JUGCIV
P3 12 45
P3 12 48
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
Dame X__________ , recourante, représentée par Maître A__________
et
Banque Y__________ , recourante, représentée par Maître B__________
contre
l'ordonnance rendue le 23 février 2012 par l'Office central du ministère public
(séquestre ; 236 al. 1 CPP)
Faits
A. Le 18 octobre 2011, le procureur général adjoint du ministère public du canton du
Valais a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X__________ pour abus
de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, en raison de nombreux
détournements pour environ 610'000 fr. et d’opérations de compensation allant de
700'000 fr. à 1'000'000 fr. commis au préjudice d’une douzaine de clients de
Y__________, depuis l’année 2001.
Les 19 octobre et 16 novembre 2011, il a invité la banque C__________ à bloquer
immédiatement le compte épargne libre passage xxxxx et le compte privé online xxxxx
au nom de X__________, ainsi que le compte épargne plus xxxxx et le compte privé
xxxxx au nom de dame X__________.
B. Interrogé dans le cadre d’une enquête interne par le service d’investigations
criminelles de la banque Y__________, X__________ a indiqué que les versements
ou virements effectués en faveur de sa femme ou de ses deux enfants correspondaient
aux opérations habituelles qu’il effectuait avant de rencontrer ses problèmes (à savoir
consommation d’alcool et relations sexuelles tarifées) et que les membres de sa famille
n’avaient pas bénéficié de l’argent détourné (rép. 7, procès-verbal de la banque
Y__________ du 13 octobre 2011). Questionné plus précisément sur ce point, il a
déclaré n’avoir jamais remis de l’argent en cash à un membre de sa famille ou alors
très rarement des sommes au maximum de quelques centaines de francs, qui auraient
dû provenir de son salaire. Il a ajouté qu’il devait être le seul à assumer ce qui s’était
produit puisqu’il avait agi seul et que ni sa famille, ni ses collègues de travail n’étaient
au courant de ses actes ou en avaient bénéficié directement (rép. 8, procès-verbal de
la banque Y__________ du 12 décembre 2011).
Sur mandat du procureur, la police a perquisitionné le domicile de X__________,
le 17 janvier 2012. Elle a ensuite procédé à l’interrogatoire du prévenu, qui s’est
expliqué sur les opérations de compensation effectuées pour une somme globale de
l’ordre de xxxxx fr. et a admis avoir opéré 24 retraits d’espèces à son profit, entre 2001
et 2011, pour un montant total de xxxxx francs. Questionné sur les facteurs qui avaient
déterminé la fréquence et le montant des retraits frauduleux, il a expliqué qu’il n’avait
aucun critère particulier pour déterminer le montant des retraits qui étaient intervenus
pour financer le paiement des impôts, dont il n’avait pas conservé les récépissés
postaux pour ne pas éveiller les soupçons de son épouse, qui n’était pas au courant de
ses agissements et croyait que les impôts étaient payés par le biais du compte
bancaire (rép. 23, procès-verbal du 17 janvier 2012). Il a également certifié ne pas
avoir remis de sommes d’argent à des personnes qui savaient ou qui auraient pu se
douter que celles-ci provenaient d’une infraction (rép. 28, procès-verbal du 17 janvier
2012). Il a encore expliqué qu’il avait envisagé d’avertir sa hiérarchie mais qu’il n’en
avait pas eu la force car il savait pertinemment qu’il y aurait eu des répercussions sur
sa famille et qu’il ne voulait pas lui causer de tort. Il a ajouté que, quand il avait avisé
sa famille de son licenciement et des causes de celui-ci, sa femme et ses enfants
étaient tombés « sur le cul » (rép. 33, procès-verbal du 17 janvier 2012).
Entendu le même jour par le procureur, X__________ a admis les faits reprochés et
confirmé les déclarations faites à la police.
