Par arrêt du 10 octobre 2013 (6B_745/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
LE TRIBUNAL DE L ’ APPLICATION DES PEINES ET MESURES , intimé
(refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP)
recours contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures
du 16 mai 2013
Faits et procédure
A. Par jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du
10 septembre 2012, X_________, reconnu coupable de lésions corporelles simples
(art. 123 ch. 2 al. 6 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 2 let. b
CP), de contrainte (art. 181 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1
al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de
violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), a été condamné à
une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 853 jours de
détention préventive, provisoire et pour des motifs de sûretés, ainsi qu’à une amende
de 500 francs. Ce jugement retient notamment que X_________, dont l’extrait du
casier judiciaire C_________ renseigne par ailleurs qu’il a déjà été condamné à 2 ans
et 6 mois de prison, avec sursis pendant 3 ans, le 21 janvier 2005, pour « crime de
violences domestiques à l’encontre du conjoint ou analogue » :
a menacé de mort et frappé au visage sa concubine D_________, le 2 mai 2008 ;
a contraint D_________ à subir de nombreux actes sexuels, tant vaginaux qu’anaux, entre novembre
2008 et avril 2009 ;
et avril 2009, contre la volonté de ce dernier ;
avril 2009 ;
avril 2009 ;
« fils de pute » et de « connards », respectivement de « prostituée » et de « petite pute » ;
déclarant vouloir « lui couper la gorge » ou « la renvoyer au F_________ dans un cercueil ».
B. Selon le rapport d’expertise médico-légale psychiatrique des Drs G_________ et
H_________ du 9 octobre 2009, X_________ souffre d’un trouble mixte de la
personnalité, de sévérité moyenne, à composante émotionnellement labile de type
impulsif et paranoïaque, qui se caractérise par une méfiance, une rigidité mentale et
une difficulté significative à contenir les émotions. De l’avis de ces experts, des
phénomènes de passage à l’acte peuvent survenir dans ce genre de configuration
psychique lorsque le psychisme se montre débordé par des sources d’excitation,
qu’elles soient internes (monde pulsionnel) ou externes (conflits interpersonnels). Le
25 avril 2012, le Dr G_________ a complété son rapport en précisant que, si la justice
venait à condamner X_________ pour les faits qui lui sont reprochés, l’échelle
Statique-99 situerait le risque de récidive dans une zone dite faible à modérée. De
même, le danger de violence, pris de façon plus globale, serait alors apprécié comme
étant plutôt modéré.
C. Par décision du 28 mars 2013, le service de la population et des migrations a
révoqué l’autorisation de séjour B UE/AELE de X_________, laquelle était valable
jusqu’au 1er octobre 2013. De même, il a ordonné son renvoi de Suisse, dès sa sortie
de prison.
D. Le 16 janvier 2013, le psychologue criminologue I_________ et l’assistante sociale
J_________ ont rendu un premier rapport psychosocial. De leur point de vue, le risque
de récidive violente et le danger de réitération de violences sexuelles sont plus
importants chez X_________ que ceux retenus par les Drs G_________ et
H_________. Pour y remédier, ils préconisent des mesures d’accompagnement et de
contrôle social, sous forme d’un suivi psycho-légal, avec obligation pour X_________
d’informer ses proches (famille et future compagne) de sa situation pénale. Le cas
échéant, des rencontres pourraient être envisagées auprès des centres de consultation
SIPE (Sexualité Information Prévention Education).
En date du 12 mars 2013, appelés à se déterminer sur la libération conditionnelle de
X_________, I_________ et J_________ ont rendu un second rapport psychosocial,
dans lequel ils jugent cette mesure prématurée. En vue de diminuer le risque de
récidive, dont l’acuité n’a entre-temps pas évolué, ils proposent encore, pour le cas où
X_________ entamerait une relation affective avec une femme ayant des enfants,
qu’une information sur sa situation pénale soit également faite à l’autorité de protection
de l’enfant, par l’intermédiaire de l’office pour la protection de l’enfant.
Le 18 mars 2013, la direction de la colonie pénitentiaire de K_________ a également
préavisé défavorablement la libération conditionnelle de X_________. Les 8 et 16 avril
2013, la Commission pour l’examen de la dangerosité et le chef du service de
l’application des peines et mesures en ont fait de même.
Par décision du 16 avril 2013, le chef du service de l’application des peines et mesures
a par ailleurs refusé que la peine privative de liberté de X_________ soit exécutée
sous la forme de travail externe. Il a par contre accepté l’octroi de congés élargis.
Selon le plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé élaboré par le service
de l’application des peines et mesures, le 6 février 2013, et mis pour la dernière fois à
jour, le 19 avril 2013, X_________ adopte une attitude globalement satisfaisante en
détention. Le même jugement peut être porté sur son comportement sur le lieu de
travail, ainsi que sur ses relations avec le personnel et ses codétenus. D’ailleurs, deux
congés lui ont été octroyés, les 16 février et 31 mars 2013, de même qu’une
permission, le 11 avril 2013, qui se sont tous bien déroulés. Il s’estime cependant
toujours victime d’une erreur judiciaire, persistant à contester toutes les infractions
retenues à son encontre. Ainsi, s’il verse un montant de 50 fr. par mois à son ex-
concubine et ses trois enfants à titre de dédommagement, depuis janvier 2013, il n’a
par contre aucune volonté de réparation concrète.
