Conditional release denied due to unfavorable prognosis

P3 13 102Tribunal cantonal8 juil. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X_________ appealed against the Valais Tribunal for the application of sentences and measures, which had refused him conditional release after he had served two thirds of a 4.5-year prison sentence for multiple violent and sexual offenses. The Chamber of Criminal Appeals denied his requests for additional evidence, found that the statutory prognosis under Art. 86 CP was unfavorable, and upheld the refusal. The court stressed the gravity of the offenses, his prior conviction, psychiatric vulnerability, persistent denial, and lack of concrete reintegration prospects. Legal aid remained in force; appellate costs and counsel’s reduced fee were set at CHF 800 each.

Regeste Omnilex

Art. 86 CP; conditional release is the rule and refusal the exception, but release must be denied where a global prognosis shows a risk of new crimes or offences. The prognosis requires an overall assessment of antecedents, personality, conduct during detention and in relation to the index offences, signs of amendment, and expected post-release living conditions; the authority has broad discretion (consid. 3.1-3.2). Where the file is sufficient, the appellate authority may refuse additional evidence. If legal aid has been granted, appellate costs may be charged to the State and appointed counsel is compensated under Art. 135 CPP and the cantonal tariff.

Texte intégral

Par arrêt du 10 octobre 2013 (6B_745/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.

P3 13 102

ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

LE TRIBUNAL DE L APPLICATION DES PEINES ET MESURES , intimé

(refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP)

recours contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures

du 16 mai 2013


  • 2 -

Faits et procédure

A. Par jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du

10 septembre 2012, X_________, reconnu coupable de lésions corporelles simples

(art. 123 ch. 2 al. 6 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 2 let. b

CP), de contrainte (art. 181 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1

al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de

violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), a été condamné à

une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 853 jours de

détention préventive, provisoire et pour des motifs de sûretés, ainsi qu’à une amende

de 500 francs. Ce jugement retient notamment que X_________, dont l’extrait du

casier judiciaire C_________ renseigne par ailleurs qu’il a déjà été condamné à 2 ans

et 6 mois de prison, avec sursis pendant 3 ans, le 21 janvier 2005, pour « crime de

violences domestiques à l’encontre du conjoint ou analogue » :

  • a menacé de mort et frappé au visage sa concubine D_________, le 2 mai 2008 ;

  • a contraint D_________ à subir de nombreux actes sexuels, tant vaginaux qu’anaux, entre novembre

2008 et avril 2009 ;

  • a frotté son sexe sur le visage de l’enfant E_________ à deux reprises au moins, entre novembre 2008

et avril 2009, contre la volonté de ce dernier ;

  • a entretenu des relations sexuelles devant les trois enfants de D_________, entre novembre 2008 et

avril 2009 ;

  • s’est promené nu, le sexe en érection, devant les trois enfants de D_________, entre novembre 2008 et

avril 2009 ;

  • a insulté les trois enfants de D_________, de novembre 2008 à avril 2009, en les traitant notamment de

« fils de pute » et de « connards », respectivement de « prostituée » et de « petite pute » ;

  • a régulièrement menacé de mort D_________, entre novembre 2008 et avril 2009, notamment en

déclarant vouloir « lui couper la gorge » ou « la renvoyer au F_________ dans un cercueil ».

B. Selon le rapport d’expertise médico-légale psychiatrique des Drs G_________ et

H_________ du 9 octobre 2009, X_________ souffre d’un trouble mixte de la

personnalité, de sévérité moyenne, à composante émotionnellement labile de type

impulsif et paranoïaque, qui se caractérise par une méfiance, une rigidité mentale et

une difficulté significative à contenir les émotions. De l’avis de ces experts, des

phénomènes de passage à l’acte peuvent survenir dans ce genre de configuration

psychique lorsque le psychisme se montre débordé par des sources d’excitation,

qu’elles soient internes (monde pulsionnel) ou externes (conflits interpersonnels). Le

25 avril 2012, le Dr G_________ a complété son rapport en précisant que, si la justice

venait à condamner X_________ pour les faits qui lui sont reprochés, l’échelle

Statique-99 situerait le risque de récidive dans une zone dite faible à modérée. De

même, le danger de violence, pris de façon plus globale, serait alors apprécié comme

étant plutôt modéré.

C. Par décision du 28 mars 2013, le service de la population et des migrations a

révoqué l’autorisation de séjour B UE/AELE de X_________, laquelle était valable


  • 3 -

jusqu’au 1er octobre 2013. De même, il a ordonné son renvoi de Suisse, dès sa sortie

de prison.

