Par arrêt du 13 mai 2014 (6B_407/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière pénale interjeté par W_________ contre ce jugement.
P3 13 158
ORDONNANCE DU 28 MARS 2014
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause entre
V_________ ,
W_________ ,
tous deux recourants, représentés par Maître A_________
et
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
et
X_________ ,
Y_________ ,
Z_________ ,
tous trois intimés
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)
recours contre l’ordonnance du ministère public
du 21 août 2013
Faits
A. L’état de fait présenté dans l’ordonnance de non-entrée en matière étant trop
succint – et par ailleurs contesté sur de nombreux points par les recourants (recours, p.
7 à 10, "appréciation erronée et arbitraire des faits") – pour trancher la cause, il
convient de le compléter en se reportant aux indications contenues dans la
dénonciation pénale déposée le 7 mai 2013, elles-mêmes fondées sur le jugement civil
de première instance rendu le 15 novembre 2012 ainsi que sur le jugement de la Cour
civile II du Tribunal cantonal prononcé le 14 janvier 2014.
A.a En 2006, X_________ et B_________ sont devenus copropriétaires par moitié de
la parcelle no xxx, sise au lieu-dit "C_________", sur territoire de la commune de
D_________. Un bâtiment – nommé "E_________" – y avait été érigé en 1986 et avait
donné lieu à de nombreuses discussions entre les autorités et les anciens
propriétaires, du fait que des appartements non autorisés avaient été réalisés alors que
l’immeuble est situé en zone industrielle.
Par acte authentique instrumenté le 15 juillet 2007 par-devant Me F_________, notaire
de résidence à G_________, X_________ et B_________ ont constitué sur l’immeuble
de base no xxx une propriété par étages (ci-après : PPE). Les parties exclusives étaient
réparties sur les cinq unités d'étage suivantes : PPE no xxx (336/1000es, appartement
no 4 au rez-de-chaussée), PPE no xxx (267/1000es, locaux commerciaux et artisanaux
no 5 au rez-de-chaussée), PPE no xxx (2/1000es, galetas no 6, à l’étage), PPE no xxx
(195/1000es, bureau no 7, à l’étage) et PPE no xxx (200/1000es, bureau no 8, à l’étage).
A.b Par acte authentique instrumenté le 23 septembre 2008 par-devant
Me H_________, notaire de résidence à I_________, V_________ et W_________ (ci-
après : les époux V_________ et W_________) ont acquis, comme copropriétaires par
moitié chacun, de X_________ et B_________, vendeurs, les parts de PPE nos xxx et
xxx susdécrites, pour la somme de 260'000 francs. Les époux V_________ et
W_________ avaient l’intention d’y aménager les bureaux de l’entreprise
J_________Sàrl – société dont ils sont associés –, et remettre à bail les autres locaux
à une société tierce.
Le ch. IV de cet acte stipule que "les vendeurs donnent d’ores et déjà leur approbation
aux travaux de transformation des locaux envisagés et ils s’engagent à ne pas y faire
opposition ou les contester de quelque manière que ce soit, pour autant qu’ils soient
conformes au règlement communal sur les constructions (RCC), tandis que "de leur
côté, les acquéreurs ne s’opposeront pas aux travaux de transformation des vendeurs,
pour autant qu’ils soient eux aussi conformes au RCC". Sous ch. IV, les vendeurs ont
également conféré aux acquéreurs un droit d’emption, cessible et transmissible, sur
l'unité d'étage no xxx, pour une durée échéant le 31 décembre 2009, pour le prix de
10'000 fr., payable "par compensation avec la créance résultant des travaux
d’extension de la toiture et de fermeture du bâtiment jusqu’à la lucarne existant sur
l’unité de PPE no xxx, lesquels profiteront également aux vendeurs".
Par acte séparé du 23 septembre 2008 également, B_________ a vendu ses autres
quotes-parts d’une demie sur les unités d'étages nos xxx, xxx et xxx à X_________, qui
en est ainsi devenu le propriétaire à titre exclusif. A cette époque, X_________
disposait au total de 533/1000es, tandis que les époux V_________ et W_________
étaient copropriétaires par moitié chacun des unités nos xxx et xxx, représentant
467/1000es de l’immeuble de base.
A.c Dès le mois de novembre 2008 jusqu’à celui de janvier 2009, les époux
V_________ et W_________ ont entrepris des travaux à l’intérieur de leurs locaux,
non soumis à autorisation de construire. Le couple a ensuite étudié la solution du
levage du toit sur leur partie privative située au premier étage (i.e. unité d’étage
no xxx) : ce projet comportait une découpe irrégulière du toit, en raison de l'unité
d'étage no xxx située sous le toit, propriété de X_________ et objet du droit d’emption.
Selon les époux V_________ et W_________, X_________ aurait alors été intéressé
par la solution de lever le toit sur l’entier de la surface, afin d’augmenter également la
taille de ses propres locaux. Dans l’optique de la surélévation du toit dans son
intégralité, un calcul de faisabilité a été réalisé par J_________Sàrl le 10 mars 2009 et
contrôlé par K_________, ingénieur EPFL/SIA auprès du bureau d’ingénieurs civils
L_________ SA, à I_________.
A.d Les époux V_________ et W_________ et X_________ se sont réunis le
14 janvier 2009 dans les bureaux de J_________Sàrl. Les trois copropriétaires ont
signé les plans portant sur la transformation et la surélévation du toit du bâtiment
"E_________". Le dossier d’autorisation de construire a ensuite été déposé par
V_________ à l’administration communale. Le projet a été mis à l’enquête publique par
publication au Bulletin officiel du xxx 2009 et n’a suscité aucune opposition, en
particulier de X_________.
A.e Le 3 février 2009, la commune a délivré l’autorisation de construire concernant le
projet de "transformation, surélévation et changement d’affectation d’un bâtiment
artisanal". Le même jour, la commune a adressé à X_________ un courrier l’informant
de la délivrance, aux époux V_________ et W_________, de l’autorisation de
construire, "sur la base des plans que [X_________] av[ait] contresignés".
L’administration communale a pris note de la surélévation permettant l’aménagement
au 1er étage de bureaux – à l’exclusion de toute fonction d’habitat –, et du maintien du
logement au rez-de-chaussée, autorisé lors de la construction initiale, aux conditions
de l’article 191 du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ ;
logement pour un surveillant). En raison de l’utilisation antérieure, contraire au RCCZ,
de l’immeuble à des fins de logement à des ouvriers (cf. supra, consid. A.a), la
commune a demandé à X_________ de confirmer l’affectation des locaux avant le
début des travaux, par le retour d’un double du courrier du 3 février 2009 contresigné.
Le 10 février 2009, X_________ a réagi en adressant à la commune une missive
intitulée "accusé de réception SCC du 3.2.09" ; il y indiquait avoir, "par pur esprit de
bon voisinage et d’esthétique immobilière […] consenti, avec réticence, à l’élévation du
toit sur toute la surface plancher des PPE, afin qu’une découpe irrégulière, inesthétique
et surtout onéreuse de la toiture tombe à charge de ses jeunes et entreprenants
innovateurs/propriétaires", et que sa propre contribution à ce projet ne lui apportait
"pas une plus-value économique", mais ne se "situ[ait] qu’au niveau de [s]a parole
donnée à ne pas poser des entraves chicanières et consentir à une extension de leurs
PPE sur communs et cession personnelle d’une PPE".
