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ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2014
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X_________ et Y_________ , recourants, représentés par Maître A_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , intimé
et
Z_________ , tiers concerné, représenté par Maître B_________
(capacité de postuler de l’avocat ; défense simultanée de coprévenus ; art. 127 al. 3
CPP)
recours contre les ordonnances des 10 et 18 juillet 2013 du ministère public
Faits
A. En date du 20 décembre 2012, Z_________ a déposé plainte pénale pour lésions
corporelles simples contre Y_________ et X_________, à la suite d’une altercation
survenue le 17 décembre 2012 en raison du mauvais stationnement du véhicule de
ces derniers. Il a expliqué que Y_________ l’avait poussé par derrière le faisant
tomber, puis l’avait maintenu au sol et donné des coups de poing au visage, qu’il avait
alors tiré celui-ci vers lui en le maintenant par les cheveux pour se défendre et que
X_________ était intervenue en lui criant de lâcher son copain et en lui donnant
également des coups de poings à la tête. A l’hôpital, les médecins avaient
diagnostiqué une contusion du genou droit, une dermabrasion de 2x1.5cm au genou
droit et une dermabrasion de 2x2cm au genou gauche, ainsi qu’une plaie millimétrique
palpébral gauche.
Le 23 février 2013, Y_________ et X_________ ont à leur tour déposé plainte pénale
contre Z_________, le premier pour lésions corporelles simples, la seconde pour
menace et injure. Y_________ a déclaré que Z_________ était venu leur dire de ne
plus parquer leur voiture sur la pelouse et avait ensuite traité X_________ de pétasse,
qu’il l’avait alors poussé par derrière en lui disant de rester poli et que Z_________
s’était retourné et l’avait saisi par les cheveux, qu’il avait voulu se dégager, était tombé
en arrière et Z_________ sur les genoux, que celui-ci le tenait toujours par les cheveux
et qu’il lui avait donc fait une clé de bras pour qu’il lâche, qu’ils s’étaient retrouvés tous
deux immobilisés et s’étaient donc lâchés mutuellement et relevés. Il a ajouté que
Z_________ s’était dirigé vers le garage et avait saisi un bâton en bois, qu’il avait
ensuite brandi en direction de X_________. Celle-ci a confirmé que Z_________ l’avait
traitée de pétasse et que c’était pour cela que son ami Y_________ l’avait poussé
dans le dos. Elle a raconté que Z_________ s’était alors retourné et avait saisi
Y_________ par les cheveux, que celui-ci avait fait un pas en arrière, ce qui les avait
déséquilibrés, et qu’ils étaient tous les deux tombés au sol, que Y_________ avait
ensuite tenté une prise avec son bras, ce qui les avaient bloqués tous les deux, et
qu’elle avait alors saisi le bras de Z_________ pour qu’il lâche son ami, ce qui n’avait
pas eu d’effet, qu’après un moment, les deux hommes avaient lâché prise et s’étaient
levés, que Z_________ s’était rendu vers le coin du garage et s’était appuyé sur un
bâton en disant qu’il avait le genou cassé et qu’il avait ensuite brandi le bâton vers elle
en disant « tu veux ramasser ça ».
Selon le rapport de dénonciation du 7 mars 2013 de la police cantonale et les procès-
verbaux d’audition des protagonistes, Y_________ a reconnu avoir poussé
Z_________ par derrière, mais a précisé que ce n’était pas à la suite de cette
bousculade que celui-ci était tombé mais, après, au moment où ils s’empoignaient ; lui-
même serait tombé en arrière et Z_________ sur les genoux. Il a admis avoir fait une
clé de bras à Z_________ dans le but que celui-ci arrête de lui tirer les cheveux, mais
a nié lui avoir asséné des coups de poing au visage. Pour sa part, X_________ a
contesté avoir donné des coups au visage de Z_________, en précisant avoir
uniquement saisi celui-ci par le bras pour qu’il lâche son ami. Quant à Z_________, il a
reconnu avoir saisi Y_________ par les cheveux, tout en précisant que c’était pour se
défendre. Il a également admis avoir menacé X_________ avec un bâton, en
expliquant que c’était parce qu’elle s’approchait et qu’il pensait qu’elle voulait à
nouveau l’agresser, mais il a nié l’avoir traitée de pétasse. Une habitante de l’immeuble
voisin, qui était sortie sur son balcon, a indiqué qu’elle avait entendu un homme dire
« si tu la traite encore une fois de pétasse… », sans pouvoir préciser s’il avait ensuite
déclaré « je t’en fous une », « je te tape » ou « je te tabasse ». Elle a affirmé avoir vu
deux hommes à terre qui s’empoignaient mutuellement et une femme au-dessus qui
criait « lâche-lui les cheveux ». Elle a précisé qu’elle n’avait pas entendu Z_________
traiter la fille de pétasse, mais que, selon elle, c’était le cas et que c’était cette insulte
qui avait déclenché la bagarre, car pendant un bon moment les trois personnes avaient
épilogué sur le fait que Z_________ avait traité X_________ de pétasse.