D. Le 16 janvier 2013, le psychologue criminologue I_________ et l’assistante sociale

J_________ ont rendu un premier rapport psychosocial. De leur point de vue, le risque

de récidive violente et le danger de réitération de violences sexuelles sont plus

importants chez X_________ que ceux retenus par les Drs G_________ et

H_________. Pour y remédier, ils préconisent des mesures d’accompagnement et de

contrôle social, sous forme d’un suivi psycho-légal, avec obligation pour X_________

d’informer ses proches (famille et future compagne) de sa situation pénale. Le cas

échéant, des rencontres pourraient être envisagées auprès des centres de consultation

SIPE (Sexualité Information Prévention Education).

En date du 12 mars 2013, appelés à se déterminer sur la libération conditionnelle de

X_________, I_________ et J_________ ont rendu un second rapport psychosocial,

dans lequel ils jugent cette mesure prématurée. En vue de diminuer le risque de

récidive, dont l’acuité n’a entre-temps pas évolué, ils proposent encore, pour le cas où

X_________ entamerait une relation affective avec une femme ayant des enfants,

qu’une information sur sa situation pénale soit également faite à l’autorité de protection

de l’enfant, par l’intermédiaire de l’office pour la protection de l’enfant.

Le 18 mars 2013, la direction de la colonie pénitentiaire de K_________ a également

préavisé défavorablement la libération conditionnelle de X_________. Les 8 et 16 avril

2013, la Commission pour l’examen de la dangerosité et le chef du service de

l’application des peines et mesures en ont fait de même.

Par décision du 16 avril 2013, le chef du service de l’application des peines et mesures

a par ailleurs refusé que la peine privative de liberté de X_________ soit exécutée

sous la forme de travail externe. Il a par contre accepté l’octroi de congés élargis.

Selon le plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé élaboré par le service

de l’application des peines et mesures, le 6 février 2013, et mis pour la dernière fois à

jour, le 19 avril 2013, X_________ adopte une attitude globalement satisfaisante en

détention. Le même jugement peut être porté sur son comportement sur le lieu de

travail, ainsi que sur ses relations avec le personnel et ses codétenus. D’ailleurs, deux

congés lui ont été octroyés, les 16 février et 31 mars 2013, de même qu’une

permission, le 11 avril 2013, qui se sont tous bien déroulés. Il s’estime cependant

toujours victime d’une erreur judiciaire, persistant à contester toutes les infractions

retenues à son encontre. Ainsi, s’il verse un montant de 50 fr. par mois à son ex-

concubine et ses trois enfants à titre de dédommagement, depuis janvier 2013, il n’a

par contre aucune volonté de réparation concrète.

E. Le 10 mai 2013, X_________ a atteint les deux tiers de sa peine.

F. Le 16 mai 2013, X_________ a été auditionné par le juge de l’application des

peines et mesures. A cette occasion, il a prétendu avoir recouru devant le Conseil

d’Etat contre la décision du service de la population et des migrations du 28 mars

  1. Interpellé, il a martelé n’avoir commis aucune infraction.

  • 4 -

Par ordonnance du même jour, le Tribunal de l’application des peines et mesures a

refusé de libérer conditionnellement X_________.

G. Le 31 mai 2013, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette

ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle

immédiate. Accessoirement, il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite

pour la procédure de recours et la désignation de Me A_________ en qualité de

défenseur d’office.

En date du 4 juin 2013, le juge de l’application des peines et mesures a remis son

dossier P2 13 348. Au fond, il a renoncé à se déterminer, se référant à son ordonnance

du 16 mai 2013.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération

conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Peuvent

notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou

erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est

soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit

être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).

1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération

conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix

jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384

let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de

forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2. Dans son recours, X_________ requiert, à titre de preuves complémentaires, son

interrogatoire, ainsi que l’édition par le tribunal du district de B_________ de son

dossier P1 12 7.

2.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées

pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble

des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la

demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du

recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige

(Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant

de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours,


  • 5 -

cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en

particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise

qu’une réserve marquée doit être appliquée). Le CPP n’oblige pas l’autorité de recours

à fixer une audience de comparution personnelle avant de rendre son jugement, dès

lors que les recours contre les ordonnances du procureur ou du juge des mesures de

contrainte font l’objet d’une procédure écrite (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid.

2).

2.2 En l’occurrence, le dossier P2 13 348 remis par le juge de l’application des peines

et mesures renseigne suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme

cela résulte de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu d’administrer les preuves

complémentaires requises par X_________, d’autant que sa demande n’est pas

motivée et qu’on ne voit pas ce qu’il pourrait dire d’autre que ce qui figure déjà dans le

dossier et son écriture de recours.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le

détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si

son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu

de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’autorité

compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle

demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu (al.

2).