A.f Il résulte de l’échange de courriels opéré entre le 23 février et le 12 mars 2009 que
X_________ s’est plaint auprès des époux V_________ et W_________,
consécutivement à la mise à l’enquête publique, d’avoir fait l’objet d’une "descente de
police, contrôle d’identités et visite de l’appartement" situé dans l’immeuble
"E_________", et occupé par son fils (cf. PPE no xxx au rez-de-chaussée).
Par courrier adressé le 2 avril 2009 à V_________, la commune, à la suite de
l’autorisation de construire délivrée le 2 février 2009 et des "échanges de
correspondances et complément d’informations apportés", a définitivement confirmé
que l’autorisation de construire était "en force" et que tous les éléments étaient "réunis
pour procéder à la réalisation des travaux, conformément aux plans autorisés".
A.g A la demande des époux V_________ et W_________, une réunion a eu lieu le
14 avril 2009. D’après l’ordre du jour de cette assemblée, les points à discuter
portaient, notamment, sur la décision à prendre "pour les gros travaux de levage du
toit" (valeur des lots et achat éventuel), la structure de la propriété par étages
(répartition des coûts et des millièmes, établissement d’un nouveau règlement) et enfin
sur la date des futures assemblées générales. Dame W_________ a tenu un procès-
verbal manuscrit de cette assemblée "informelle car [non] convoquée selon les règles
officielles", faisant notamment état de la vente projetée de l'unité d'étage no xxx pour le
montant de 5000 fr. – mais au final de l’absence d’entente à ce sujet –, de la
préparation d’un règlement de la propriété par étages par X_________ et de
l’établissement des millièmes "dès que les travaux seront finalisés".
Le 23 avril 2009, dame W_________ a transmis à X_________ une copie du procès-
verbal de la séance du 14 du même mois, et a demandé à celui-ci, en tant
qu’administrateur, d’organiser une assemblée "pour finaliser au plus vite les bases de
[leurs] droits respectifs" ; l’intéressé lui a répondu qu’une assemblée générale se
tiendrait "vers la fin de l’année, avec les nouveaux propriétaires", étant "également en
pourparlers sur l’appartement du rez".
Par acte authentique instrumenté le 30 avril 2009 par-devant Me H_________,
X_________ a finalement vendu aux époux V_________ et W_________ l'unité
d'étage no xxx conférant droit exclusif sur le galetas no 6 au 1er étage, pour la somme
de 5000 francs.
A.h Selon les époux V_________ et W_________, une séance concernant les travaux
d'exhaussement du toit a eu lieu le 9 juin 2009, soit une semaine avant leur début, en
présence de V_________, X_________, M_________ et N_________ – de l’entreprise
O_________ –, et de K_________. A cette occasion, les discussions ont, d’après les
époux V_________ et W_________, porté sur les travaux préparatoires de levage du
toit, et X_________ a même ouvert son appartement pour permettre aux personnes
présentes d’apercevoir les endroits où seraient effectués l’étayage et la découpe des
poutres. X_________ n’aurait jamais manifesté une quelconque désapprobation
envers les travaux à entreprendre. Interrogé le 13 mars 2012 par la juge de district,
X_________ a concédé avoir participé à une séance avec les représentants des corps
de métier susnommés, mais a nié qu’elle avait eu lieu le 9 juin 2009 (pièce 18, dos. P3
13 488, p. 110).
A.i Par acte authentique instrumenté le 10 juin 2009 par-devant Me H_________,
X_________ a vendu à Y_________ 1/10e de la quote-part de l'unité d'étage no xxx
pour la somme de 10'000 fr., et cédé 2/10es de la quote-part de ce même immeuble –
correspondant aux autres bureaux situés au premier étage –, à Z_________, en
contrepartie de la parcelle (non bâtie) no xxx sise sur territoire de la commune de
G_________, d’une valeur de 20'000 fr., et versement d’une soulte de 15'000 francs
(cf. ch. V de l’acte ["Conditions de l’échange"]). La clause VI.2. ("Garantie") de l’acte
est ainsi formulée (pièce 8, dos. P3 13 488, p. 59) :
"Les immeubles et leurs parties intégrantes et éventuels accessoires sont cédés dans leur état actuel. Les
acquéreurs déclarent les avoir visités, bien les connaître et les accepter comme tels.
La vente porte sur les locaux tels qu’ils résultent de l’acte constitutif de la PPE inscrit au Registre foncier et
tels que visités par les acquéreurs au cours de l’année 2008, sans aucune modification des locaux
communs, des servitudes ou structures du bâtiment, y compris la toiture".
Le changement – partiel – de propriétaires d'étages a été inscrit au registre foncier le
18 juin 2009. Dès cette date, X_________, en tant que propriétaire exclusif de l’unité
d’étage no xxx (336/1000es) et copropriétaire de la PPE no xxx (7/10es de 195/1000es) a
pu, vu ses liens avec Z_________ et Y_________, escompter représenter au sein de
la communauté trois copropriétaires disposant au total de 531/1000es, tandis que les
époux V_________ et W_________, copropriétaires par moitié chacun des unités de
PPE nos xxx, xxx et xxx, disposaient au total de 469/1000es. De la sorte, X_________
pouvait obtenir la double majorité des parts et des voix lors des assemblées générales
– sachant que celles de Z_________ et Y_________ lui étaient acquises –, ce qui lui
était impossible par le passé, lorsque la communauté ne comprenait que X_________
(une voix) et les époux V_________ et W_________ (une voix également en
application de l’article 712o alinéa 1 CC, vu leur statut de copropriétaires par moitié
des unités d'étage).
A.j Le 13 juin 2009, se prévalant de sa qualité d’administrateur de la communauté des
propriétaires d’étages, X_________ a envoyé aux époux V_________ et W_________
un courriel intitulé "Opposition aux modifications de tous les communs et mise en
demeure de rétablir l’ancienne situation". Le 17 du même mois, B_________, ancien
copropriétaire et associé de X_________, est venu sur le chantier lors du levage du
toit. Afin de régler le différend, il a proposé aux époux V_________ et W_________
d’acquérir l’unité d’étage no xxx (au 1er étage) pour le prix de 120'000 fr., voire
également l’autre unité d’étage propriété de X_________, à savoir la no xxx, au rez-de-
chaussée.
Le 19 juin 2009, X_________, Y_________ et Z_________, agissant tant en leur nom
personnel qu’en celui de la communauté des propriétaires d’étages, ont remis par
porteur une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles auprès du
tribunal du district de I_________, tendant à faire bloquer les travaux de levage qui
avaient débuté par la découpe du toit existant. Par décision du même jour, le juge de
district, se fondant sur l’inexistence d’une décision formelle de la communauté des
propriétaires d’étages concernant son accord quant aux travaux entrepris sur une
partie commune (cf. toit), a accueilli la conclusion prise à titre préprovisionnel, et
ordonné aux époux V_________ et W_________ de cesser lesdits travaux jusqu’à
droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles.
