Land registry block upheld for seized property

P3 13 142Tribunal cantonal11 sept. 2013Dismissed

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Résumé

The Valais cantonal criminal chamber dismissed the appeal of Q_________ and R_________ against the prosecutor’s order replacing a land-register restriction with a land-register block over a seized parcel. The court held that, under current procedural and land-register law, a block is the correct form for the seizure of an immovable and better preserves the status quo for injured parties. It found the measure proportionate despite its stricter practical effects and rejected the argument that the order contradicted the earlier Federal Supreme Court judgment. The appellants were ordered to pay CHF 500 in costs and CHF 50 to the aligned community of co-owners.

Regest

Art. 266 al. 3 CPP, art. 56 let. a ORF, art. 962 al. 1 CC; seizure of immovable property and land-register entry: where an immovable is seized, the current law favours the land-register block as the appropriate form of entry. The block serves to maintain the status quo and to secure restitution, confiscation or compensation claims; it is temporary and, absent specific contrary circumstances, is not disproportionate merely because it is more constraining than a simple restriction on alienation. The appellate authority may uphold the prosecutor’s substitution of a block for an earlier restriction when this better protects injured parties (consid. 2). Costs follow the failure of the appellants, and a co-party aligned with the prevailing side may obtain compensation for necessary appeal expenses (consid. 3).

Texte intégral

P3 13 142

ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière

en la cause pénale

Q_________ et R_________ , recourants, représentés par Maître A_________

et

S_________ , tiers concerné, représentée par Maître B_________

et

Communauté des copropriétaires d’étages de l’Immeuble T_________ , tiers

concerné, tous représentés par Maître C_________

et

U_________ ,

V_________

et

W_________ ,

X_________

et

Y_________ ,

Communauté des copropriétaires d’étages de l’Immeuble Z_________ , tiers

concernés, tous représentés par Maître D_________

et

MINISTÈRE PUBLIC , intimé

(blocage du registre foncier ; art. 266 al. 3 CPP, 56 let. a ORF, 962 al. 1 CC)

recours contre l'ordonnance du ministère public du 22 juillet 2013


  • 2 -

Faits

A. Le 9 juillet 2010, une instruction d’office a été ouverte contre S_________ pour

escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), sur dénonciations

pénales déposées par U_________, V_________ et W_________, X_________ et

Y_________ et la communauté des copropriétaires d’étages de l’immeuble

Z_________, ainsi que par E_________, F_________, G_________ et la communauté

des copropriétaires d’étages de l’immeuble T_________.

Par décision du 30 juillet 2010, le juge d’instruction (actuellement : le procureur) a

ordonné l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner les immeubles nos xxx et xxx de

la commune de H_________, propriété de S_________ selon extraits du registre

foncier du 27 juillet 2010, au motif qu’une affectation des fonds apparemment

détournés à ses immeubles était une hypothèse vraisemblable.

Les 7 octobre et 15 novembre 2010, le juge d’instruction a été informé par

Me I_________, notaire, que la parcelle n° xxx avait été vendue, selon acte de vente du

28 décembre 2006, complété le 23 août 2007, aux époux Q_________ et

R_________, domiciliés à J_________, lesquels n’avaient toutefois pas encore obtenu

l’autorisation d’acquérir LFAIE, nécessaire à l’inscription de l’acte de vente au registre

foncier, malgré que leur dossier était complet.

Par courrier du 6 décembre 2010, adressé en copie aux différents concernés, le

procureur a signalé au conservateur du registre foncier qu’il levait le séquestre ordonné

par décision du 30 juillet 2010 sur la parcelle n° 9278.

B. Le 8 décembre 2010, E_________, F_________, G_________ et la communauté

des copropriétaires d’étages de l’immeuble T_________ ont recouru devant l'autorité

de plainte contre la décision du juge d’instruction du 6 décembre 2010 de lever le

séquestre sur la parcelle n° xxx (P3 10 249). U_________, V_________ et

W_________, X_________ et Y_________ et la communauté des copropriétaires

d’étages de l’immeuble Z_________ en ont fait de même le 14 décembre 2010 (P3 10

251).

Par décision du 19 août 2011, le juge de l’autorité de plainte a confirmé la décision du

procureur.

Sur recours des intéressés, le Tribunal fédéral a annulé la décision de l’autorité de

plainte, ainsi que celle du procureur, par arrêt du 22 décembre 2011 (1B_421/2011 et

1B_493/2011), aux motifs que les époux Q_________ et R_________ n’avaient pas pu

être inscrits au registre foncier et que, par conséquent, S_________ se trouvait

toujours propriétaire de l'immeuble n° xxx ; ainsi, celui-ci pouvait faire l'objet d'un

séquestre en vue du paiement d'une créance compensatrice, si les fonds détournés

devaient ne plus être disponibles ; la simple possibilité d'une application de l'article 71

CP justifiait le maintien du séquestre et, du point de vue de la proportionnalité, l'atteinte

portée à S_________ et aux époux Q_________ et R_________ apparaissait d'ailleurs


  • 3 -

limitée puisqu'elle consistait en une restriction provisoire du droit d'aliéner et

n'empêchait pas l'exercice des autres droits attachés à la propriété.

