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Procédure pénale - opposition à l'ordonnance pénale - défaut de
comparution personnelle – ATC (Juge de la Chambre pénale) du
6 septembre 2012, X c. Tribunal du district de Sierre – TCV
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Opposition à l’ordonnance pénale : retrait d’opposition résultant du
défaut de comparution de l’opposant aux débats
raître ne se soit pas excusé et ne soit pas représenté, à moins que la direction de la
procédure ait exigé une comparution personnelle de l'opposant (art. 356 al. 4 CPP ;
consid. 2.2.1).
ayant émis la citation et, pièces justificatives à l'appui, en mentionner les raisons. A
défaut, son absence sera considérée comme injustifiée (consid. 2.2.1).
Einsprache gegen den Strafbefehl: Rückzug der Einsprache aufgrund
des Nichterscheinens des Einsprechers an der Hauptverhandlung
unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt; die Möglichkeit, sich
vertreten zu lassen, entfällt, wenn die Verfahrensleitung die persönliche Teilnahme
des Einsprechers angeordnet hat (Art. 356 Abs. 4 StPO; E. 2.2.1).
dert, hat er den ihn vorladenden Richter unter Beilage der entsprechenden Belege
und Nennung der Gründe zu benachrichtigen. Im Unterlassungsfall gilt seine Abwe-
senheit als ungerechtfertigt (E. 2.2.1).
Faits (résumé)
A . Par ordonnance pénale du 15 février 2011, X. a été condamné
pour violation grave des règles de la circulation routière à 120 jours-
amende à 170 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de
5 000 francs. A la suite de l'opposition formulée par X., le Ministère
public a décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier
au Tribunal du district de Sierre.
B. A la suite de la transmission du dossier par le Ministère public, le
tribunal de district a fixé une audience le 26 août 2011 et cité à
comparaître X. aux débats. Ce dernier a sollicité le déplacement de
l'audience en raison d'un voyage à l’étranger planifié du 20 au 30 août
2011, ce qui lui a été accordé. L’audience appointée en lieu et place
de la précédente a toutefois dû être reportée elle aussi, dès lors que
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le mandat de comparution n'avait pas pu être convenablement notifié.
Un nouveau mandat de comparution, avec indication des conséquen-
ces en cas de non-comparution, a été ensuite adressé à X. pour une
audience fixée le 17 janvier 2012.
Le jour des débats, X. ne s'est pas présenté. Présent à l’audience,
son conseil juridique a informé le tribunal qu'il venait d'apprendre que
son client avait dû se rendre en Espagne, au chevet de sa grand-mère
qui se trouvait aux soins intensifs, et a demandé le report de
l'audience. A l'invitation du juge, il a produit copie du courriel que lui
avait adressé X. le 16 janvier 2012, à 16h23, mais dont il n'avait eu
connaissance qu'une heure avant l'audience en raison d'un problème
informatique. Il a également produit une lettre manuscrite de X., expé-
diée par télécopie, expliquant que sa grand-mère avait été admise aux
soins intensifs dans un hôpital espagnol le 13 janvier 2012, ainsi
qu'une attestation de l'hôpital concernant l'admission au service de
médecine intensive le 12 janvier 2012 d'une personne nommée A.,
accompagnée de X.
C. Par ordonnance du 10 février 2012, le Tribunal du district de Sierre
a constaté le retrait de l'opposition formulée par X., faute d’absence
justifiée ou d’excuse sollicitée.
Le 1er mars 2012, X. a entrepris cette ordonnance.
Considérants (extraits)
2.2.1 A teneur de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux
débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition
est réputée retirée.
Le CPP a ainsi refusé la mise en œuvre d’une procédure par défaut
en cas de non-comparution de l’opposant, même si certains cantons
et une partie minoritaire de la doctrine auraient préféré l’application
d’une telle procédure afin de respecter les exigences élémentaires de
l’art. 6 CEDH, notamment dans les cas où l’opposant est domicilié à
l’étranger, ne parle pas couramment la langue de la procédure ou
encore lorsque, dans son mémoire d’opposition, il a pris des conclu-
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sions, résumé ses griefs et apporté des preuves tangibles que les faits
retenus contre lui sont inexacts (Gilliéron/Killias, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 6 ad art. 356
CPP ; Moreillon, L’ordonnance pénale : simplification ou artifice ?, in
RPS 128/2010 p. 34), hypothèses qui, en l’occurrence, ne sont pas
réalisées en l’espèce.