L’art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la

règle et son refus l’exception. Il n’exige plus qu’il soit à prévoir que le condamné se

conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais pose comme condition qu’il ne

soit pas à craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il

n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic

favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133

IV 201 consid. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la

jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s’agit d’effectuer une

appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en

considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en

général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation et, surtout,

le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à

prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même,

le pronostic ne saurait être tout à fait sûr. Force est de se contenter d’une certaine

probabilité. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou

définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de

récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une

nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors

menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en

est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par

exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts

cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement


  • 6 -

assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas

mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV

193 consid. 4d/aa/bb). Dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un

large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

3.2 En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord les antécédents de X_________,

force est de retenir qu’ils sont mauvais. En effet, en plus de sa condamnation à une

peine privative de liberté à 4 ans et 6 mois, ainsi qu’à une amende de 500 fr. par le

tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________, le 10 septembre 2012,

pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 6 CP), injure (art. 177 al. 1 CP),

menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec

des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art.

190 al. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), il a

également été condamné au F_________ à 2 ans et 6 mois de prison, avec sursis

pendant 3 ans, le 21 janvier 2005, pour « crime de violences domestiques à l’encontre

du conjoint ou analogue ».

S’agissant ensuite de la personnalité de X_________, on observe d’une part que, dans

leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 9 octobre 2009, les Drs

G_________ et H_________ concluent qu’il souffre d’un trouble mixte de la

personnalité, de sévérité moyenne, à composante émotionnellement labile de type

impulsif et paranoïaque, qui se caractérise par une méfiance, une rigidité mentale et

une difficulté significative à contenir les émotions. De l’avis de ces experts, des

phénomènes de passage à l’acte peuvent survenir dans ce genre de configuration

psychique lorsque le psychisme se montre débordé par des sources d’excitation,

qu’elles soient internes (monde pulsionnel) ou externes (conflits interpersonnels).

D’autre part, on relève que le recourant s’estime toujours victime d’une erreur

judiciaire, persistant à contester, comme lors de l’instruction, toutes les infractions

retenues à son encontre. Ainsi, s’il verse un montant de 50 fr. par mois à son ex-

concubine et ses trois enfants à titre de dédommagement, depuis janvier 2013, il n’a

par contre aucune volonté de réparation concrète et ne s’exécute, selon toute

vraisemblance, que dans la perspective d’obtenir des allégements dans l’exécution de

sa peine privative de liberté, en particulier la libération conditionnelle. Ces différents

éléments ne plaident pour le moins pas en sa faveur.

Relativement au comportement de X_________ en général, il ressort par ailleurs du

plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé élaboré par le service de

l’application des peines et mesures, le 6 février 2013, et mis pour la dernière fois à

jour, le 19 avril 2013, qu’il adopte une attitude globalement satisfaisante en détention,

ce qui est à mettre à son crédit. Le même jugement peut être porté sur son

comportement sur le lieu de travail, ainsi que sur ses relations avec le personnel et ses

codétenus. D’ailleurs, deux congés lui ont été octroyés, les 16 février et 31 mars 2013,

de même qu’une permission, le 11 avril 2013, qui se sont tous bien déroulés. Quant au

comportement du recourant dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa

condamnation, il est notamment rappelé que, selon le jugement du tribunal du IIe

arrondissement pour le district de B_________ du 10 septembre 2012, il a contraint

D_________ à subir de nombreux actes sexuels, tant vaginaux qu’anaux, qu’il a


  • 7 -

régulièrement menacé de mort celle-ci et qu’il a frotté son sexe sur le visage de l’enfant

E_________ à deux reprises au moins, contre la volonté de ce dernier. Il s’agit là de

faits particulièrement graves.

Concernant le degré de l’éventuel amendement de X_________, on constate encore

qu’il est nul, dès lors qu’il a martelé devant le juge de l’application des peines et

mesures, le 16 mai 2013, n’avoir commis aucune infraction. Son déni est donc toujours

aussi complet.

Enfin, on remarque, au sujet des conditions dans lesquelles il est à prévoir que

X_________ vivra, qu’il n’est pour l’heure au bénéfice d’aucun contrat de travail, même

s’il faut bien admettre qu’il n’est pas aisé de trouver un emploi en détention, et que sa

certitude de pouvoir reprendre rapidement une activité lucrative, étant donné ses

prétendues compétences professionnelles, relève de la conjecture. Quant à la

possibilité de loger chez ses parents ou son frère, le temps de louer un appartement,

elle n’est pas davantage établie, faute de toute déclaration de leur part au dossier.

C’est dire si le statut du recourant serait précaire s’il venait à recouvrer la liberté,

d’autant que, par décision du service de la population et des migrations du 28 mars

2013 non encore en force, son autorisation de séjour B UE/AELE a été révoquée, de

même que son renvoi de Suisse ordonné, dès sa sortie de prison.

