Opposition deemed withdrawn after unjustified non-appearance

P3 12 49Tribunal cantonal6 sept. 2012Dismissed

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Résumé

X challenged a district court order that deemed his objection to a penal order withdrawn after he failed to appear at the hearing. The Federal Supreme Court held that, where personal attendance has been ordered, the objector must timely and properly excuse any inability to appear; otherwise representation is irrelevant. The explanations and documents produced by X did not establish a justified absence. The appeal was therefore dismissed.

Regest

Art. 356 al. 4 CPP; opposition to a penal order is deemed withdrawn if the objector, duly summoned, fails to appear without excuse and without representation. Where the procedural authority has ordered personal appearance, representation is excluded unless a valid prior excuse exists. The objector who is prevented from attending must notify the summoning judge without delay and substantiate the impediment with supporting evidence; absent such notification, the non-appearance is unjustified. The court does not act with excessive formalism in applying the statutory consequence where no credible proof of a justified impediment is produced (consid. 2.2.1, 2.2).

Texte intégral

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Procédure pénale - opposition à l'ordonnance pénale - défaut de

comparution personnelle – ATC (Juge de la Chambre pénale) du

6 septembre 2012, X c. Tribunal du district de Sierre – TCV

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Opposition à l’ordonnance pénale : retrait d’opposition résultant du

défaut de comparution de l’opposant aux débats

  • L'opposition est réputée retirée à la double condition que l'opposant cité à compa-

raître ne se soit pas excusé et ne soit pas représenté, à moins que la direction de la

procédure ait exigé une comparution personnelle de l'opposant (art. 356 al. 4 CPP ;

consid. 2.2.1).

  • Si l'opposant se trouve empêché de se présenter à l'audience, il doit avertir le juge

ayant émis la citation et, pièces justificatives à l'appui, en mentionner les raisons. A

défaut, son absence sera considérée comme injustifiée (consid. 2.2.1).

Einsprache gegen den Strafbefehl: Rückzug der Einsprache aufgrund

des Nichterscheinens des Einsprechers an der Hauptverhandlung

  • Die Ensprache gilt als zurückgezogen, wenn der Einsprecher der Hauptverhandlung

unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt; die Möglichkeit, sich

vertreten zu lassen, entfällt, wenn die Verfahrensleitung die persönliche Teilnahme

des Einsprechers angeordnet hat (Art. 356 Abs. 4 StPO; E. 2.2.1).

  • Ist der Einsprecher an der persönlichen Teilnahme an der Hauptverhandlung verhin-

dert, hat er den ihn vorladenden Richter unter Beilage der entsprechenden Belege

und Nennung der Gründe zu benachrichtigen. Im Unterlassungsfall gilt seine Abwe-

senheit als ungerechtfertigt (E. 2.2.1).

Faits (résumé)

A . Par ordonnance pénale du 15 février 2011, X. a été condamné

pour violation grave des règles de la circulation routière à 120 jours-

amende à 170 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de

5 000 francs. A la suite de l'opposition formulée par X., le Ministère

public a décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier

au Tribunal du district de Sierre.

B. A la suite de la transmission du dossier par le Ministère public, le

tribunal de district a fixé une audience le 26 août 2011 et cité à

comparaître X. aux débats. Ce dernier a sollicité le déplacement de

l'audience en raison d'un voyage à l’étranger planifié du 20 au 30 août

2011, ce qui lui a été accordé. L’audience appointée en lieu et place

de la précédente a toutefois dû être reportée elle aussi, dès lors que


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le mandat de comparution n'avait pas pu être convenablement notifié.

Un nouveau mandat de comparution, avec indication des conséquen-

ces en cas de non-comparution, a été ensuite adressé à X. pour une

audience fixée le 17 janvier 2012.

Le jour des débats, X. ne s'est pas présenté. Présent à l’audience,

son conseil juridique a informé le tribunal qu'il venait d'apprendre que

son client avait dû se rendre en Espagne, au chevet de sa grand-mère

qui se trouvait aux soins intensifs, et a demandé le report de

l'audience. A l'invitation du juge, il a produit copie du courriel que lui

avait adressé X. le 16 janvier 2012, à 16h23, mais dont il n'avait eu

connaissance qu'une heure avant l'audience en raison d'un problème

informatique. Il a également produit une lettre manuscrite de X., expé-

diée par télécopie, expliquant que sa grand-mère avait été admise aux

soins intensifs dans un hôpital espagnol le 13 janvier 2012, ainsi

qu'une attestation de l'hôpital concernant l'admission au service de

médecine intensive le 12 janvier 2012 d'une personne nommée A.,

accompagnée de X.

C. Par ordonnance du 10 février 2012, le Tribunal du district de Sierre

a constaté le retrait de l'opposition formulée par X., faute d’absence

justifiée ou d’excuse sollicitée.

Le 1er mars 2012, X. a entrepris cette ordonnance.

Considérants (extraits)

2.2.1 A teneur de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux

débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition

est réputée retirée.

