No-entry decision upheld in alleged fraud complaint

P3 13 147Tribunal cantonal17 févr. 2014Dismissed

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Résumé

X_________ appealed against a cantonal prosecutor's no-entry order after denouncing Y_________ SA for fraud in connection with a long-standing credit and enforcement dispute. The Chamber pénale held that the original appeal was timely and admissible, but that the criminal complaint essentially concerned a civil dispute. It found no astute deception, no duty to disclose, and no sufficient nexus for several alleged acts; older facts were in any event time-barred. The appeal was dismissed, costs of CHF 1,000 were imposed on X_________, and no compensation was awarded to Y_________ SA.

Regest

Art. 310 al. 1 let. a CPP; fraud and no-entry into proceedings; limitation and civil-law dispute. The public prosecutor may refuse to open proceedings only where it is clear that the factual allegations do not satisfy the elements of an offence or that procedural prerequisites are lacking. Under the principle in dubio pro duriore, the case must be pursued whenever a conviction appears more likely than an acquittal or when the chances are balanced. Fraud requires astute deception by false statements, concealment of true facts, or exploitation of an existing error; mere silence is punishable only under a duty to speak. Separate acts form a natural or legal unit only if they are closely linked in time and space or if the norm itself presupposes multiple acts. Where the allegations predominantly concern a civil debt-enforcement dispute, a no-entry order is justified (consid. 2).

Texte intégral

Par arrêt du 30 septembre 2014 (6B_338/2014), le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.

P3 13 147

ORDONNANCE DU 17 FÉVRIER 2014

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________ , recourant

et

MINISTÈRE PUBLIC , intimé

et

Y_________ SA , tiers concerné

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)

recours contre l’ordonnance du ministère public du 11 juillet 2013


  • 2 -

Faits et procédure

A. Le 29 novembre 1988, X_________ a acheté, pour le prix de 404 000 fr., la PPE

n° xxx de la parcelle de base n° xxx, ainsi que la PPE n° xxx de la parcelle de base

n° xxx de la commune de A_________. Cette acquisition, y compris les frais d’acte,

d’inscription au registre foncier et les droits de mutation cantonaux et communaux, a

été financée par des fonds propres, à hauteur de 106 200 fr., respectivement par un

prêt hypothécaire de 254 000 fr. et un crédit en compte courant de 64 000 fr., tous

deux consentis par Y_________ moyennant remise en propriété d’une cédule

hypothécaire au porteur de 254 000 fr. et nantissement d’une cédule hypothécaire au

porteur de 64 000 francs.

B. Le 13 mars 1998, X_________, alors en proie à de sérieuses difficultés financières,

a eu un entretien téléphonique avec B_________, fondé de pouvoir principal de la

banque. Faute de tout paiement de sa part depuis juin 1997, Y_________ a fini par

dénoncer le contrat, le 14 mai 1998.

C. Le 10 octobre 2000, l’office des poursuites de l’arrondissement de C_________,

faisant suite à une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier du

29 janvier 1999, a délivré à Y_________ SA – née de la fusion entre Y_________ et la

D_________ – un certificat d’insuffisance de gage d’un montant de 212 248 fr. 90.

D. Le 28 février 2006, Y_________ SA a invité X_________ à lui faire une proposition

de remboursement de la somme de 212 248 fr. 90.

En date du 18 janvier 2008, Y_________ SA, représentée par Me E_________, avocat

au barreau de F_________, a mis X_________ en demeure de payer ce même

montant, plus intérêts moratoires dès le 10 octobre 2000.

Le 11 février 2008, Y_________ SA a informé X_________ que rien dans son dossier

ne mentionne qu’elle ou ses représentants auraient accepté de participer à un

assainissement par le biais d’un abandon de créance. Les 4 et 14 avril 2008,

Y_________ SA a maintenu sa position, ajoutant qu’aucun collaborateur de son

agence de G_________ n’accrédite les affirmations de X_________.

En date du 19 août 2008, Y_________ SA a encore pris acte que X_________ avait

enregistré la conversation téléphonique du 13 mars 1998, sans le consentement

cependant de son interlocuteur, tout en attirant l’attention qu’un tel comportement est

susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale.

E. Par assignation du 21 juillet 2008, Y_________ SA a prévenu X_________ qu’un

procès lui est intenté devant le Tribunal de Grande Instance de H_________, afin qu’il

soit condamné à payer la contre-valeur en euros de la somme de 289 749 fr. 25, plus

intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er février 2008. Par jugement du 7 février

2011, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de F_________ du 28 février 2013, le

Tribunal de Grande Instance de H_________ a pleinement fait droit à cette conclusion.


  • 3 -

Le 7 mai 2013, X_________ a recouru devant la Cour de Cassation. L’affaire est

toujours pendante à ce jour.

F. Le 10 juin 2013, X_________ a dénoncé pénalement Y_________ SA pour

escroquerie (art. 146 CP). Par ordonnance du 11 juillet 2013, l’office central du

ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette dénonciation pénale.

