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ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________ , représentée par Maître A_________
et
MINISTÈRE PUBLIC , intimé
(étendue de l’assistance judiciaire gratuite : art. 132 CPP)
recours contre l’ordonnance du 14 juin 2013 du ministère public
Vu
l’ouverture d’une instruction pénale, le 25 janvier 2013, contre X_________, pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), son arrestation intervenue le même jour
et sa mise en détention provisoire ordonnée le lendemain par le Tribunal des mesures
de contrainte puis prolongée régulièrement jusqu’à ce jour ;
la constitution de Me A_________ en qualité d’avocat de choix de X_________, le
25 janvier 2013 ;
le licenciement avec effet immédiat de X_________ de son poste, selon décision de la
municipalité de B_________ du 21 mars 2013 ;
la mention de blocage de feuillet au registre foncier ordonnée par le ministère public le
8 avril 2013 et opérée sous PJ n° xxx, portant sur la villa de X_________ ;
la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par X_________, le 24 mai 2013 ;
l’ordonnance de l’office central du ministère public du 14 juin 2013 accordant à
X_________ l’assistance judiciaire gratuite avec effet au 24 mai 2013 et désignant
Me A_________ en qualité de défenseur d’office avec effet à cette date ;
le recours devant la Chambre pénale formé contre l’ordonnance du 14 juin 2013 par
X_________, selon écriture datée du 26 juin 2013, transmise électroniquement le
27 juin 2013, à 08:10:56, via Swiss Post IncaMail, au Tribunal cantonal à l’adresse
tcsg@jus.vs.ch (courrier électronique non ouvert dans le délai de retrait ayant expiré le
4 juillet 2013 à 08:11:00) et en « copie par email recommandé » au ministère public à
l’adresse MP-STA@mp-sta.vs.ch ;
l’avis communiqué téléphoniquement, à réception du courriel du 27 juin 2013, par le
secrétariat du Tribunal cantonal à celui de Me A_________, selon lequel le recours
n’avait pas été envoyé à l’adresse sécurisée tribunaux-gerichte@jus.vs.ch et qu’en
conséquence aucune signature électronique valable n’accompagnait la transmission
ainsi effectuée ; la note manuscrite établie par le secrétariat de Me A_________ à son
intention avec le contenu suivant : « Mail adressé // adresse pas sécurisée [trois lignes
plus bas] tribunaux-gerichte@jus.vs.ch » ;
la lettre du ministère public du 9 juillet 2013 transmettant au Tribunal cantonal, sur
support papier, la copie du recours parvenu sur sa messagerie ;
la lettre du juge soussigné à Me A_________ du 10 juillet 2013 lui signalant le
problème relatif à la voie choisie pour la transmission électronique de son recours, la
détermination de cet avocat par courriel du lendemain, ainsi que le complément
d’information qui lui a été adressé le 15 juillet 2013 et a suscité sa prise de position du
lendemain, laquelle a été suivie de la mise au point de l’autorité de céans du 17 juillet
2017 ;
la lettre du magistrat intimé du 8 novembre 2013, accompagnée de son dossier P1 13
25 en copie ;
Considérant en droit
1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance du procureur refusant d’accorder l’assistance judiciaire gratuite et la
désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1
LACPP ; cf. Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n. 11 et 23 ad art. 132 CPP), donc également dans la mesure où ce magistrat
n’accède pas entièrement aux conclusions de la partie requérante. Peuvent
notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est
soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit
être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).
2.
2.1 Aux termes des art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par
écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours dès la notification de
l’ordonnance incriminée. Selon l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent
à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche. Le délai est
respecté si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP) et, en cas de transmission par la voie
électronique, il est réputé observé lorsque le système informatique de l’autorité pénale
en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai
(art. 91 al. 3 CPP ; arrêt 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2). A cet égard,
il appartient au recourant de se prémunir contre les risques d'un problème technique
en relation avec l’absence d’une confirmation de réception (cf. arrêt 6B_691/2012 du
21 février 2013 consid. 1.4). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’art. 89 al.
1 CPP, les délais légaux ne sauraient faire l’objet d’une prolongation.
2.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été remise à la poste le vendredi 14 juin
2013 et reçue le lundi 17 juin 2013 par le mandataire du recourant. Le délai de dix
jours pour faire recours a donc commencé à courir le 18 juin 2013 et est arrivé à
échéance le jeudi 27 juin 2013. N’ayant pas été régulièrement transmis par voie
électronique à cette dernière date (cf. art. 91 al. 3 et 110 al. 2 CPP ; arrêts
1B_222/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1 et 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid.
