JUGCIV
P3 12 86
ORDONNANCE DU 23 MAI 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale
X__________ , recourant, représenté par Maître A__________
contre
l’ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le Tribunal de l’application des peines et
mesures
(refus de la libération conditionnelle et droit d’être entendu ;art. 86 al. 1 et 2 CP)
Faits
A. Sous réserve du complément qui va suivre, la chambre pénale fait siens les
éléments de faits et de procédure déjà retenus dans ses ordonnances des 11 octobre
et 30 décembre 2011, auxquels elle se réfère préliminairement.
B. S’agissant des faits et opérations d’instruction qui présentent un intérêt pour la
présente procédure de recours, il y a lieu de relever qu’en plus de sa condamnation
par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de B__________ du 14 septembre
2009, l’extrait du casier judiciaire suisse de X__________ – dont le renvoi dans son
pays d’origine est actuellement examiné par le Service de la population et des
migrations à la suite de l’échéance de son permis C, le 3 mars 2010 – fait état d’une
condamnation à 10 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, prononcée
par l’Office régional du juge d’instruction, le 7 avril 2004, pour faux dans les titres (art.
251 ch. 1 CP).
C. Selon le rapport d’expertise médico-légal psychiatrique des Drs C__________ et
D__________ du 31 décembre 2008, X__________ ne souffre d’aucune pathologie
mentale décompensée. Les singularités de sa personnalité, caractérisées par une
importante immaturité et une propension au clivage, à la projection et à la dénégation,
sont par contre compatibles avec une structure psychotique organisée sur le mode
d’état-limite. Il n’y a chez lui aucune reconnaissance d’actes de violence contre son
épouse E__________. Il existe donc un risque de passage à l’acte, qu’il soit violent ou
non.
D. Le 27 février 2012, la direction des établissements pénitentiaires a rejeté la
demande de X__________ tendant à obtenir des congés de section fermée.
En date du 14 mars 2012, le psychologue criminologue F__________ et l’assistante
sociale G__________ ont rendu leur rapport psycho-social relatif à X__________,
dans lequel ils concluent que sa libération conditionnelle est prématurée, étant précisé
qu’il pourrait, le cas échéant, loger momentanément chez un ami. Dans un précédent
rapport, daté du 19 janvier 2012, ils relevaient que l’intéressé a peu évolué dans la
reconnaissance de la gravité de ses actes à caractère violent et se considère toujours
comme une victime de la loi suisse. De leur point de vue, le risque de récidive paraît
donc indéniable.
Le lendemain, la psychologue H__________ a pour sa part brièvement observé que la
position de X__________, qui garde une conception plus externe que subjective de
ses actes délictueux, semble avoir sensiblement évolué. Selon elle, l’intéressé réalise
la lourdeur des conséquences de ces derniers et se montre déterminé à agir de
manière à ne plus se trouver en porte-à-faux avec la loi. Il serait donc réceptif, voire
demandeur envers les personnes qui peuvent lui montrer comment faire pour gérer les
difficultés qu’il rencontre.
Le 2 avril 2012, la Commission pour l’examen de la dangerosité, se fondant
notamment sur le rapport de la direction de la colonie pénitentiaire du 16 mars 2012, a
préavisé défavorablement la libération conditionnelle de X__________. Le lendemain,
le directeur des Etablissements pénitentiaires en a fait de même.
En date du 4 avril 2012, la colonie pénitentiaire a remis au Tribunal de l’application des
peines et mesures le dossier de libération conditionnelle de X__________. Il ressort du
plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé des Etablissements
pénitentiaires, joint à cet envoi et contresigné par X__________, que E__________
entend se séparer (p. 6), voire même divorcer (p. 10). Quant à l’intéressé, il n’a aucune
occupation prévue à sa sortie (p. 6) et se perçoit toujours comme victime d’une erreur
judiciaire, sa négation des infractions commises étant complète (p. 13, 14 et 16). En
prison, il a suivi des cours de français (p. 15), ainsi qu’une formation de résolution non-
violente des conflits, qui lui a notamment appris à mieux comprendre notre langue et la
communication (p. 12). Son attitude en détention et sur le lieu de travail est
satisfaisante (p. 12), tout comme ses relations avec le personnel et ses codétenus
(p. 13).
Par attestation contresignée du même jour, X__________ a déclaré ne pas vouloir être
entendu par le juge de l’application des peines et mesures.
E. Par ordonnance du 10 avril 2012, le Tribunal de l’application des peines et mesures
a refusé de libérer conditionnellement X__________.
F. Le 23 avril 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle
immédiate. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite.
En date du 25 avril 2012, le juge de l’application des peines et mesures a remis son
dossier P2 12 256. Au fond, il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération
conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Peuvent
notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art.
385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés.
1.2 En l’espèce, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération
conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix
jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2,
384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et
de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2.
Dans un moyen d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, X__________
reproche au juge de l’application des peines et mesures d’avoir violé son droit d’être
entendu.
