Par arrêt du 25 juin 2014 (6B_145/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Mireille Allegro, greffière
en la cause entre
X_________ , recourant, au nom de qui agit sa mère A_________, représenté par
Maître B_________
et
Y_________ , intimé
et
MINISTÈRE PUBLIC , intimé
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)
recours contre l'ordonnance du 4 juillet 2013 du ministère public
Faits
A. A_________ et Y_________ se sont mariés le 1er février 2010. De leur union est né
X_________, le xxx 2011.
Le 28 mars 2013, les époux se sont séparés. A cette date, A_________ a déposé une
requête de mesures protectrice de l’union conjugale auprès du tribunal de district de
C_________ et s’est rendue à la police pour signaler qu’elle avait été victime de
violences domestiques de la part de son mari. Après son audition, elle a toutefois
souhaité bénéficier d’un délai de réflexion avant d’éventuellement déposer
officiellement plainte pénale. Le dossier n’a dès lors pas été transmis au ministère
public.
B. Le 13 mai 2013, l’office central du ministère public a été saisi d’une dénonciation
pénale pour suspicion de maltraitance envers l’enfant X_________, rédigée par le
service cantonal de la jeunesse, sur signalement de l’office pour la protection de
l’enfant. Ce dernier avait été mandaté en septembre 2012 par la Chambre pupillaire
intercommunale D_________ pour évaluer la situation de la famille Y_________, car
de la maltraitance physique intrafamiliale avait été rapportée. Selon le rapport de
l’intervenante en protection de l’enfant du 22 avril 2013, A_________ s’était plainte de
violence de son époux sur elle et leur fils. Elle avait notamment expliqué que son
époux avait donné un coup sur la tête de X_________ alors qu’il n’avait que quatre
mois et une autre fois lorsqu’elle l’allaitait, que le 10 novembre 2010, il l’avait giflée et
poussé X_________ alors que celui-ci voulait qu’elle le prenne dans les bras.
L’intervenante a noté que A_________ avait déposé plainte contre son époux pour
voies de fait auprès du ministère public, en automne 2012, mais qu’aucune mention de
maltraitance au niveau de l’enfant n’avait été faite dans ce cadre.
Entendue par la police le 17 juin 2013, A_________ a confirmé ce qu’elle avait relaté à
l’intervenante en protection de l’enfant, accusant son époux d’avoir giflé assez souvent
X_________ sur les fesses et sur la tête lorsqu’il désobéissait et une fois parce qu’il
avait laissé tomber un vase. Elle a précisé que l’enfant n’avait jamais été blessé et que
la seule fois où il avait été ausculté par le Dr E_________ c’était parce qu’il était tombé
tout seul. Elle a ajouté qu’il n’y avait jamais eu de témoin, que le but de sa démarche
était de déposer plainte contre Y_________ pour ce qu’il avait fait à X_________ et
qu’elle ne souhaitait plus que son époux puisse revoir son fils.
Interrogé le 19 juin 2013, Y_________ a contesté la totalité des accusations et
expliqué qu’il n’avait jamais été violent ni brusque avec X_________ et qu’il entretenait
de très bonnes relations avec son fils. Selon lui, son épouse disait beaucoup de
choses fausses à son sujet dans le but qu’il n’obtienne pas la garde de X_________
dans le cadre de la procédure de divorce.
Le 20 juin 2013, la police a établi un rapport au terme duquel elle a relevé qu’au vu du
peu d’éléments et des déclarations totalement contradictoires des parties, il n’avait pas
été possible de mettre en évidence les accusations soutenues par A_________.
Par ordonnance du 4 juillet 2013, le procureur a refusé d’entrer en matière sur la
dénonciation du 7 mai 2013 du service cantonal de la jeunesse, au motif « qu’en
l’absence d’autres moyens de preuve, notamment d’un constat médical concernant
d’éventuelles atteintes physiques sur A_________ et X_________, aucune des
versions ne [pouvait] objectivement être privilégiée par rapport à l’autre ».
C. Le 16 juillet 2013, le procureur a reçu le rapport de la police établi à la suite de la
plainte que A_________ avait voulu déposer le 28 mars 2013 à l’encontre de son
époux. Il en est ressorti que A_________ avait finalement renoncé à déposer plainte,
le 8 juillet 2013. Lors de son audition du 28 mars 2013, elle avait déclaré que le soir du
26 mars 2013 son mari l’avait insultée puis l’avait saisie énergiquement par le bras et
secouée, qu’elle avait déjà subi des violences le 3 août 2012, pour lesquelles elle avait
demandé l’intervention de la police, et que, depuis lors, son mari n’avait cessé de
l’insulter et d’user de violence envers elle. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais été faire
constater ses hématomes auprès de son médecin, mais qu’elle avait parlé avec celui-ci
des problèmes qu’elle rencontrait avec son époux et lui avait montré deux
photographies qu’elle avait prises.