B. Le 23 avril 2013, le procureur a cité les trois protagonistes à une séance de
conciliation fixée au 26 juin 2013.
Le 8 mai 2013, Me A_________, avocat au sein de l’Etude C_________ SA, à
D_________, a informé le procureur qu’il avait été mandaté par Y_________ et
X_________, selon procuration à suivre, et souhaitait consulter le dossier. Le 21 mai
suivant, il a déposé les procurations et le dossier P1 13 952, paginé de 1 à 62, lui a été
transmis par le procureur, le 24 mai 2013.
Entre-temps, le procureur a reçu un rapport de dénonciation de la police cantonale
établi le 21 mai 2013. Il y était indiqué qu’une plainte pénale avait été déposée le
26 décembre 2012 par E_________ auprès de la gendarmerie F_________ contre le
conducteur et la passagère de la voiture VS xxx pour lésions corporelles simples, voies
de fait, injures et dommages à la propriété. Celle-ci avait expliqué que le conducteur de
la voiture lui avait pris la place de parc qu’elle convoitait, qu’elle avait alors klaxonné et
que la passagère lui avait fait un doigt d’honneur, qu’elle était sortie de la voiture pour
leur expliquer qu’elle était en train de se stationner à cet endroit et leur demander de
déplacer leur voiture, que le conducteur lui avait dit qu’elle pouvait toujours courir,
qu’elle était donc retournée à sa voiture en murmurant « t’es qu’un con », ce que
l’homme avait entendu, que celui-ci avait alors donné un coup de pied dans l’aile
arrière gauche de la voiture, qu’une engueulade s’en était suivie durant laquelle
l’homme l’avait traitée de « connasse, mal baisée » et l’avait empoignée au niveau du
bras, secouée et blessée au niveau du pouce droit. Le propriétaire du véhicule avait
été identifié en la personne de X_________. Celle-ci ainsi que son ami Y_________
avaient été entendus le 30 avril 2013. Les deux ont déclaré ne pas avoir pensé que
E_________ avait l’intention de se parquer à la place où ils s’étaient garés. Ils ont tous
deux expliqué que celle-ci était venue vers eux et avait été agressive, que le ton était
monté, avec des insultes échangées de part et d’autre, et que Y_________ l’avait
poussée en arrière et qu’elle était tombée. Y_________ a réfuté avoir donné un coup
de pied contre la voiture de la plaignante et l’avoir empoignée par le bras et secouée,
ce que X_________ a confirmé.
C. Le 27 mai 2013, le procureur a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre
Y_________ pour lésions corporelles, dommages à la propriété et injure et contre
X_________ pour injure. Le même jour, il a invité Me A_________ à se déterminer sur
son mandat multiple, dès lors qu’un conflit d’intérêt entre les différents prévenus n’était
pas exclu. Le lendemain, il a joint les causes.
Le 4 juin 2013, Me A_________ a remarqué que ses clients étaient particulièrement
clairs quant au déroulement des faits, qu’ils ne rejetaient pas la responsabilité des faits
sur l’autre pour se protéger et qu’ils soulignaient tous deux que la responsabilité de la
situation découlait de l’attitude agressive de Z_________. Il a donc conclu à l’absence
de conflit d’intérêts.
Le 18 juin 2013, le procureur a rappelé qu’un risque même théorique de conflit d’intérêt
était suffisant pour interdire à l’avocat d’accepter un mandat, ce que Me A_________ a
contesté, observant que le Tribunal fédéral avait modifié sa jurisprudence pour affirmer
désormais qu’un conflit concret était nécessaire.
Par décision du 10 juillet 2013, le procureur a estimé que l’Etude C_________ SA ne
pouvait pas représenter X_________ et Y_________ dès lors que des griefs étaient
faits à ceux-ci dans deux affaires, que l’instruction était à son début, que les faits
n’étaient pas établis à satisfaction, que ceux-ci ainsi que les griefs pouvaient évoluer,
qu’en cas de changement éventuel de la situation personnelle des concubins et/ou de
l’état de santé de l’un des protagonistes, les versions pourraient évoluer et qu’ainsi, la
défense des coprévenus était réellement susceptible de conflit d’intérêts.