En parallèle, les requérants ont demandé à la commune d’ordonner l’arrêt des travaux.
L’administration communale s’y est refusée, relevant dans son pli du 22 juin 2009,
d’une part, que les travaux correspondaient à ceux autorisés d’après le permis de
construire et, d’autre part, que X_________ avait approuvé les plans en les
contresignant, de sorte que les règles du droit de la construction étaient respectées.
A.k Dans sa décision du 22 juillet 2009, le juge de district a confirmé sa décision prise
à titre préprovisionnel, et donné l'ordre aux époux V_________ et W_________ de
cesser immédiatement les travaux entrepris, tout en fixant aux requérants un délai de
dix jours pour introduire action sur le fond. Le 1er octobre 2009, X_________,
Y_________ et Z_________ ont, par la plume de leur avocat commun, proposé au
couple V_________ et W_________, "dès le moment où les parties ne s’entendent
plus", de "liquider la PPE par la vente […] de l’entier de leurs parts" pour la somme de
680'000 fr., correspondant à celui de l’expertise et comprenant la partie supérieure. Le
courrier ajoutait qu’"afin de donner un coup de main à la transaction", X_________
était d’accord de "maintenir un crédit en faveur des époux V_________ et
W_________ de 300'000 fr. moyennant [cession] des deux cédules hypothécaires
existantes". Dite offre n’a pas été acceptée.
A.l Dans l’intervalle, X_________, Y_________ et Z_________ ont, par écriture du
21 août 2009, ouvert action contre les époux V_________ et W_________, concluant
en substance à ce qu’ordre soit donné aux prénommés de procéder immédiatement à
tous travaux de remise en l’état antérieur du toit du bâtiment "E_________", et à ce
que le couple soit exclu de la communauté des propriétaires d’étages. Aux termes du
jugement de première instance rendu le 15 novembre 2012, la demande principale de
X_________ et consorts a été rejetée, tandis que la demande reconventionnelle des
époux V_________ et W_________ a été partiellement accueillie, en ce sens que les
premiers nommés se voyaient condamnés, solidairement entre eux, à leur verser, le
premier jour de chaque mois, le montant mensuel de 2000 fr. avec effet dès le
1er septembre 2009 (plus intérêts à 5% l’an) et celui de 2500 fr. dès le 1er janvier 2011
(plus intérêts à 5% l’an), et ce "jusqu’à l’exécution complète des travaux de
transformation (date du procès-verbal de réception des travaux au sens des articles
157 ss norme SIA 118)".
B. Le 17 mai 2013, les époux V_________ et W_________ ont dénoncé pénalement
X_________, Y_________ et Z_________ au Ministère public, motivant leur démarche
par le "non-respect flagrant de clauses stipulées dans un titre authentique", l’"obtention
frauduleuse d’une constatation fausse dans un titre authentique pour l’utiliser devant la
justice et l’induire en erreur", le "détournement des lois de la PPE pour [les] contraindre
à acheter un lot de PPE" et enfin la "transmission d’informations erronées à [leur]
banque pour [les] empêcher d’obtenir des prêts supplémentaires". Etaient notamment
joints à cette écriture, outre le jugement de première instance, les copies des différents
actes de vente relatifs aux unités d’étages de l’immeuble "E_________", ainsi que les
déclarations faites par B_________, X_________, Z_________ et Y_________ dans
le cadre du procès civil.
C. Par ordonnance du 21 août 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière
sur la dénonciation pénale susdécrite.
D. Le 2 septembre 2013, W_________ et V_________ ont recouru devant la Chambre
pénale contre cette ordonnance, concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la
cause au ministère public afin d’ouvrir une instruction, sous suite de frais et dépens.
E. Le 6 septembre 2013, les époux V_________ et W_________ ont versé les sûretés
requises afin de couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP), à
concurrence de 1000 francs. Le 25 du même mois, le procureur a remis son dossier
référencé P3 13 488 et produit une détermination écrite, concluant au rejet du recours.
X_________, Z_________ et Y_________ en ont implicitement fait de même à l’issue
de leur détermination envoyée le 7 octobre 2013. Le couple V_________ et
W_________ a réagi à cette dernière écriture par pli du 18 octobre 2013 ; quant à
X_________, Z_________ et Y_________, ils ont également pris position
spontanément le 24 du même mois.
F. Par pli du 6 mars 2014, W_________ et V_________ ont communiqué à la
Chambre pénale une copie du jugement rendu sur appel le 30 janvier 2014 par la Cour
civile II du Tribunal cantonal, mettant en évidence trois passages démontrant le
comportement abusif et illicite de X_________, Z_________ et Y_________ au regard
du droit civil. Dit jugement n’est toutefois pas entré en force formelle de chose jugée,
les derniers nommés ayant porté l’affaire devant le Tribunal fédéral (5A_198/2014).
Considérant en droit
1.1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être
invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art.
393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b).
Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués
par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), ce qui lui
permet de statuer par substitution de motifs (ATC P3 12 195 du 18 mars 2013 et la
référence ;
LIEBER,
in
Donatsch/Hansjakob/Lieber
[Hrsg.],
Kommentar
zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 391 CPP). Ne devant
connaître que de ce qui lui est soumis (CALAME, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours
examine seulement les griefs qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être
motivé (art. 396 al. 1 CPP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du
16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 221 consid. 1.2).
1.1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
Suivant l’approche de la doctrine majoritaire (parmi d’autres, cf. SCHMID,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 382
CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-
nung, 2011, n. 5 ad art. 119 CPP ; MACALUSO, L'action civile dans le procès pénal régi
par le nouveau CPP, in Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 175 ss, spéc. p.
188 s.), la Haute Cour a, dans un arrêt récent (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3), retenu
que l'exigence de l'intérêt juridiquement protégé que pose l'article 382 alinéa 1 CPP n'a
pas à s'interpréter dans un sens étroit et n'impose pas la prise effective de conclusions
civiles dans la procédure pénale. Le cas échéant, la partie plaignante peut faire valoir
ultérieurement ses prétentions. Qui plus est, le rôle procédural que lui autorise l'article
119 alinéa 2 lettre a CPP sous-tend un intérêt juridique indépendamment de toute
prétention civile. Il suffit d'être lésé, c'est-à-dire d’être une personne dont les droits ont
été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont
les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,
l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, in FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). Un dommage n'est pas nécessaire
pour être lésé au sens de l'article 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se
rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid.
3.3.3 in fine ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n. 22 ad art. 115 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours de W_________ et V_________ a été adressé dans le
délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al.
