Par arrêt du 17 septembre 2014 (6B_485/2014), le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 28 MARS 2014
Tribunal cantonal du Valais
La Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause
X_________, recourant, représenté par Maître A_________
et
Y_________ , intimée, représentée par Maître B_________
et
MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP)
recours contre l'ordonnance du 21 mai 2013 du ministère public du 29 août 2013
Vu
la dénonciation pénale déposée le 24 mai 2012 par X_________ contre Y_________
pour faux dans les titres, à la suite de la notification d’un commandement de payer le
27 septembre 2010, document sur lequel cette agente de la police communale de
C_________ a apposé la mention « notification à lui-même », alors que X_________
était absent à l’étranger ;
le rapport de dénonciation de la police cantonale du 29 octobre 2012 ;
l’ordonnance du 29 août 2013 par laquelle le procureur du ministère public a refusé
d’entrer en matière sur cette dénonciation et mis les frais de procédure à la charge de
l’Etat ;
le recours de X_________ du 9 septembre 2013, concluant à titre principal à
l’annulation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause au ministère
public pour qu’il rende une ordonnance de mise en accusation de Y_________ sur la
base de l’art. 317 CP, subsidiairement de l’art. 251 CP, et, à titre subsidiaire, au renvoi
de la cause au ministère public pour qu’il complète le dossier par l’administration de
nouvelles preuves, dont la confrontation de Y_________ avec D_________ ;
la lettre du ministère public du 3 octobre 2013, accompagnée d’une copie du dossier
P3 12 366, dont l’original a pu être transmis le 10 février 2014 ;
la détermination écrite du 17 octobre 2013 par laquelle Y_________ a conclu au rejet
du recours, sous suite de frais et dépens ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment
susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète
ou erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours
n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par
leurs conclusions (let. b), ce qui lui permet de statuer par substitution de motifs (Lieber,
in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
StPO, 2010, n. 1 ad art. 391 CPP) ; que, ne devant connaître que de ce qui lui est
soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5,
6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345
consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p. 221
consid. 1.2) ;
qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance du 4 septembre 2013 (art. 382 al.
1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la
notification écrite de ce prononcé (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP)
et répond aux exigences de motivation et de forme posées par l’art. 385 CPP, est donc
recevable ;
qu’en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne
sont manifestement pas réunis ; qu’en effet, il faut que l’insuffisance de charges soit
claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid.
3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des
éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011
consid. 2.2) ; que, d’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro
duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction
grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêt 1B_710/2012 du
20 août 2013 consid. 5.1 ) ;
que, par ailleurs, d’après l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public prononce une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police qu’il existe des empêchements de procéder ; que constitue un tel empêchement
la survenance de la prescription de l’action publique (arrêt 1B_296/2012 du
26 novembre 2012 consid. 4 ; ATC P3 12 113 du 30 août 2012 ; Cornu, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad art. 310 CPP) ;
que l’infraction intentionnelle de faux dans les titres commis dans l’exercice de
fonctions publiques au sens de l’art. 317 CP, si elle ne requiert aucun dessein spécial,
contrairement à l’art. 251 CP, suppose toutefois que l’auteur doit avoir le dessein de
tromper (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 10 ad art. 317 CP) ;
qu’agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui
se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale,
de sorte que l'intention de réaliser l’infraction pénale en question fait défaut (cf. ATF
129 IV 238 consid. 3.1 ; RVJ 2012 p. 232 consid. 6a/cc) ; que l'auteur doit être jugé
selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP ; ATF 116
IV 143 consid. 2c et 155 consid. 3 ; ATC P3 13 134 du 20 décembre 2013) ; que la
punissabilité de la négligence n’entre en considération que lorsque l'erreur aurait pu
être évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est réprimée par la
loi (art. 13 al. 2 CP ; arrêts 6B_136/2010 du 2 juillet 2010 consid. 3.1 et 6B_8/2010 du
29 mars 2010 consid. 1.4) ;
que la notification du commandement de payer doit se faire en première ligne au
poursuivi personnellement, à son domicile, for de la poursuite (art. 46 et 64 LP) ;
qu’une notification à d’autres personnes, à charge de remise au poursuivi, ne peut
avoir lieu que dans les cas limitativement énumérés à l’art. 64 LP qui dispose que
seule une personne adulte du ménage du poursuivi ou l’un de ses employés peut se
voir notifier un acte de poursuite en l’absence du concerné ; que, s’agissant de la
notification à un employé, les éléments déterminants sont le rapport de subordination
et les rapports directs et suivis qu’il entretient avec le destinataire (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 28 ad
art. 64 LP) ;
qu’en l’espèce, il ressort du dossier qu’à la suite de la demande de l'office des
poursuites du district de E_________ du 24 septembre 2010 (ci-après : l’office), qui
avait envoyé à la police communale de C_________, en vue de notification, un
commandement de payer dans la poursuite n° xxx introduite par F_________ contre
X_________, propriétaire de l’Hôtel G_________ à C_________, pour un montant de
300'000 fr. avec intérêts à 12% dès le 18 octobre 2005, Y_________, responsable de
la police municipale du lieu, s’est chargée d’exécuter cette formalité ; que, le
27 septembre 2010, un exemplaire du commandement de payer a été retourné par ses
