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ORDONNANCE DU 27 AOÛT 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , intimé
et
MINISTÈRE PUBLIC , tiers concerné
(prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP)
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juillet 2013
Faits et procédure
A. X_________ a été arrêté provisoirement, le 31 janvier 2013, pour violation grave de
la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), après avoir été interpellé en possession de
quatre sachets de 4.5 grammes d’héroïne, soit au total 18 grammes.
Auditionné par la police, il a reconnu avoir conduit à six reprises, entre juillet et
novembre 2012, B_________ à C_________ pour qu’il se fournisse en héroïne et en
avoir personnellement acquis à deux reprises. Il a encore indiqué avoir vu B_________
recevoir d’autres clients à son domicile ainsi que des appels téléphoniques et en avoir
déduit que ces gens venaient se ravitailler en produit stupéfiant. Il a signalé avoir déjà
été inquiété pour des infractions à la loi sur les stupéfiants en 2001, être sans emploi
depuis environ trois ans et bénéficier de l’assistance sociale. Il a ajouté ne pas être en
bonne santé, être suivi par un psychiatre, prendre des médicaments quotidiennement
et avoir été victime d’une attaque cérébrale en janvier 2012.
Entendu par le ministère public le 1er février 2013, il a déclaré qu’il ne s’était pas rendu
compte qu’il participait à un trafic lorsqu’il amenait B_________ à C_________ et qu’il
n’avait jamais vu les quantités que celui-ci achetait.
Selon les informations données par B_________, X_________ a ramené en
D_________ entre 650 et 780 grammes de drogue et a assurément entendu les
conversations téléphoniques entre B_________ et son fournisseur C_________,
puisque celles-ci se déroulaient alors que B_________ se trouvait dans la voiture de
X_________, à l’entrée de la ville.
B. Par jugement du 22 octobre 2008 du Tribunal cantonal (P1 07 36), X_________ a
été reconnu coupable d’opposition aux actes de l’autorité, de conduite d’un véhicule en
étant pris de boisson, de violation grave et de contravention à la LStup et a été
condamné à 18 mois d’emprisonnement, avec sursis, sous déduction de la détention
préventive subie du 15 au 30 novembre 2001, avec un délai d’épreuve de cinq ans.
C. Par ordonnance du 1er février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a
ordonné la détention provisoire de X_________, aux motifs qu’il existait des soupçons
suffisants d’infraction grave à la LStup, qu’il existait un risque de collusion puisque
l’enquête nécessitait l’audition des fournisseurs et des acheteurs et qu’il y avait lieu de
craindre que le prévenu compromette à nouveau la sécurité publique par des actes du
même genre puisqu’il avait déjà été condamné pour violation de la LStup, qu’il souffrait
d’addiction aux stupéfiants et qu’il était sans emploi et dépendait de l’assistance
sociale.
Par décision du 12 février 2013, le procureur a désigné Me A_________ comme
défenseur d’office de X_________ et a accordé l’assistance judiciaire partielle à ce
dernier, avec effet au 31 janvier 2013.
Le 19 suivant, il a confié un mandat d’expertise psychiatrique au Dr E_________ des
IPVR.
D. Le 7 avril 2013, X_________ a déposé une demande de mise en liberté, laquelle a
été préavisée défavorablement par le ministère public qui a requis la prolongation de la
détention, le 18 avril 2013. Par écriture du même jour, Me A_________ a confirmé la
requête du prévenu, tout en précisant que celui-ci était disposé à se soumettre aux
mesures de substitution suivantes : assignation à résidence, avec obligation de
prendre les repas de midi chez sa mère, suivi médical obligatoire auprès des Drs
F_________, G_________ et H_________, et suivi auprès de I_________ avec prises
d’urine.
Par ordonnance du 30 avril 2013, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté du
prévenu et prolongé la détention de celui-ci jusqu’au 30 juillet 2013. Il a observé, d’une
part, que le principe de proportionnalité était respecté, eu égard à la peine minimale
d’une année sanctionnant une violation grave de la LStup et à la possible révocation
du sursis prononcé le 22 octobre 2008, et, d’autre part, a retenu un risque de récidive,
dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique.
