Pretrial detention prolonged, but case remanded for release with substitute measure

P3 13 143Tribunal cantonal27 août 2013Partially Granted

Ouvrir la source

Résumé

X_________ appealed the TMC's order prolonging his pretrial detention in a narcotics case. The court found that the detention had not yet become disproportionate and that a serious risk of reoffending remained, but it held that the proposed structured residential placement, especially at the CAAD, could replace detention. It therefore partially admitted the appeal, annulled the detention order, and remanded the matter to the TMC to arrange release with that substitute measure. Costs were placed on the State of Valais, and appointed counsel received CHF 500.

Regest

Art. 221 al. 1 let. c, 212 al. 3 et 237 CPP; détention provisoire, risque de récidive et mesures de substitution. La détention provisoire ne peut être maintenue que si le pronostic est très défavorable et si les infractions redoutées sont graves; l’examen de proportionnalité se fait selon l’ensemble des circonstances concrètes, sans pronostic détaillé sur la peine ni prise en compte en principe du sursis ou de la libération conditionnelle, sauf si leur octroi apparaît d’emblée évident. Des mesures de substitution doivent être ordonnées dès qu’elles permettent d’atteindre le même but que la détention; il appartient au juge de vérifier leur aptitude, mais la mise en œuvre pratique peut nécessiter un renvoi à l’autorité de détention.

Texte intégral

P3 13 143

ORDONNANCE DU 27 AOÛT 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière

en la cause pénale

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , intimé

et

MINISTÈRE PUBLIC , tiers concerné

(prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP)

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 juillet 2013


  • 2 -

Faits et procédure

A. X_________ a été arrêté provisoirement, le 31 janvier 2013, pour violation grave de

la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), après avoir été interpellé en possession de

quatre sachets de 4.5 grammes d’héroïne, soit au total 18 grammes.

Auditionné par la police, il a reconnu avoir conduit à six reprises, entre juillet et

novembre 2012, B_________ à C_________ pour qu’il se fournisse en héroïne et en

avoir personnellement acquis à deux reprises. Il a encore indiqué avoir vu B_________

recevoir d’autres clients à son domicile ainsi que des appels téléphoniques et en avoir

déduit que ces gens venaient se ravitailler en produit stupéfiant. Il a signalé avoir déjà

été inquiété pour des infractions à la loi sur les stupéfiants en 2001, être sans emploi

depuis environ trois ans et bénéficier de l’assistance sociale. Il a ajouté ne pas être en

bonne santé, être suivi par un psychiatre, prendre des médicaments quotidiennement

et avoir été victime d’une attaque cérébrale en janvier 2012.

Entendu par le ministère public le 1er février 2013, il a déclaré qu’il ne s’était pas rendu

compte qu’il participait à un trafic lorsqu’il amenait B_________ à C_________ et qu’il

n’avait jamais vu les quantités que celui-ci achetait.

Selon les informations données par B_________, X_________ a ramené en

D_________ entre 650 et 780 grammes de drogue et a assurément entendu les

conversations téléphoniques entre B_________ et son fournisseur C_________,

puisque celles-ci se déroulaient alors que B_________ se trouvait dans la voiture de

X_________, à l’entrée de la ville.

B. Par jugement du 22 octobre 2008 du Tribunal cantonal (P1 07 36), X_________ a

été reconnu coupable d’opposition aux actes de l’autorité, de conduite d’un véhicule en

étant pris de boisson, de violation grave et de contravention à la LStup et a été

condamné à 18 mois d’emprisonnement, avec sursis, sous déduction de la détention

préventive subie du 15 au 30 novembre 2001, avec un délai d’épreuve de cinq ans.

C. Par ordonnance du 1er février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a

ordonné la détention provisoire de X_________, aux motifs qu’il existait des soupçons

suffisants d’infraction grave à la LStup, qu’il existait un risque de collusion puisque

l’enquête nécessitait l’audition des fournisseurs et des acheteurs et qu’il y avait lieu de

craindre que le prévenu compromette à nouveau la sécurité publique par des actes du

même genre puisqu’il avait déjà été condamné pour violation de la LStup, qu’il souffrait

d’addiction aux stupéfiants et qu’il était sans emploi et dépendait de l’assistance

sociale.

Par décision du 12 février 2013, le procureur a désigné Me A_________ comme

défenseur d’office de X_________ et a accordé l’assistance judiciaire partielle à ce

dernier, avec effet au 31 janvier 2013.

Le 19 suivant, il a confié un mandat d’expertise psychiatrique au Dr E_________ des

IPVR.