1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et respecte par ailleurs les conditions de motivation
et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Leur qualité pour
recourir doit, en outre, être admise, dès lors qu’ils revêtent le statut de parties
plaignantes du simple fait qu’ils ont déposé une plainte pénale (art. 104 al. 1 let. b, 118
al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Potentiellement
lésés dans leur patrimoine ou leur liberté – soit des biens protégés par les normes
pénales dont ils invoquent expressément la violation dans leur écriture de recours
(cf. notamment les art. 146, 156 et 181 CP) –, les recourants disposent d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, même
s’ils n’ont pas formulé de conclusions civiles, et ont en parallèle mené un procès civil
ayant abouti à un jugement, certes non entré en force à l’heure actuelle, qui admet
partiellement leurs prétentions en réparation du dommage. En effet, compte tenu de la
dissociation reconnue par la jurisprudence entre la notion de dommage et celle
d’atteinte directe du fait de la violation de normes pénales (cf. supra, consid. 1.1.2),
l’intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière
subsiste.
1.3 Dans leur recours, les recourants demandent l’édition du dossier de la cause civile
instruite précédemment par le Tribunal du district de I_________ (C1 09 122).
La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble
des pièces du dossier (CALAME, op. cit., n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une
influence sur le sort du litige (RÉMY, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant de
produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours,
cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en
particulier PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise
qu’une réserve marquée doit être appliquée).
En l’occurrence, le dossier P3 13 488 remis par le procureur renseigne suffisamment
sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit. Il n’y a
donc pas lieu d’administrer la preuve complémentaire demandée par les recourants,
d’autant qu’une copie du jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du
30 janvier 2014 a été versée en cause.
2.1.1 Selon l’article 310 alinéa 1 lettre a CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport
de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. En effet, il faut que l’insuffisance de
charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre
2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation
des éléments constitutifs de l’infraction (arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011
consid. 2.2). D’un point de vue pratique, en application de l'adage "in dubio pro
duriore", la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêts 1B_760/2012 du
20 septembre 2013 consid. 4 ; 1B_571/2012 du 11 septembre 2013 consid. 4 ;
6B_482/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3.2).
2.1.2 La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de
savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi
pénale doit être examinée d’office par le ministère public (PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 1057). Des motifs juridiques pour une non-
entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé
n’est pas punissable. La pratique montre que, souvent, des plaintes ou dénonciations
pénales sont déposées en relation avec des litiges qui relèvent de toute évidence du
droit civil, ou même qui ne concernent pas le droit. Dans ce cas, le ministère public
peut considérer immédiatement que les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne
sont pas réunis, même s’il n’est pas lié par la qualification juridique évoquée par le
plaignant ou dénonciateur ou s’il doit se demander si les faits dont il est saisi peuvent
relever d’une autre qualification (CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 10 ad art. 310 CPP ; cf. ég. LANDSHUT, in Donatsch/Hansjakob/
Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 in
fine ad art. 310 CPP). C’est ici le lieu de préciser qu’une distinction est opérée entre
l’illicéité pénale ("Unrecht") et l’illicéité au sens large ("Rechtswidrigkeit") (HURTADO
POZO, Droit pénal, Partie générale, 2008, n. 663 ; STRATENWERTH, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4e éd., 2011, n. 19 ss ad § 8). L’unité terminologique
entre les notions prévues en droit pénal et celles prévues en droit privé n’est ainsi pas
toujours réalisée (CHAPPUIS, La notion d’illicéité civile à la lumière de l’illicéité pénale, in
SJ 2000 II p. 304 ss, spéc. p. 307 ; cf. ég. arrêt 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4
et ATF 107 II 151 consid. 5b et c, concernant l’indépendance entre les jugements civils
et pénaux [art. 53 CO]). A titre illustratif, la notion de tromperie ("Täuschung" ; dol)
prévue en droit des obligations à l’article 28 CO ne se recoupe pas totalement avec
celle énoncée à l’article 146 CP réprimant l’escroquerie, qui exige en outre que la
tromperie soit astucieuse (cf. POPP, Betrug im Schuld- und Strafrecht, in Schmid/Killias
[éd.], Le droit pénal et ses liens avec les autres branches du droit, Mélanges en
l’honneur du Professeur Jean Gauthier, 1996, p. 111 ss, spéc. p. 112 et les
références). Ainsi, dans le domaine de la protection du patrimoine, il n’est pas opportun
de réprimer pénalement la violation d’un contrat, malgré qu’elle puisse comporter un
préjudice économique significatif. La répression doit être limitée aux attaques les plus
graves ou les plus insidieuses (escroquerie, abus de confiance, etc.) (HURTADO POZO,
op. cit., n. 37).
2.2 En l’occurrence, dans son ordonnance de non-entrée en matière du 21 août 2013,
le représentant du Ministère public a retenu que l’inobservation de la clause contenue
dans l’acte de vente du 23 septembre 2008, en vertu de laquelle X_________ et
B_________ avaient "d’ores et déjà donné leur approbation aux travaux de
transformation des locaux envisagés" par les acquéreurs, n’était pas constitutive d’une
infraction pénale, mais seulement d’une exécution imparfaite d’un contrat, soit une
cause de nature civile. Le procureur a également qualifié de conflit de nature civile le
reproche adressé par les recourants aux intimés d’avoir "détourné les lois de la PPE"
afin de les contraindre à acheter d’autres unités d’étage – en l’occurrence, les nos xxx
et xxx (cf. supra, consid. A.k). Il convient donc d’analyser dans quelle mesure les faits
dénoncés par les recourants sont susceptibles d’entrer dans les prévisions des articles
146 CP (cf. infra, consid. 3), 156 voire 181 CP (cf. infra, consid. 4) et 253 CP (cf. infra,
consid. 5), correspondant aux normes dont se prévalent expressément les intéressés,
assistés d’un mandataire professionnel, à l’appui de leur recours.
3.1 Aux termes de l’article 146 alinéa 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer
ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé
la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-
ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de
l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi
un préjudice patrimonial (arrêt 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2 ; sur les éléments
constitutifs, cf. DUPUIS ET AL. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 1-2 ad art.
146 CP). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité
de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces
hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes,
comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat (CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 19 ad art. 146 CP). Une telle volonté n'est cependant pas
astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen par exemple de la
solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré
aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid.
3a; arrêt 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1). Par ailleurs, il a été jugé que
la décision prise après coup de ne pas fournir une prestation (en l’occurrence, des
sûretés) dont la promesse avait joué un rôle causal dans l’octroi d’un prêt ne constituait
pas une tromperie astucieuse (BJP 1989, no 597, auquel se réfère DUPUIS ET AL., op.
cit., n. 19 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant
porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Elle suppose, en outre, un
dessein d'enrichissement illégitime. L'auteur doit avoir l'intention de s'enrichir ou
d'enrichir un tiers de l'élément patrimonial qui est soustrait à la victime. Il est
déterminant que l'enrichissement ne provienne pas d'un autre patrimoine que celui de
la victime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid.
3.2).