E. Ce rapport d’expertise a été rendu le 17 mai 2013 par le Dr E_________ et le
psychologue J_________. Il retient les diagnostics actuels suivants : épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques, trouble de la personnalité non spécifié, troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés (actuellement abstinent, avec
régime de substitution) et d’alcool (actuellement abstinent en milieu protégé) et trouble
mental organique. Selon les experts, la conjonction des conditions sociales, affectives
et psychologiques de l’expertisé constitue un terrain fertile concernant le risque de
commission d’infractions de même nature. Ils ont relevé que l’intéressé ne disposait
pas de ressources psychiques internes suffisantes pour faire face à des facteurs
déstabilisants sans une aide appropriée et que, de la sorte, le risque de réitération était
élevé. A titre de mesures permettant de diminuer le risque, ils ont proposé un
placement dans un foyer avec un suivi psychiatrique, comme par exemple au Centre
d’accueil pour adultes en difficultés (CAAD) ; cette mesure devait être mise en œuvre
après l’exécution de la peine, si celle-ci était envisagée en milieu carcéral. Cependant,
les experts ont noté que le prévenu ne souhaitait pas une telle mesure institutionnelle
et préférait conserver son domicile et s’appuyer sur son entourage proche. De leur
point de vue, l’expertisé surestimait ses capacités d’autonomie et ne tenait pas compte
de façon réaliste de ses faibles ressources et de la nécessité de s’appuyer sur un
cadre structuré et professionnel. Au moment des faits reprochés, ils ont retenu que les
capacités du prévenu de se déterminer d’après son appréciation de la situation étaient
diminuées et ont jugé que la diminution de la responsabilité était grave.
Le 11 juin 2013, X_________ a demandé une nouvelle fois sa mise en liberté, en
contrepartie de mesures de substitution, à savoir une assignation à résidence,
l’obligation de se rendre tous les jours à midi chez sa mère, des prises d’urine
surveillées, un suivi par I_________, un suivi par les Drs F_________ et G_________,
le maintien du suivi psychiatrique auprès du Dr H_________ et une surveillance serrée
par tous les membres de la famille. A titre subsidiaire, il a proposé un placement au
CAAD en application de l’article 59 CP.
Le 14 juin 2013, le ministère public s’y est opposé en raison d’un risque de réitération
élevé et d’un risque de concertation entre le prévenu et B_________, qui devait
prochainement être mis en accusation. Il a relevé que l’expertise ne préconisait pas la
mise en œuvre immédiate du placement institutionnel et que, par ailleurs, cette mesure
n’avait pas été acceptée par le prévenu.
Le 27 juin 2013, le TMC a entendu le prévenu. Celui-ci a déclaré qu’à choisir, il
préférait avoir un encadrement familial et se rendre chez I_________, mais que si un
placement institutionnel lui était imposé, il s’y conformerait. Etant donné l’insuffisance
des mesures de substitution proposées pour prévenir le risque de récidive, le TMC a
rejeté la demande de libération de la détention provisoire, en précisant qu’une
éventuelle exécution anticipée de la mesure institutionnelle préconisée par les experts
était du ressort du ministère public.
F. Le 10 juillet 2013, le procureur a adressé à X_________ une communication de fin
d’enquête, en lui impartissant un délai au 26 juillet 2013 pour formuler d’éventuelles
réquisitions de preuves.
Le 19 juillet suivant, il a déposé devant le TMC une demande de prolongation de la
détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération
et de collusion.
Le 25 juillet 2013, le prévenu a contesté tout risque de collusion puisque B_________
était également en détention. Quant au risque de réitération, il a rappelé qu’il avait agi
uniquement afin d’assurer sa propre consommation et ignorait totalement l’ampleur du
trafic de B_________ ; en outre, l’expertise démontrait qu’il avait rechuté en raison de
circonstances bien particulières, à savoir à la suite d’une embolie cérébrale et d’une
rupture sentimentale ; ainsi, le risque de réitération n’était pas assez élevé pour justifier
le maintien en détention, ce d’autant que les mesures de substitution proposées
étaient, selon lui, suffisantes et aptes à atteindre le même but que la détention.