Par ordonnance du 19 janvier 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé
la mise en détention provisoire du prévenu jusqu’au 10 février 2012, soit pour une
durée paraissant suffire aux auditions prévues d’éventuels complices.
C. Le 19 janvier 2012, dame X__________ a été auditionnée par la police. Elle a
déclaré avoir été sous le choc à l’annonce des raisons du licenciement de son mari
(rép. 2, procès-verbal du 19 janvier 2012). S’expliquant sur la provenance de certains
montants, elle a indiqué que son époux lui versait une somme mensuelle de 3300 fr.
pour le paiement des charges courantes du ménage, mais que, durant leur séparation
en 2008, il ne l’avait pas payée régulièrement et lui avait parfois remis des montants en
main propre, qu’elle versait ensuite sur son compte (rép. 10, procès-verbal du
19 janvier 2012). Elle a mentionné avoir acquis un terrain à D__________ en 2001
grâce à un héritage et y avoir construit un chalet en 2006 au moyen de à ses
économies, à savoir le solde des contributions mensuelles versées par son mari et les
revenus de son activité professionnelle. Elle a ajouté que ce bien était libre de toute
hypothèque et que son époux n’avait pas participé directement au paiement de cette
construction, hormis le financement d’un ou deux objets (rép. 5, procès-verbal du 19
janvier 2012).
Le 30 janvier 2012, elle a été entendue une nouvelle fois par la police et questionnée
plus précisément sur le montant de 50'000 fr. qui avait été déposé le 6 janvier 2006 sur
son compte à la banque Y__________ xxxxx, dont le solde avait ensuite été viré sur le
compte de la banque C__________ épargne plus xxxxx. Elle a indiqué ne pas se
souvenir d’avoir versé une telle somme sur son compte (rép. 4, procès-verbal du
30 janvier 2012) et a ajouté qu’à l’époque, elle avait sûrement dû le remarquer, mais
qu’elle ne s’était pas posée de questions et avait supposé que la somme pouvait
provenir de bonus ou de salaires perçus par son époux. Elle a encore affirmé n’avoir
jamais su que son mari avait retiré de l’argent sur des comptes de clients, avoir
entièrement confiance en lui et n’avoir jamais douté de l’affaire qui avait été révélée
(rép. 5 et 8, procès-verbal du 30 janvier 2012).
D. Le 31 janvier 2012, X__________ a demandé que les blocages sur les comptes de
la banque C__________ xxxxx (compte privé online), xxxxx (compte épargne plus) et
xxxxx (compte privé) soient levés.
Interrogé par la police le 1er février 2012, il a confirmé n’avoir participé qu’à hauteur de
quelques 5000 fr. au financement du chalet de son épouse (rép. 14, procès-verbal du
1er février 2012), par le paiement d’une facture, réalisé grâce à un retrait frauduleux
(rép. 25, procès-verbal du 1er février 2012). S’agissant du montant de 50'000 fr., il a
admis qu’il avait dû informer son épouse qu’il avait crédité son compte, mais qu’il ne lui
avait toutefois pas communiqué la provenance de ces fonds (rép. 18, procès-verbal du
1er février 2012).
Après avoir été entendu une nouvelle fois le 2 février 2012, X__________ a été libéré
sur ordre du procureur.
E. Le 9 février 2012, la banque Y__________ a invité le procureur à maintenir le
séquestre sur le compte de la banque C__________ privé online xxxxx de
X__________.
Quant à dame X__________, elle a demandé la levée des blocages sur ses deux
comptes auprès de la banque C__________ ainsi que sur le compte de la banque
C__________ privé online de son époux, le 15 février 2012.
Le 21 février 2012, le procureur a demandé au registre foncier de E__________ de lui
remettre les extraits des immeubles propriétés de X_________ et dame X__________.