E. Le 10 mai 2013, X_________ a atteint les deux tiers de sa peine.
F. Le 16 mai 2013, X_________ a été auditionné par le juge de l’application des
peines et mesures. A cette occasion, il a prétendu avoir recouru devant le Conseil
d’Etat contre la décision du service de la population et des migrations du 28 mars
Par ordonnance du même jour, le Tribunal de l’application des peines et mesures a
refusé de libérer conditionnellement X_________.
G. Le 31 mai 2013, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle
immédiate. Accessoirement, il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours et la désignation de Me A_________ en qualité de
défenseur d’office.
En date du 4 juin 2013, le juge de l’application des peines et mesures a remis son
dossier P2 13 348. Au fond, il a renoncé à se déterminer, se référant à son ordonnance
du 16 mai 2013.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération
conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Peuvent
notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est
soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit
être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).
1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération
conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix
jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384
let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de
forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2. Dans son recours, X_________ requiert, à titre de preuves complémentaires, son
interrogatoire, ainsi que l’édition par le tribunal du district de B_________ de son
dossier P1 12 7.
2.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble
des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du
recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige
(Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant
de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours,
cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en
particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise
qu’une réserve marquée doit être appliquée). Le CPP n’oblige pas l’autorité de recours
à fixer une audience de comparution personnelle avant de rendre son jugement, dès
lors que les recours contre les ordonnances du procureur ou du juge des mesures de
contrainte font l’objet d’une procédure écrite (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid.
2).
2.2 En l’occurrence, le dossier P2 13 348 remis par le juge de l’application des peines
et mesures renseigne suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme
cela résulte de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu d’administrer les preuves
complémentaires requises par X_________, d’autant que sa demande n’est pas
motivée et qu’on ne voit pas ce qu’il pourrait dire d’autre que ce qui figure déjà dans le
dossier et son écriture de recours.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu
de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’autorité
compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle
demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu (al.
2).
L’art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la
règle et son refus l’exception. Il n’exige plus qu’il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais pose comme condition qu’il ne
soit pas à craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il
n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic
favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133
IV 201 consid. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la
jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s’agit d’effectuer une
appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en
considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en
général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation et, surtout,
le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même,
le pronostic ne saurait être tout à fait sûr. Force est de se contenter d’une certaine
probabilité. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou
définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de
récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une
nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors
menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en
est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par
exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts
cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement
assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas
mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV
193 consid. 4d/aa/bb). Dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un
large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
3.2 En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord les antécédents de X_________,
force est de retenir qu’ils sont mauvais. En effet, en plus de sa condamnation à une
peine privative de liberté à 4 ans et 6 mois, ainsi qu’à une amende de 500 fr. par le
tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________, le 10 septembre 2012,
pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 6 CP), injure (art. 177 al. 1 CP),
menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec
des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art.
190 al. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), il a
également été condamné au F_________ à 2 ans et 6 mois de prison, avec sursis
pendant 3 ans, le 21 janvier 2005, pour « crime de violences domestiques à l’encontre
du conjoint ou analogue ».
S’agissant ensuite de la personnalité de X_________, on observe d’une part que, dans
leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 9 octobre 2009, les Drs
G_________ et H_________ concluent qu’il souffre d’un trouble mixte de la
personnalité, de sévérité moyenne, à composante émotionnellement labile de type
impulsif et paranoïaque, qui se caractérise par une méfiance, une rigidité mentale et
une difficulté significative à contenir les émotions. De l’avis de ces experts, des
phénomènes de passage à l’acte peuvent survenir dans ce genre de configuration
psychique lorsque le psychisme se montre débordé par des sources d’excitation,
qu’elles soient internes (monde pulsionnel) ou externes (conflits interpersonnels).
D’autre part, on relève que le recourant s’estime toujours victime d’une erreur
judiciaire, persistant à contester, comme lors de l’instruction, toutes les infractions
retenues à son encontre. Ainsi, s’il verse un montant de 50 fr. par mois à son ex-
concubine et ses trois enfants à titre de dédommagement, depuis janvier 2013, il n’a
par contre aucune volonté de réparation concrète et ne s’exécute, selon toute
vraisemblance, que dans la perspective d’obtenir des allégements dans l’exécution de
sa peine privative de liberté, en particulier la libération conditionnelle. Ces différents
éléments ne plaident pour le moins pas en sa faveur.