2.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu
de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’autorité
compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle
demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu
(al. 2).
De même que le juge pénal statue dans toute la mesure du possible après avoir eu le
prévenu devant lui, l’autorité compétente ne doit se prononcer en matière de libération
conditionnelle qu’après s’être rendue compte de visu et de auditu de la situation du
détenu, lorsqu’elle doute que les conditions de la libération soient remplies ou qu’elle
envisage de refuser cette mesure. En effet, il incombe à l’autorité, et non à l’intéressé,
de mettre en lumière les éléments qui fonderont la décision, car la libération anticipée
revêt une importance égale à celle de la répression des infractions du point de vue de
la prévention spéciale (ATF 101 Ib 250 ; 99 Ib 348). Par son audition, l’intéressé doit
avoir la possibilité de discuter personnellement avec l’autorité compétente – le cas
échéant, à tout le moins avec une autorité déléguée – au sujet de sa situation (ATF
109 IV 12 consid. 2c).
Une renonciation au droit d’être entendu, à la tenue d’une audience publique en
particulier, ne doit pas être admise trop facilement, mais doit être établie de manière
non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité
(ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et l’arrêt).
2.2 En l’occurrence, on observe que, par attestation contresignée du 4 avril 2012,
X__________ a déclaré ne pas vouloir être entendu par le juge de l’application des
peines et mesures. Compte tenu des considérations déjà émises par l’autorité de
céans dans son ordonnance du 30 décembre 2011 (cf. consid. 2.2), de la simplicité de
la problématique posée et du fait que le recourant possède déjà une expérience en
matière de libération conditionnelle, puisqu’il a été entendu par le magistrat, le 25 août
2010, il est retenu, en faits, qu’il a bien compris la question qui lui a été posée,
nonobstant sa contestation ultérieure, qu’il y a répondu en toute connaissance de
cause et qu’il a donc renoncé de manière non équivoque à son droit d’être entendu.
Une telle conclusion s’impose d’autant plus que X__________ a suivi des cours de
français en prison et qu’il paraît avoir été à même de suivre une formation de résolution
non-violente des conflits.
3.
Sur le fond, X__________ conteste que la commission de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits soit à craindre.
3.1 L’art. 86 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle
et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le
condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu’il ne soit pas à
craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus
nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse
être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid.
2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l’art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En
particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale,
prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son
comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa
condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les
conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les
arrêts). Dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
3.2 En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord les antécédents de X__________, on
rappelle qu’en plus de sa condamnation à une peine privative de liberté de trois ans
par le Tribunal du district de B__________, le 14 septembre 2009, pour mise en
danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples qualifiées (art. 123
ch. 2 al. 4 CP), voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), menaces
(art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et séquestration (art. 183 ch. 1 CP), son extrait du casier
judiciaire suisse fait état d’une condamnation à 10 jours d’emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, prononcée par l’Office régional du juge d’instruction, le 7 avril 2004,
pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
S’agissant ensuite de la personnalité de X__________, on relève à nouveau que, dans
leur rapport d’expertise médico-légal psychiatrique du 31 décembre 2008, les
Drs C__________ et D__________ concluent qu’il ne souffre d’aucune pathologie
mentale décompensée, mais que les singularités de sa personnalité, caractérisées par
une importante immaturité et une propension au clivage, à la projection et à la
dénégation, sont compatibles avec une structure psychotique organisée sur le mode
d’état-limite. Quant au Dr I__________, il estime dans son rapport intermédiaire du
6 septembre 2011 que le recourant souffre d’une psychose mixte, avec syndrome post-
traumatique
non-résolu
et
symptômes
psychotiques,
d’origine
probablement
schizophrénique, dans un état régressé avec des modifications de la personnalité.
Relativement au comportement de X__________ en général, il ressort par ailleurs du
plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé des Etablissements
pénitentiaires du 4 avril 2012 que son attitude en détention et sur le lieu de travail est
satisfaisante, tout comme ses relations avec le personnel et ses codétenus. Quant à
son comportement dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, il
est rappelé que le Tribunal du district de B__________ a retenu les agissements des
plus graves suivants, commis à l’encontre de son épouse E__________:
en mai 2007, il l’a violemment giflée, alors qu’elle était hospitalisée ;
en octobre 2007, il a frappé ses jambes avec les pieds et les jouets des enfants ;
le 28 décembre 2007, il l’a serrée au cou, l’a frappée avec ses mains ouvertes sur
l’arrière de la tête et lui a donné des coups de pied sur les cuisses ;
en disant qu’il allait lui faire du mal, ainsi qu’à ses parents restés au pays ;
6 -
le 15 février 2008, il lui a serré le cou et le visage avec les deux mains, a frappé sa
tête contre le mur, lui a donné des coups de pieds dans le ventre, dans les jambes et
à d’autres endroits du corps et l’a empêchée de quitter son appartement en fermant
la porte à clé jusqu’au lendemain matin ;
grande taille, et a planté la lame sur la table de la cuisine ;
respiratoires et ressenti une sensation de mort imminente, l’a menacée de mort en
pointant un couteau dans sa direction, l’a plaquée au sol en lui disant qu’il allait la
tuer, tout en dirigeant la lame à hauteur de sa gorge, l’a étranglée à plusieurs
reprises avec les deux mains, lui a envoyé un coup de poing sur la tête, l’a frappée
au visage, lui a jeté un livre contre sa jambe droite et l’a enfermée dans son
appartement en verrouillant sa porte d’entrée jusqu’au lendemain soir ;
retrouverait à sa sortie, en précisant qu’il allait tuer toute sa famille.