Le CPP a ainsi refusé la mise en œuvre d’une procédure par défaut

en cas de non-comparution de l’opposant, même si certains cantons

et une partie minoritaire de la doctrine auraient préféré l’application

d’une telle procédure afin de respecter les exigences élémentaires de

l’art. 6 CEDH, notamment dans les cas où l’opposant est domicilié à

l’étranger, ne parle pas couramment la langue de la procédure ou

encore lorsque, dans son mémoire d’opposition, il a pris des conclu-


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sions, résumé ses griefs et apporté des preuves tangibles que les faits

retenus contre lui sont inexacts (Gilliéron/Killias, Commentaire

romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 356

CPP ; Moreillon, L’ordonnance pénale : simplification ou artifice ?, in

RPS 128/2010 p. 34), hypothèses qui, en l’occurrence, ne sont pas

réalisées en l’espèce.

A teneur de l’art. 356 al. 4 CPP, l’opposition est réputée retirée à la

double condition que l’opposant cité à comparaître ne se soit pas

excusé et ne soit pas représenté. En effet, contrairement à l’art. 355

al. 2 CPP relatif à la procédure devant le ministère public, l’art. 356

al. 4 CPP laisse la possibilité à l’opposant de se faire représenter

devant le tribunal (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 7 ad art. 356 CPP ;

Falkner, in Goldschmid/Maurer/Sollberger, Schweizerische Strafpro-

zessordnung, 2008, p. 350). Cette faculté n’est toutefois admise que

lorsque la direction de la procédure n’a pas exigé une comparution

personnelle de l’opposant (Schwarzenegger, Kommentar zur Schwei-

zerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 356 CPP ; Schmid,

Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1372,

note 66, p. 627). Dans un tel cas, une représentation n’est possible

que si l’opposant s’est au préalable valablement excusé. Si l’opposant

se trouve empêché de se présenter à l’audience, il doit avertir le juge

ayant émis la citation et, pièces justificatives à l’appui, en mentionner

les raisons. A défaut, son absence sera considérée comme injustifiée

(Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad art. 356 CPP ; cf. ég. Riklin, Com-

mentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad

art. 356 CPP). Ainsi, en cas de non-comparution sans excuse valable,

la représentation ne suffit pas à éviter la conséquence prévue à

l’art. 356 al. 4 CPP.

2.2 En l’espèce, le juge de district a expressément requis la comparu-

tion personnelle du prévenu. La citation mentionnait en outre, expres-

sément et en caractère gras, les conséquences d’une éventuelle

absence non excusée (Christen, Anwesenheitsrecht im schweize-

rischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, 2010,

p. 223). Par conséquent, la seule question qui se pose est de savoir si

l’absence du prévenu aux débats était justifiée.

Selon le certificat établi par l’hôpital de B. le 17 janvier 2012, la per-

sonne que le prévenu accompagnait a été hospitalisée le 12 janvier

  1. Ainsi, X. était déjà en Espagne à cette date et aurait pu faire

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parvenir au tribunal, directement ou par l’intermédiaire de son avocat,

une demande motivée de renvoi d’audience. Ayant déjà demandé et

obtenu un premier report des débats pour des motifs de commodité

personnelle (voyage à l’étranger), il savait que tout empêchement

devait être signalé sans délai à l’autorité. On aurait dès lors pu atten-

dre davantage de diligence de sa part. Or, il n’a écrit un courriel à son

conseil que le 16 janvier 2012 à 16h23, soit la veille des débats, pour

l’informer qu’il resterait en Espagne en tout cas jusqu’à la fin de la

semaine. Par la suite, il ne s’est pas inquiété de savoir si son manda-

taire avait bien reçu l’information et qu’elles seraient les conséquen-

ces de sa non-comparution. Cette manière de faire montre la légèreté

avec laquelle le prévenu prend la procédure pénale ouverte à son

encontre.

En outre, invité par le tribunal à justifier son absence, X. a simplement

indiqué que sa grand-mère avait été admise aux soins intensifs de

l’hôpital de B. le 13 janvier 2012 (recte : 12 janvier 2012) et se trouvait

depuis lors dans un état critique, d’où son absence à l’audience. A

l’appui de ces explications, il a déposé une attestation médicale qui

mentionne que celle-ci a été admise au service de médecine intensive

et est toujours suivie. Or, d’une part, rien ne permet de savoir si la

personne concernée est bien la grand-mère du prévenu et si la nature

des liens qui les unissent aurait pu justifier un second report des

débats et, d’autre part, rien n’indique que cette personne se trouvait

dans un état critique tel que la présence du prévenu ait été indispen-

sable au point qu’il ne pût s’absenter l’espace d’une à deux journées

pour les besoins d’une procédure diligentée contre lui en raison de

faits constitutifs d’une violation grave des règles de la circulation

routière.

En l’absence d’éléments probants, le juge de première instance n’a

pas fait preuve de formalisme excessif en considérant que la non-

comparution du prévenu n’était pas justifiée. Faute d’excuse présen-

tée avant les débats et de justes motifs, le juge ne pouvait admettre la

représentation du prévenu et c’est dès lors à bon droit qu’il a consi-

déré l’opposition comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.


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Par arrêt du 11 février 2013 (6B_592/2012), le Tribunal fédéral a

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale

interjeté par X. contre cette ordonnance.

Mots-clés

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