Par arrêt du 6 mai 2015 (6B_594/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
P3 13 185
ORDONNANCE DU 14 MAI 2014
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale entre
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
et
Y_________ , intimé, représenté par Maître B_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(classement ; art. 319 ss CPP)
recours contre l'ordonnance du 18 septembre 2013 du ministère public
Faits
A.a Le 6 juillet 2010, X_________ a déposé une dénonciation pénale contre les
Instituts psychiatriques du Valais romand (IPVR) en leur reprochant d’avoir facturé à sa
caisse maladie de nombreuses prestations fournies par le Service de médecine
pénitentiaire (SMP) durant son incarcération à la prison C_________ à D_________,
de février à décembre 2009, qui ne correspondaient pas à la réalité, puisque certaines
n’avaient jamais été diligentées et que d’autres avaient été facturées à titre de
prestations psychothérapeutiques alors qu’il n’avait bénéficié que d’un traitement
somatique.
Plusieurs anciens détenus incarcérés à la prison C_________ à D_________ ont
également dénoncé des faits similaires.
A.b Le 21 avril 2011, la police cantonale a procédé à l’interrogatoire du directeur du
SMP, le Dr Y_________, lequel a expliqué le fonctionnement des IPVR au sein des
établissements pénitentiaires valaisans. Le rapport de dénonciation du 22 juillet 2011
résume les éléments de la manière suivante :
Afin de pouvoir combler une carence dans le domaine de la prise en charge psychiatrique
des personnes détenues dans le canton du Valais, un contrat de prestations entre le DFIS,
le DSSE et le RSV a vu le jour le 1er juillet 2008. En application dudit contrat, un mandat a
été décerné par le RSV aux IPVR pour organiser un service médical dans les
établissements pénitentiaires valaisans, lequel s’est concrétisé, le 5 janvier 2009, par la
création du Service de médecine pénitentiaire (SMP).
Rattaché aux IPVR et dirigé par le Dr Y_________, le SMP offre une gamme de prestations
découlant d’une mission générale de soins et de liaison tant somatiques que psychiatriques
pour tous les détenus des établissements pénitentiaires valaisans (EPV). L’ensemble des
prestations fournies dans le cadre de ce service sont dispensées par le personnel des IPVR
regroupant notamment des infirmières, des médecins et des psychologues. Dès lors, il est
important de saisir ici, qu’au regard de l’organisation pré-décrite, la facturation des
prestations dispensées par le SMP est établie par les IPVR.
C’est ainsi que pour la facturation, les IPVR appliquent le tarif uniforme TARMED. Avec plus
de 4600 positions, il comprend la quasi-totalité des prestations médicales et paramédicales
fournies au cabinet médical et dans le domaine hospitalier ambulatoire. Ces différentes
positions des prestations dans le TARMED exigent une certaine valeur intrinsèque
qualitative, c’est-à-dire des qualifications professionnelles précises requises pour pouvoir
facturer une certaine prestation à la charge de l’assurance sociale.
Répondant à des qualifications professionnelles relevant du domaine de la psychiatrie, les
IPVR se sont donc vu disposer pour la facturation d’un numéro de concordat (n° RCC) lié au
domaine psychiatrique. Ce même numéro est également utilisé pour la facturation des
prestations fournies par le SMP au sein des EPV.
La saisie de ces prestations se fait sur la base de fiches établies par les IPVR et dont le
contenu ne relève que de soins psychiatriques. Ces dernières servent à la facturation des
prestations par les IPVR.
Ainsi, des prestations dites somatiques, telles que celles liées à la médication
(administration de médicaments), se verront classées sous la dénomination « Traitement
ambulatoire non médical en psychiatrie, séance individuelle, par période de 5 min »
(position tarifaire 02.0310), quand bien même elles n’ont aucun lien relevant de la
psychiatrie. Comme expliqué auparavant, cette dénomination est due au fait que la
facturation du SMP appartient aux IPVR.