Sur demande de Me A_________, le procureur a refusé, le 18 juillet 2013, de lui
transmettre le rapport de police du 27 mai 2013, au motif que les mandats lui avaient
été retirés.
D. Le 22 juillet 2013, Y_________ et X_________ ont recouru auprès de la chambre
pénale contre ces deux décisions, estimant, d’une part, que le procureur avait violé leur
droit d’être entendu en ne leur permettant pas de prendre connaissance d’une pièce
sur laquelle il s’était fondé pour prendre sa décision et, d’autre part, que le double
mandat pouvait être admis dès lors qu’ils soutenaient une représentation des faits
identiques et que leurs intérêts étaient convergents. Ils ont ajouté que la décision était
de surcroît inopportune sur le fond puisque l’intégralité de l’enquête préliminaire était
achevée et l’intégralité des dépositions protocolées et qu’ainsi, l’absence de risque
concret était d’ores et déjà établi.
Le 26 juillet 2013, le procureur a déposé le dossier P1 13 952, tout en renonçant à se
déterminer sur le recours.
Le 29 juillet 2013, Me A_________ a été informé qu’il pouvait venir consulter le dossier
transmis par le ministère public, ce qu’il a fait le 21 août 2013. Le 30 suivant, il a
observé que son premier grief avait été corrigé d’office, ce qui indiquait qu’il était fondé.
Il a remarqué que ses clients avaient été entendus par la police et s’étaient
intégralement exprimés sur les faits avant même de lui confier le mandat, que leurs
déclarations étaient rigoureusement identiques et exempts de contradiction, qu’il n’y
avait pas le moindre indice qu’ils puissent revenir sur leurs déclarations et que leurs
intérêts dans les deux affaires ne présentaient concrètement aucune divergence.
Considérant en droit
1.1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20
al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que
la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit
connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les
références citées).
1.1.2 L’exclusion de l’avocat pour cause de conflit d’intérêts ne constitue pas une
mesure disciplinaire au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur la libre circulation des
avocats (LLCA ; RS 935.61), mais résulte du défaut de capacité de postuler. Les règles
exposées à l'article 12 let. c et let. a LLCA visent avant tout à protéger les intérêts des
clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (arrêt
1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles visent également à garantir la
bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint
dans sa capacité de défendre l'une d'elles - en cas de défense multiple -
respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une
partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci. Le
Tribunal fédéral a ainsi reconnu la capacité pour recourir du justiciable qui se trouve
privé de l'avocat de son choix en raison de l'interdiction de plaider rendue à l'encontre
de son mandataire, ainsi qu'à la partie qui se retrouve face à un ancien conseil en
raison de la décision concluant à l'absence de conflit d'intérêts (ATF 138 II 162 consid.
2.5.2).
1.2 En l’espèce, X_________ et Y_________ ont qualité pour recourir, dès lors qu’ils
disposent d’un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision du 10 juillet 2013, qui
les prive de la possibilité de poursuivre la défense de leurs intérêts par l'avocat de leur
choix, soit annulée. Leur recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la
notification écrite des ordonnances litigieuses (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et
396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme
(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2.1 Dans un premier grief, les recourants ont reproché au procureur de ne pas leur
avoir permis de consulter le dossier postérieurement au 24 mai 2013, plus
particulièrement de prendre connaissance du rapport de dénonciation du 21 mai 2013
joint au dossier ultérieurement et cité par le procureur dans sa décision du 10 juillet
2.2 Manifeste, cette violation du droit d’être entendu a été réparée en instance de
recours. Les recourants ont été autorisés à consulter le dossier dans son intégralité et
ont pu compléter la motivation de leur recours, de sorte que ce premier moyen tombe à
faux.
3.1 A teneur de l'article 127 alinéa 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la
même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans les limites
de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux
avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui
ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier de la règle énoncée à l'article 12 lettre c
LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et
ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
Cette règle est en lien avec la clause générale de l'article 12 lettre a LLCA, selon
laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec
l'obligation d'indépendance rappelée à l'article 12 lettre b LLCA (ATF 134 II 108 consid.
3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la
double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts
opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter
pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses
clients (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; arrêts 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1
in SJ 2010 I p. 433 ; 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).
