JUGCIV
P3 12 46
ORDONNANCE DU 26 MARS 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale
X__________ , recourant, représenté par Maître A__________
contre
l’ordonnance rendue le 22 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte
(détention pour des motifs de sûreté ; art. 229 CPP)
Faits
A. X__________, requérant d’asile nigérian, est arrivé en Suisse le 19 janvier 2011,
laissant toute sa famille dans son pays d’origine. Il fait l’objet d’une décision en force
de non-entrée en matière. Il ne figure pas au casier judiciaire suisse.
B. Le 29 juillet 2011, X__________ a été arrêté provisoirement par la police. Par
décision du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention
provisoire.
En date du 25 août 2011, X__________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite et Me A__________ désigné en qualité de défenseur d’office, avec effet dès le
29 juillet 2011.
Le 24 octobre 2011, la police a rendu son rapport de dénonciation. Il en ressort que
X__________, bien que niant tout trafic de stupéfiants, est formellement mis en cause
par cinq consommateurs qui l’accusent de leur avoir vendu, respectivement donné,
quelque 150 g de cocaïne en tout, du 1er février au 15 juillet 2011.
C. Le 16 février 2012, X__________ a été renvoyé devant le Tribunal du district de
C__________ pour répondre notamment de l’accusation d’infraction selon l’art. 19 al. 2
let. a LStup. Selon l’acte d’accusation, le procureur demande, à titre de proposition de
sanctions, que l’accusé soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois,
sous déduction de la détention provisoire subie, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à
une amende de 500 francs.
D. Par décision du 22 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention pour des motifs de sûreté de X__________ pour une durée de trois mois,
soit jusqu’au 22 mai 2012.
E. Le 2 mars 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate, à
l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à la
désignation de Me A__________ en qualité de défenseur d’office.
F. Le 8 mars 2012, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 12 112.
Au fond, il a renoncé à se déterminer.
En date du 12 mars 2012, le Tribunal de district a transmis son dossier P1 12 2.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la
décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention pour
des motifs de sûreté (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP).
Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète
ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art.
385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés.
1.2 En l’espèce, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.
104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant sa détention pour des
motifs de sûreté (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de
dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2,
384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et
de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2.
X__________ conteste la durée de l’incarcération déjà subie, sous l’angle du principe
de la proportionnalité, ainsi que tout risque de fuite.
2.1.1 Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la
liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale
(art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre
correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36
al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté
doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de
collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes ou des indices
sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir
commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; 116 Ia 143 consid. 3c).
2.1.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est en
détention pour des motifs de sûreté a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou
d’être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention
constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment
violé lorsque la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté dépasse
la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre. Dans
l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en
compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la
détention pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas
de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid.
2 et 3 et les références). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de
la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du
cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ;
123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un
pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011
consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un
sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la
proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60). Ainsi, la
possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et
clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011
consid. 3.2).
2.1.3 Le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que la
gravité de l’infraction, le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens
avec l’Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître un tel
danger non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a et
les arrêts). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de
l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia
69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3). Il est possible de se soustraire à la justice non
seulement en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la
clandestinité (arrêt 1B_429/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.2). La proximité de
l’audience de jugement est de nature à accroître le risque de fuite (arrêt 1B_447/2011
du 21 septembre 2011 consid. 2 et les arrêts).
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient
d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins
dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ;
126 I 219 consid. 2c et les arrêts). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font
notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la
saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à
résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),
l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations
avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller
l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques
qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_237/2011 du 7 juin
2011 consid. 7.1). La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de
substitution, mais uniquement un moyen de contrôler l’exécution d’une telle mesure, en
particulier une assignation à résidence. S’il apparaît que cette dernière mesure n’est
pas apte à prévenir le risque de fuite ou de collusion, la surveillance électronique,
dépourvue en soi d’effet préventif, ne saurait être mise en œuvre (arrêt 1B_455/2011
du 22 septembre 2011 consid. 3.5 ; 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4).
Par ailleurs, l’obligation de se présenter régulièrement au poste de police n’est pas de
nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, mais permet uniquement de
constater la fuite, quelques jours après sa survenance (arrêt 1B_586/2011 du
8 novembre 2011 consid. 4.4). Lorsque le risque de fuite est important, le dépôt du
passeport, l’interdiction de quitter le territoire suisse et l’obligation de se présenter
périodiquement aux autorités suisses sont des mesures de substitution clairement
insuffisantes (arrêt 1B_720/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.3). En présence d’un
risque de fuite élevé, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier un tel
danger et de garantir la présence du prévenu à l’audience de jugement (arrêt
1B_44/2012 du 13 février 2012 consid. 5.2).
2.2.1 En l’occurrence, on observe tout d’abord que X__________ est formellement mis
en cause par cinq consommateurs qui l’accusent de leur avoir vendu, respectivement
donné, quelque 150 g de cocaïne en tout, du 1er février au 15 juillet 2011. Une telle
quantité de stupéfiants correspond à 43,5 g de cocaïne pure, dès lors que le taux
moyen de pureté pour la cocaïne base pour l’année 2011 est de 29% (cf.
