Par arrêt du 25 septembre 2014 (6B_190/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
en matière pénale interjeté par X__________ contre ce jugement
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ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2014
Tribunal cantonal du Valais
La Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière
en la cause entre
X_________, recourante, représentée par Maître A_________
et
Y_________ , intimé
et
TRIBUNAL DES MINEURS , intimé
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 CPP)
recours contre l'ordonnance du 12 juillet 2013 du Tribunal des mineurs
Vu
la dénonciation pénale pour viol déposée le 13 août 2012, vers 23 heures, par
X_________, à la suite de faits étant survenus quelques heures auparavant sur son
lieu de travail, à la garderie d’enfants « B_________ », à C_________ ;
le rapport de dénonciation de la police cantonale du 24 septembre 2012 ;
l’ordonnance de non-entrée en matière de la juge des mineurs du 12 juillet 2013
concernant le cas de Y_________, mettant les frais de procédure à la charge de l’Etat
du Valais ;
le recours de X_________ du 24 juillet 2013, concluant en bref à l’annulation de
l’ordonnance attaquée et à l’ouverture d’une instruction contre Y_________, avec suite
de frais et dépens ;
la lettre de la juge des mineurs du 26 juillet 2013, accompagnée de son dossier P1 13
540 ;
l’absence de détermination écrite de Y_________ ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge du Tribunal cantonal contre les
ordonnances du juge des mineurs (art. 393 al. 1 let. a CPP, 30 al. 2, 39 al. 1 et 3
PPMin et 8 al. 1 LAPPMin ; Bürgin/Biaggi, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 39 PPMin ; voir
aussi Jositsch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer Mikolasek, Schweizerische Jugendstraf-
prozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 39 PPMin ; Aebersold, Schweizerisches
Jugendstrafrecht, 2011, p. 271) ;
qu’en particulier, l’ordonnance de non-entrée en matière du juge des mineurs est
déférable par la voie du recours devant un juge unique de la chambre pénale (art. 310
al. 2 et 322 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1
LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès
et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que, n’ayant en principe à connaître que de ce
qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours n’examine que les griefs
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345
consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p. 221
consid. 1.2) ;
que, d’après l’art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, le
juge des mineurs rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas
réunis ; qu’en effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285
consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il
n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de
l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2) ; que, d’un point
de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêts 1B_760/2012 du 20 septembre 2013
consid. 4 ; 1B_571/2012 du 11 septembre 2013 consid. 4 ; 6B_482/2013 du 30 juillet
2013 consid. 3.2) ;
que, sur un plan formel, à examiner préliminairement, la recourante reproche à la juge
des mineurs de ne pas avoir statué immédiatement au sens de l’art. 310 al. 1 let. a
CPP ;
qu’en l’occurrence, il ressort des actes du dossier qu’aucune décision formelle
d’ouverture d’instruction n’a été prononcée ; que, lors même que la juge des mineurs a
procédé à ses propres constatations en audience, le stade de l’ouverture de
l’instruction n’en a pas pour autant été franchi (cf. arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre
2013 consid. 2.2) ; qu’il n’est pas non plus décisif sous cet angle que près de onze
mois se soient écoulés entre le dépôt de la dénonciation pénale et l'ordonnance de
non-entrée en matière, le simple écoulement du temps n’entraînant pas un tel effet, ce
qui habilitait la magistrate à rendre une ordonnance de non-entrée en matière (cf.
arrêts 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2 et 1B_111/2012 du 5 avril 2012
consid. 2.2 ; ATC P3 12 207 du 27 mars 2013, P3 12 24 du 25 septembre 2012 consid.
3.1 et P3 12 110 du 5 septembre 2012) ;
que, sur le fond, le dossier fait notamment ressortir que, le dimanche soir 12 août
2012, X_________ a appris sur le service en ligne D_________ à Y_________, avec
qui elle avait eu une relation intime précédemment et conservé des relations amicales,
qu’elle se trouverait seule à travailler en l’absence d’enfants, le lendemain, à la
garderie « B_________ », à C_________, où elle effectuait un stage d’un an après
avoir suivi un « SeMo » (semestre de motivation) ; que les intéressés ont ensuite
convenu qu’ils monteraient ensemble à la garderie, le 13 août 2012, en début d’après-
midi ; que, ce jour-là, à la gare de E_________, ils ont pris ensemble le train de 14h13
pour C_________ puis, selon les dires de Y_________, ont entretenu une relation
sexuelle consentante et protégée dans le bureau de la directrice ; qu’ensuite, sur
proposition de Y_________, F_________ et G_________, qu’il avait croisés le même
jour à la gare de E_________ et qu’il avait déjà eu l’occasion de présenter à la jeune
fille, ont pris le train pour C_________ et sont venus le rejoindre à la garderie vers
15h30 ; qu’après une visite des lieux, au moment où X_________ leur préparait un
sirop, Y_________ leur a annoncé qu’il venait d’entretenir une relation sexuelle avec
elle ; qu’ayant constaté la présence d’une sorte de piscine pour enfants remplie de
boules en plastique et installée dans un petit local muni d’une porte coulissante (cf.