1.3), le recours, qui devait revêtir la forme d’un courriel pourvu d’une signature
électronique reconnue et muni de pièces jointes validables (au moyen du site officiel
Validator Service : https://www.e-service.admin.ch/validator/home, en relation avec
l’art. 13 OCE-PCPP), n’a ainsi pas été déposé en temps utile. Par ailleurs, ayant eu
connaissance du courriel adressé le 27 juin 2013 (soit en début de matinée du dernier
jour du délai de recours) et ayant réalisé l’informalité de la transmission d’un recours
sur une adresse électronique non sécurisée, le secrétariat du Tribunal cantonal a pris
l’initiative de contacter immédiatement celui de Me A_________ pour signaler cette
irrégularité et lui donner connaissance de l’adresse ad hoc à utiliser, ce qui ressort
clairement de la note manuscrite établie à l’intention de cet avocat. Non avertie de
l’envoi du recours par voie électronique, la secrétaire de Me A_________ s’est
contentée de ce mode de communication, alors que l’intéressé était retenu toute la
journée à C_________ par une séance du conseil d’administration de la société
D_________ SA. A cet égard, il n’a pas été allégué que, si l’avis du secrétariat du
Tribunal
cantonal
avait
été
transmis
électroniquement
à
l’adresse
A_________@xxx.ch, l’avocat en aurait nécessairement eu connaissance au cours de
la journée, par l’entremise de son secrétariat ou par lui-même directement, ni a fortiori
que cet avis, probablement moins explicite que des explications fournies par
téléphone, aurait convaincu ce mandataire de ne pas se fier à la quittance d’expédition
(non pas de réception) de Swiss Post sur laquelle il fondait sa certitude de la régularité
du procédé suivi. A tout le moins, dans la mesure où Me A_________ entendait
procéder par voie électronique peu avant l’échéance du délai de recours alors qu’il
devait s’absenter toute la journée voire plus et qu’il s’adressait pour la première fois de
la sorte au Tribunal cantonal, il lui incombait de mieux cerner la problématique légale
afférente à une telle opération (notamment consultation de l’OCEI-PCPP et du
répertoire des autorités publié par la chancellerie fédérale) puis d’informer ses
auxiliaires de sa démarche et de veiller qu’ils puissent prendre contact avec lui en cas
d’imprévu. Il résulte de ce qui précède que le conseil du recourant ne saurait se
prévaloir d’un formalisme excessif ou du principe de la bonne foi, de sorte que le
recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté et que toute éventuelle
demande de restitution de délai (art. 94 CPP) est vouée à l’échec (cf. arrêt
6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4).
3. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait entrer en matière, le recourant devrait être
débouté.
En effet, de par le droit fédéral, l’octroi de l’assistance judiciaire ne rétroagit en principe
qu’à la date du dépôt de la demande (cf. Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 18 ad
art. 132 CPP), le droit cantonal n’étant pas plus généreux puisque l’art. 1 let. b LAJ
renvoie au code de procédure pénale suisse s’agissant notamment de l’étendue de
l’assistance judiciaire en relation avec les infractions de droit fédéral. Par ailleurs, l’on
n’est pas en présence du cas d’exception consistant en l’existence de prestations
effectuées dans l’urgence peu avant que la demande puisse être déposée (cf.
Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 58 ad art. 136 CPP ; Ruckstuhl,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 132
CPP). Il apparaît au contraire que c’est après avoir étudié la situation financière de son
client que, d’entrée de cause puis même après le licenciement avec effet immédiat du
recourant le 21 mars 2013, Me A_________ a renoncé à demander qu’il soit mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire et aussi - semble-t-il - à obtenir de sa part le
versement d’une provision, tablant principalement sur la consistance de son patrimoine
immobilier mais omettant de prendre en considération qu’une telle valeur pouvait faire
l’objet d’une mesure de séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice,
au sens des art. 71 al. 3 CP et 263 al. 1 let. d CPP. Indépendamment de l’importance
des prestations d’avocat accomplies entre les 25 janvier et 24 mai 2013 (notamment
plus de 67 heures d’activité), force est donc de conclure que le blocage imprévu de
feuillet au registre foncier ne constitue pas un motif permettant de déroger
exceptionnellement, peu ou prou, au principe légal de l’effet rétroactif limité à la date
de la demande d’assistance judiciaire. Dès lors, quant au fond, l’ordonnance du
ministère public résisterait à l’examen.
4.
4.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant par le ministère
public, avec effet dès le 24 mai 2013, il est exonéré des frais de la procédure de
recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par
analogie ;
Harari/Aliberti,
Commentaire
romand,
n.
4
ad
art.
135
CPP ;
Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP), cela
indépendamment des chances de succès de ses démarches puisqu’il s’agit d’un cas
de défense obligatoire (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 42 ad art. 132
CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement
supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais
imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al.
2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90
et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard au peu de complexité de
l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
4.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu
condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet
(art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)
conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),
quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP
s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012
du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office
relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit,
en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au
70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable
telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I
201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du
26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés
notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36
LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte
tenu de la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne et des prestations utiles de
Me A_________, auteur d’un recours motivé et de deux interventions en relation avec
la problématique de la transmission du recours par voie électronique, son indemnité
réduite est arrêtée à 700 fr., débours compris.
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours sont mis pour 500 francs à la charge de l’Etat
du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.
Au même titre, l’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de
700 francs.
Sion, le 18 novembre 2013