3.2.1 En l’espèce, les recourants s’estiment avoir été victimes d’une escroquerie dans
la mesures où l’intimé X_________, en signant les plans, en ne faisant pas opposition
dans le cadre de la procédure de mise à l’enquête publique et en leur vendant en avril
2009 une unité d’étage supplémentaire (no xxx), leur aurait assuré qu’ils pouvaient
effectuer tous les travaux de transformation puis, quand lesdits travaux étaient
"largement avancés", les a fait bloquer par le biais d’un procès en se fondant sur l’acte
de vente venu à chef le 10 juin 2009 avec Y_________ et Z_________ – ceux-ci
intégrant de ce fait la communauté en tant que propriétaires d’étages – afin de
contourner les règles de la PPE. Toujours selon les recourants, le but de l’intimé
X_________ était, par le biais du blocage des travaux, de vendre ses unités d’étage à
un prix "totalement disproportionné et ce dans un but d’enrichissement illégitime"
(cf. recours, p. 13).
Interrogé le 13 mars 2012 dans le cadre du procès civil en qualité de défendeur,
l’intimé X_________ a affirmé en substance avoir acquis en 2006 la parcelle de base
no xxx sur laquelle est érigé l’immeuble "E_________" et avoir en 2008 constitué une
propriété par étages avec B_________, dont les unités d’étage étaient affectées au
logement de personnes. Lors des pourparlers avec les époux V_________ et
W_________ en 2008, préalablement à l’acquisition par ceux-ci des unités d’étage
nos xxx et xxx, il a été question d’une nouvelle affectation des lieux, en "atelier et
bureaux". Le contrat de vente définitif du 23 septembre 2008 prévoyait quant à lui la
faculté pour les parties de diviser la parcelle de base et les locaux en deux parties,
"plus ou moins verticalement dans le bâtiment", et stipulait également un droit
d’emption en faveur des époux V_________ et W_________ en relation avec l’unité
d’étage no xxx située au premier étage (pièce 18, dos. P3 13 488, p. 102 ss
[déclaration] et pièce 1 [acte de vente du 23 septembre 2008], p. 12 ss). D’après le
jugement civil de deuxième instance (consid. 2.11 dudit jugement, p. 23 ss), l’intimé
X_________ était initialement, en début d’année 2009, intéressé par les travaux de
surélévation de l’entier du toit tels que projetés par les époux V_________ et
W_________, ceux-ci lui ayant transmis des offres provenant de plusieurs entreprises,
et les parties pouvaient escompter que la répartition des coûts serait opérée, s’agissant
de travaux entrepris sur une partie commune (cf. toit), en fonction des millièmes.
Un changement dans l’attitude de X_________ envers le couple V_________ et
W_________ est en revanche clairement perceptible après la mise à l’enquête
publique, du fait que la commune a cherché à vérifier que le projet ne servirait pas à
créer de nouveaux logements ; le premier nommé s’est alors plaint auprès des époux
V_________ et W_________ d’avoir fait l’objet d’une "descente de police, contrôle
d’identités et visite de l’appartement" situé dans l’immeuble "E_________", occupé par
son fils (cf. supra, consid. A.f). X_________ a également été mécontent du fait qu’en
avril 2009, mois au cours duquel les époux V_________ et W_________ lui ont acheté
l’unité d’étage no xxx (1er étage), les prénommés ne lui ont proposé que 50'000 fr., au
lieu des 100'000 fr. escomptés, pour l’acquisition de l’unité d’étage no xxx (pièce 18,
dos. P3 13 488, p. 105 [déclaration]), et qui aurait permis aux intéressés de devenir
copropriétaires de toutes les PPE situées au premier étage du bâtiment "E_________",
directement touchées par les travaux de surélévation du toit.
Ces différents éléments, qui mettent en évidence les intérêts communs que pouvaient
initialement partager les parties en cause à l’élévation complète du toit, rendent peu
plausibles la thèse présentée par les époux V_________ et W_________ en instance
de recours, selon laquelle X_________ aurait, par des manœuvres fallacieuses,
d’emblée voulu amener les recourants à entreprendre les travaux à leurs frais, puis à
les amener à acquérir "toutes les PPE à prix surfait". Du reste, rien de tel ne ressort de
leur dénonciation du 7 mai 2013 – laquelle fait seulement état de la proposition d’achat
de l’unité d’étage no xxx par l’intermédiaire de B_________ (motif 3, p. 7 de la
dénonciation et infra, consid. 4.2) –, ni de l’état de fait du jugements civil, sur lequel ils
se sont largement fondés. C’est dire qu’au vu des éléments factuels qui précèdent, la
condition de l’existence d’une tromperie astucieuse semblait faire manifestement
défaut, ce qui justifiait que le ministère public considère le litige comme relevant
purement du droit privé (cf. inexécution d’un engagement contractuel, en l’occurrence
de ne pas s’opposer aux travaux), et refuse en conséquence l’ouverture d’une
instruction pénale.
3.2.2 On ne saurait pas davantage voir une "escroquerie au procès" – terme évoqué
en page 10 du recours (sur cette notion, cf. ATF 122 IV 197 consid. 2) – dans
l’obtention, par l’intimé X_________ notamment des décisions de mesures
préprovisionnelles et provisionnelles, dans la mesure où celles-ci ont retenu, fait qui
n’est pas contesté, qu’il n’y avait pas formellement eu une "assemblée des
copropriétaires autorisant les travaux entrepris" (cf. ég. all. 22 de la requête du 19 juin
2009 ; pièce 11, dos., P3 13 488, p. 78). Même dans son jugement au fond du
15 novembre 2012 (consid. 6a, p. 26), la juge de district a répété qu’aucune décision
écrite en bonne et due forme de l’assemblée des propriétaires d’étages au sujet des
travaux de surélévation du toit, respectant les réquisits des articles 647d CC ou 66
alinéa 2 CC, par le renvoi de l’article 712m alinéa 2 CC, n’avait été versée en cause ;
ce n’est qu’au terme d’une appréciation des faits et du droit plus étendue que celle
effectuée dans le cadre des procédures de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles que l’autorité de jugement civile a retenu que le fait pour X_________
notamment d’avoir contresigné les plans de transformation de l’immeuble le 14 janvier
2009, puis de ne pas avoir réagi au courrier de la commune l’informant de l’autorisation
de construire délivrée aux conjoints V_________ et W_________ palliaient l’absence
formelle de décision émanant de l’assemblée des propriétaires d’étages. On ne voit
ainsi pas en quoi l’intimé X_________ aurait astucieusement trompé le magistrat de
première instance afin d’obtenir les décisions de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles, sachant que l’examen – en fait et en droit – auquel se livre le juge
dans ce cadre est nécessairement sommaire.