C. Le 24 octobre 2012, Me I_________ a signalé au procureur que les époux

Q_________ et R_________ avaient obtenu l’autorisation d’acquérir selon la LFAIE et

que l’inscription de l’acte de vente du 28 décembre 2006 et de son complément du

23 août 2007 allait être requise auprès du registre foncier afin d’achever le transfert de

propriété.

Par courriel du 19 juillet 2013 adressé au procureur, la conservatrice du registre foncier

de K_________ a formulé une requête en interprétation de la décision de séquestre du

30 juillet 2010, dans la mesure où elle était saisie d’une réquisition de vente de

l’immeuble. Elle relevait que la décision ordonnait un blocage dans ses considérants et

l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner dans son dispositif, ce qui n’avait pas les

mêmes effets. Elle transmettait une copie de l’extrait de l’immeuble sur lequel était

mentionné un blocage du registre foncier.

Par décision du 22 juillet 2013, le procureur a estimé que la variante de la mention du

blocage du feuillet du Registre foncier était à favoriser par rapport à celle de

l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner afin de préserver convenablement les

droits des lésés. Il a ainsi prononcé le séquestre de la parcelle n° xxx et ordonné au

Registre foncier de mentionner le blocage du feuillet de l’immeuble, en remplacement

de la décision du 30 juillet 2010.

D. Le 31 juillet 2013, les époux Q_________ et R_________ ont recouru contre cette

décision auprès de la chambre pénale, aux motifs qu’elle serait contraire à l’arrêt du

Tribunal fédéral du 22 décembre 2011, que la mesure de blocage serait

disproportionnée puisqu’elle les empêcherait d’être inscrits comme propriétaires de

l’immeuble et qu’elle serait inopportune puisqu’une restriction du droit d’aliénation

protègerait suffisamment les droits des lésés.

Le procureur a transmis son dossier P1 13 51, le 12 août 2013, tout en relevant que la

mention du blocage permettait d’assurer le statu quo et d’empêcher que l’immeuble

soit grevé d’une hypothèque ou d’un droit réel limité.

Le 23 août 2013, Me D_________ et Me B_________ ont renoncé à se déterminer. Le

26 août 2013, Me C_________ s’est rallié à la position du procureur, en rappelant que

ses mandants avaient expressément requis une mesure de blocage du registre foncier

dans leur dénonciation pénale du 26 août 2010.

Considérant en droit

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre

l’ordonnance de séquestre du procureur (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al.

1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et


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l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation

incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de

ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que

le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 En l’espèce, les époux Q_________ et R_________ ont qualité pour recourir, dès

lors qu’ils sont directement touchés par l’ordonnance de séquestre (art. 105 al. 1 let. f

et 2 CPP) et qu’ils ont un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1

CPP), puisqu’ils ont requis le transfert de la propriété de l’immeuble séquestré. Leur

recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de

l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui

respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1

CPP), est donc recevable.

2. Les recourants estiment que la décision du procureur est disproportionnée et

inopportune dès lors qu’elle les empêche de devenir effectivement propriétaires et que

l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner protégeait déjà suffisamment les droits

des lésés.

2.1 Au terme de l’article 266 alinéa 3 CPP, « si des immeubles sont séquestrés, une

restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier ».

Cet article correspond à l’ancien article 97 CPP/VS, ainsi qu’à l’ancien article 65 alinéa

2 PPF. En lien avec cette dernière disposition, la jurisprudence avait précisé que la

règle découlait de l'article 80 alinéa 6 lettre b aORF, selon lequel « un blocage du

registre foncier sera mentionné si le juge a confisqué l’immeuble en vertu de la

procédure pénale fédérale » (cf. arrêt TPF BB.2006.32 du 25 octobre 2006 consid.

4.1 ; Dupuis/Mazou/Moreillon, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, cinq ans

de jurisprudence, in JdT 2008 IV 66 ; Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du

Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 6 ad art. 266 CPP).