Sur la base de cette appréciation globale des chances de réinsertion sociale de

X_________, il y a tout lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de

nouveaux délits. A cet égard, peu importe qu’il n’ait pas immédiatement récidivé

pendant les différentes périodes de liberté provisoire qu’il a connues entre l’ouverture

de l’instruction et sa dernière réincarcération, respectivement lors de ses divers congés

et permission, dès lors que rien n’indique qu’il entretenait alors une relation

sentimentale. Un pronostic défavorable s’impose d’autant plus que le bien juridique

menacé est l’intégrité sexuelle, soit l’un des plus importants protégé par le droit pénal,

qu’une prudence particulière s’impose donc en la matière, que le recourant souffre d’un

trouble

mixte

de

la

personnalité,

de

sévérité

moyenne,

à

composante

émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, qui se caractérise notamment

par une difficulté significative à contenir les émotions, qu’il continue à se complaire

dans une attitude de total déni et que I_________ et J_________, tous deux

professionnels de la question, quand bien même ils ne sont pas psychiatres,

apprécient le risque de récidive violente et le danger de réitération de violences

sexuelles comme étant plus importants que ceux retenus par les Drs G_________ et

H_________. On peut ainsi qualifier de tels risques comme au-delà de « modérés »,

ce qui n’est pas acceptable. A tout le moins, faute de prise de conscience, on ne voit

pas, en l’état, quel changement significatif pourrait être intervenu, depuis avril 2009,

dans le comportement sexuel de X_________ avec les femmes.

Quant à la libération conditionnelle, même assortie d’une assistance de probation et de

règles de conduite, elle ne favoriserait pas mieux la resocialisation de X_________ que

l’exécution complète de sa peine privative de liberté. En effet, les simples mesures

d’accompagnement et de contrôle social avancées par I_________ et J_________

dans leurs rapports psychosociaux des 16 janvier et 12 mars 2013 (suivi psycho-légal,


  • 8 -

avec obligation pour le recourant d’informer ses proches et l’autorité de protection de

l’enfant de sa situation pénale ; rencontres auprès des centres de consultation SIPE)

ne paraissent offrir aucune garantie particulière en présence d’un condamné vivant

dans un déni absolu, alors que le bien juridique menacé est, comme on l’a vu, l’un des

plus importants protégé par le droit pénal.

Dans ces conditions, suivant en cela l’avis unanime de tous les intervenants appelés

se déterminer sur la question, à savoir la direction de la colonie pénitentiaire de

K_________, la Commission pour l’examen de la dangerosité, le chef du service de

l’application des peines et mesures, I_________ et J_________, c’est à bon droit que

le juge de l’application des peines et mesures a refusé de libérer conditionnellement

X_________. Il s’ensuit le rejet du recours.

4.

4.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée par le Tribunal de

l’application des peines et mesures à X_________, avec effet dès le 16 mai 2013, il est

exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat

du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand,

n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136

CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement

supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais

imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al.

2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et

de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la

difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90

et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de

l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

4.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu

condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet

(art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ)

conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),

quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP

s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012

du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office

relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit,

en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au

70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable

telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I

201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du

26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés

notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du

travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36

LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte

tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________,


  • 9 -

auteur d’un recours motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 800 fr., débours

compris.

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du

Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________.

L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 800 fr. au

même titre.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 8 juillet 2013

Mots-clés

conditional releaserecidivism riskcriminal prognosissexual offensespersonality disorderlegal aidappointed counselappellate costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of conditional release was admissible and whether additional evidence had to be taken

Solution extraite

The appeal was admissible, but no further evidence was necessary because the file was sufficient and the requests were unsubstantiated.

Motifs extraits

The appellate court held that the case file already contained enough relevant facts to decide the matter, and the appellant did not explain what additional information the hearing or dossier production would add.

Question juridique clé

Whether X_________ met the conditions for conditional release under Art. 86 CP

Solution extraite

No. His prognosis was unfavorable, so conditional release had to be refused.

Motifs extraits

The court relied on the seriousness of the underlying offenses, bad antecedents, the psychiatric assessment, the appellant’s persistent denial, the lack of concrete rehabilitation and employment prospects, and the heightened risk to sexual integrity.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs relief and appointed counsel compensation on appeal

Solution extraite

Yes. Because legal aid had already been granted, he was exempted from appellate costs and counsel was awarded a reduced fee payable by the State of Valais.

Motifs extraits

The court applied the rules on legal aid and appointed counsel compensation and fixed both the court fee and counsel’s indemnity at CHF 800 in light of the average complexity of the case.

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