Par arrêt du 26 juin 2014 (6B_2/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale entre
X_________ , recourante et intimée, représenté par Maîtres A_________ et
B_________
et
Y_________ , intimé et recourant, représenté par Maître C_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , intimé
(classement ; art. 319 al. 1 CPP)
recours contre l'ordonnance du 11 juillet 2013 du ministère public
Vu
la dénonciation pénale datée du 6 octobre 2011, déposée le 24 octobre 2011, par
X_________ contre Y_________ pour abus de confiance (art. 138 CP),
subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), au motif que ce dernier s’était
approprié en 2004 des avoirs bancaires d’une valeur de plusieurs millions d’euros, dont
il avait fait précédemment donation à la dénonciatrice et concernant lesquels il
bénéficiait d’une procuration générale ;
la décision d’ouverture d’une instruction pénale pour abus de confiance,
éventuellement gestion déloyale, rendue le 16 novembre 2011 par l’office central du
ministère public ;
l’ordonnance de mise sous séquestre du 5 avril 2012, remplaçant les décisions de
blocage des 16 novembre 2011 et 21 février 2012, prononçant le séquestre probatoire
sous forme de blocage, auprès de D_________ SA, du portefeuille xxx au nom de
E_________ agissant comme trustee de F_________ ;
les auditions menées par le ministère public les 15 novembre 2011, 2 juillet, 9 octobre
et 15 novembre 2012, séance à l’issue de laquelle le magistrat instructeur a informé la
dénonciatrice que l’instruction était complète et qu’il entendait soumettre un projet
d’ordonnance de classement au procureur général ;
le complément d’instruction requis par la dénonciatrice le 16 novembre 2012 ayant
donné lieu à l’ordonnance du 13 décembre 2012, déférée en vain au Tribunal fédéral
(arrêt 1B_17/2013 du 12 février 2013) ;
le rapport administratif établi par la police cantonale le 3 juillet 2013 ;
l’ordonnance de classement du 11 juillet 2013 par laquelle le procureur de l’office
central du ministère public a prononcé :
La procédure pénale ouverte contre Y_________ pour abus de confiance est classée.
La partie plaignante est renvoyée à faire valoir ses droits devant le Juge civil, dès
l’entrée en force de la présente ordonnance (art. 320 al. 3 CPP).
Le blocage du portefeuille xxx auprès de D_________ est levé.
Les frais de procédure fixés à 949 fr. sont mis à charge de Y_________ (art. 426 al. 2
CPP).
Aucune indemnité ni aucune réparation du tort moral ne sont allouées à Y_________
(art. 430 al. 1 CPP).
le recours de X_________ du 19 juillet 2013, assorti d’une demande de restitution d’un
effet suspensif ou de blocage du portefeuille de titres xxx auprès de D_________ SA,
concluant en bref principalement à l’annulation de l’ordonnance de classement, à la
mise en accusation de Y_________ pour abus de confiance (subsidiairement gestion
déloyale) et au blocage de portefeuille précité, ainsi qu’à titre subsidiaire au renvoi du
dossier au ministère public pour divers compléments d’instruction, dénonciation d’un
chef d’accusation supplémentaire et blocage du portefeuille précité, le tout avec suite
de frais et dépens ;
le recours de Y_________ du 25 juillet 2013 concluant en bref principalement à
l’annulation des chiffres 4 et 5 de l’ordonnance de classement et au renvoi du dossier
au ministère public pour nouvelle décision, ainsi qu’à titre subsidiaire à l’annulation des
chiffres 4 et 5 de l’ordonnance de classement, à la mise des frais de procédure à la
charge du fisc, subsidiairement de X_________, et à l’allocation d’une indemnité de
5500 fr. à la charge du fisc, subsidiairement de X_________, le tout avec suite de frais
et dépens ;
la lettre du ministère public du 13 août 2013, accompagnée de son dossier P1 11 496 ;
la détermination écrite de Y_________ du 29 août 2013 concluant au rejet du recours
de X_________, avec suite de frais et dépens ;
la détermination écrite de X_________ du 29 août 2013 relevant qu’elle persiste
intégralement dans les termes de son recours du 19 juillet 2013 ;
Considérant
que, par économie de frais et de procédure, il se justifie de traiter les deux recours
concernant la même cause dans une seule ordonnance, de sorte que les causes P3 13
132 et P3 12 137 sont jointes (art. 30 CPP ; RVJ 2002 p. 297 consid. 1b) ;
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3
LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que
la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa
décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art.