Le 1er janvier 2012, sont entrés en vigueur la nouvelle Ordonnance sur le Registre

foncier (RS 211.432.1) ainsi que des modifications du Code civil suisse. Selon l’article

56 lettre a ORF, « le propriétaire ou l'autorité compétente peut requérir la mention de

blocage du registre foncier lorsqu'une décision exécutoire a été rendue concernant

notamment un séquestre dans une procédure pénale (art. 266, al. 3, du code de

procédure pénale) […] » (cf. Pfäffli, Teilrevision des Sachenrechts : Erste Erfahrungen,

RNRF 93/2012 p. 372, 393 ; Steinauer, Les droits réels, t. I, 2012, n. 648 et 836). Le

blocage doit être effectué par le conservateur du registre foncier et être inscrit sur un

feuillet particulier du grand livre.

La restriction du droit d’aliéner (art. 960 CC) consistant en une annotation et non en

une mention, il apparaît que le législateur a souhaité privilégier la forme du blocage du

registre foncier en cas de séquestre d’immeubles (cf. Heimgartner, Strafprozessuale

Beschlagnahme, 2011, p. 95 ss). Il suffit de lire la version allemande de l’article 266

alinéa 3 CPP pour s’en convaincre : « Werden Liegenschaften beschlagnahmt, so wird

eine Grundbuchsperre angeordnet ; diese wird im Grundbuch angemerkt ».


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Par ailleurs, le but du séquestre est de conserver provisoirement tous les objets et

valeurs en lien avec une infraction afin de permettre, à terme, leur restitution au

détenteur légitime, leur confiscation ou leur dévolution à l’Etat (arrêt 1B_127/2013 du

1er mai 2013 consid. 2 ; Lembo/Julen Berthod, n. 2 ad art. 263 CPP). Le statu quo est

donc de rigueur, afin d’éviter toute complication ultérieure et de préserver au mieux les

intérêts des lésés dans le cadre de l’instruction.

2.2 En l’espèce, dans les considérants de sa décision du 30 juillet 2010, le magistrat

instructeur avait jugé qu’il y avait lieu d’ordonner le blocage des immeubles propriété

de la prévenue auprès du Registre foncier, en application des articles 97 aCPP/VS, 70

et 71 CP. Il s’agissait alors d’une mention en vertu de l’article 80 alinéa 6 lettre b aORF

et c’est pourquoi le conservateur du registre foncier avait opéré une mesure de

blocage du registre foncier.

En l’occurrence, le procureur n’a pas procédé à une interprétation de la décision du

30 juillet 2010 mais a ordonné l’unique modalité prévue par la législation actuelle en

cas de séquestre d’immeuble, à savoir un blocage du registre foncier. Ce blocage est

temporaire et n’empêche pas non plus, dans les faits, l’usage de l’immeuble par les

recourants, comme d’ailleurs sa mise en location. C’est ce que voulait

vraisemblablement dire le Tribunal fédéral en relevant, au considérant 3.5 de l’arrêt

1B_421/2011 et 1B_493/2011, que la restriction provisoire du droit d’aliéner

n’empêchait pas l’exercice des autres droits attachés à la propriété. La mesure de

blocage ordonnée n’est dès lors pas disproportionnée, même si elle est plus

contraignante qu’une simple restriction du droit d’aliéner, étant aussi plus efficace pour

protéger les droits des lésés.

Les recourants ne sont, par ailleurs, plus dans l’ignorance des faits reprochés à la

prévenue et prendraient le risque d’une confiscation en main de tiers, s’ils étaient

inscrits comme propriétaires. Il est dès lors également dans leur intérêt d’attendre le

résultat de la procédure. A terme, il appartiendra, en effet, au juge du fond de statuer

de manière définitive et de déterminer les éventuels droits de tiers sur le bien en

question (arrêt TPF BV.2009.4 du 3 juin 2009 consid. 3.1).

2.3 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté. La décision du procureur étant

justifiée, il n’y a pas de place pour l’admission de la requête fondée sur des

considérations d'opportunité.

3.1 Comme Q_________ et R_________ succombent, les frais de la procédure de

recours sont mis solidairement à leur charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP).

L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la

difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90

et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité de l’affaire

inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11

LTar).


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3.2 La Communauté des copropriétaires d’étages de l’Immeuble T_________ s’étant

ralliée à la position du procureur, elle a droit à une juste indemnité pour les dépenses

occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), à

charge solidaire de Q_________ et R_________. Les honoraires, variant entre 300 et

2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses

difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique

(art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4).

En l’espèce, compte tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne, des

prestations utiles de Me C_________, auteur d’un bref courrier, ils sont arrêtés à

50 francs.

3.3 Les autres parties s’étant remises à justice, chacune conservera ses frais

d’intervention.

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de Q_________ et R_________,

solidairement entre eux.

Q_________ et R_________ verseront solidairement à la Communauté des

copropriétaires d’étages de l’Immeuble T_________ une indemnité de 50 fr. pour

les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Pour le reste, il n’est pas alloué d’autres indemnités.

Sion, le 11 septembre 2013

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