Concernant le degré de l’éventuel amendement de X__________, force est encore de
constater que les informations ressortant du dossier ne vont pas toutes dans le même
sens. En effet, d’un côté, la psychologue H__________ considère brièvement que la
position du recourant, qui garde une conception plus externe que subjective de ses
actes délictueux, paraît avoir sensiblement évolué. Ainsi, il réaliserait la lourdeur des
conséquences de ces derniers et se montrerait déterminé à agir de manière à ne plus
se trouver en porte-à-faux avec la loi. Il serait donc réceptif, voire demandeur envers
les personnes qui peuvent lui montrer comment faire pour gérer les difficultés qu’il
rencontre. D’un autre côté, le psychologue criminologue F__________ et l’assistance
sociale G__________ jugent que X__________ a peu évolué dans la reconnaissance
de la gravité de ses actes à caractère violent et se considère toujours comme une
victime de la loi suisse. De leur point de vue, le risque de récidive semble par
conséquent indéniable. Quant aux Etablissements pénitentiaires, ils avancent que le
recourant se perçoit toujours comme victime d’une erreur judiciaire, sa négation des
infractions commises étant complète.
Enfin, concernant les conditions dans lesquelles il est à prévoir que X__________
vivra, le dossier renseigne qu’il pourrait, le cas échéant, loger momentanément chez
un ami, dès lors que E__________ entend se séparer, voire même divorcer. Au
surplus, le recourant, dont le renvoi dans son pays d’origine est actuellement examiné
par le Service de la population et des migrations à la suite de l’échéance de son permis
C, le 3 mars 2010, n’a aucune occupation prévue à sa sortie.
Sur la base de cette appréciation globale, il est toujours à craindre, avec F__________
et G__________, la direction de la colonie pénitentiaire, la Commission pour l’examen
de la dangerosité et le directeur des Etablissements pénitentiaires, que X__________,
malgré ses promesses de bonne conduite retranscrites au bas du rapport de la
psychologue H__________ du 15 mars 2012, ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits. Un pronostic défavorable s’impose d’autant plus que le bien juridique
menacé est l’intégrité corporelle, qu’une nouvelle instruction pénale est menée à
l’encontre du recourant, dans laquelle J__________, ainsi que ses enfants
K__________ et L__________ l’accusent de maltraitances, que le Dr I__________
estimait encore, le 20 octobre 2011, le danger d’une nouvelle exacerbation de la
psychose, avec tous les symptômes classiques de cette maladie, comme étant en forte
augmentation et que l’intéressé ne s’est pas gêné de violer fautivement, pendant le
délai d’épreuve d’un an courant du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, la règle de
conduite ordonnée par le juge de l’application des peines et mesures dans sa décision
de libération conditionnelle du 25 août 2010, tendant à la poursuite du traitement
médical ambulatoire en vue de limiter le risque de réitération d’actes similaires à ceux
pour lesquels il a été condamné par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de
B________.
La commission de nouveaux crimes ou délits étant à craindre, il n’y a pas lieu
d’examiner les autres conditions cumulatives de la libération conditionnelle. Il s’ensuit
le rejet du recours.
4.
4.1 X__________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours. Sur la base d’un examen sommaire, étant donné le caractère urgent d’une
telle procédure en matière de libération conditionnelle, en particulier du projet de
décision de l’Office cantonal AI du Valais du 29 novembre 2011, le recourant paraît
effectivement ne plus disposer des moyens nécessaires, alors que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP). Il
convient donc de faire droit à sa demande et de lui désigner Me A__________ en
qualité de défenseur d’office. Partant, X__________ est exonéré des frais de la
procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2
let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP ;
Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Quant au
défenseur d’office, il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément
au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Ainsi, il perçoit, en
sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70%
des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable
telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I
201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du
26 mai 2008 consid. 3.2). Les frais de procédure se composent des émoluments visant
à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), par quoi
on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance
gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e).
4.2 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let.
g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté
forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
4.3 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010
du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité
moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A__________, auteur d’un recours
motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.
Prononce
Le recours est rejeté.
X__________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la
procédure de recours et Me A__________ désigné en qualité de défenseur
d’office.
Les frais de la procédure de recours sont mis pour 500 francs à la charge de l’Etat
du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________.
L’Etat du Valais versera à Me A__________ une indemnité réduite de 600 francs
au même titre.
Sion, le 23 mai 2012