391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b) ; que, n’ayant en principe à
connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), elle n’examine que les
griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133
III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p.
221 consid. 1.2) ;
que, comme le non-lieu, le classement est l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide
qu'il convient de renoncer de traduire le prévenu ou l'inculpé en jugement (Piquerez,
Procédure pénale suisse, 2007, p. 569, n° 872) ; que la motivation du non-lieu ou du
classement peut porter aussi bien sur les faits que sur le droit (cf. art. 319 CPP) ; que,
dans la première hypothèse, le juge estime que l'instruction ne fait pas ressortir de
charges suffisantes de sorte que, à supposer que le prévenu soit déféré à l'autorité de
jugement, il serait très vraisemblablement libéré; que, dans la seconde hypothèse, au
vu des éléments du dossier, le magistrat arrive à la conclusion que les faits sur
lesquels porte l'instruction ne constituent pas une infraction ou, dans le cas où elle est
objectivement réalisée, que les conditions de la poursuite ne sont pas réunies (cf. RVJ
2002 p. 203 consid. 2a et les réf.; 1997 p. 301 consid. 2b) ;
qu’en application de l'adage « in dubio pro duriore », une mise en accusation doit être
opérée lorsqu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement (ATF
138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêts 6B_596/2013 du 10 octobre
2013 consid. 4.4 et 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1) ;
qu’en l’espèce, quant aux faits, il ressort du dossier que, durant une trentaine
d’années, soit jusqu’en 2008, le ressortissant français Y_________, né en 1921, qui
était séparé de son épouse et père de deux enfants, a vécu en concubinage avec sa
compatriote G_________, elle-même mère de X_________, née en 1969, mariée
depuis 1996 avec H_________, ainsi que de I_________, né en 1971 ;
qu’au cours de l’année 1992, pour des raisons essentiellement fiscales liées à la
situation financière très favorable de Y_________, le couple et les deux enfants de
G_________ se sont installés dans une villa acquise à J_________, en Belgique, puis
ont passé assez régulièrement des vacances en Suisse, dans un appartement acheté
en 1996 à K_________ ;
que d’octobre 1999 à janvier 2000, dans des circonstances litigieuses, X_________ a
été créditée de virements, pour un montant global de 4'000'000 €, provenant d’avoirs
bancaires de Y_________, sur quatre relations numériques avec pseudonyme
(L_________ n° xxx, M_________ n° xxx, N_________ n° xxx et O_________ n° xxx)
ouvertes à cet effet auprès de la succursale de P_________ de la banque
Q_________ SA ; que, si les documents internes « Profil - client » établis par la
banque faisaient état d’une donation du père (désigné aussi comme beau-père dans
l’un d’entre eux) de la cliente en se référant manifestement à Y_________, celui-ci était
mis au bénéfice d’un « Pouvoir général » de représentation illimité, régi exclusivement
par le droit suisse, lui conférant ainsi le pouvoir d’effectuer tous actes de gestion et de
disposition, y compris des prélèvements de tout ou partie des actifs de la signataire, et
également de clôturer le compte ; que le document préformé définissant ce pouvoir
contenait une clause par laquelle la signataire se déclarait consciente qu’un tel mandat
donnait à son représentant les mêmes pouvoirs qu’elle avait elle-même ;
qu’en 2004, époque à laquelle X_________ s’est établie en France, Y_________ a pris
l’initiative d’intégrer les actifs figurant sur les relations susmentionnées dans une
nouvelle structure juridique, F_________, recueillant également les avoirs à son nom
propre auprès de Q_________ SA (relation R_________ n° xxx), avec pour
bénéficiaires désignés Y_________ lui-même, X_________ et ses deux filles et
I_________ (bénéficiaires qui, selon Y_________, seront remplacés par des membres
de sa famille et un tiers en février 2009, date de la séparation d’avec G_________ et
ses enfants) ; qu’au 31 mars 2004, peu avant les ordres de transfert des avoirs émis
par Y_________, la valeur des portefeuilles de X_________ se montait à 3'075'811.63
€ (essentiellement en raison de moins-values et pertes boursières), alors que celle du
portefeuille R_________ s’élevait à 5'549'276.74 € ; qu’en novembre 2009,
Y_________ a désigné comme nouveau trustee la compagnie offshore E_________,
avec pour conséquence l’ouverture d’une nouvelle relation auprès de la banque
S_________ SA (qui avait absorbé Q_________ SA en 2006) pour accueillir un
portefeuille de quelque 8'700'000 €, avant que ces valeurs soient transférées en avril
2010 sur une nouvelle relation auprès de la banque T_________, opération suivie d’un
nouveau transfert, en janvier 2012, en faveur de D_________ SA, où la valeur du
portefeuille de F_________ dépassait les 9'000'000 € au 31 décembre 2012 ;
que l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP sanctionne celui qui, sans droit, aura employé à son profit
ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées ; qu’il y a
emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement
aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 120 IV 117 consid.