Le Dr Y_________ a indiqué que la période facturée totalisait à chaque fois 20 minutes
car cela comprenait la commande, la préparation, le contrôle, les déplacements, les
aspects relationnels/entretiens et la remise des médicaments au sein des
établissements pénitentiaires. Il a ajouté qu’évidemment il ne contrôlait pas le travail
effectif des infirmières et se fiait aux indications qu’elles reportaient sur les fiches de
facturation, car il leur faisait entièrement confiance. Il a expliqué que le système de
facturation avait vécu trois phases lors de la mise en route du SMP ; dans un premier
temps, le service ne savait pas quelles prestations infirmières pouvaient être facturées
et les EPV avaient pris en charge l’ensemble des coûts ; dans une seconde phase, le
SMP s’est rendu compte que les prestations infirmières pouvaient être facturées aux
détenus selon la LAMal ; enfin, la facturation a été adaptée au temps effectif du travail
de l’infirmière, soit de 15 à 20 minutes. Le Dr Y_________ a remis un document intitulé
« Information aux patients », qui signalait que toutes les prestations médicales ainsi
que les prestations infirmières, décidées soit sur ordre médical soit sur demande,
étaient facturées par le service comptable des Institutions psychiatriques et que ces
prestations étaient couvertes par la LAMal et prises en charge par les caisses maladie,
après déduction de la franchise et des 10% de quote-part. Il a expliqué que ce
document était affiché à l’infirmerie et distribué en mains propres aux détenus depuis
fin 2010, à la suite de la dénonciation de X_________. Il a également fourni une copie
des « Directives pour la saisie des prestations ambulatoires - personnel soignant
infirmier » établies le 1er septembre 2009 par le Groupe de Projet Monitorage, composé
du Dr Eric Bonvin, médecin directeur des IPVR, du Dr Serge Etienne, chef de clinique
au RSV, ainsi que Sandrine Astori, psychologue aux IPVR ; celles-ci indiquaient
quelles prestations pouvaient être saisies et sous quel code du tarif TARMED (ci-
après : Tarmed) elles devaient l’être et comportaient un chapitre spécifique, en pages
27 et 28, pour les prestations du SMP.
B. Après avoir pris connaissance de ce rapport, X_________ a observé, le 12 octobre
2011, que faire passer l’ensemble des prestations sous la dénomination « psychiatrie »
était une violation flagrante du Tarmed et que celle-ci aurait des conséquences à long
terme sur les détenus qui se verraient certainement opposer le traitement psychiatrique
prétendument subi pour être soumis à une réticence. De son point de vue, la facture
Tarmed n’étant pas conforme à la réalité, l’infraction de faux dans les titres était
réalisée ; en outre, la transmission de masse de fausses données médicales aux
assureurs maladie constituait une violation de l’article 34 alinéa 1 lettre a de la loi
fédérale sur la protection des données (LPD). X_________ a également contesté avoir
bénéficié de plusieurs des prestations facturées, notamment les entretiens avec la
psychologue qui n’avait pas été au nombre de onze. S’agissant de ceux-ci et des deux
convocations du Dr Y_________, il a relevé qu’il ne s’agissait pas de consultations
médicales, mais de convocations judiciaires, car il n’avait jamais demandé d’entretiens
et n’avait jamais reçu de traitement ou d’acte thérapeutique à ces occasions.
Le 20 février 2012, X_________ a signalé au procureur qu’il avait dénoncé l’affaire à la
Préposée à la protection des données du canton du Valais, ainsi qu’à la Commission
des professions de la santé, et que le dossier allait être transmis à l’Inspectorat
cantonal des finances, ainsi qu’à la Commission de justice.
Interpellé par le procureur, le RSV a confirmé, le 3 août 2012, que les IPVR font parties
du RSV et que le SMP fait partie des IPVR. Il a transmis son organigramme ainsi que
la décision du Conseil d’Etat et le contrat de prestations signé entre le Département
des finances, des institutions et de la sécurité (DFIS) et le Département de la santé,
des affaires sociales et de l’énergie (DSSE), d’une part, et le RSV, d’autre part. Ce
dernier contrat, entré en vigueur le 1er juillet 2008, prévoit, pour tous les détenus
poursuivant une pleine détention dans les EPV, la mise en place d’une Unité de
médecine pénitentiaire (UMP) spécialisée au sein des établissements C_________, de
E_________ et de F_________, dont la responsabilité des activités et des tâches
incombe au RSV par un médecin-chef, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie détenteur d’un certificat de formation approfondie en psychiatrie
forensique, rattaché aux IPVR, et dont la gestion contractuelle et administrative de
l’ensemble des collaborateurs incombe aux IPVR du RSV. Ce contrat prévoit que seuls
les coûts non couverts par la LAMal sont pris en charge par le DFIS. Quant à l’annexe,
elle définit à son point 3 les champs de prestations fournies par l’UMP et indique dans
quelle mesure ces prestations sont couvertes par la LAMal.