Le lendemain, il a invité la banque C__________ à lui indiquer si, dans l’hypothèse où
le séquestre pénal du compte épargne libre passage était levé, X__________ pourrait
en disposer librement (art. 5 LFLP) ou si, au contraire, les fonds étaient insaisissables
au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Il a également requis un exemplaire des conditions
générales de ce compte libre passage et un relevé de l’ensemble des comptes
séquestrés dès le 16 novembre 2011. Faisant suite à la demande, la banque
C__________ a transmis le règlement de la fondation de libre passage ainsi que les
relevés de compte et a signalé que X__________ n’avait fait aucune demande de
versement anticipé du capital de prévoyance jusque-là.
Par décision du 23 février 2012, le procureur a ordonné la levée des séquestres des
comptes de la banque C__________ xxxxx (compte privé online au nom de
X__________ ), xxxxx (compte épargne libre passage au nom de X__________ ) et
xxxxx (compte privé au nom de dame X__________ ), confirmé le séquestre du
compte xxxxx (compte épargne plus au nom de dame X__________ ) et donné ordre
au registre foncier de E__________ de mentionner le blocage des feuillets de
l’immeuble xxx, à D__________, propriété de dame X__________ et de l’immeuble
xxx, à F__________, propriété de X__________.
F. Le 1er mars 2012, la banque Y__________ a recouru auprès de la chambre pénale
contre cette décision (P3 12 45), en concluant à l’annulation de la levée du séquestre
du compte de la banque C__________ épargne libre passage xxxxx et au renvoi de
l’affaire au procureur pour qu’il procède aux investigations utiles afin de déterminer si
X__________ peut exiger le paiement en espèces de la prestation de libre passage.
Le 6 mars 2012, le procureur a remis le dossier de la cause, tout en observant que si le
contenu du compte de libre passage était bien saisissable, l’on comprendrait mal
pourquoi la banque Y__________ n’avait pas immédiatement exigé et obtenu du
prévenu sa cession en compensation du dommage admis par reconnaissance de
dettes.
Le 16 mars 2012, dame X__________ s’est ralliée à la position du ministère public,
selon laquelle le compte libre passage n’était pas un bien saisissable au sens de l’art.
92 LP. Le 5 mars précédent, elle avait également formé recours auprès de la chambre
pénale contre la décision du procureur (P3 12 48), estimant que les séquestres de son
compte épargne plus et de son chalet à D__________ n’étaient pas justifiés.
Le 16 mars 2012, X__________ s’est déterminé au sujet des deux recours. Il a relevé
que, s’il avait voulu retirer son 2e pilier, il aurait eu largement le temps de le faire avant
le séquestre du compte et a répété qu’il avait agi seul et que son épouse et ses enfants
étaient dans une totale ignorance de ses dérives.
Le 20 mars 2012, la banque Y__________ a observé qu’il ne pouvait pas être
d’emblée exclu que l’épouse n’ait pas eu connaissance des agissements délictueux de
X__________ et qu’elle ne prétendait, par ailleurs, pas que le blocage sur son
immeuble restreignait son droit de l’occuper et d’en jouir, ce qui justifiait de maintenir
les séquestres ordonnés.
Considérant en droit
1.
1.1 L’ordonnance attaquée a été rendue après l’entrée en vigueur du Code de
procédure pénale suisse (CPP - RS 312.0), le 1er janvier 2011. Les recours de dame
X__________ et de la banque Y__________ doivent donc être traités selon le
nouveau droit de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP).
1.2 Comme il se justifie de traiter les deux recours dans une seule décision, les causes
sont jointes, par économie de frais et de procédure (art. 30 CPP ; RVJ 2002 p. 297
consid. 1b).
2.
2.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance du procureur prononçant un séquestre (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3
LOJ et 13 al. 1 LACPP ; ATC P3 11 141 du 28 septembre 2011 et les références). Sont
notamment invocables la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni
par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs
conclusions (let. b). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou
annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2
CPP).
2.2 En l’espèce, dame X__________ et la banque Y__________ ont qualité pour
recourir, dès lors qu’ils ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de
l’ordonnance levant certains séquestres et en maintenant d’autres (art. 382 al. 1 CPP).