photographies du SIJ), les quatre jeunes gens ont décidé d’aller s’y amuser ; que,
probablement peu motivé par un nouveau rapprochement corporel, ludique ou autre,
Y_________ n’y est resté qu’un petit moment, préférant utiliser le natel de
X_________ pour aller sur le service en ligne D_________ puis, selon ses dires, est
revenu à quatre reprises à l’entrée du local, deux fois pour avertir les trois autres du
bruit excessif qu’ils provoquaient au risque d’incommoder une personne voisine et
aussi, à une occasion, pour photographier et filmer la scène avec le même téléphone
portable (photos et vidéo qui ont ensuite été supprimées) ; que, profitant de la situation
et de l’obscurité provoquée par l’extinction de la lumière, F_________ et G_________
ont entrepris, en coordonnant leur supériorité physique, des attouchements d’ordre
sexuel progressifs sur la personne de leur partenaire de jeu ; que, bien que les
circonstances exactes de l’enchaînement de ces faits n’ont pu être reconstituées de
manière incontestable, il est apparu que, malgré la volonté exprimée par la jeune fille
de ne pas dépasser un certain stade, F_________ est finalement parvenu - en dépit de
ses dénégations initiales - non seulement à baisser le pantalon et le slip de la jeune
fille afin d’introduire deux doigts dans son vagin mais encore à la pénétrer brièvement,
alors que G_________ s’est livré à des attouchements sur ses parties intimes et à de
actes de privauté sur son corps (bisous, suçon, mordillement voire morsure, cf. les
photos de la SIJ) avant de placer deux doigts dans son vagin et d’y effectuer des
mouvements de va-et-vient durant quelques secondes ;
que le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un
crime ou un délit (art. 25 CP) ; que la complicité suppose que le participant apporte à
l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte
que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette
assistance ; que, subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte
qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte
(ATF 132 IV 49 consid. 1.1) ; que l'assistance prêtée par le complice peut être
matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; que la simple
approbation de l’acte commis par un tiers n’est pas constitutive de complicité
psychique (ATF 113 IV 84 consid. 4) ; que la complicité par omission suppose toutefois
une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 118 IV 309
consid. 1a et c), de sorte que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le
résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 ;
134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées) ;
qu’en l’espèce, s’agissant de l’implication de Y_________ dans ces agissements
perpétrés sur la personne de X_________, il ne ressort nullement des déclarations de
ses amis F_________ et G_________ qu’il les ait incités à se rendre à C_________ en
vue d’obtenir, au besoin par la contrainte, les faveurs sexuelles de la jeune fille ; que, si
Y_________ n’a ensuite pas manqué de se vanter auprès d’eux, au moment de la
préparation d’un sirop, d’avoir entretenu sur place une relation sexuelle avec
X_________ (fait que l’intéressée s’est gardée de porter à la connaissance des
enquêteurs) et de la laisser ainsi apparaître comme peu farouche, F_________ et
G_________, d’après leurs propres déclarations, n’ont pas été incités à tenter leur
chance, n’ayant conçu l’idée de profiter des charmes de leur partenaire de jeu que
« sur le coup », soit après avoir commencé à s’ébattre plus étroitement avec elle dans
la piscine à boules, semble-t-il même après le départ de Y_________, (cf. P.-V.
audience du 20 novembre 2012 p. 71 et 81) ; que la thèse d’une machination ourdie
par ce dernier est ainsi dépourvue de consistance suffisante ; que l’on peut certes
penser que, lors de l’une ou l’autre de ses apparitions ultérieures à l’entrée du local et
peut-être lors de sa première éclipse, Y_________ a dû se rendre compte, selon son
expression, « qu’il allait se passer quelque chose de l’ordre du sexuel » (cf. P.-V.
audience du 20 novembre 2012 p. 89) ; qu’il n’en demeure pas moins que, pour
goguenarde et moralement critiquable qu’elle ait pu être, une telle attitude, guère
inédite de la part de jeunes gens se voulant décomplexés en ce domaine (ce qui
n’implique pas ipso facto une volonté d’encourager d’éventuels actes illicites), relève
du comportement passif et n’est pas susceptible d’être sanctionnée pénalement ; qu’à
cet égard, les faits qui viennent d’être relevés excluent d’emblée que l’on puisse
imputer à l’intéressé le statut de garant à l’endroit de la jeune fille ; que Y_________ se
soit soucié de ne pas être éclaboussé par une future dénonciation pénale de sa part
n’apporte rien de significatif en ce sens, que ce soit sous l’angle d’un aveu ou de
remords d’avoir failli à un devoir de protection, d’autant qu’initialement en tout cas, la
recourante elle-même a estimé qu’il n’avait rien fait de mal (cf. P.-V. audition du 14
août 2012 R. 181), ce qui l’a amenée à conserver certains contacts avec lui ;
qu’il résulte de ce qui précède qu’il est clair, à ce stade déjà, qu’on ne dispose pas de
charges suffisantes pour qualifier Y_________ de complice des agissements
imputables à F_________ et G_________ et qu’à tout le moins, un acquittement
apparaît plus vraisemblable qu'une condamnation, de sorte que l’ouverture d’une
instruction à son endroit ne se justifie pas ;
que, comme la recourante est déboutée, les frais de la procédure de recours sont mis
à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction
notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il
varie entre 90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à une
complexité de l’affaire proche de la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art.
424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
que, comme Y_________ ne s’est pas déterminé au sujet du recours, il n’est pas
alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure y relative ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de
X_________.
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
de recours.
Sion, le 16 janvier 2014