Par ordonnance du 29 juillet 2013, le TMC a prolongé la détention provisoire jusqu’au
29 octobre 2013, aux motifs que les mesures de substitution proposées ne suffisaient
pas à prévenir le risque de récidive élevé déterminé par l’expertise et que le principe
de la proportionnalité demeurait respecté eu égard à la peine minimale d’une année
sanctionnant une violation grave de la LStup et à la possible révocation du sursis
assortissant la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le Tribunal cantonal
le 22 octobre 2008.
G. Le 2 août 2013, X_________ a recouru auprès de la chambre pénale contre ce
prononcé. Il a soulevé une violation du principe de la proportionnalité, relevant que son
état de santé se péjorait, qu’il n’était qu’un consommateur d’héroïne et ignorait
l’ampleur du trafic commis par B_________ et que, dans tous les cas, il devait être mis
au bénéfice d’une atténuation de la peine en vertu de l’article 19 alinéa 3 lettre b LStup
et en raison de la diminution de responsabilité. Il a encore contesté tout risque de
collusion, dès lors qu’il avait avoué et que B_________ était en détention et devait
passer sous peu en jugement. Enfin, il a rappelé que le risque de réitération devait être
apprécié avec retenue, dans la mesure où sa rechute était survenue à la suite de
l’embolie cérébrale et d’une séparation, soit dans des circonstances bien particulières,
et que s’il ne pouvait pas faire face seul à ces facteurs déstabilisants, il le pourrait
grâce à sa famille, à I_________ et aux autres professionnels de la santé. En outre, il a
une nouvelle fois souligné qu’il était consommateur et que c’était uniquement afin
d’assurer sa propre consommation qu’il avait aidé B_________. En conclusion, il a
demandé sa mise en liberté moyennant mesures de substitution, ce qui permettait de
respecter ses droits personnels tout en sauvegardant l’intérêt général.
Par courrier séparé du même jour, il a requis du ministère public les moyens de preuve
complémentaires suivants : le versement au dossier du projet d’acceptation de rente
entière d’invalidité dès le 1er novembre 2012, ainsi que son audition par l’autorité de
jugement.
Le 5 août 2013, le TMC a remis son dossier P2 13 536, tout en renonçant à se
déterminer sur le recours.
Le 8 août suivant, le procureur a fait parvenir son dossier P1 12 1705 et a observé que
les mesures de substitution proposées étaient toujours les mêmes, que le risque de
réitération subsistait puisque la situation du prévenu n’avait pas évolué et que celui-ci
avait requis, le 2 août 2013, des moyens de preuve complémentaires, qu’il convenait
d’administrer avant toute remise en liberté.
Prenant position le 19 août 2013, le recourant a remarqué qu’il n’avait pas sollicité la
mise en œuvre de moyens de preuve de la part du ministère public, mais uniquement
demandé son audition par l’autorité de jugement.
Considérant en droit
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le
prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention
provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1
LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de
ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que
le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).
1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.
104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant sa détention provisoire
(art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la
notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396
al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385
al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2. X_________ conteste tout d’abord la proportionnalité de la durée de sa détention.
2.1 Conformément au principe de la proportionnalité, toute personne qui est mise en
détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée
pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive
de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté
personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire
dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
(art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il
y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction.
Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid.
4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Selon la jurisprudence
concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la
proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble
des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21
consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de
la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt
1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la
possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en
considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2 ; 125 I 60 consid. 3d). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en
compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé
(arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). En principe, la possibilité d’une
libération conditionnelle n’a également pas à être prise en compte pour juger de la
proportionnalité de la détention provisoire (ATF 125 I 60 consid. 3d). On ne saurait en
effet exiger du juge de la détention qu’il suppute non seulement la durée de la peine
pouvant éventuellement être prononcée, mais encore le résultat de l’appréciation qui
incombera, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décider de la libération
conditionnelle, dont l’octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du
pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art.