Lorsqu’il s’agit de défendre plusieurs personnes prévenues dans la même procédure
pénale, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient en principe l’existence d’un conflit
d’intérêts qui peut justifier la mise à l’écart par la direction de la procédure d’un
défenseur mandaté sur une base privée (forumpoenale 4/2013 p. 207). Il a considéré
qu’il existait immanquablement le risque que l’un ou l’autre des prévenus tente de
reporter la culpabilité sur les autres. Il y a donc lieu de partir du principe que, sauf
circonstances particulières et exceptionnelles, la représentation simultanée n’est pas
possible (arrêt 1P.227/2005 consid. 3.1 ; SJ 2009 I p. 386 consid. 5.6 ; JT 2011 III 74
consid. 2c ; RVJ 2008 p. 215 ; Chappuis, La pratique contractuelle 3 - Symposium en
droit des contrats, 2012, p. 93).
Cependant, si la règle est l’interdiction pour un avocat de défendre plusieurs
coprévenus, une telle défense simultanée reste admissible et peut exceptionnellement
se justifier, par souci d’efficacité de la procédure (simplicité, rapidité, économie),
lorsque les coprévenus donnent une version des faits complètement identique et
convergente et que leurs intérêts au procès ne divergent pas au vu des circonstances
concrètes du cas (arrêt 1B_7/2009 du 16 mars 2009 consid. 5.8, publié in ATF 135 I
261 et SJ 2009 I p. 386, et doctrine citée ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,
2012, n. 291 ad art. 127 CPP ; Schlegel, Die Verwirklichung des Rechts auf
Wahlverteidigung - Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum schweizerischen und
deutschen Recht, 2010, p. 104). En outre, l’autorité ne doit interdire la défense
simultanée que s’il existe un risque concret de conflit d’intérêts (ATF 135 II 145 consid.
9.1 ; 134 II 108 consid. 4.2.3 ; arrêts 1B_7/2009 consid. 5.5 et 5.7 ; 2C_688/2009 du
25 mars 2010 consid. 3.1 ; 2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 3.1 ; AGVE 2012
p. 213 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 4.2 ; Harari/Aliberti, Commentaire romand du
code de procédure pénale suisse, 2011, n. 62 ad art. 127 CPP ; Chappuis, La pratique
contractuelle 3 - Symposium en droit des contrats, 2012, p. 90), risque que l’autorité
doit pouvoir étayer par des faits (ATF 135 II 145 consid. 9.2 ; JT 2011 III 74).
3.2 En l’espèce, les recourants ont été interrogés par la police sur les faits qui leur
sont reprochés, les 27 décembre 2012, 23 février 2013 et 30 avril 2013, soit, pour les
deux affaires dénoncées, avant de confier la défense de leurs intérêts à
Me A_________, le 10 mai 2013 (date de la signature des procurations). Dans les deux
cas, ils ont décrit des faits identiques et donné des explications convergentes. Leurs
déclarations ont été dûment protocolées et on ne voit pas quelles autres mesures
d’instruction pourraient encore être diligentées puisque l’ensemble des intéressés ont
été entendu par la police et les témoins interrogés. En outre, même si tout risque que
l’un ou l’autre des coprévenus change sa version des faits ne peut être, dans l’absolu,
catégoriquement exclu, il n’existe toutefois aucun indice allant dans ce sens, en l’état
actuel. La simple éventualité d’une séparation ou d’un changement de l’état de santé
de l’un des protagonistes, comme avancée par le procureur, ne saurait suffire à
admettre un risque concret de conflit d’intérêts. Par ailleurs, l’intérêt des recourants
dans la procédure pénale ouverte à leur encontre n’apparaît pas divergent. On ne voit
pas comment l’un pourrait reporter la charge sur l’autre et vice et versa, puisque
chacun a joué un rôle précis et a été accusé d’actes bien définis.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, dans un souci évident
d’efficience, il sied d’admettre la représentation simultanée des concubins X_________
et Y_________ par Me A_________ et, partant, le recours.
4.1 Comme X_________ et Y_________ obtiennent gain de cause, les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c
et 428 al. 1 et 4 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de
l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ;
qu’il varie entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la
complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2
CPP et 11 LTar).
4.2 Etant donné l’admission du recours, l’Etat du Valais doit aux recourants une juste
indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al.
3 CPP). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt
6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la
complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur
d’un recours motivé et d’une lettre complémentaire, ils sont arrêtés à 800 francs.
Prononce
Le recours est admis.
Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à X_________ et Y_________ une indemnité de 800 fr.
pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 17 janvier 2014