G. Le 29 juillet 2013, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette

ordonnance. Le 27 août 2013, il a corrigé cette écriture prolixe de 154 pages,

concluant à ce que ordre soit donné au procureur d’ouvrir une instruction contre

Y_________ SA et ses principaux dirigeants pour escroquerie (art. 146 CP).

En date du 3 septembre 2013, le procureur a remis son dossier P3 13 84. Au fond, il a

renoncé à se déterminer, se référant à son ordonnance du 11 juillet 2013.

Le 13 septembre 2013, Y_________ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de

dépens.

En date des 23 septembre, 7 et 24 octobre, 4 et 18 novembre, ainsi que des 2, 19 et

20 décembre 2013, X_________ et Y_________ SA ont fait valoir leurs dernières

observations.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.

1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2

let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité

de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013

du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que

les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid.

1.2 et les références citées).

1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante

(art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art.

382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la

notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et

396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme

(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. Il n’en va pas de même de ses

écritures complémentaires des 23 septembre, 24 octobre, 18 novembre, ainsi que des

19 et 20 décembre 2013, puisqu’elles sont postérieures au délai de recours (arrêt

6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les références citées).


  • 4 -

2.

2.1.1 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de

police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de

l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas

d’empêchement de procéder (let. b) ou en application de l’art. 8 CPP (let. c). Le

ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est

notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid.

2.3 et les références citées). Il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du

cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (arrêt

1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1).

Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2

al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il

signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être

prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le

ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir

d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de

condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction

grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5).

2.1.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur

une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou

l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la

victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera

puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la

dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur.

Pour qu’il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l’auteur ait affirmé un

fait dont il connaissait la fausseté. La tromperie par dissimulation de faits vrais est

réalisée lorsque l’auteur s’emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité.

S’il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être

reprochée que s’il se trouvait dans une position de garant, à savoir s’il avait, en vertu

de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation de parler.

Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents

en ce sens que l’erreur est préexistante (arrêt 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid.

4.1 et les arrêts cités). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit

cependant pas. Il faut qu’elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est

astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres

frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de

fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l’est que difficilement ou ne

peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier


  • 5 -

ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un

rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a).

2.1.3 En vertu de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si la

peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans. La

prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a

été rendu (al. 3). La prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité

coupable (art. 98 let. a CP), dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à

plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils

ont eu une certaine durée (let. c). La jurisprudence au sujet de cette disposition a

évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au

profit de celle d’unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite

été remplacée par la figure de l’unité juridique ou naturelle d’actions (ATF 131 IV 83

consid. 2.4.3 à 2.4.5). L’unité juridique d’actions existe lorsque le comportement défini

par la norme présuppose, par définition, la commission d’actes séparés, tel le

brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable

se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165

CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273

CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5). L’unité naturelle

d’actions existe lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et

apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison

de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace. Elle vise ainsi la commission

répétée d’infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d’une

infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d’un mur avec des

graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant

exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand

bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83

consid. 2.4.5).

2.2 En l’occurrence, force est de retenir tout d’abord que les différents reproches

formulés par le recourant à l’encontre de Y_________ SA portent sur des faits qui ne

forment ni une unité juridique, ni une unité naturelle d’actions. En effet, d’une part, il n’y

a pas d’unité juridique d’actions, dès lors que le comportement défini par l’escroquerie

(art. 146 CP), à savoir une tromperie astucieuse, ne présuppose pas, par définition, la

commission d’actes séparés. De même, cette disposition ne vise pas un comportement

durable se composant de plusieurs actes. D’autre part, il n’y a pas d’unité naturelle

d’actions, faute de relation étroite dans le temps et dans l’espace, du moment qu’il

s’est écoulé près de dix ans entre l’octroi par Y_________ SA du prêt hypothécaire de

254 000 fr., ainsi que du crédit en compte courant de 64 000 fr., et les premières

difficultés financières du recourant, survenues seulement en 1997, lesquelles ont

débouché sur la dénonciation de son contrat, le 14 mai 1998. Pareillement, il n’y a pas

de relation étroite dans le temps et dans l’espace entre cette phase et la poursuite en

réalisation de gage immobilier introduite par Y_________ SA, le 29 janvier 1999, ni

entre cette dernière et les lettres envoyées par Y_________ SA au recourant du

28 février 2006 au 19 août 2008, soit plusieurs années plus tard, ainsi que la procédure

civile ouverte parallèlement en I_________ devant le Tribunal de Grande Instance de

H_________, le 21 juillet 2008, puis devant la Cour d’Appel de F_________ et la Cour


  • 6 -

de cassation. Il s’ensuit que l’action pénale est prescrite, à tout le moins, pour les faits

antérieurs au 17 février 1999, à savoir ceux qui remontent à plus de quinze ans, étant

donné que l’escroquerie est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au

plus (art. 97 al. 1 let. b et 3, 98 let. a et 146 al. 1 CP), ce qui dispense de s’interroger,

en particulier, si l’entretien téléphonique que le recourant a eu avec B_________, le

13 mars 1998, tombe sous le coup de l’art. 146 CP. La même conclusion s’impose si

l’on applique l’ancien droit relatif à la prescription de l’action pénale (art. 70 al. 3, 71 al.