Leurs recours, qui ont été adressés dans le délai de dix jours dès la notification écrite
de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui
respectent par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al.
1 CPP), sont donc recevables.
3.
3.1 En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est
probable :
a. qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves ;
b. qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines
pécuniaires, des amendes et des indemnités ;
c. qu’ils devront être restitués au lésé ;
d. qu’ils devront être confisqués.
Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure
conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond
pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance
compensatrice. Comme cela ressort du texte de l'art. 263 al. 1 CPP, une telle mesure
est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima
facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97
consid. 3d/aa et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une
simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement
du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes
ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant
d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que
subsiste une probabilité de confiscation (arrêt 1B_640/2011 du 9 février 2012 consid.
2).
Au stade de la procédure préliminaire, le prononcé du séquestre relève de la
compétence du ministère public, lequel a l’obligation de lever la mesure aussitôt que
les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la
mesure n’est plus nécessaire (art. 267 al. 1 CPP ; cf. Lembo/Julen Berthod,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 33 ad art. 263 CPP
et n. 1 ad art. 267 CPP).
3.2 Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales
qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en
rétablissement de ses droits. La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a
acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'aurait justifiée, et cela dans la mesure
où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une
rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). La preuve de l'absence de bonne foi et de contre-
prestation adéquate au sens de cette disposition incombe en principe à l'accusation.
Toutefois, le tiers qui se prétend de bonne foi doit collaborer à l'établissement des faits
sur ce point et, en particulier, fournir les explications nécessaires, faute de quoi il peut
être amené à subir les conséquences de l'absence d'éléments probants (Hirsig-
Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, n. 38 ad art. 70 CP ; Poncet/Macaluso,
Confiscation,
restitution
et
allocation
de
valeurs
patrimoniales :
quelques
considérations de procédure pénale, in SJ 2001 pp. 221 ss, 233).
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge
ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (art. 71 CP). Selon l’art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous
séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, "des valeurs
patrimoniales appartenant à la personne concernée", à savoir tous les biens de la
personne visée, acquis de manière légale ou illégale (Lembo/Julen Berthod, n. 10 et 28
ad art. 263 CPP). La mesure peut d’ailleurs également viser le patrimoine d’un tiers,
favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction, mais seulement dans la mesure
où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (Lembo/Julen
Berthod, n. 28 ad art. 263 CPP).
Par ailleurs, le séquestre de l'art. 71 al. 3 CP doit respecter les restrictions imposées
par l'art. 92 LP et ne pas atteindre au minimum vital de l'intéressé (ATC P3 06 186 du
20 décembre 2006 consid. 3a/bb et les références citées). Or, selon l’art. 92 al. 1 ch.
10 LP, sont insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage
non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle. Par
contre, lorsque l’assuré peut exiger le paiement en espèce de la prestation de libre
passage (parce qu’il quitte définitivement la Suisse, s’établit à son compte ou n’est plus
soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire), cette créance peut être
appréhendée tant par les autorités de poursuite que par les autorités pénales (arrêt
7B.22/2005 du 21 avril 2005 consid. 3 in JT 2006 II 149 ; Lembo/Julen Berthod, note
de bas de page n. 63 ad art. 263 CPP).
4.
4.1 En l’espèce, X__________ est mis en cause pour avoir effectué sans droit, en sa
qualité de gestionnaire de fortune auprès de la banque Y__________, des
compensations entre une quarantaine de compte pour une somme globale de l’ordre
de xxxxx fr. et avoir opéré pour ses propres besoins, en sus, des prélèvements en
espèces sur certains comptes clients pour un total estimatif de xxxxx fr. depuis 2001.