4.1.1 L'article 156 chiffre 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé
une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un
moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à
son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la
violence et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression
psychologique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel
moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement
protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de
l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision; la
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas
d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective
de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un
comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (ATF
122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Les menaces envisagées par l’article
156 chiffre 1 CP doivent concerner d’autres biens juridiques que la vie et l’intégrité
corporelle, spécifiquement appréhendés par le chiffre 3 de cette même norme ; on
pensera par exemple aux menaces portant sur la liberté, l’honneur et le patrimoine
(DUPUIS ET AL., op. cit., n. 9 ad art. 156 CP ; WEISSENBERGER, in Basler Kommentar,
Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 11 ad art. 156 CP). Il n’y a pas de menace au sens de
l’article 156 CP lorsqu’une personne manifeste l’intention d’exercer un droit
conformément à sa finalité, même si cela doit être désavantageux pour le destinataire
de la déclaration ; ainsi il n’y a pas de menace si une personne manifeste l’intention de
ne pas signer un contrat, de résilier un rapport juridique, de déposer une demande en
justice ou une plainte pénale (CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 156 CP et la référence). La
qualification d’extorsion a été retenue dans un cas où deux auteurs avaient cherché à
tirer profit du dommage lié à l’éventuel retard que prendrait un chantier en exigeant du
propriétaire un dédommagement exorbitant en contrepartie de leur retrait d’opposition
au projet de construction ; les auteurs n’avaient, dans ce contexte, fait usage des voies
de droit à leur disposition uniquement pour tirer profit de la situation, et non pour
contester un projet violant la réglementation applicable ou pour obtenir un
dédommagement destiné à pallier une péjoration de situation du point de vue du droit
du voisinage (arrêt 6P.5/2006 et 6S.8/2006 du 12 juin 2006 consid. 4 ss, cité
notamment par DUPUIS ET AL., op. cit., n. 28 ad art. 156 CP ; ARZT, Chancenlose
Baueinsprachen : strafrechtliche Bemerkungen, in Niggli [Hrsg.], Festschrift für Franz
Riklin : zur Emeritierung und zugleich dem 67. Geburtstag, 2007, p. 17 ss).
L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que
la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou
lèse autrui par son acte (arrêt 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1 ;
CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 156 CP ; STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd., 2003, n. 6 ss ad § 17 et n. 31 ss ad § 15). Il faut
en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une
diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif
ou d'une non-diminution du passif (ATF 122 IV 279 consid. 2a; 121 IV 104 consid. 2c).
L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit,
l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts
pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt 6S.277/2003 précité consid.
2.1 ; CORBOZ, op. cit., n. 21 ad art. 156 CP).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant
suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime (arrêt 6S.277/2003 précité consid. 2.1 in fine). Ce dessein fait défaut si
l’auteur pense qu’il a droit à ce qu’il obtient (CORBOZ, op. cit., n. 24 ad art. 156 CP ;
STRATENWERTH/JENNY, op. cit., n. 9 ad § 17).
4.1.2 Aux termes de l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque
autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire. Le moyen de contrainte utilisé doit être illicite ; cette condition est
réalisée lorsque le moyen ou le but est contraire au droit (1°), lorsque le moyen est
disproportionné par rapport au but poursuivi (2°) ou lorsqu’un moyen de contrainte
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (3°) (ATF 129 IV
6 consid. 3.4 ; 122 IV 322 consid. 2a ; 120 IV 17 consid. 2a/bb ; arrêt 6P.5/2006 et
6S.8/2006 précité consid. 4.3).
L’illicéité à l’article 156 CP résulte en revanche déjà du but poursuivi par le recours au
moyen de contrainte, qui tend à motiver la victime à commettre un acte préjudiciable à
ses intérêts pécuniaires, respectivement à obtenir d’elle un avantage patrimonial illicite
(OMLIN, Intersubjektiver Zwang & Willensfreiheit, Thèse Fribourg, 2002, p. 58). Il en
résulte que l’extorsion peut également se présenter en menaçant de recourir à des
moyens légaux. Tel est le cas par exemple lorsque l’auteur pour recouvrer une créance
menace de recourir à un procédé en soi permis – tel le dépôt d’une plainte –, mais que
la prétention émise n’existe en réalité pas, ne peut juridiquement être mise en œuvre
ou est surfaite (cf. arrêt 6S.77/2003 du 6 janvier 2003 consid. 4.6, in JdT 2004 I p. 515
ss; ATF 69 IV 168 consid. 3; WEISSENBERGER, op. cit., n. 14 ad art. 156 CP). Lorsqu’il
existe en revanche une prétention juridiquement fondée à obtenir un avantage
patrimonial, il ne peut y avoir extorsion, mais le cas échéant contrainte en raison du
caractère illicite des moyens utilisés ou du caractère disproportionné ou abusif de
ceux-ci par rapport au but recherché (arrêt 6P.5/2006 et 6S.8/2006 précité consid. 4.3 ;
115 IV 207 E. 2b/cc; OMLIN, op. cit., p. 58; TRECHSEL/CRAMERI, in Trechsel et al.
[Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 8 ad art.
156 CP). L’infraction de contrainte est absorbée par l’extorsion, en tant que lex
specialis (CORBOZ, op. cit., n. 33 ad art. 156 CP). Il doit exister un lien de causalité
entre le moyen de contrainte et le résultat de celle-ci (DELNON/RÜDY, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 45 ad art. 181 CP).
4.2 Dans le cas particulier, les recourants allèguent que l’ouverture d’une instruction
pour contrainte, voire extorsion, s’imposait. Ils sont d’avis que la perspective, en cas de
refus d’acceptation de la proposition de X_________ et consorts d’acquérir à un prix
disproportionné des lots d’unités d’étage (nos xxx et xxx), de voir interrompus par des
procédures judiciaires ou administratives les travaux qui avaient débuté constitue la
menace d’un dommage sérieux et était de nature à entraver leur liberté de décision.
L’utilisation d’un procès civil afin de faire cesser les travaux, sur la base des règles de
la PPE contournées par l’acte de vente du 10 juin 2009, à la suite duquel X_________
a pu obtenir la garantie de disposer de la double majorité des voix – grâce à l’arrivée
de Y_________ et de Z_________ – et des millièmes au sein de la communauté des
propriétaires d’étages, doit par ailleurs être considérée comme un moyen de pression
abusif et, partant, illicite (recours, p. 12 s.).
Le contexte dans lequel est intervenue la proposition d’acquérir l’unité d’étage no xxx
en avril 2009 pour le montant de 100'000, voire 120'000 fr. selon les versions données,
a été évoqué au considérant 3.2, auquel il est renvoyé. Entendu en qualité de témoin
dans la cause civile, B_________, ancien copropriétaire par moitié, avec X_________,
de l’intégralité des unités d’étages de l’immeuble "E_________" (cf. supra, consid.
A.a), a déclaré en substance s’être rendu sur le chantier le 17 juin 2009, alors qu’une
grue imposante procédait au levage du toit. Il a affirmé avoir offert ses bons offices
"pour essayer de régler le conflit qu’il y avait entre les époux V_________ et
W_________ et X_________". Ce dernier ayant articulé le prix de 120'000 fr. pour
"lâcher sa partie du haut (no xxx)", B_________ a transmis cette proposition de vente,
"qui aurait permis de règler le différend concernant la construction et aurait donc
permis la poursuite des travaux", à V_________, qui l’a refusée, ayant de son côté
articulé un montant de 50'000 francs (cf. ég. jugement civil, consid. 1m, p. 13).