2 et 72 ch. 2 al. 1 et 2 aCP), en vigueur jusqu’au 30 septembre 2002, sauf que la

prescription englobe dans ce cas tous les faits antérieurs à cette date.

En ce qui concerne la procédure de poursuite en réalisation de gage immobilier que

Y_________ SA a introduite, le 29 janvier 1999, et qui a abouti à la délivrance d’un

certificat d’insuffisance de gage d’un montant de 212 248 fr. 90, le 10 octobre 2000,

rien au dossier n’indique ensuite que la dénoncée y serait intervenue en trompant, qui

plus est astucieusement, l’office des poursuites de l’arrondissement de C_________,

que se soit par des affirmations fallacieuses ou par un comportement qui aurait

conforté celui-ci dans une erreur préexistante. Quant à une éventuelle tromperie par

dissimulation de faits vrais, elle n’entre pas en considération, d’une part, parce que rien

ne laisse à penser que Y_________ SA se serait employée, par ses propos ou par ses

actes, à cacher la réalité à l’office des poursuites, en particulier l’entretien téléphonique

du 13 mars 1998, dont les parties ne s’entendent au demeurant pas s’il doit être

considéré comme valant renonciation de la banque à poursuivre personnellement le

recourant. D’autre part, Y_________ SA, en sa seule qualité de cocontractante du

recourant, ne saurait se trouver dans une position de garant, à supposer qu’elle se soit

bornée à se taire, à ne pas révéler un fait. En effet, ni la loi, ni le contrat la liant au

recourant, ni un rapport de confiance spécial ne l’obligeait à parler.

S’agissant des lettres écrites par Y_________ SA au recourant depuis la Suisse, les

28 février 2006, 11 février, 4 et 14 avril, ainsi que le 19 août 2008, on cherche

également en vain en quoi elles pourraient constituer une tromperie astucieuse, dans

la mesure où Y_________ SA s’est contentée d’y inviter le recourant à lui faire une

proposition de remboursement de la somme de 212 248 fr. 90, de l’informer que rien

dans son dossier ne mentionne qu’elle ou ses représentants auraient accepté de

participer à un assainissement par le biais d’un abandon de créances, de maintenir sa

position, ajoutant qu’aucun collaborateur de son agence de G_________ n’accrédite

ses affirmations, et de prendre acte que le recourant avait enregistré la conversation

téléphonique du 13 mars 1998, sans le consentement cependant de son interlocuteur,

tout en attirant l’attention qu’un tel comportement est susceptible de tomber sous le

coup de la loi pénale.

Enfin, on observe que la lettre de Y_________ SA du 18 janvier 2008 a été écrite à

F_________ et envoyée à J_________. Il n’y a donc pas de for en Suisse (art. 3 al. 1

et 8 al. 1 et 2 CP). Il en va de même de toutes les écritures adressées depuis la

I_________ au Tribunal de Grande Instance de H_________, à la Cour d’Appel de

F_________ et à la Cour de Cassation.


  • 7 -

Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le procureur a refusé d’entrer

en matière sur la dénonciation pénale du recourant du 10 juin 2013. A tout le moins, un

acquittement apparaît d’ores et déjà plus vraisemblable qu’une condamnation, de sorte

qu’il n’importe pas de déterminer quelle personne physique devrait répondre

pénalement des agissements dénoncés. Le litige étant d’ordre purement civil, il s’ensuit

le rejet du recours, étant précisé que ce dernier est largement hors sujet, ce qui justifie

que la Chambre pénale se limite, dans le cadre de la présente ordonnance, à l’examen

des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83

consid. 4.1 et les références citées), et ne s’égare pas à disséquer la multitude de

griefs relatifs à des questions qui ne ressortissent manifestement pas au pénal.

3.

3.1 Comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la

procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ;

arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). L’émolument,

qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des

prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause,

ainsi que de la façon de procéder des parties (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2

LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la

complexité moyenne de l’affaire, compliquée par de très nombreuses écritures prolixes

et hors sujet du recourant, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et

11 LTar).

3.2 Y_________ SA n’ayant pas dû fournir un travail complexe pour rédiger ses

différentes déterminations, elle n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses

occasionnées par la procédure de recours (art. 429 et 436 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz,

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 37 ad art. 429

CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 8 ad

art. 429 CPP). Ses débours sont quant à eux insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al.

1 CPP).


  • 8 -

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 1000 fr., sont mis à la charge de

X_________.

Il n’est pas alloué d’indemnité à Y_________ SA pour ses dépenses

occasionnées par la procédure de recours.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 17 février 2014

Mots-clés

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