ans et demi, d’autant qu’il est

tout à fait possible, selon la jurisprudence, de se baser sur une

expertise établie huit années auparavant (arrêt 6B_555/2008 du

23 septembre 2008 consid. 1.3.2 et l’arrêt cité), voire douze (arrêt

6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.4.2).

Sur le fond, la constatation faite par le juge de l’application des peines

et mesures, selon laquelle les conditions d’un traitement thérapeu-

tique institutionnel ne sont pas réunies, résiste pleinement à l’examen.

En effet, ni le rapport du service médical des établissements de B. du

18 juin 2013, ni ceux de sa direction de juin 2013 et du 12 septembre

suivant ne concluent, ni n’évoquent d’ailleurs, qu’il est suffisamment

vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq

ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que le recou-

rant commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à

l’art. 64 CP. Quant au Tribunal fédéral, il a déjà retenu en droit, dans

son arrêt du 1er septembre 2011, que le rapport d’expertise médico-

légale du 13 janvier 2010, même considéré seul, ne permettait pas de

prévoir qu’un traitement institutionnel réduira de manière nette le

risque que le recourant récidive. Il s’ensuit le rejet du recours, étant

rappelé que le principe « in dubio pro reo » ne s’applique pas en

matière de pronostic et que le seul fait que l’intéressé soit désireux et


336

RVJ / ZWR 2014

apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit pas à éviter le main-

tien de l’internement.

En tout état de cause, faute de base légale, le recourant ne saurait

être libéré, du seul fait qu’il a reçu une décision d’expulsion aujour-

d’hui entrée en force. A l’évidence, l’exécution d’une peine ou d’une

mesure prononcée au pénal prime l’expulsion administrative, sans

quoi il faudrait parfois relâcher de dangereux criminels, sans que l’on

distingue au demeurant quel obstacle insurmontable pourrait les

empêcher de revenir ensuite en Suisse. Au surplus, l’éventuel transfè-

rement du recourant de la Suisse vers son pays d’origine n’étant pas

de la compétence du juge de l’application des peines et mesures

(cf. art. 5 ch. 2 de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement

des personnes condamnées, a contrario ; RS 0.343), ce dernier

n’avait pas à examiner le bien-fondé de sa demande. Enfin, au vu de

la gravité de l’infraction pour laquelle le recourant a été condamné,

soit le viol avec cruauté (art. 190 al. 3 CP), de la haute valeur du bien

juridique en cause, à savoir l’intégrité sexuelle, et du risque toujours

élevé de récidive, il apparaît que l’atteinte au droit du recourant à la

liberté est encore largement proportionnée, même s’il est incarcéré

depuis huit ans, alors qu’il n’a été condamné qu’à quatre ans de réclu-

sion (arrêts 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8, 2.8.1 et

2.8.2 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 et

4.4.4 et les références citées).

Par arrêt du 10 juillet 2014 (6B_323/2014), le Tribunal fédéral (Cour

de droit pénal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours

en matière pénale interjeté par X. contre cette ordonnance.

Mots-clés

internmentinstitutional therapeutic treatmentprognosisreoffending riskpsychiatric disorderconditional releaseproportionalityexpert report