Le 11 décembre 2012, X_________ a versé au dossier la détermination du 2 mai 2012
du Dr Y_________ adressé à la Commission de surveillance des professions de la
santé. Il a relevé l’absence de corrélation entre l’intervention sollicitée par le juge
G_________, qui avait demandé au Dr Y_________ de rencontrer le prévenu et de
stabiliser, par le biais d’un traitement psychiatrique, les troubles psychiques mis en
évidence par les rapports d’expertises psychiatriques (à savoir un trouble schizo-
affectif et un syndrome de dépendance au cannabis, qualifiés de sévères ; cf. rapport
d’expertise du 3 juin 2009) et les 200 factures de prestations dont les IPVR
souhaitaient qu’elles soient assumées par lui.
Le 27 décembre 2012, le recourant a déposé une copie de ses observations à la
Commission de surveillance des professions de la santé. Dans ce document, il relève
que la loi d’application du code pénal suisse (LACP) édicte que les frais d’exécution
des peines et des mesures sont à la charge du canton de jugement (art. 46 al. 1 LACP)
et que puisqu’une expertise médicale ordonnée par un juge est une mesure, les
prestations du Dr Y_________ n’auraient pas dû lui être facturées. Il estime également
que le fait que la gestion administrative de la facturation soit attribuée aux IPVR ne
saurait justifier l’absence de distinction entre traitements somatiques et psychiatriques.
Il note que le Dr Y_________ a admis que le mot « psychiatrique » était utilisé pour
des prestations somatiques, de sorte que les intitulés des factures étaient fallacieux et
violaient le contrat de prestations, dont l’annexe stipule que l’indication, la coordination
et la supervision de l’activité infirmière, qui comprend, entre autres, la distribution de
médicaments, relèvent des soins généraux somatiques et non pas psychiatriques. Il
observe, en outre, que le temps facturé pour la distribution des médicaments est
excessif et demande l’interrogatoire de l’infirmière-cheffe du SMP. Il souligne que les
factures ne mentionnent pas le nom de l’intervenant et qu’il est donc ardu de
déterminer ce en quoi consiste chaque prestation. Il considère que le traitement tombe
sous le coup de l’article 46 LACP et que lui et son assureur n’auraient donc pas dû se
voir imputer son coût. Il ajoute qu’il n’avait pas été averti que les traitements prodigués
étaient d’ordre « psychiatriques » et que le Dr Y_________ a donc manqué à son
devoir d’information du patient. Il observe qu’il était convoqué à des entretiens et qu’il
s’agissait donc d’une mesure, dont les frais auraient dû être mis à la charge du canton.
Enfin, il remarque que, en l’absence de son consentement à un traitement ambulatoire
psychiatrique, celui-ci aurait dû être ordonné par une instance judiciaire, ce qui n’avait
pas été le cas, de sorte que les appellations choisies pour la facturation n’auraient
jamais dû être utilisées.