soins à l’office avec la mention « notification à lui-même » ;
qu’avisée de la réaction manifestée par X_________ selon télécopie du 14 octobre
2010 contestant notamment cette « notification à lui-même » à la date susmentionnée,
Y_________ a indiqué à l’office que la notification n’avait pas été faite en main de
X_________, mais en celle d’une employée de cet établissement ; que, par la suite,
cette agente a précisé qu’elle avait eu un contact téléphonique avec D_________ de
l’Hôtel G_________, laquelle avait accepté de recevoir le commandement de payer et
de le transmettre à X_________, de sorte qu’elle avait pu s’acquitter de sa tâche en
transmettant ce document par voie postale ;
que, le 6 mai 2011, D_________ a informé l’avocat de X_________ qu’elle n’avait ni
reçu ou signé un commandement de payer au nom de l’intéressé ; qu’entendue par la
police le 31 juillet 2012 en qualité de personne appelée à donner des renseignements,
dame D_________ a concédé que, durant l’été 2010, soit durant son absence à
l’étranger, X_________ lui avait demandé de relever le courrier qui arrivait dans sa
boîte aux lettres et de regarder si tout était en ordre à l’hôtel ; que, sans se souvenir de
la date exacte de l’événement, elle a pu se rappeler que, lors d’un de ses passages,
elle avait trouvé un commandement de payer coincé dans le trou de la boîte aux
lettres, découverte dont elle avait avisé X_________ par téléphone quelques jours plus
tard ; qu’en revanche, elle a nié avoir eu un quelconque contact avec l’agente
Y_________ au sujet de ce document ;
que, pour sa part, Y_________ a expliqué en mai 2011 au conseiller municipal
I_________ que, dans le cas X_________, elle avait appelé en octobre 2010 l’Hôtel
G_________, était « tombée sur D_________ » qui l’avait informée que X_________
était absent à l’étranger puis avait déclaré être d’accord qu’elle lui envoie par poste le
commandement de payer, ne pouvant se déplacer dans les bureaux de la municipalité,
et de le transmettre à X_________ ; qu’entendue par la police en qualité de prévenue,
dame Y_________ a relevé avoir eu au téléphone D_________ après plusieurs
tentatives infructueuses, ne pas avoir pu obtenir le n° du téléphone portable de
X_________, avoir ensuite signifié à son interlocutrice l’objet de son appel et avoir
accepté sa proposition de lui envoyer le document par pli postal, l’intéressée s’étant en
outre engagée à faire le nécessaire pour dire à X_________ qu’il avait dix jours pour y
faire opposition ; que l’agente de police a encore tenu à préciser avoir porté l’indication
« notification à lui-même » sur le commandement de payer tout en sous-entendant via
D_________ comme convenu ;
que les versions de D_________ et de Y_________ sont contradictoires et que, vu le
temps écoulé jusqu’au dépôt de la dénonciation pénale, il a été matériellement
impossible d’établir l’existence de l’appel téléphonique litigieux ; qu’à cet égard, on
peut d’emblée exclure qu’une confrontation des intéressées, plus de trois ans et demi
après les faits, soit susceptible d’éclaircir ce point ; que, si les procédés adoptés par
l’agente de police paraissent expéditifs, on ne saurait faire abstraction des relations de
proximité qui sont usuellement entretenues au sein d’une collectivité villageoise et ne
sont guère inspirées par le respect d’un strict formalisme ; que, par ailleurs, l’on
imagine difficilement qu’une responsable de la police locale ait pris le risque d’attester
d’une notification en main du destinataire ou d’un représentant en usant de la voie
postale sans concertation ou demande préalable, alors qu’un montant important était
en jeu et qu’une méthode aussi hasardeuse ne pouvait qu’être très périlleuse, comme
la suite des événements l’a démontré, d’autant qu’il était bien plus commode de suivre
le processus administratif usuel consistant à constater l’impossibilité d’entrer en
contact avec le destinataire et à retourner le commandement de payer à l’office en lui
laissant le soin de décerner, à l’intention de la gendarmerie, un mandat d’amener
concernant l’intéressé ;
que la question des pouvoirs de représentation de D_________ au regard des
exigences de l’art. 64 LP n’est aucunement décisive pour l’issue de la procédure, dès
lors qu’au vu de ce qui précède, l’on ne pourrait qu’admettre que l’agente de police a
agi à cet égard sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP, la
question de la négligence ne se posant pas puisque l’action pénale afférente à une
éventuelle contravention, telle que celle sanctionnée par l’art. 317 ch. 2 CP, est
clairement prescrite à la suite de l’écoulement du délai de trois ans (art. 109 CP), non
sans rapport avec le décalage temporel important entre les faits litigieux et le dépôt de
la dénonciation pénale ;
que, dans ces conditions, on peut exclure qu’en procédant à une notification destinée à
un débiteur absent de la région depuis l’été, Y_________ ait eu l’intention de signifier
par l’indication inadéquate « notification à lui-même » qu’elle l’avait atteint en personne
et surtout qu’elle ait eu le dessein de tromper, que ce soit lui-même ou l’office ; qu’à
tout le moins, une condamnation n’apparaît aucunement plus voire aussi vraisemblable
qu'un acquittement, que l’on se réfère à l’art. 317 CP et, a fortiori, à l’art. 251 CP ;
qu’au terme de cet examen, le recours doit donc être rejeté ;
que, comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours seront mis
à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ;
que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22
let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard notamment à la complexité relative de
l’affaire, il est arrêté à 600 fr. ;
que les honoraires de l’avocat de l’intimée, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés
notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ;
arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte
tenu du degré de difficulté de la cause et des prestations utiles de Me B_________,
auteur d’une brève détermination et d’une lettre, les dépenses occasionnées à
Y_________ par la procédure de recours sont arrêtées à 350 fr., débours compris
(art. 29 al. 2 LTar) ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de
X_________.
X_________ versera 350 francs à Y_________ à titre d’indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 28 mars 2014