B_________ s’est ultérieurement, en avril 2010 – soit alors que l’action civile au fond
était déjà pendante –, adressé à l’homme de loi de X_________ et consorts, "car les
parties ne se parlaient et ne se parlent du reste toujours pas", afin de formuler une
offre d’achat (pièce 10, dos., P3 13 488, p. 72 ss). Quant à X_________, il a exposé
avoir formulé l’offre d’achat pour les unités d’étage nos xxx et xxx pour le prix de
680'000 fr., qui correspondait à l’estimation faite par le taxateur officiel à la demande
des époux V_________ et W_________, du fait qu’en raison des "misères"
provoquées par ceux-ci, la cohabitation était devenue impossible (pièce 18, dos. P3 13
488, p. 102 ss, spéc. p. 115). L’offre d’achat résulte du courrier adressé le 1er octobre
2009 par l’homme de loi de X_________ et consorts au mandataire de l’époque des
époux V_________ et W_________, qui souligne que "dès le moment où les parties ne
s’entendent pas, […] il vaut mieux liquider cette PPE", et qu’"afin de donner un coup de
main à la transaction", X_________ était disposé à "maintenir un crédit en faveur des
époux V_________ et W_________ de 300'000 fr. moyennant les deux cédules
hypothécaires existantes" (pièce 15, dos. P3 13 488, p. 89 s.). A cette époque, le
procès au fond, en validation des mesures préprovisionnelles et provisionnelles
obtenues interdisant aux conjoints V_________ et W_________ la poursuite du
chantier, était déjà pendant depuis le 21 août 2009. La proposition en question ne
pouvait ainsi servir de moyen de pression afin de contraindre le couple V_________ et
W_________ à l’achat des deux dernières unités d’étage dont ils n’étaient pas encore
copropriétaires. Le lien de causalité entre le soi-disant moyen de contrainte que
constitue la proposition de vendre aux époux V_________ et W_________ les unités
d’étage de X_________ et consorts (nos xxx et xxx) à un prix prétendument surfait et la
cause du dommage que constitue l’arrêt des travaux et le préjudice qui en résulte, tels
que l’augmentation des coûts de construction, les frais pour des objets de
remplacement, les pertes locatives, etc. (pour un aperçu des différents postes, cf.
CASANOVA, La réparation du préjudice causé par l’opposition injustifiée à un projet de
construction, in BR 1986 p. 75 ss, spéc. p. 77) fait défaut.
Par ailleurs, dans la mesure où le prix de vente semblait correspondre à celui de la
taxation, et que l’aliénation des deux dernières unités d’étage pouvait apparaître
comme le moyen d’éviter, à l’avenir, toute nouvelle bisbille au sein de la communauté,
X_________ pouvait penser avoir droit à ce montant ; ces indices ne laissaient ainsi
pas apparaître un dessein d’enrichissement illégitime.
Les éléments qui précèdent, qui ressortent de la dénonciation elle-même ou des
pièces annexées à celles-ci, sont suffisants pour écarter d’emblée l’applicabilité des
articles 156 et 181 CP, même au stade de la tentative (délit manqué ; ATF 106 IV 125
consid. 2b ; arrêt 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.2) puisque les recourants
n’ont finalement pas acquis les unités d’étages nos xxx et xxx.
5.1 Selon l'article 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un
officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique (cf. art.
110 al. 5 CP) un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement
l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un
titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de
"constatation fausse sur un fait ayant une portée juridique" est reprise de l’article 251
chiffre 1 alinéa 2 CP. Un fait ayant une portée juridique que le titre est apte à prouver
doit être faux. On vise ici la création d’un faux intellectuel, l’agent public étant utilisé
comme instrument humain (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd.,
2010, n. 10-11 ad art. 253 CP). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux
intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de
l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas
par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que
le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier
raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion,
ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document
est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas
nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid.
8.1 ; arrêt 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 9.3). Le caractère de titre d’un
document étant relatif, certains points figurant dans le document peuvent avoir une
force probante accrue, alors que d’autres n’en ont pas (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 ;
DUPUIS ET AL., op. cit., n. 34 in fine ad art. 251 CP). Les actes authentiques ne sont
présumés exacts (cf. art. 9 al. 1 CC) que sur les points que l’officier public est chargé
de contrôler et d’attester (CORBOZ, op. cit., n. 34 ad art. 251 CP ; cf. ég. ATF 110 II 1
consid. 3a ; arrêt 6S.258/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.2 [affidavit]). En droit de
la vente immobilière (cf. art. 216 CO), doivent notamment être revêtus de la forme
authentique la désignation de l’immeuble aliéné, le prix de vente comprenant toutes les
prestations devant être fournies par l’acheteur, l’engagement de payer le prix, les
modalités de paiement (FOËX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd.,
2012, n. 10-11 ad art. 216 CO ; cf. ég. CHAPPUIS/KUONEN, Contenu matériel de l’acte
de vente immobilière, in Schmid [éd.], La vente immobilière, 2010, p. 15 ss, spéc. p. 21
ss ; arrêt 4C.386/2005 du 3 février 2006 consid. 3.1, in RNRF 2007, p. 274 ss).
Selon la jurisprudence, constitue notamment une "constatation fausse sur un fait ayant
une portée juridique" la constatation d'un prix de vente inexact dans un contrat de
vente immobilière stipulé par un notaire – et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer si le
prix est sur ou sous-évalué (ATF 117 IV 181; 84 IV 163 consid. 1a; arrêt 6B_39/2012
du 24 mai 2012 consid. 1.1) –, ou la constatation contraire à la réalité selon laquelle le
prix de vente a été réglé, c'est-à-dire payé, avant la passation de l'acte (arrêt
6B_163/2007 du 23 juillet 2007 consid. 2.2 ; cf. ég. BOOG, in Basler Kommentar,
Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 10 ad art. 253 CP). En revanche, dans un cas où les
auteurs s’étaient mariés afin de permettre au conjoint étranger d’obtenir un permis de
séjour, il a été jugé que les conditions de l’article 253 CP n’étaient pas réunies, dès lors
que le registre d’état civil ne sert qu’à faire foi de la volonté des époux de conclure
mariage, et non des motifs de celui-ci (arrêt 6S.495/1997 du 28 août 1997 consid. 3b,
in JdT 1998 IV p. 79 s., cité par BOOG, op. cit., n. 11 in fine ad art. 253 CP). De même,
l’établissement et l'utilisation d'un contrat simulé aux fins d'obtenir un crédit ne réalise
pas les éléments objectifs du faux intellectuel dans les titres (ATF 123 IV 61 consid.
5c/cc).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet
2007 consid. 5.1, non publié aux ATF 133 IV 286 ; CORBOZ, op. cit., n. 17 ad art. 253
CP). Elle n'implique en revanche pas de dessein spécial de procurer un avantage ou
de porter atteinte aux intérêts d'autrui (arrêt 6B_39/2012 précité consid. 1.4.1; cf. ég.
TRECHSEL/ERNI, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 253 CP).