Betäubungsmittelstatistik 2011 Cocain & Heroin Gehaltswerte de la Société suisse de
médecine
légale,
accessible
sous
http://www.sgrm.ch/de/chemie/fachgruppe-
forensische-chemie.html). Compte tenu de la gravité de l’infraction de violation de l’art.
19 al. 2 let. a LStup pour laquelle le recourant est renvoyé devant le Tribunal de district
– passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (sur le cas grave au sens
de cette disposition, cf. ATF 119 IV 180 consid. 2d ; 109 IV 143 consid. 3b) –, la durée
de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie (7 mois et 3
semaines) reste encore très éloignée de la durée probable de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation.
Quant au sursis ou au sursis partiel, on relève qu’il n’apparaît nullement d’emblée et
clairement qu’ils devront être accordés, quoi qu’en pense X__________. En effet,
d’une part, le juge du fond n’est nullement lié par les conclusions du ministère public.
D’ailleurs, l’art. 326 al. 1 let. f CPP qualifie celles-ci de « propositions de sanctions ».
Rien ne peut donc être déduit de ce que le procureur entend requérir une peine
privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans. D’autre part, compte tenu
des
dénégations
obstinées
du
recourant
face
aux
déclarations
de
cinq
consommateurs, du fait qu’il est accusé de s’être adonné à un trafic de stupéfiants
onze jours seulement après son arrivée en Suisse, où il est censé être venu chercher
l’hospitalité et non commettre des infractions, et des quantités importantes de cocaïne
en jeu, puisqu’elles dépassent le double du minimum exigé par la jurisprudence pour
pouvoir retenir le cas grave de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (18 g de cocaïne pure), il n’est
pas du tout certain que ce dernier soit condamné à une peine privative de liberté
inférieure à deux ans, ouvrant le droit au sursis (art. 42 al. 1 CP). De même, il n’est pas
acquis qu’en cas de sursis partiel, la partie à exécuter soit inférieure à la détention déjà
subie (art. 43 al. 2 et 3 CP). Le fait que le juge de district ait été saisi de la cause, et
non le tribunal d’arrondissement, n’y change rien, dès lors que l’art. 334 al. 1 CPP
prescrit que, lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui
est susceptible de déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa
compétence, il peut transmettre l’affaire au tribunal compétent jusqu’à la fin des
plaidoiries.
2.2.2 En ce qui concerne le risque de fuite, on observe que X__________ est de
nationalité nigériane, que toute sa famille est restée dans son pays d’origine et que sa
demande d’asile a été rejetée par décision de non-entrée en matière en force. De plus,
il ne prétend pas avoir tissé des liens particuliers avec la Suisse. C’est dire si le danger
de fuite est patent et très élevé, compte tenu des graves accusations de trafic de
cocaïne qui pèsent à son encontre dès son arrivée sur notre territoire, de la lourde
peine dont il est menacé et pour laquelle il n’a aucune garantie d’obtenir le sursis ou le
sursis partiel (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus) et de la proximité de son jugement, étant
rappelé qu’il est possible de se soustraire à la justice non seulement en prenant la fuite
à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité.
Sous l’angle du principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution moins
sévère que la détention pour des motifs de sûreté, propre à atteindre le même but que
cette dernière, n’entre en considération. D’ailleurs, X__________ n’en mentionne
aucune dans son écriture de recours. En effet, étant sans ressources, la fourniture de
sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) est d’emblée à exclure, d’autant qu’il ne prétend pas
connaître des proches pouvant lui servir de caution. Il en va de même de la saisie des
documents d’identité et autres documents officiels (let. b), de l’assignation à résidence
(let. c) et de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),
compte tenu de l’importance du risque de fuite, étant au surplus précisé qu’il n’est pas
difficile de quitter la Suisse sans papiers. Quant à une surveillance électronique (art.
237 al. 3 CPP), elle ne saurait être mise en œuvre, du moment qu’elle est dépourvue
en soi d’effet préventif.
3.
Le risque de fuite étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de collusion et
de récidive. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette condition supplémentaire de la détention pour
des motifs de sûreté, que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon
apprécié correctement. Il s’ensuit le rejet du recours.
4.
Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée à X__________, avec effet dès
le 29 juillet 2011, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis
à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 4 ad art. 135 CPP ;
Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 51 ad
art. 136 CPP). Quant au défenseur d’office, il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11
al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Ainsi, il perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des
honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au
moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal
fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du
18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les frais de
procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours
effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais
imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al.
2 let. a et e).
4.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let.
g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté
forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010
du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité
moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A__________, auteur d’un recours
motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 500 fr., débours compris.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours sont mis pour 600 francs à la charge de l’Etat
du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________.
L’Etat du Valais versera à Me A___________ une indemnité réduite de 500 francs
au même titre.
Sion, le 26 mars 2012