C. Le 14 mai 2013, le Dr Y_________ a été entendu par le procureur en qualité de
prévenu. Il a expliqué que, depuis la signature du contrat de prestations le 1er juillet
2008, chaque prestation médicale et infirmière donnée aux détenus devait être
facturée à l’acte selon la méthode Tarmed, que chaque spécialité avait ses positions
Tarmed selon entente entre la Confédération et les assureurs, que le SMP était un
service du département de psychiatrie des IPVR et que toutes les prestations des
IPVR étaient facturées sous le même numéro de concordat, qu’ainsi, dans le milieu
carcéral, chaque prestation apparaissait sous la « psychiatrie » car tous les actes
étaient délégués par le psychiatre responsable. Il a précisé qu’il y avait une exception
pour les généralistes qui intervenaient durant la détention, car ceux-ci n’étaient pas
engagés par les IPVR mais avaient un contrat de collaboration avec l’institution, que
ceux-ci facturaient leurs prestations comme un médecin de famille, sous le code
Tarmed du généraliste, mais qu’en revanche, le médicament prescrit par lui était
facturé comme prestation psychiatrique non médicale puisqu’il était commandé,
préparé et distribué par l’infirmière de psychiatrie. Il a ajouté qu’il avait fallu six mois
pour organiser le service et que les IPVR n’avaient pas su tout de suite ce que les
infirmières avaient le droit de facturer sous Tarmed, de sorte que les détenus n’avaient
reçu aucune facture dans une première phase. Il a décrit comment les fiches de
prestations étaient remplies, récoltées puis envoyées au service de facturation à
H_________, sans intervention du SMP. Il a déclaré n’avoir ni formellement ni
matériellement la possibilité de facturer les prestations autrement dès lors qu’il
appartenait au département de psychiatrie et qu’il ne pouvait pas facturer de
prestations en dehors de sa spécialité, de même que le généraliste ne pouvait pas
facturer une prestation de psychiatrie. Il a admis que le coût d’une boîte de
médicaments revenait plus cher au détenu, compte tenu du fait que le SMP avait
l’obligation de remettre les médicaments un par un pour des raisons de sécurité
décidées par la direction de la prison. Il a déclaré avoir fait avec les contingences qui
existaient à l’époque, tout en ajoutant que des démarches avaient été entreprises pour
essayer d’avoir des forfaits journaliers avec les assurances, mais qu’elles n’avaient pas
abouti. Questionné sur son éventuel intérêt à ce mode de facturation, il a répondu que
ni lui ni son personnel n’avaient d’intérêt à facturer des prestations qui n’existaient pas.
Il a encore expliqué qu’il était intervenu à la demande du juge comme thérapeute et
non pas comme expert ou auxiliaire de la justice, qu’il y avait une séparation stricte
entre les deux fonctions, que s’il intervenait comme expert dans un dossier, il n’avait
plus le droit de traiter le détenu comme thérapeute et qu’au sein du SMP, il n’avait
jamais fait d’expertise, qu’il en allait de même de la psychologue qui n’avait pas d’autre
fonction qu’une mission thérapeutique lorsqu’elle recevait un détenu. Il a contesté que
la manière adoptée portait les coûts de médecine pénitentiaire à la charge des détenus
à la place de l’Etat, expliquant que l’Etat, soit les EPV, payait plus de la moitié des frais
de fonctionnement, que le reste relevait des prestations LAMal et que les patients qui
ne pouvaient pas supporter les 10% de quote-part réclamés par les caisses maladie
pouvaient faire appel aux services sociaux. Il a mentionné que la politique
d’’information aux détenus avait été renforcée depuis l’introduction de la procédure
pénale et qu’avant son départ du SMP, le 31 décembre 2012, il avait exigé que tous
les détenus reçoivent, dès leur arrivée, des informations écrites sur la facturation des
prestations.
Au terme de la séance, le procureur a informé les parties qu’il entendait rendre une
ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 30 mai 2013 pour demander un
complément d’instruction.
Par courrier du 14 mai 2013, X_________ a déposé une demande d’assistance
judiciaire totale, qui a été rejetée par le procureur, selon décision du 23 mai 2013
entrée en force.
Dans le délai prolongé au 10 juin 2013, X_________ a sollicité l’administration des
moyens de preuve complémentaires suivants : édition du dossier de la Commission de
surveillance des professions de la santé, édition par la Commission nationale de la
prévention de la torture du rapport relatif à la prison C_________, édition du dossier
d’écrou de la prison C_________, édition des fiches de demandes de consultations
médicales sollicitées par X_________, édition des fiches de facturation relatives à
X_________, édition par les IPVR de la facture de l’homonyme de X_________,
édition des fiches de prestations mensuelles remises par le SMP aux IPVR pour 2009-
2010-2011, audition en qualité de témoins (avec questionnaires annexés) des détenus
I_________, J_________ et K_________, ainsi que du directeur ou responsable de la
facturation des IPVR, de L_________, psychologue au SMP, de M_________,
infirmière-cheffe auprès du SMP, de N_________, médecin généraliste travaillant au
sein de la prison C_________, le tout assorti d’un interrogatoire des parties.
Par décision du 10 juillet 2013, le procureur a rejeté cette requête en complément de
preuve.