2b) ;
qu’au plan du droit international privé suisse, la qualification d’un rapport juridique
litigieux s’opère en fonction de la lex fori, soit des dispositions de la LDIP (ATF 135 III
259 consid. 2.1) ; qu’en vertu de l’art. 117 LDIP, à défaut d’élection de droit, les
contrats d’aliénation, dont fait partie le contrat de donation, sont régis par le droit de
l’Etat avec lequel ils présentent les liens les plus étroits, liens réputés exister avec celui
dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique - soit l’aliénateur - a sa
résidence habituelle (al. 1, 2 et 3 let. a) ; que l’art. 117 al. 3 let. a LDIP couvre ainsi la
donation de biens meubles, étant précisé que la localisation en Suisse de l’objet d’une
donation, par exemple un compte bancaire, ne constitue pas une raison suffisante pour
écarter la présomption précitée, d’autant plus si les deux parties au contrat ont leur
résidence habituelle dans le même Etat étranger (cf. Bonomi, Commentaire romand,
Loi sur le droit international privé, 2011, n. 33 ad art. 117 LDIP, avec la référence à
l’arrêt 4C.331/2000 du 18 décembre 2000 consid. 4) ; qu’en l’occurrence, lorsque les
transferts de fonds litigieux ont été opérés, d’octobre 1999 à janvier 2000, non
seulement Y_________ mais aussi X_________, tous deux ressortissants français,
étaient domiciliés à J_________, en Belgique ; qu’en conséquence, il y a lieu d’estimer
que c’est le droit belge qui s’applique pour déterminer si une donation est valablement
intervenue à l’époque en faveur de la titulaire des comptes ouverts auprès de
Q_________ SA pour recueillir les 4'000'000 € émanant des avoirs de Y_________ ;
qu’à cet égard, le droit belge prévoit que le simple fait qu’il n’y ait pas de contrepartie
économique n’établit pas à lui seul la preuve de l’ « animus donandi », que la donation
est un acte irrévocable, de sorte qu’une donation de valeurs en banque est nulle si le
donateur se réserve la gestion et la disposition du compte et qu’il n’y a pas donation
lorsque des biens son placés dans un coffre auquel le donateur peut accéder par
procuration (Kenel/Gevaert, La donation de valeurs mobilières : outil de planification
successorale, Larcier 2006, p. 42 s. et 58) ; que la donation implique donc la
prohibition - assortie de nullité - de toute clause créant, directement ou indirectement,
des modalités permettant au donateur, en fait, de conserver, contrôler ou reprendre la
propriété de l’objet (De Page, Droit des contrats, Le contrat de donation, Anthemis
2007, p. 5 s., avec la référence au cas où les parties conservent l’accès à un coffre où
sont déposées les valeurs données, en relation avec la notion de dépossession
définitive ; pour une approche de cette notion en droit français, cf. classeur pièces IV p.