  • 3 -

D. Le 7 avril 2013, X_________ a déposé une demande de mise en liberté, laquelle a

été préavisée défavorablement par le ministère public qui a requis la prolongation de la

détention, le 18 avril 2013. Par écriture du même jour, Me A_________ a confirmé la

requête du prévenu, tout en précisant que celui-ci était disposé à se soumettre aux

mesures de substitution suivantes : assignation à résidence, avec obligation de

prendre les repas de midi chez sa mère, suivi médical obligatoire auprès des Drs

F_________, G_________ et H_________, et suivi auprès de I_________ avec prises

d’urine.

Par ordonnance du 30 avril 2013, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté du

prévenu et prolongé la détention de celui-ci jusqu’au 30 juillet 2013. Il a observé, d’une

part, que le principe de proportionnalité était respecté, eu égard à la peine minimale

d’une année sanctionnant une violation grave de la LStup et à la possible révocation

du sursis prononcé le 22 octobre 2008, et, d’autre part, a retenu un risque de récidive,

dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique.

E. Ce rapport d’expertise a été rendu le 17 mai 2013 par le Dr E_________ et le

psychologue J_________. Il retient les diagnostics actuels suivants : épisode dépressif

sévère avec symptômes psychotiques, trouble de la personnalité non spécifié, troubles

mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés (actuellement abstinent, avec

régime de substitution) et d’alcool (actuellement abstinent en milieu protégé) et trouble

mental organique. Selon les experts, la conjonction des conditions sociales, affectives

et psychologiques de l’expertisé constitue un terrain fertile concernant le risque de

commission d’infractions de même nature. Ils ont relevé que l’intéressé ne disposait

pas de ressources psychiques internes suffisantes pour faire face à des facteurs

déstabilisants sans une aide appropriée et que, de la sorte, le risque de réitération était

élevé. A titre de mesures permettant de diminuer le risque, ils ont proposé un

placement dans un foyer avec un suivi psychiatrique, comme par exemple au Centre

d’accueil pour adultes en difficultés (CAAD) ; cette mesure devait être mise en œuvre

après l’exécution de la peine, si celle-ci était envisagée en milieu carcéral. Cependant,

les experts ont noté que le prévenu ne souhaitait pas une telle mesure institutionnelle

et préférait conserver son domicile et s’appuyer sur son entourage proche. De leur

point de vue, l’expertisé surestimait ses capacités d’autonomie et ne tenait pas compte

de façon réaliste de ses faibles ressources et de la nécessité de s’appuyer sur un

cadre structuré et professionnel. Au moment des faits reprochés, ils ont retenu que les

capacités du prévenu de se déterminer d’après son appréciation de la situation étaient

diminuées et ont jugé que la diminution de la responsabilité était grave.

Le 11 juin 2013, X_________ a demandé une nouvelle fois sa mise en liberté, en

contrepartie de mesures de substitution, à savoir une assignation à résidence,

l’obligation de se rendre tous les jours à midi chez sa mère, des prises d’urine

surveillées, un suivi par I_________, un suivi par les Drs F_________ et G_________,

le maintien du suivi psychiatrique auprès du Dr H_________ et une surveillance serrée

par tous les membres de la famille. A titre subsidiaire, il a proposé un placement au

CAAD en application de l’article 59 CP.


  • 4 -

Le 14 juin 2013, le ministère public s’y est opposé en raison d’un risque de réitération

élevé et d’un risque de concertation entre le prévenu et B_________, qui devait

prochainement être mis en accusation. Il a relevé que l’expertise ne préconisait pas la

mise en œuvre immédiate du placement institutionnel et que, par ailleurs, cette mesure

n’avait pas été acceptée par le prévenu.

Le 27 juin 2013, le TMC a entendu le prévenu. Celui-ci a déclaré qu’à choisir, il

préférait avoir un encadrement familial et se rendre chez I_________, mais que si un

placement institutionnel lui était imposé, il s’y conformerait. Etant donné l’insuffisance

des mesures de substitution proposées pour prévenir le risque de récidive, le TMC a

rejeté la demande de libération de la détention provisoire, en précisant qu’une

éventuelle exécution anticipée de la mesure institutionnelle préconisée par les experts

était du ressort du ministère public.

F. Le 10 juillet 2013, le procureur a adressé à X_________ une communication de fin

d’enquête, en lui impartissant un délai au 26 juillet 2013 pour formuler d’éventuelles

réquisitions de preuves.

Le 19 juillet suivant, il a déposé devant le TMC une demande de prolongation de la

détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison des risques de réitération

et de collusion.