Relativement au comportement de X_________ en général, il ressort par ailleurs du
plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé élaboré par le service de
l’application des peines et mesures, le 6 février 2013, et mis pour la dernière fois à
jour, le 19 avril 2013, qu’il adopte une attitude globalement satisfaisante en détention,
ce qui est à mettre à son crédit. Le même jugement peut être porté sur son
comportement sur le lieu de travail, ainsi que sur ses relations avec le personnel et ses
codétenus. D’ailleurs, deux congés lui ont été octroyés, les 16 février et 31 mars 2013,
de même qu’une permission, le 11 avril 2013, qui se sont tous bien déroulés. Quant au
comportement du recourant dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa
condamnation, il est notamment rappelé que, selon le jugement du tribunal du IIe
arrondissement pour le district de B_________ du 10 septembre 2012, il a contraint
D_________ à subir de nombreux actes sexuels, tant vaginaux qu’anaux, qu’il a
régulièrement menacé de mort celle-ci et qu’il a frotté son sexe sur le visage de l’enfant
E_________ à deux reprises au moins, contre la volonté de ce dernier. Il s’agit là de
faits particulièrement graves.
Concernant le degré de l’éventuel amendement de X_________, on constate encore
qu’il est nul, dès lors qu’il a martelé devant le juge de l’application des peines et
mesures, le 16 mai 2013, n’avoir commis aucune infraction. Son déni est donc toujours
aussi complet.
Enfin, on remarque, au sujet des conditions dans lesquelles il est à prévoir que
X_________ vivra, qu’il n’est pour l’heure au bénéfice d’aucun contrat de travail, même
s’il faut bien admettre qu’il n’est pas aisé de trouver un emploi en détention, et que sa
certitude de pouvoir reprendre rapidement une activité lucrative, étant donné ses
prétendues compétences professionnelles, relève de la conjecture. Quant à la
possibilité de loger chez ses parents ou son frère, le temps de louer un appartement,
elle n’est pas davantage établie, faute de toute déclaration de leur part au dossier.
C’est dire si le statut du recourant serait précaire s’il venait à recouvrer la liberté,
d’autant que, par décision du service de la population et des migrations du 28 mars
2013 non encore en force, son autorisation de séjour B UE/AELE a été révoquée, de
même que son renvoi de Suisse ordonné, dès sa sortie de prison.
Sur la base de cette appréciation globale des chances de réinsertion sociale de
X_________, il y a tout lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits. A cet égard, peu importe qu’il n’ait pas immédiatement récidivé
pendant les différentes périodes de liberté provisoire qu’il a connues entre l’ouverture
de l’instruction et sa dernière réincarcération, respectivement lors de ses divers congés
et permission, dès lors que rien n’indique qu’il entretenait alors une relation
sentimentale. Un pronostic défavorable s’impose d’autant plus que le bien juridique
menacé est l’intégrité sexuelle, soit l’un des plus importants protégé par le droit pénal,
qu’une prudence particulière s’impose donc en la matière, que le recourant souffre d’un
trouble
mixte
de
la
personnalité,
de
sévérité
moyenne,
à
composante
émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, qui se caractérise notamment
par une difficulté significative à contenir les émotions, qu’il continue à se complaire
dans une attitude de total déni et que I_________ et J_________, tous deux
professionnels de la question, quand bien même ils ne sont pas psychiatres,
apprécient le risque de récidive violente et le danger de réitération de violences
sexuelles comme étant plus importants que ceux retenus par les Drs G_________ et
H_________. On peut ainsi qualifier de tels risques comme au-delà de « modérés »,
ce qui n’est pas acceptable. A tout le moins, faute de prise de conscience, on ne voit
pas, en l’état, quel changement significatif pourrait être intervenu, depuis avril 2009,
dans le comportement sexuel de X_________ avec les femmes.
Quant à la libération conditionnelle, même assortie d’une assistance de probation et de
règles de conduite, elle ne favoriserait pas mieux la resocialisation de X_________ que
l’exécution complète de sa peine privative de liberté. En effet, les simples mesures
d’accompagnement et de contrôle social avancées par I_________ et J_________
dans leurs rapports psychosociaux des 16 janvier et 12 mars 2013 (suivi psycho-légal,
avec obligation pour le recourant d’informer ses proches et l’autorité de protection de
l’enfant de sa situation pénale ; rencontres auprès des centres de consultation SIPE)
ne paraissent offrir aucune garantie particulière en présence d’un condamné vivant
dans un déni absolu, alors que le bien juridique menacé est, comme on l’a vu, l’un des
plus importants protégé par le droit pénal.
Dans ces conditions, suivant en cela l’avis unanime de tous les intervenants appelés
se déterminer sur la question, à savoir la direction de la colonie pénitentiaire de
K_________, la Commission pour l’examen de la dangerosité, le chef du service de
l’application des peines et mesures, I_________ et J_________, c’est à bon droit que
le juge de l’application des peines et mesures a refusé de libérer conditionnellement
X_________. Il s’ensuit le rejet du recours.
4.
4.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée par le Tribunal de
l’application des peines et mesures à X_________, avec effet dès le 16 mai 2013, il est
exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat
du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand,
n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136
CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement
supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais
imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al.
2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90
et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de
l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
4.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu
condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet
(art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)
conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),
quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP
s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012
du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office
relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit,
en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au
70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable
telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I
201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du
26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés
notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36
LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte
tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________,
auteur d’un recours motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 800 fr., débours
compris.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du
Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.
L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 800 fr. au
même titre.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 8 juillet 2013