A teneur de l’art. 356 al. 4 CPP, l’opposition est réputée retirée à la
double condition que l’opposant cité à comparaître ne se soit pas
excusé et ne soit pas représenté. En effet, contrairement à l’art. 355
al. 2 CPP relatif à la procédure devant le ministère public, l’art. 356
al. 4 CPP laisse la possibilité à l’opposant de se faire représenter
devant le tribunal (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 7 ad art. 356 CPP ;
Falkner, in Goldschmid/Maurer/Sollberger, Schweizerische Strafpro-
zessordnung, 2008, p. 350). Cette faculté n’est toutefois admise que
lorsque la direction de la procédure n’a pas exigé une comparution
personnelle de l’opposant (Schwarzenegger, Kommentar zur Schwei-
zerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 356 CPP ; Schmid,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1372,
note 66, p. 627). Dans un tel cas, une représentation n’est possible
que si l’opposant s’est au préalable valablement excusé. Si l’opposant
se trouve empêché de se présenter à l’audience, il doit avertir le juge
ayant émis la citation et, pièces justificatives à l’appui, en mentionner
les raisons. A défaut, son absence sera considérée comme injustifiée
(Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad art. 356 CPP ; cf. ég. Riklin, Com-
mentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad
art. 356 CPP). Ainsi, en cas de non-comparution sans excuse valable,
la représentation ne suffit pas à éviter la conséquence prévue à
l’art. 356 al. 4 CPP.
2.2 En l’espèce, le juge de district a expressément requis la comparu-
tion personnelle du prévenu. La citation mentionnait en outre, expres-
sément et en caractère gras, les conséquences d’une éventuelle
absence non excusée (Christen, Anwesenheitsrecht im schweize-
rischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, 2010,
p. 223). Par conséquent, la seule question qui se pose est de savoir si
l’absence du prévenu aux débats était justifiée.
Selon le certificat établi par l’hôpital de B. le 17 janvier 2012, la per-
sonne que le prévenu accompagnait a été hospitalisée le 12 janvier
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parvenir au tribunal, directement ou par l’intermédiaire de son avocat,
une demande motivée de renvoi d’audience. Ayant déjà demandé et
obtenu un premier report des débats pour des motifs de commodité
personnelle (voyage à l’étranger), il savait que tout empêchement
devait être signalé sans délai à l’autorité. On aurait dès lors pu atten-
dre davantage de diligence de sa part. Or, il n’a écrit un courriel à son
conseil que le 16 janvier 2012 à 16h23, soit la veille des débats, pour
l’informer qu’il resterait en Espagne en tout cas jusqu’à la fin de la
semaine. Par la suite, il ne s’est pas inquiété de savoir si son manda-
taire avait bien reçu l’information et qu’elles seraient les conséquen-
ces de sa non-comparution. Cette manière de faire montre la légèreté
avec laquelle le prévenu prend la procédure pénale ouverte à son
encontre.
En outre, invité par le tribunal à justifier son absence, X. a simplement
indiqué que sa grand-mère avait été admise aux soins intensifs de
l’hôpital de B. le 13 janvier 2012 (recte : 12 janvier 2012) et se trouvait
depuis lors dans un état critique, d’où son absence à l’audience. A
l’appui de ces explications, il a déposé une attestation médicale qui
mentionne que celle-ci a été admise au service de médecine intensive
et est toujours suivie. Or, d’une part, rien ne permet de savoir si la
personne concernée est bien la grand-mère du prévenu et si la nature
des liens qui les unissent aurait pu justifier un second report des
débats et, d’autre part, rien n’indique que cette personne se trouvait
dans un état critique tel que la présence du prévenu ait été indispen-
sable au point qu’il ne pût s’absenter l’espace d’une à deux journées
pour les besoins d’une procédure diligentée contre lui en raison de
faits constitutifs d’une violation grave des règles de la circulation
routière.
En l’absence d’éléments probants, le juge de première instance n’a
pas fait preuve de formalisme excessif en considérant que la non-
comparution du prévenu n’était pas justifiée. Faute d’excuse présen-
tée avant les débats et de justes motifs, le juge ne pouvait admettre la
représentation du prévenu et c’est dès lors à bon droit qu’il a consi-
déré l’opposition comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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Par arrêt du 11 février 2013 (6B_592/2012), le Tribunal fédéral a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale
interjeté par X. contre cette ordonnance.