1543 ; en droit suisse, cf. ATF 136 III 142 consid. 3.4) ;
qu’en l’espèce, force est de constater qu’en contrepoids des documents faisant
apparaître X_________, formellement titulaire des comptes ouverts auprès de
Q_________ SA, comme ayant droit des avoirs y transférés, un « Pouvoir général » de
représentation illimité conférait à Y_________ le pouvoir d’effectuer tous actes de
gestion et de disposition, y compris des prélèvements de tout ou partie des actifs
déposés et également de clôturer les comptes, soit un pouvoir aussi étendu que celui
de ladite titulaire, par ailleurs dûment avisée par la banque de cette singularité et qui
n’est nullement intervenue en rapport avec ces comptes durant une dizaine d’années,
lors même qu’entre-temps ses liens avec Y_________ s’étaient distendus et qu’il y
avait même eu séparation entre celui-ci et sa mère après dégradation de leurs
relations, constatée par l’intéressée dès le début des années 2000 ; que ces
circonstances éclairent la volonté des parties lors du transfert initial des fonds, même si
elles ne permettent pas de reconstituer les tenants et aboutissants exacts ayant
entouré l’opération orchestrée par Y_________ dans un contexte probablement fiscal
(droits d’enregistrement et impôts) que ne manque pas d’évoquer la doctrine belge
susmentionnée en lien avec une problématique de ce genre ; qu’au surplus,
indépendamment du peu de crédibilité de la version de Y_________ au sujet de la
justification de l’opération, l’argument tardif de la recourante fondant l’existence d’une
réelle libéralité sur le souci de l’ex-ami de sa mère de réparer les conséquences
d’attouchements d’ordre sexuel perpétrés autrefois sur sa personne ne trouve appui
que sur une lettre manuscrite de l’intéressée du 1er juin 2008, contredite par la thèse
défendue par elle-même dans sa dénonciation pénale du 6 octobre 2011 faisant état
d’une relation extrêmement proche avec l’intimé, considéré comme son véritable père,
avec lequel des liens de totale confiance avaient été tissés au fil du temps (allégué n°
telle libéralité aurait consacrée au détriment du frère de la bénéficiaire, qui semble
avoir toujours entretenu d’excellentes relations avec l’intimé ;
qu’en conséquence, tant à la lumière du droit belge qu’au demeurant du droit suisse, le
dossier ne permet pas d’estimer que X_________ était devenue propriétaire ou au
moins ayant droit économique des fonds transférés par Y_________ ; qu’en tout cas,
une condamnation de ce dernier pour abus de confiance (a fortiori pour gestion
déloyale) ne paraît pas plus vraisemblable qu’un acquittement ;
que cette conclusion s’imposant indépendamment de certains éléments d’appréciation
évoqués par le ministère public (diligence bancaire, fiscalisation des avoirs litigieux) et
remis en cause par la recourante, le complément d’instruction requis à titre subsidiaire
sur ces points ne se justifie pas ; qu’en outre, au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu
d’envisager une inculpation complémentaire de Y_________ pour escroquerie ;
qu’enfin, faute pour cette question d’avoir fait l’objet de l’ordonnance attaquée, il
n’incombe pas à l’autorité de recours de se substituer à celle d’instruction pour décider
s’il existe des éléments suffisants en vue d’ouvrir une enquête pénale en Suisse en
relation avec les actes d’attouchement sexuel que la recourante reproche à l’intimé ;
que, dès lors, l’ordonnance attaquée résiste à l’examen, de sorte que le recours de
X_________ doit être rejeté et rapportée par les soins du ministère public, dès l’entrée
en force de la présente ordonnance, la mesure de séquestre du 5 avril 2012 sous
forme de blocage affectant le portefeuille xxx au nom de E_________ auprès de
D_________ SA ;
que, s’agissant ensuite du recours interjeté par Y_________, d’après l’art. 426 al. 2
CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ; qu’à cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle de l'ordre juridique suisse, qui soit en
relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332
consid. 1b), le juge devant se référer aux principes généraux de la responsabilité
délictuelle (ATF 116 Ia 162 consid. 2c) et fonder son prononcé sur des faits incontestés
ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine ; arrêts 6B_439/2013 du
19 juillet 2013 consid. 1.1 et 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1 et 1.2) ;
qu’en l’occurrence, contrairement à l’opinion du ministère public, il ne ressort pas des
actes de la procédure des faits clairement établis permettant d’imputer à Y_________
un comportement fautif et contraire à une règle juridique, tel le principe de la bonne foi
en affaires ; qu’en effet, les tenants et aboutissants du montage juridique mis en place
de la fin 1999 au début 2000, élaboré sous forme de convention fiduciaire non
nécessairement illicite au regard du droit suisse, n’ont pu être percés à jour, d’où il suit
qu’on ne saurait conclure sans ambages que cela a été réalisé grâce à
l’instrumentalisation involontaire de X_________, dans le dessein de porter préjudice à
celle-ci voire à autrui ;
qu’ainsi, les frais de procédure (949 fr.) ne pouvaient pas être mis à la charge de
Y_________ mais incombaient à celle de l’Etat du Valais, conformément à la règle
générale de l’art. 423 al. 1 CPP, faute d’avoir été causés par les conclusions civiles de