86 al. 1 CP). Il n’y a d’exception à cette règle que si une appréciation des
circonstances concrètes permet d’aboutir d’emblée à la conclusion que les conditions
de la libération conditionnelle sont réalisées (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; arrêts
1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3 ; 1B_94/2009 du 8 mai 2009 consid. 5.2 ;
1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
2.2 En l’occurrence, on observe que les infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, 19 al.
2 let. a et/ou b et 19a ch. 1 LStup) faisant l’objet de l’instruction sont passibles d’une
peine privative de liberté minimale d’un an. Même si le recourant ne connaissait pas
précisément les quantités transportées par B_________, il a déclaré qu’il se doutait
que celui-ci fournissait d’autres consommateurs en produit stupéfiant (cf. réponse à la
question 3 du procès-verbal d’audition du 31 janvier 2013). Une mise en danger de la
sécurité d’autrui, à tout le moins par dol éventuel, peut être retenue (cf. arrêt
6B_381/2011 du 22 août 2011 consid. 1.7). A cela s’ajoute que les antécédents de
X_________ sont mauvais (art. 47 al. 1 CP), puisqu’il a déjà été condamné, par
jugement du 22 octobre 2008, à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis,
lequel risque, en outre, d’être révoqué. Dans ces conditions, même si la responsabilité
du recourant est effectivement gravement restreinte, de l’avis du Dr E_________ et du
psychologue J_________, la durée de la détention provisoire déjà subie (moins de 7
mois) ne s’approche pas encore trop de la durée probable de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant rappelé
que le dossier est prêt à passer en jugement et qu’il n’appartient pas au juge de la
détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée. A cet
égard, même si l’application de l’article 19 alinéa 3 lettre b LStup ne paraît pas exclue,
celle-ci ne devrait porter que sur une partie des faits puisque le recourant a également
participé à des transports d’héroïne non destinée à sa propre consommation. Quoi qu’il
en soit, il appartiendra au juge du fond de déterminer dans quelle mesure la peine
pourra être atténuée. Quant au sursis, au sursis partiel et à la libération conditionnelle,
ils n’ont pas à être pris en considération, dès lors qu’il n’apparaît pas d’emblée et
clairement que l’une ou l’autre de ces mesures devra être accordée.
3. Le recourant estime ensuite qu’il convient de faire preuve de retenue dans
l’appréciation du risque de réitération.
3.1 Aux termes de l'article 221 alinéa 1 lettre c CPP, la détention provisoire peut être
ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre ». Selon la jurisprudence, il convient de faire
preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention
ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71
consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale
de l'article 221 alinéa 1 lettre c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de
récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la
liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; cf. arrêt 1B_133/2011 du
12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF
137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
3.2 En l’espèce, le risque de récidive a été qualifié d’élevé par les experts. Ceux-ci ont
estimé que les conditions sociales, affectives et psychiques de l’expertisé constituaient
un terrain fertile pour la commission d’infractions de même nature. En effet, le
recourant souffre de différents troubles psychologiques, dont notamment un épisode
dépressif actuel sévère. Il suit un régime de substitution en lien avec sa dépendance
sévère à l’héroïne. Jusque-là sans emploi et à la charge de l’assistance sociale, il a été
mis au bénéfice d’une rente d’invalidité. Dans ces conditions, il y a lieu de craindre qu’il
compromette à nouveau la sécurité publique, en vue notamment de se procurer des
substances illicites pour sa propre consommation. Par ailleurs, contrairement à ce que
soutient le recourant, les infractions sont graves. En effet, comme on l’a vu, le
recourant n’est pas un simple consommateur. Il a participé à plusieurs transports de
stupéfiants en acceptant l'éventualité qu'ils concernaient une importante quantité
d'héroïne,
puisqu’il
se
doutait
que
B_________
approvisionnait
d’autres
consommateurs en D_________ (cf. réponse de X_________ à la question 3 de
l’interrogatoire du 31 janvier 2013 et réponse de B_________ à la question 4 de
l’interrogatoire du 25 janvier 2013).
3.3 Le risque de récidive étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite
et de collusion, étant précisé que ce dernier critère a été abandonné par le TMC dans
son ordonnance du 29 juillet 2013.