D. Le même jour, A_________ et X_________ ont déclaré recourir auprès de la
chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juillet 2013. Ils on
conclu, à titre préalable, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale,
Me B_________ leur étant désigné en qualité d’avocat d’office, à titre principal, à ce
qu’une instruction soit ouverte et, à titre subsidiaire, à ce que l’affaire soit renvoyée au
ministère public pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Au
chapitre des moyens de preuve, ils ont demandé l’édition du dossier P1 12 120 auprès
de l’office central du ministère public, l’édition du dossier P1 12 1443 auprès du
procureur, l’interrogatoire des parties, l’audition des témoins F_________ (mère de
A_________), G_________ (oncle de A_________) et H_________ (tante de
A_________) et ont déposé plusieurs nouvelles pièces, dont notamment deux
photographies non datées, montrant des hématomes, un certificat du Dr E_________
du 3 avril 2013 dans lequel le médecin attestait suivre A_________ régulièrement
depuis septembre 2011 et avoir à plusieurs reprises établi des constats de la présence
sur le corps de traces de coups, de violences et de viols faisant suite à des violences
conjugales qu’elle lui rapportait, un rapport du 22 avril 2013 de l’office de la protection
de l’enfant adressé au Tribunal du district de C_________ proposant la mise en œuvre
d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en raison d’un
doute demandant à se montrer prudent, ne serait-ce qu’à titre provisoire, et un certificat
médical du 19 juin 2013 du Dr E_________ indiquant avoir reçu en consultation
A_________, laquelle avait expliqué avoir rencontré Y_________ à I_________ deux
jours plus tôt alors qu’elle se promenait avec son fils, s’être enfuie précipitamment et
être tombée avec son fils, lequel présentait des traces d’hématomes et de contusions
multiples au niveau de la jambe gauche, du bras gauche et du front, ainsi que des
signes d’agitation et de peur inhabituels.
Le 19 juillet 2013, le procureur a transmis son dossier P1 13 120, tout en précisant que
A_________ avait renoncé à déposer plainte le 8 juillet 2013.
Interpellé le 22 juillet 2013, Y_________ ne s’est pas déterminé sur le recours dans le
délai imparti.
Considérant en droit
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être
invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art.
393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b).
Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués
par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), ce qui lui
permet de statuer par substitution de motifs (ATC P3 12 195 du 18 mars 2013 et la
réf. ; cf. Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung StPO, 2010, n. 1 ad art. 391 CPP). Ne devant connaître que de
ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement
les griefs qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ;
cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ;
RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2).
1.2 En l’espèce, lors de son audition par la police le 17 juin 2013, A_________ a
déposé plainte contre Y_________ pour le compte de son fils X_________, en raison
des mêmes faits dénoncés par le service cantonal de la jeunesse (cf. réponse à la
question 8). La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue à l’enfant, représenté
par sa mère (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP ;
ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Le recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours
dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b
et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme
(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2. A titre liminaire, il convient de relever que la dénonciation du 7 mai 2013 et la
plainte pénale du 17 juin 2013 ne porte que sur de prétendus actes de maltraitance
physique de la part de Y_________ sur son fils X_________. A_________ n’a, en
effet, jamais déposé formellement plainte pour elle-même. Elle n’agit donc qu’en
qualité de représentante légale de l’enfant.
3. A l’appui de ses arguments, le recourant a requis la mise en œuvre de divers
moyens de preuve.
3.1 A cet égard, il est rappelé que si l’autorité de recours administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du
recours ( art. 389 al. 3 CPP), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur son
sort (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP), une réserve marquée est de
mise dans la mesure où il n’incombe pas à cette instance de se substituer à l’autorité
de poursuite (cf. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et 1154).
3.2 En l’occurrence, le recourant a requis, en sus de l’édition du dossier P1 12 120 de
l’office central du ministère public, l’édition du dossier P1 12 1443 ouvert par le
procureur. Or, il ressort du courrier du 22 avril 2013 de l’office de la protection de
l’enfant que ce dossier ne contient aucune mention de maltraitance sur l’enfant. Il est
dès lors renoncé à son édition. Les recourants ont également réclamé l’interrogatoire
des parties, ainsi que l’audition de trois témoins, à savoir F_________ (mère de
A_________), G_________ (oncle de A_________) et H_________ (tante de
A_________). A cet égard, on rappellera que les parties ont déjà pu exposer leurs
versions respectives des faits à la police et faire valoir leurs arguments par écrit dans
le cadre de la procédure de recours. On ne voit dès lors pas ce que leur audition
pourrait apporter de plus (cf. sur la notion d'appréciation anticipée des preuves, ATF
134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Il en va de même de l’interrogatoire du
Dr E_________, requis dans l’argumentation du recours (cf. p. 12), dont les certificats
ont été versés en cause et dont on ne voit pas quels éléments supplémentaires
déterminants il pourrait fournir oralement. Quant aux trois témoins proposés, leurs
déclarations ne sauraient suffire à modifier la conviction du juge, d'autant moins qu’il
s’agit de parents proches, probablement acquis à la cause des recourants, et que ces
derniers ne prétendent pas que ces personnes auraient eux-mêmes directement
constaté la réalisation de l'une des infractions évoquées. Au contraire, interrogée le
17 juin 2013, A_________ a clairement déclaré qu’il n’y avait jamais eu de témoins
directs (cf. réponse à la question 4). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en
œuvre ces moyens de preuve. En effet, comme on le verra ci-après, le dossier P1 13
120 remis par le ministère public renseigne suffisamment sur les faits utiles à la
solution du recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’administration d’autres
moyens de preuve.