la partie plaignante (art. 427 al. 1 CPP) ; que les chiffres 4 et 5 du dispositif de
l’ordonnance de classement du 11 juillet 2013 doivent donc être annulés ; que peut
ainsi rester ouverte la question de l’éventuelle violation du droit d’être entendu de
Y_________ du fait que le ministère public ne l’as pas avisé qu’il entendait mettre à sa
charge les frais relatifs à la procédure classée ;
que, s’agissant de l’indemnité pour les dépenses occasionnées au prévenu au
bénéfice d’une ordonnance de classement par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), les honoraires de son avocat sont fixés entre un
minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés,
l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation
financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar) ; qu’en cas de procédure devant le ministère
public, les honoraires sont ainsi fixés entre 550 et 5500 fr. (art. 36 LTar) ; que l’autorité
cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation
(arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et l’arrêt cité) ; que la LTar prévoit
un émolument forfaitaire, et non un tarif horaire (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011
consid. 3.4 ; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1 ; 2001 p. 316 consid. 3b) ; que le juge doit
seulement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre
des limites légales prescrites (RVJ 2001 p. 316 consid. 3b), la rémunération de l’avocat
devant demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas
contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice (RVJ 2000 p. 255
consid. 3a/aa et les références citées) ; que la décision par laquelle le juge fixe le
montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-
ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des
circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1
consid. 2a ; arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4 et les arrêts cités) ; qu’en
l’occurrence, l’avocat de Y_________ est intervenu dès le 16 avril 2012, soit durant
une période d’une quinzaine de mois, avec pour mission de défendre son client de la
prévention d’infraction contre le patrimoine portant sur quelque 3'000'000 € (selon état
des portefeuilles de titres au printemps 2004), a assisté à trois audiences assez brèves
(dont deux proches dans le temps), a dû prendre connaissance d’un dossier principal
n’excédant pas 300 pages (assorti de six classeurs fédéraux mais contenant un
nombre important de pièces non utiles pour l’issue de la cause), a rédigé six
déterminations et a pu compter, dès la fin de l’audience du 15 novembre 2012, sur une
ordonnance de classement ; que, dans ces conditions, l’Etat du Valais lui versera une
indemnité de 3000 fr., débours compris, pour les dépenses occasionnées durant
l’instruction de cette cause pouvant être qualifiée en définitive de moyenne
importance ;
qu’au terme de cet examen, comme X_________ succombe tant en ce qui concerne
son recours que, sur son principe, celui interjeté par Y_________, les frais de la
procédure de recours seront mis à sa charge à raison des 3/4 (art. 416, 421 al. 2 let. c
et 428 al. 1 CPP ; cf. arrêts 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5 ;
6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 ; 6B_261/2012 du 22 octobre 2012 consid.
4), le solde étant mis à celle de l’Etat du Valais ; que l’émolument, qui doit respecter les
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en
fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1
al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en
l’espèce, eu égard à la complexité globale moyenne des affaires jointes, il peut être
arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar), soit 750 fr. la charge de
X_________ et 250 fr. à celle de l’Etat du Valais ;
que les honoraires de l’avocat de Y_________, variant entre 300 fr. et 2200 fr., sont à
fixer notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur
du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar
; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte
tenu du degré de difficulté des causes et des prestations utiles respectives de Me
C_________, auteur d’un recours motivé et d’une détermination étoffée relative à celui
de la partie adverse, les dépenses de Y_________ occasionnées par les deux
procédures de recours sont arrêtées à 1600 fr., débours compris (art. 29 al. 2 LTar),
soit 1200 fr. la charge de X_________ et 400 fr. à celle de l’Etat du Valais ;
Prononce
Les dossiers P3 13 232 et P3 13 237 sont joints.
Le recours de X_________ est rejeté.
Le blocage affectant le portefeuille xxx au nom de E_________ auprès de
D_________ SA est levé par les soins du ministère public, dès l’entrée en force de
la présente ordonnance.
Le recours de Y_________ est admis dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure ayant abouti à l’ordonnance de classement du 11 juillet
2013, par 949 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais, qui versera en outre à
Y_________ une indemnité de 3000 fr. pour les dépenses occasionnées par cette
procédure.
Les frais des procédures de recours, par 1000 fr., sont mis pour 750 fr. la charge
de X_________ et 250 fr. à celle de l’Etat du Valais.
X_________ versera une indemnité de 1200 fr. et l’Etat du Valais une indemnité
de 400 fr. à Y_________ pour les dépenses occasionnées par les procédures de
recours.
Sion, le 29 novembre 2013