4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient
d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ;
126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’article 237
alinéa 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent
d’atteindre le même but que la détention. Selon l’article 237 alinéa 2 CPP, font
notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la
saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à
résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),
l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations
avec certaines personnes (let. g). Le juge de la détention peut assortir les mesures de
substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt 1B_165/2012 du 12
avril 2012 consid. 2.3).
4.2.1 En l’occurrence, les mesures de substitution préconisées par le recourant pour
parer au risque de récidive apparaissent insuffisantes. En effet, selon les experts, le
recourant dispose de ressources faibles pour faire face seul à des facteurs
déstabilisants et surestime ses capacités d’autonomie. De leur point de vue, il est
nécessaire que le recourant puisse s’appuyer sur un cadre structuré et professionnel
dans un premier temps. En ce sens, ils préconisent une période transitoire dans un
foyer avant d’éventuellement élargir le lieu de vie. Selon eux, un traitement
institutionnel apparaît le plus à même de diminuer le risque de récidive jugé élevé. Or,
en l’état, rien ne justifie de s’écarter de cette conclusion. En effet, force est de
constater que l’entourage et le soutien familial du recourant ne l’ont pas empêché de
retomber dans la toxicomanie. Il en va de même du suivi médical, auquel se soumet le
recourant depuis plusieurs années et qui n’a pas permis d’éviter la commission des
infractions qui lui sont reprochées à l’heure actuelle. Quant à l’assignation à résidence
et l’obligation d’aller prendre le repas de midi chez sa mère, on ne voit pas en quoi ces
mesures permettraient de prévenir la commission de nouvelles infractions en cas de
libération immédiate du recourant, celui-ci pouvant très bien reprendre contact avec
ses fournisseurs et se faire approvisionner en produits stupéfiants à son domicile.
4.2.2 En revanche, les experts recommandent un placement dans un foyer offrant un
cadre orienté sur les troubles psychiques. Un tel suivi serait possible au CAAD, à
Saxon, lequel prendrait également en compte la problématique de la dépendance aux
substances, sans qu’un appui complémentaire par I_________ ne soit nécessaire.
Selon les experts, cette mesure serait apte à réduire le risque de récidive. En outre,
même si le recourant n’a pas pris cette conclusion à titre principal, il l’avait prise à titre
subsidiaire dans sa requête de mise en liberté du 11 juin 2013 et a déclaré devant le
TMC qu’il se conformerait à un placement institutionnel si une telle mesure était
ordonnée. Partant, il y a lieu de mettre en œuvre sans tarder la mesure préconisée par
les experts, celle-ci étant apte à atteindre le même but que la détention au regard du
risque de réitération (cf. arrêt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
Dès lors qu’il n’appartient pas à la chambre pénale de s’assurer de la mise en œuvre
pratique des mesures de substitution, elle ne peut pas ordonner elle-même la libération
provisoire du recourant. La cause doit être renvoyée au TMC pour qu’il prenne les
dispositions utiles afin d’ordonner la mise en liberté provisoire du recourant assortie de
la mesure de substitution précitée.
5. Au vu de ces considérations, il s’ensuit que le recours doit être admis partiellement
et l’ordonnance attaquée annulée, la cause étant renvoyée au TMC pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
6.1 Comme X_________ obtient gain de cause, il a droit à une juste indemnité pour
les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ;
Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 7
ad art. 436 CPP). Sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à
supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4
CPP), le défenseur d’office est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)
conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),
quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les articles 429 ss CPP
s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012
du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office
relève exclusivement de l’article 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office
perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70% des honoraires prévus à l’article 36 LTar, mais au moins une
rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30
al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid.
1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 fr. et
2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses
difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique
(art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4).
En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations
utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé, reprenant pour l’essentiel les
arguments soulevés antérieurement, son indemnité réduite est arrêtée à 500 fr.,
débours compris.
6.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art.
416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction
notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13
al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard
à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2
CPP et 11 LTar).
Prononce
Le recours est partiellement admis. L’ordonnance attaquée est annulée et la
cause renvoyée au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de
L’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 500 fr. à titre
de défenseur d’office.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 27 août 2013