Le 25 juillet 2013, le prévenu a contesté tout risque de collusion puisque B_________

était également en détention. Quant au risque de réitération, il a rappelé qu’il avait agi

uniquement afin d’assurer sa propre consommation et ignorait totalement l’ampleur du

trafic de B_________ ; en outre, l’expertise démontrait qu’il avait rechuté en raison de

circonstances bien particulières, à savoir à la suite d’une embolie cérébrale et d’une

rupture sentimentale ; ainsi, le risque de réitération n’était pas assez élevé pour justifier

le maintien en détention, ce d’autant que les mesures de substitution proposées

étaient, selon lui, suffisantes et aptes à atteindre le même but que la détention.

Par ordonnance du 29 juillet 2013, le TMC a prolongé la détention provisoire jusqu’au

29 octobre 2013, aux motifs que les mesures de substitution proposées ne suffisaient

pas à prévenir le risque de récidive élevé déterminé par l’expertise et que le principe

de la proportionnalité demeurait respecté eu égard à la peine minimale d’une année

sanctionnant une violation grave de la LStup et à la possible révocation du sursis

assortissant la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le Tribunal cantonal

le 22 octobre 2008.

G. Le 2 août 2013, X_________ a recouru auprès de la chambre pénale contre ce

prononcé. Il a soulevé une violation du principe de la proportionnalité, relevant que son

état de santé se péjorait, qu’il n’était qu’un consommateur d’héroïne et ignorait

l’ampleur du trafic commis par B_________ et que, dans tous les cas, il devait être mis

au bénéfice d’une atténuation de la peine en vertu de l’article 19 alinéa 3 lettre b LStup

et en raison de la diminution de responsabilité. Il a encore contesté tout risque de

collusion, dès lors qu’il avait avoué et que B_________ était en détention et devait

passer sous peu en jugement. Enfin, il a rappelé que le risque de réitération devait être


  • 5 -

apprécié avec retenue, dans la mesure où sa rechute était survenue à la suite de

l’embolie cérébrale et d’une séparation, soit dans des circonstances bien particulières,

et que s’il ne pouvait pas faire face seul à ces facteurs déstabilisants, il le pourrait

grâce à sa famille, à I_________ et aux autres professionnels de la santé. En outre, il a

une nouvelle fois souligné qu’il était consommateur et que c’était uniquement afin

d’assurer sa propre consommation qu’il avait aidé B_________. En conclusion, il a

demandé sa mise en liberté moyennant mesures de substitution, ce qui permettait de

respecter ses droits personnels tout en sauvegardant l’intérêt général.

Par courrier séparé du même jour, il a requis du ministère public les moyens de preuve

complémentaires suivants : le versement au dossier du projet d’acceptation de rente

entière d’invalidité dès le 1er novembre 2012, ainsi que son audition par l’autorité de

jugement.

Le 5 août 2013, le TMC a remis son dossier P2 13 536, tout en renonçant à se

déterminer sur le recours.

Le 8 août suivant, le procureur a fait parvenir son dossier P1 12 1705 et a observé que

les mesures de substitution proposées étaient toujours les mêmes, que le risque de

réitération subsistait puisque la situation du prévenu n’avait pas évolué et que celui-ci

avait requis, le 2 août 2013, des moyens de preuve complémentaires, qu’il convenait

d’administrer avant toute remise en liberté.

Prenant position le 19 août 2013, le recourant a remarqué qu’il n’avait pas sollicité la

mise en œuvre de moyens de preuve de la part du ministère public, mais uniquement

demandé son audition par l’autorité de jugement.

Considérant en droit

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le

prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention

provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1

LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et

l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation

incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de

ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que

le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.

104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant sa détention provisoire

(art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la

notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396

al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385

al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.


  • 6 -

2. X_________ conteste tout d’abord la proportionnalité de la durée de sa détention.

2.1 Conformément au principe de la proportionnalité, toute personne qui est mise en

détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée

pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive

de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté

personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire

dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre

(art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il

y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction.

Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très

proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre

concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid.

4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Selon la jurisprudence

concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la

proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble

des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21

consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de

la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt

1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la

possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en

considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270

consid. 3.4.2 ; 125 I 60 consid. 3d). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en

compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé

(arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). En principe, la possibilité d’une

libération conditionnelle n’a également pas à être prise en compte pour juger de la

proportionnalité de la détention provisoire (ATF 125 I 60 consid. 3d). On ne saurait en

effet exiger du juge de la détention qu’il suppute non seulement la durée de la peine

pouvant éventuellement être prononcée, mais encore le résultat de l’appréciation qui

incombera, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décider de la libération

conditionnelle, dont l’octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du

pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (art.