Le 18 septembre 2013, il a classé la procédure pénale ouverte contre le
Dr Y_________ pour escroquerie et faux dans les titres. De son point de vue, le SMP,
sous la direction du Dr Y_________, avait appliqué le processus de facturation régi par
le système tarifaire Tarmed, sans aucune volonté de tromper ou d’induire en erreur les
assureurs ou les assurés. Il a, en outre, relevé que les assureurs avaient estimé, après
contrôle, que les factures étaient en règle et avaient renoncé à s’associer aux
démarches des parties plaignantes. Il a, en revanche, admis que les informations
dispensées aux détenus n’étaient pas suffisamment claires et compréhensibles et ne
répondaient ainsi pas aux exigences légales de l’article 23 de la loi cantonale sur la
santé, ce qui justifiait de refuser au Dr Y_________ tout droit à une indemnisation et
réparation du tort moral.
D. Par écriture électronique du 30 septembre 2013, X_________ a recouru auprès de
la chambre pénale contre ce prononcé. Il a tout d’abord soulevé une violation de son
droit d’être entendu par le rejet de l’ensemble des moyens de preuve dont il avait
requis l’administration. Il a ensuite considéré que le Dr Y_________ avait violé son
devoir d’information et, partant, l’article 34 alinéa 1 LPD. Enfin, il a une nouvelle fois
soutenu que les conditions légales de l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et du faux dans
les titres (art. 251 al. 1 CP) étaient réalisées, que les IPVR s’étaient clairement
illégitimement enrichis et que cet enrichissement illicite avait été obtenu sur des
personnes en état de totale dépendance, ce qui représentait également un abus de
faiblesse qualifié (art. 193 CP).
Le 28 octobre 2013, le procureur a transmis son dossier P1 12 239, paginé de 1 à 447,
en indiquant ne pas avoir de remarque à formuler.
Invité à se déterminer, le Dr Y_________ a conclu au rejet du recours, le 8 novembre
mode de facturation selon le Tarmed était expressément prévu par la loi, qu’il n’avait
fait que l’appliquer et qu’il n’y avait dès lors ni tromperie, ni astuce, qu’il n’y avait pas
davantage de préjudice au détriment des assurances ni d’atteinte aux intérêts
pécuniaires d’autrui puisque les factures avaient été établies dans les règles et avaient
été prises en charge par les caisses maladie.
Considérant en droit
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3
LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que
la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision,
l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1
let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b). N’ayant en principe à connaître que de ce
qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors
que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt
5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2).
1.2 Aux termes des articles 384 lettre b et 396 alinéa 1 CPP, le recours doit être
adressé par écrit à l'autorité de recours, dans le délai de dix jours dès la notification de
l'ordonnance incriminée. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit
leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). En l'espèce,
l'ordonnance attaquée a été remise à la poste le 18 septembre 2013 et notifiée le
20 septembre 2013 au mandataire du recourant. Le délai de dix jours pour faire
recours a donc commencé à courir le 21 septembre 2013 et est arrivé à échéance le
lundi 30 septembre 2013. Ayant été régulièrement signé et transmis par voie
électronique le lundi 30 septembre 2013 à 21h52 UTC et reçu à 23h53 heure locale (cf.
art. 91 al. 3 et 110 al. 2 CPP ; arrêts 1B_222/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1 et
6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.3), le recours a ainsi été déposé en temps
utile et est recevable, au regard des exigences de motivation et de forme posées par
l'article 385 CPP.
2. Comme le non-lieu, le classement est l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide
qu'il convient de renoncer de traduire le prévenu ou l'inculpé en jugement (Piquerez,
Procédure pénale suisse, 2007, p. 569, n° 872). La motivation du non-lieu ou du
classement peut porter aussi bien sur les faits que sur le droit (cf. art. 319 CPP). Dans
la première hypothèse, le juge estime que l'instruction ne fait pas ressortir de charges
suffisantes de sorte que, à supposer que le prévenu soit déféré à l'autorité de
jugement, il serait très vraisemblablement libéré. Dans la seconde hypothèse, au vu
des éléments du dossier, le magistrat arrive à la conclusion que les faits sur lesquels
porte l'instruction ne constituent pas une infraction ou, dans le cas où elle est
objectivement réalisée, que les conditions de la poursuite ne sont pas réunies (cf. RVJ
2002 p. 203 consid. 2a et les réf.; 1997 p. 301 consid. 2b). En application de l'adage
« in dubio pro duriore », une mise en accusation doit être opérée lorsqu’une
condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement (ATF 138 IV 86 consid.
