Par arrêt du 18 mars 2015 (6B_456/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 31 MARS 2014
Tribunal cantonal du Valais
La Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , autorité attaquée
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 du Code de procédure pénale suisse ; CPP)
recours contre l'ordonnance du 26 août 2013 du ministère public
Vu
la dénonciation pénale déposée le 22 juillet 2013 par X_________ contre inconnus
pour assassinat (art. 112 du Code pénal suisse ; CP), à la suite du décès de son fils
B_________, constaté le 27 mars 1991, à l’Hôpital de C_________ ;
l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public du 26 août 2013, distribuée
au mandataire de la recourante le 29 août 2013, considérant en bref qu’à défaut d’avoir
pu retrouver le dossier médical de feu B_________, aucun élément ne permettait à ce
jour d’étayer les accusations portées par la partie plaignante ;
le recours devant la chambre pénale, télécopié au Tribunal cantonal le vendredi
6 septembre 2013 à 16h16, remis le même jour à la poste allemande, arrivé en Suisse
le 10 septembre 2013 et parvenu à l’office postal distributeur le lendemain, par lequel
le mandataire de X_________ a contesté l’ordonnance susmentionnée et relevé
notamment que, faute de pouvoir éditer le dossier médical en original, le ministère
public aurait dû lui réclamer le dépôt des pièces en sa possession et l’entendre en
qualité de témoin, comme proposé dans sa dénonciation pénale ;
la détermination écrite du ministère public du 2 octobre 2013 à laquelle était joint le
dossier de la cause (P3 13 441) ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être
invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art.
393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ;
que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs
invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), ce
qui
lui
permet
de
statuer
par
substitution
de
motifs
(Lieber,
in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
StPO, 2010, n. 1 ad art. 391 CPP) ; que, ne devant connaître que de ce qui lui est
soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5,
6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP ; cf. ATF 133 III
345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012
p. 221 consid. 1.2) ;
qu’aux termes des art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit
à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance
incriminée ; que ce délai ne peut être sauvegardé au moyen d’un envoi par télécopie
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2013 du 30 juillet 2013 consid. 1.5), dès lors qu’un tel
envoi ne contient pas, par définition, une signature originale (ATC P3 14 15 du
29 janvier 2014) ; que, conformément à l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ; que les délais fixés en jours
commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche
(art. 90 al. 1 CPP) ; que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un
jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui
suit (art. 90 al. 2 CPP) ; que le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous
peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, n. 4 ad art. 384 CPP) ;
qu’en l’espèce, il ressort des informations résultant du système de suivi des envois mis
en place par la Poste suisse que le recours - émanant d’un avocat ayant une
connaissance précise des dispositions du CPP (cf. l’argumentation développée dans
cette écriture et dans la dénonciation pénale du 22 juillet 2013) - a été remis à la poste
allemande le 6 septembre 2013, n’a franchi la frontière suisse que le 10 septembre
2013 et n’est parvenu à l’office postal distributeur que le 11 septembre 2013 ; que, bien
que le délai légal de dix jours, dont le dernier jour coïncidait avec le dimanche
8 septembre 2013, ait vu son échéance reportée au lundi 9 septembre 2013, le recours
doit ainsi être considéré comme tardif et, partant, irrecevable ;
qu’en tout état de cause, d’après l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public prononce
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport
de police qu’il existe des empêchements de procéder ; que constitue un tel
empêchement la survenance de la prescription de l’action publique (arrêt 1B_296/2012
du 26 novembre 2012 consid. 4 ; ATC P3 13 166 du 28 mars 2014 ; Cornu,
Commentaire romand, n. 12 ad art. 310 CPP) ;
que la prescription de l'action pénale est une institution juridique dont l'effet est de
mettre fin au droit de l'Etat de punir un acte délictueux par le seul fait de l'écoulement
du temps (Kolly, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 1 ad art. 97 CP) ; que,
dès lors que la prescription éteint le droit de punir de l'Etat, les effets s'imposent aux
autorités compétentes, qu'elles soient d'instruction, de jugement ou d'exécution ;
qu’elles sont ainsi tenues d'examiner d'office la question de la recevabilité de l'action
publique même si le justiciable n'a pris aucune conclusion à cet égard (Del Pero, La
prescription pénale, Berne 1993, p. 73) ; que le principe de la lex mitior s'applique
également en matière d'acquisition de la prescription de l'action pénale (ATF 129 IV 49
consid. 5.1 ; 127 IV 49 consid. 1a ; 114 IV consid. 2a) ; qu’une telle solution se fonde
tant sur l'art. 2 al. 2 CP que sur la disposition spéciale de l'art. 389 CP, ou l'art. 337
aCP sous l'ancien droit (ATF 127 IV 49 consid. 1a; 124 IV 4 consid. 2a; 113 II 181
consid. 3a ; Favre/Pelet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2011, n. 2.2 ad art. 2 CP ;
Maendly, La prescription, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
p. 388) ; qu’une infraction commise sous l'empire de l'ancien droit se prescrit selon ce
dernier, s'il est plus favorable au prévenu que le nouveau (ATF 114 IV 1 consid. 2a),
solution logique car on ne saurait poursuivre une infraction atteinte par la prescription
prévue par le droit en vigueur au moment où elle a été commise (SJ 1997 p. 384
consid. 1e) ;
que, par la novelle entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993 p. 2996 ; FF
2000 2769), le droit suisse a opéré une révision importante de la réglementation
relative à la prescription (arrêt 6B_69/2009 du 12 mars 2009) dès lors que, d'une part,
le système de suspension et d'interruption prévu par le droit antérieur a été aboli (le
nouveau droit en vigueur ne faisant plus de distinction entre prescription ordinaire ou
relative et prescription absolue) et que, d'autre part, les délais de prescription de
l'action pénale ont été allongés ; qu’en effet, tandis que, sous le droit en vigueur avant
le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrivait par vingt ans pour les infractions
passibles de la réclusion à vie, la révision entrée en vigueur au 1er octobre 2002 a
porté la prescription de l'action pénale à trente ans pour les mêmes infractions (art. 70
al. 1 let. a aCP) ; que le délai de prescription posé par l'art. 70 al. 1 let. a aCP
correspondait ainsi au délai absolu du droit antérieur ; que, lors de l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002, modifiant le Code pénal
suisse (RO 2006 3459 ss, p. 3535), les articles relatifs à la prescription ont également
été modifiés mais sont demeurés identiques s'agissant des délais, s’étant uniquement
adaptés à la nouvelle terminologie des sanctions adoptée par le Code pénal lors de
cette révision ;
qu’en l’espèce, l’ancien droit de la prescription, soit celui antérieur au 1er octobre 2002,
est clairement plus favorable à tout prévenu susceptible d’être mis en cause pour
assassinat en lien avec le décès de B_________ constaté le 27 mars 1991, à l’Hôpital
de C_________ ; qu’en effet, le délai de prescription ordinaire de l’action pénale, soit
20 ans selon l’art. 70 aCP, est arrivé à échéance le 27 mars 2011 sans avoir fait l’objet,
entre-temps, d’un quelconque acte interruptif au sens de l’art. 72 ch. 2 aCP ; que
l’existence d’un empêchement définitif de procéder, tel que prévu à l’art. 310 al. 1 let. b
CPP, ne laisse aucune place à l’exercice du pouvoir d’appréciation et justifie donc, par
complément de motifs, la non-entrée en matière sur la dénonciation pénale du 22 juillet
2013 ;
que, comme X_________ est déboutée, les frais de la procédure de recours sont mis à
sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre
90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité
relative de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de
X_________.
Sion, le 31 mars 2014