86 al. 1 CP). Il n’y a d’exception à cette règle que si une appréciation des

circonstances concrètes permet d’aboutir d’emblée à la conclusion que les conditions

de la libération conditionnelle sont réalisées (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; arrêts

1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3 ; 1B_94/2009 du 8 mai 2009 consid. 5.2 ;

1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).

2.2 En l’occurrence, on observe que les infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, 19 al.

2 let. a et/ou b et 19a ch. 1 LStup) faisant l’objet de l’instruction sont passibles d’une

peine privative de liberté minimale d’un an. Même si le recourant ne connaissait pas

précisément les quantités transportées par B_________, il a déclaré qu’il se doutait

que celui-ci fournissait d’autres consommateurs en produit stupéfiant (cf. réponse à la

question 3 du procès-verbal d’audition du 31 janvier 2013). Une mise en danger de la

sécurité d’autrui, à tout le moins par dol éventuel, peut être retenue (cf. arrêt

6B_381/2011 du 22 août 2011 consid. 1.7). A cela s’ajoute que les antécédents de

X_________ sont mauvais (art. 47 al. 1 CP), puisqu’il a déjà été condamné, par


  • 7 -

jugement du 22 octobre 2008, à 18 mois de peine privative de liberté, avec sursis,

lequel risque, en outre, d’être révoqué. Dans ces conditions, même si la responsabilité

du recourant est effectivement gravement restreinte, de l’avis du Dr E_________ et du

psychologue J_________, la durée de la détention provisoire déjà subie (moins de 7

mois) ne s’approche pas encore trop de la durée probable de la peine privative de

liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant rappelé

que le dossier est prêt à passer en jugement et qu’il n’appartient pas au juge de la

détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée. A cet

égard, même si l’application de l’article 19 alinéa 3 lettre b LStup ne paraît pas exclue,

celle-ci ne devrait porter que sur une partie des faits puisque le recourant a également

participé à des transports d’héroïne non destinée à sa propre consommation. Quoi qu’il

en soit, il appartiendra au juge du fond de déterminer dans quelle mesure la peine

pourra être atténuée. Quant au sursis, au sursis partiel et à la libération conditionnelle,

ils n’ont pas à être pris en considération, dès lors qu’il n’apparaît pas d’emblée et

clairement que l’une ou l’autre de ces mesures devra être accordée.

3. Le recourant estime ensuite qu’il convient de faire preuve de retenue dans

l’appréciation du risque de réitération.

3.1 Aux termes de l'article 221 alinéa 1 lettre c CPP, la détention provisoire peut être

ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette

sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà

commis des infractions du même genre ». Selon la jurisprudence, il convient de faire

preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention

ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits

dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71

consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale

de l'article 221 alinéa 1 lettre c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de

réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un

antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de

récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la

liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; cf. arrêt 1B_133/2011 du

12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les

infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF

137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).

3.2 En l’espèce, le risque de récidive a été qualifié d’élevé par les experts. Ceux-ci ont

estimé que les conditions sociales, affectives et psychiques de l’expertisé constituaient

un terrain fertile pour la commission d’infractions de même nature. En effet, le

recourant souffre de différents troubles psychologiques, dont notamment un épisode

dépressif actuel sévère. Il suit un régime de substitution en lien avec sa dépendance

sévère à l’héroïne. Jusque-là sans emploi et à la charge de l’assistance sociale, il a été

mis au bénéfice d’une rente d’invalidité. Dans ces conditions, il y a lieu de craindre qu’il

compromette à nouveau la sécurité publique, en vue notamment de se procurer des

substances illicites pour sa propre consommation. Par ailleurs, contrairement à ce que

soutient le recourant, les infractions sont graves. En effet, comme on l’a vu, le


  • 8 -

recourant n’est pas un simple consommateur. Il a participé à plusieurs transports de

stupéfiants en acceptant l'éventualité qu'ils concernaient une importante quantité

d'héroïne,

puisqu’il

se

doutait

que

B_________

approvisionnait

d’autres

consommateurs en D_________ (cf. réponse de X_________ à la question 3 de

l’interrogatoire du 31 janvier 2013 et réponse de B_________ à la question 4 de

l’interrogatoire du 25 janvier 2013).