4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêts 6B_596/2013 du 10 octobre 2013 consid. 4.4 et
6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1).
3. Le recourant invoque principalement une violation des articles 251 et 146 CP.
3.1 Tant le faux dans les titres (art. 251 CP) que l’escroquerie (art. 146 CP) sont des
infractions intentionnelles, sur le plan subjectif. Le faux dans les titres exige, de
surcroît, un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit
le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions
spéciales, n. 171 ss ad art. 251 CP). Quant à l'escroquerie, outre le fait que l'intention
doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, l’infraction suppose un
dessein d'enrichissement illégitime. L'auteur doit avoir l'intention de s'enrichir ou
d'enrichir un tiers de l'élément patrimonial qui est soustrait à la victime (ATF 134 IV 210
consid. 5.3).
3.2 En l’occurrence, au vu des déclarations du Dr Y_________ et des éléments au
dossier, on peut d’emblée nier toute intention de nuire et tout dessein d’enrichissement
illégitime des IPVR ainsi que du SMP, sous la direction du Dr Y_________. Ces
derniers n’ont fait qu’appliquer les règles en vigueur en matière de facturation Tarmed
ainsi que les exigences de sécurité de l’établissement pénitentiaire (notamment
distribution des médicaments un par un), comme l’a justement expliqué le ministère
public. Le Dr Y_________ a expliqué qu’il avait fallu un temps d’adaptation au SMP
avant de savoir quelles prestations médicales et infirmières pouvaient être facturées
selon la LAMal. Cette période de rodage du nouveau système expliquait pourquoi les
détenus n’avaient pas reçu de facture dans un premier temps. Le Dr Y_________
n’avait manifestement aucun intérêt - tant direct qu’indirect - à facturer aux détenus des
prestations qui n’existaient pas ou qui étaient plus onéreuses. Lui et l’ensemble du
personnel soignant infirmier se sont conformés aux Directives pour la saisie des
prestations ambulatoires mises en place par une commission composée de membres
des IPVR et du RSV. Il n’ont ainsi pas facturé telle ou telle prestation arbitrairement,
sans justification, comme l’argumentation du recourant le laisse entendre.
Par ailleurs, les coûts de fonctionnement du service - budgétés annuellement de
concert entre le DFIS et le RSV - étaient pris en charge tant par les assureurs que par
le DFIS (pour les coûts non couverts par la LAMal, en application des art. 46 et 47 al. 4
LACP) et on ne voit pas pour quelles raisons le SMP aurait voulu privilégier l’un ou
l’autre de ces prestataires. En outre, si le procédé avait été considéré comme
frauduleux, voire simplement incorrect, les caisses maladie s’y seraient opposées, ce
qui n’est pas le cas, puisqu’après contrôle des factures, elles ont estimé que celles-ci
étaient justifiées et n’ont pas souhaité entamer de procédure contre les IPVR.
Au vu de ces considérations, il appert que l’élément constitutif subjectif des infractions
de faux dans les titres et d’escroquerie fait clairement défaut, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’examiner les conditions objectives de réalisation des infractions. Si le système
choisi par le DFIS, le DSSE et le RSV - à savoir de rattacher le SMP aux IPVR et à son
système de facturation - est critiquable, il ne saurait en revanche être qualifié de
délictuel en soi. Enfin, une éventuelle violation par les IPVR du contrat de prestations
signé avec le DFIS et le DSSE ou une application discutable voire incorrecte des
dispositions du Tarmed relèvent du droit administratif et n’ont pas à être examinées ici.
4. Le recourant prétend encore que le Dr Y_________ a violé l’article 34 alinéa 1 lettre
a LPD.
4.1 A teneur de cette disposition, sont sur plainte punies de l'amende les personnes
privées qui contreviennent aux obligations prévues aux articles 8 à 10 et 14, en
fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets. L’intention
est donc ici également une condition de réalisation de l’infraction.