5.2 En l’espèce, les recourants sont d’avis qu’une instruction pour obtention
frauduleuse d’une constatation fausse aurait dû être ouverte à l’encontre des intimés
X_________, Z_________ et Y_________, dans la mesure où les indications figurant
sous ch. VI.2 ("Garantie") de l’acte authentique instrumenté le 10 juin 2009 et portant
sur la vente-échange de parts de copropriété simple sur l’unité d’étage no xxx
(cf. supra, consid. A.i) seraient contraires à la réalité. Pour mémoire, dite clause
mentionnait en substance que les parts vendues ou échangées étaient cédées dans
leur état actuel connu des parties, celles-ci ayant visité les locaux "au cours de l’année
2008, sans aucune modification des locaux communs, des servitudes ou structures du
bâtiment, y compris la toiture".
Lors de son audition en qualité de témoin dans le cadre du procès civil, Z_________ a
confirmé avoir acquis 2/10es de l’unité d’étage no xxx "parce qu’[il faisait] des affaires"
avec X_________ ; il a en revanche déclaré ne pas avoir visité le bâtiment avant
l’achat, ne pas savoir dans quel état l’immeuble se trouvait, mais avoir été informé de
l’existence de travaux d’exhaussement du toit (pièce 16, dos. P3 13 488, p. 91 ss,
spéc. p. 92 s.). Quant à Y_________, également entendu comme témoin, il a relaté
s’être porté acquéreur d’1/10e de l’unité d’étages no xxx "en compensation […] avec
d’autres affaires [qu’il avait] en cours avec X_________", qu’il avait pour sa part visité
une première fois les lieux à la fin mars 2009, et une seconde fois "très probablement
juste avant de signer l’acte" ; il était en revanche au courant du fait qu’au moment de la
signature de l’acte, les locaux communs avaient déjà été transformés en partie par la
démolition des murs intérieurs (pièce 17, dos. P3 13 488, p. 97 ss, spéc. p. 98 s.). Les
déclarations faites par les deux prénommés paraissent ainsi contraires à l’indication
contenue sous ch. VI.2 de l’acte authentique, selon laquelle la visite des lieux serait
intervenue en 2008, avant que les travaux de transformation ne débutent.
Objectivement, la clause contractuelle en question était de nature, dans l’hypothèse
d’un procès futur contre le couple V_________ et W_________, à étayer la thèse de
X_________ selon laquelle la communauté des propriétaires n’avait jamais donné son
accord quant à la réalisation des travaux de surélévation de l’entier du toit. L’existence
apparente de cette constatation fausse ne se rapporte toutefois pas à un point de l’acte
authentique que le notaire était chargé de contrôler – tel le prix de vente et les
modalités du règlement de celui-ci – mais à un point accessoire (cf. clause de garantie
de vente en l’état connu des acheteurs), qui n’avait pas nécessairement à être couvert
par la forme authentique. La clause litigieuse, pour mensongère qu’elle puisse paraître
au vu des déclarations faites ultérieurement par Z_________ et Y_________ dans le
cadre du procès civil, ne bénéficie donc pas d’une force probante accrue, de sorte que
l’application de l’article 253 CP est d’emblée exclue. Enfin, les raisons nébuleuses pour
lesquelles Z_________ et Y_________ ont accepté de se porter acquéreurs se
rapportent à la motivation des parties, qui "n’entre pas en compte dans la signature de
l’acte", comme souligné à juste titre par le représentant du ministère public dans son
ordonnance de non-entrée en matière.
Au vu des considérations qui précèdent, un acquittement des intimés X_________,
Z_________ et Y_________ paraissait plus vraisemblable qu’une condamnation, si
bien que le refus du ministère public d’ouvrir une instruction pour obtention frauduleuse
d’une constatation fausse au sens de l’article 253 CP – disposition dont les recourants
s’étaient expressément prévalus à l’appui de leur dénonciation du 7 mai 2013 (p. 9 in
fine) – échappe à la critique. Le comportement reproché aux intimés n’entre pas
davantage dans les prévisions d’une autre infraction du titre 11 du Code pénal ("Faux
dans les titres").
6. Au termes de leur écriture du 2 septembre 2013, les recourants évoquent le fait que
l’intimé X_________ aurait, de manière contraire à la réalité, certifié lors de son
interrogatoire dans le cadre du procès civil ne pas avoir été présent lors de la séance
du 9 juin 2009 avec V_________ et divers représentants des corps de métiers appelés
à œuvrer sur le chantier (cf. supra, consid. A.g). Ils semblent ainsi reprocher au
procureur de ne pas avoir ouvert une instruction pour fausse déclaration d’une partie
en justice (art. 306 CP). Les recourants n’exposent toutefois pas en quoi leurs intérêts
privés auraient été effectivement touchés par la déclaration sujette à caution de l’intimé
X_________, et en quoi celle-ci aurait exercé une influence décisive sur le procès civil
(cf. arrêt 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2), lequel n’a pas connu son
épilogue compte tenu de l’actuel recours pendant auprès du Tribunal fédéral. La
critique, embryonnaire, des recourants en relation avec l’infraction de fausse
déclaration d’une partie en justice est, partant, irrecevable.
7. En résumé, c’est donc à bon droit que le procureur a refusé d’entrer en matière sur
la dénonciation pénale adressée le 7 mai 2013 par les recourants, au motif que les
faits rapportés ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale. Le seul constat, par les
tribunaux civils intervenus jusqu’ici, du comportement abusif et illicite, au regard des
articles 2 CC et 62 al. 1 CPC/VS, de l’intimé X_________, du fait qu’il aurait agi
dolosivement en revenant sur son engagement initial d’autoriser les travaux de
surélévation du toit, ne signifie pas déjà qu’une infraction pénale a été commise
(cf. supra, consid. 2.1.2). Sur le vu de ce qui précède, le procureur a, à juste titre,
refusé d’entrer en matière sur la dénonciation pénale des recourants. Le litige étant
d’ordre purement civil, il s’ensuit le rejet du recours dans son intégralité.
8.1 Comme les recourants succombent entièrement dans leurs conclusions, les frais
de la procédure de recours sont mis, solidairement entre eux, à leur charge (art. 416,
421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 ;
DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 6 ad
art. 428 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais
et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de
la difficulté de la cause, ainsi que de la façon de procéder des parties (art. 424 al. 1
CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En
l’espèce, eu égard à la complexité supérieure à la moyenne de l’affaire, il est arrêté
forfaitairement à 1000 francs (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
8.2 Les intimés X_________, Y_________ et Z_________ n’ayant pas dû fournir un
travail complexe pour rédiger leurs différentes déterminations communes, ils n’ont pas
droit à une indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours
(art. 429 et 436 al. 1 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 37 ad art. 429 CPP ; SCHMID, op. cit., n. 8 ad art.
429 CPP). Leurs débours sont quant à eux insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1
CPP).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1000 fr., sont mis à la charge de
W_________ et V_________, solidairement entre eux.
Il n’est pas alloué d’indemnité à X_________, Y_________ et Z_________ pour
leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 28 mars 2014