3.3 Le risque de récidive étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite

et de collusion, étant précisé que ce dernier critère a été abandonné par le TMC dans

son ordonnance du 29 juillet 2013.

4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient

d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ;

126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’article 237

alinéa 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures

moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent

d’atteindre le même but que la détention. Selon l’article 237 alinéa 2 CPP, font

notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la

saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à

résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble

(let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),

l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un

traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations

avec certaines personnes (let. g). Le juge de la détention peut assortir les mesures de

substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt 1B_165/2012 du 12

avril 2012 consid. 2.3).

4.2.1 En l’occurrence, les mesures de substitution préconisées par le recourant pour

parer au risque de récidive apparaissent insuffisantes. En effet, selon les experts, le

recourant dispose de ressources faibles pour faire face seul à des facteurs

déstabilisants et surestime ses capacités d’autonomie. De leur point de vue, il est

nécessaire que le recourant puisse s’appuyer sur un cadre structuré et professionnel

dans un premier temps. En ce sens, ils préconisent une période transitoire dans un

foyer avant d’éventuellement élargir le lieu de vie. Selon eux, un traitement

institutionnel apparaît le plus à même de diminuer le risque de récidive jugé élevé. Or,

en l’état, rien ne justifie de s’écarter de cette conclusion. En effet, force est de

constater que l’entourage et le soutien familial du recourant ne l’ont pas empêché de

retomber dans la toxicomanie. Il en va de même du suivi médical, auquel se soumet le

recourant depuis plusieurs années et qui n’a pas permis d’éviter la commission des

infractions qui lui sont reprochées à l’heure actuelle. Quant à l’assignation à résidence

et l’obligation d’aller prendre le repas de midi chez sa mère, on ne voit pas en quoi ces

mesures permettraient de prévenir la commission de nouvelles infractions en cas de

libération immédiate du recourant, celui-ci pouvant très bien reprendre contact avec

ses fournisseurs et se faire approvisionner en produits stupéfiants à son domicile.


  • 9 -

4.2.2 En revanche, les experts recommandent un placement dans un foyer offrant un

cadre orienté sur les troubles psychiques. Un tel suivi serait possible au CAAD, à

Saxon, lequel prendrait également en compte la problématique de la dépendance aux

substances, sans qu’un appui complémentaire par I_________ ne soit nécessaire.

Selon les experts, cette mesure serait apte à réduire le risque de récidive. En outre,

même si le recourant n’a pas pris cette conclusion à titre principal, il l’avait prise à titre

subsidiaire dans sa requête de mise en liberté du 11 juin 2013 et a déclaré devant le

TMC qu’il se conformerait à un placement institutionnel si une telle mesure était

ordonnée. Partant, il y a lieu de mettre en œuvre sans tarder la mesure préconisée par

les experts, celle-ci étant apte à atteindre le même but que la détention au regard du

risque de réitération (cf. arrêt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

Dès lors qu’il n’appartient pas à la chambre pénale de s’assurer de la mise en œuvre

pratique des mesures de substitution, elle ne peut pas ordonner elle-même la libération

provisoire du recourant. La cause doit être renvoyée au TMC pour qu’il prenne les

dispositions utiles afin d’ordonner la mise en liberté provisoire du recourant assortie de

la mesure de substitution précitée.

5. Au vu de ces considérations, il s’ensuit que le recours doit être admis partiellement

et l’ordonnance attaquée annulée, la cause étant renvoyée au TMC pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

6.1 Comme X_________ obtient gain de cause, il a droit à une juste indemnité pour

les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ;

Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 7

ad art. 436 CPP). Sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à

supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4

CPP), le défenseur d’office est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)

conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),

quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les articles 429 ss CPP

s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012

du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office

relève exclusivement de l’article 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office

perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires

correspondant au 70% des honoraires prévus à l’article 36 LTar, mais au moins une

rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30

al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid.

1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 fr. et

2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses

difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique

(art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4).

En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations

utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé, reprenant pour l’essentiel les

arguments soulevés antérieurement, son indemnité réduite est arrêtée à 500 fr.,

débours compris.


  • 10 -

6.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art.

416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de

la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction

notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13

al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard

à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2

CPP et 11 LTar).

Prononce

Le recours est partiellement admis. L’ordonnance attaquée est annulée et la

cause renvoyée au TMC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de

L’Etat du Valais.

L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 500 fr. à titre

de défenseur d’office.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 27 août 2013

Mots-clés

pretrial detentionproportionalityrecidivism risksubstitute measuresnarcoticspsychiatric expertiseappealappointed counselcosts