4.2 Tout d’abord, on peut se poser la question de savoir si le Dr Y_________, par sa
position de directeur du SMP, peut être qualifié de « personne privée » au sens de
cette disposition. Celle-ci peut toutefois restée ouverte puisqu’on ne voit pas en quoi le
Dr Y_________ aurait contrevenu aux obligations prévues aux articles 8 à 10 qui
concernent le droit d’accès aux données et à l’article 14 qui traite du devoir d'informer
lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité. Rien ne
permet, en effet, d’affirmer que le Dr Y_________ aurait « intentionnellement » omis
d’informer ou informé de manière incomplète les détenus quant à la facturation des
prestations médicales et infirmières (cf. fiche d’information aux patients). Il n’est pas
davantage établi que le Dr Y_________ ainsi que tous les autres intervenants engagés
par le SMP auraient rempli les fiches de prestations de manière inexacte
« intentionnellement ». Comme indiqué ci-dessus, le SMP s’est conformé aux règles
prescrites par l’établissement pénitentiaire notamment quant au mode de distribution
des médicaments, ainsi qu’au système de facturation imposé par le modèle Tarmed.
L’article 14 CP (actes autorisés par la loi) trouve manifestement application en l’espèce
(cf. arrêt 1C_193/12 du 16 juillet 2012 consid. 2.3). Par ailleurs, le SMP puis les IPVR
n’avaient aucun intérêt à transmettre aux caisses maladie des renseignements
inexacts, qui permettaient ensuite à celles-ci de pénaliser l’assuré en invoquant une
« réticence » (sur cette notion, cf. ATF 125 V 293 consid. 2 et les références ; arrêt du
Tribunal fédéral des assurances K 2/04 du 14 février 2005 consid. 2), laquelle, faut-il le
préciser, pouvait aisément être contestée par un prévenu n’ayant aucun trouble
psychiatrique avéré.
Quoi qu’il en soit, il appert que le délai pour porter plainte de trois mois prévu à l’article
31 CP (applicable par renvoi de l’article 333 alinéa CP, dès lors que la LPD ne prévoit
pas de disposition particulière) était largement échu lorsque le recourant a soulevé,
pour la première fois, une violation de la LPD, dans son écriture du 12 octobre 2011,
plus d’une année après le dépôt de sa dénonciation pénale.
5. S’agissant de l’aspect subjectif des infractions, on ne voit pas quel autre moyen de
preuve serait susceptible d’élucider plus avant la question. Notamment s’agissant des
témoignages, par appréciation anticipée, il est fort probable, au vu du temps écoulé,
que les intervenants au sein du SMP, comme la psychologue et l’infirmière cheffe, ne
se souviendraient pas dans les détails des prestations effectivement réalisées en
faveur du recourant et se référeraient au contenu des fiches de prestations remplies à
l’époque. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas quelles informations ces témoins pourraient
apporter qui seraient susceptibles de modifier l’opinion de la chambre quant à
l’absence de toute intention de nuire et tout dessein d’enrichissement illégitime des
IPVR ainsi que du SMP, sous la direction du Dr Y_________. Les compléments de
preuve requis par le recourant ne tendaient manifestement pas à prouver d’éventuelles
malversations intentionnelles de la part du Dr Y_________ mais à montrer les failles
du système de gestion et de facturation de la médecine pénitentiaire en Valais, de
sorte que c’est à juste titre que le procureur a refusé de les administrer. Le grief de
violation du droit d’être entendu doit, dès lors, être rejeté.
6. Enfin, en l’absence de toute dénonciation d’abus sexuel, les conditions d’un abus
de détresse au sens de l’article 193 CP ne sont manifestement pas remplies.
7. En définitive, au vu de ces considérations, une condamnation n’apparait pas plus ni
même aussi vraisemblable qu’un acquittement, ce qui suffit à justifier l’ordonnance de
classement litigieuse. Le recours doit donc être rejeté.
8.1 Comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours sont mis à
sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 fr. et
2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à complexité relative de l’affaire,
il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) et est compensé
avec le montant des sûretés versées par le recourant.
8.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique, ce qui diffère selon qu’il s’agit d’une
détermination écrite et non pas d’un recours (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt
6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu des
prestations utiles de Me B_________, auteur d’une détermination motivée, ils sont
arrêtés à 500 francs.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 600 francs, sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 francs pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 14 mai 2014