4.1 En vertu de l’article 310 alinéa 1 lettre a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. En effet, il
faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt
6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère
possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt
1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2). D’un point de vue pratique, en
application de l'adage « in dubio pro duriore », la procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque
les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV
219 consid. 2.5 ; arrêts 1B_579/2012 du 2 septembre 2013 consid. 2.1 ; 1B_710/2012
du 20 août 2013 consid. 5.1 ; 6B_482/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3.2 ;
1B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1).
4.2 En l’espèce, le recourant prétend que les rapport et dénonciation de l’office de la
protection de l’enfant, la procédure pénale antérieure auprès du procureur et les
rapports médicaux produits à l’appui du recours constitueraient des soupçons
suffisants sur la commission d’une infraction.
S’agissant de la dénonciation faite par le service cantonal de la jeunesse,
respectivement l’office de la protection de l’enfant, celle-ci ne constitue pas déjà une
preuve d’agissements violents de Y_________ envers son fils. En effet, lorsqu’il a le
moindre doute sur une éventuelle situation de mise en danger de l’enfant, l’office de la
protection de l’enfant doit se montrer prudent et procéder à un signalement. Cela ne
signifie pas encore que les faits relatés sont vrais. Quant à la procédure pénale ouverte
auprès du ministère public, comme on l’a vu, celle-ci ne portait pas sur d’éventuelles
maltraitances faites à l’enfant. Enfin, on observe que, dans son certificat médical du
3 avril 2013, le Dr E_________ a déclaré avoir établi plusieurs constats de violence -
sans toutefois les transmettre -, ceci en contradiction avec A_________, qui, interrogée
par la police le 28 mars 2013, a affirmé n’avoir jamais fait constaté les hématomes
auprès d’un médecin. Si cela avait été le cas, il ne fait aucun doute que le recourant
aurait joint les certificats y relatifs à l’appui de son recours. Or, ils n’ont déposé que
deux photographies, auxquelles on ne saurait toutefois accorder de valeur probante
dès lors qu’elles ne permettent pas de reconnaître la personne portant les blessures,
ne sont pas datées et n’ont pas été prises par un professionnel de la santé dans le
cadre d’un constat médical. On relève encore d’autres contradictions dans le discours
de A_________. Notamment, dans son recours, celle-ci a allégué (ch. 12 à 14) que, le
17 juin 2013 - jour de son interrogatoire par la police, à C_________ -, elle avait
rencontré son mari à I_________, que celui-ci s’était précipité sur elle, l’avait poussée
et qu’elle était tombée avec X_________ dans les bras, alors que, dans son certificat
médical du 19 juin 2013, le Dr E_________ a indiqué que c’était madame qui était
partie précipitamment en voyant son époux et avait chuté avec X_________ dans les
bras. Selon les propres déclarations de A_________ à la police, son fils n’a jamais été
blessé et a été ausculté une seule fois par le Dr E_________ après être tombé tout
seul (réponse à la question 3 du procès verbal du 17 juin 2013).
Dans ces conditions, en présence de versions diamétralement opposées et en
l’absence de tous témoins - qui ne seraient pas parties prenantes - et de constat
médical relatif à des atteintes corporelles, une condamnation pour voies de fait sur
l’enfant X_________ n’apparaissait clairement pas plus vraisemblable qu’un
acquittement, de sorte que le refus d’entrer en matière était justifié. Il s’ensuit le rejet
du recours.
5.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de
Me B_________ en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours P3 13 129.
Selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît
d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant
est juridiquement infondée ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment
lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue
(arrêt 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et les références citées).
Dans la mesure où, à défaut d’un témoignage probant ou d’un constat médical des
atteintes, la procédure pénale intentée par le recourant contre Y_________ est vouée
à l’échec, la requête d’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil
juridique gratuit doit être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP).
5.2 Au vu de la situation financière de X_________ et de ses parents, il est
exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument (art. 14 al. 2 LTar). Pour le
surplus, il n’est pas alloué de dépens, le recourant ayant été débouté et l’intimé n’étant
pas intervenu en cause.
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit
pour la procédure P3 13 129 est rejetée.
Il est renoncé à percevoir un émolument.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 30 décembre 2013