Selon le prévenu, cet argent a principalement été dépensé par le prévenu lors de ses
sorties nocturnes (rép. 7, procès-verbal de la banque Y__________ du 13 octobre
2011), mais a également servi au paiement des impôts du couple (rép. 23, procès-
verbal du 17 janvier 2012) et des contributions d’entretien en mains de dame
X__________ durant la période de séparation des conjoints en 2008 (rép. 9 et 10,
procès-verbal du 19 janvier 2012). Il ressort du dossier que le prévenu a également
investi plusieurs milliers de francs dans le chalet de son épouse à D__________ (rép.
25, procès-verbal du 1er février 2012). Ainsi, il appert que dame X__________ a été
favorisée par le comportement du prévenu.
Les valeurs patrimoniales détournées par le prévenu n’étant plus disponibles, seul est
envisageable un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Cette
mesure conservatoire, de caractère temporaire, destinée à assurer l'exécution d'une
créance compensatrice est elle aussi fondée sur la vraisemblance et doit dès lors être
maintenue tant que subsiste la possibilité d'un prononcé au sens de l'art. 71 CP.
4.2 Sont contestés :
xxxxx au nom de X__________
xxxxx au nom de dame X__________
X__________
4.3 S’agissant de la levée du séquestre du compte épargne libre passage de
X__________, contrairement à ce qu’estime la banque Y__________, le procureur
était en droit de l’ordonner, indépendamment d’une requête de l’une ou l’autre des
parties, s’il estimait que les motifs ayant justifié la mesure avaient disparu (cf. art. 267
al. 1 CPP).
Pour le reste, force est de constater qu’avant de lever le séquestre, le procureur s’est
renseigné auprès de l’institution de prévoyance, qui a remis son règlement et a
confirmé que X__________ n’avait pas déposé de demande de versement anticipé de
son capital de prévoyance. Rien en l’état ne permet de supposer que X__________
pourrait prétendre à un tel versement. Le contenu du compte demeure donc
insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Si cela en avait été autrement, il y a
lieu de présumer, à l’instar du procureur, que la banque Y__________ aurait obtenu la
cession du compte en compensation du dommage reconnu par le prévenu par
reconnaissance de dettes. Toutefois, le procureur est invité à donner avis à la banque
C__________ qu’en cas de demande de versement anticipé du capital de prévoyance
formulée par X__________, elle ne devra procéder à aucun paiement sans avoir
obtenu l’accord préalable du ministère public.
4.4 Concernant les séquestres opérés sur les valeurs patrimoniales et bien immobilier
de dame X__________ en vue du paiement d'une créance compensatrice (art. 71 CP),
la question est de savoir si celle-ci a reçu les valeurs de bonne foi et, dans cette
hypothèse, si elle a fourni une prestation équivalente ou si la confiscation se révèle
d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP).
4.4.1 Concernant les virements mensuels de 3300 fr. effectués sur le compte de la
banque Y__________ privé de dame X__________ et les montants de quelques
milliers de francs remis en main propre par X__________ durant la période de
séparation des époux, pour l’entretien de la famille, on peut raisonnablement admettre
que dame X__________ était de bonne foi et ne se doutait pas que l’argent provenait
d’agissements délictueux.
4.4.2 En revanche, s’agissant du montant de 50'000 fr. versé sur le compte de la
banque Y__________ xxxxx, dont le contenu a ensuite été transféré sur le compte de
la banque C__________ épargne plus xxxxx, il ne peut pas être formellement exclu, à
ce stade, que dame X__________ ait été au courant des agissements délictueux de
son époux. Il n’est en effet pas anodin de recevoir une telle somme, même de son
époux, et il semble invraisemblable que dame X__________ n’ait pas questionné ce
dernier sur la provenance de ces fonds, notamment lorsque l’on sait que X__________
percevait un revenu d’environ 10'000 fr. par mois et que ses bonus n’étaient que de
15'000 fr. au maximum, voire moins ces dernières années (cf. rép. 3, procès-verbal du
17 janvier 2012).
4.4.3 La bonne foi ne pouvant pas être formellement admise en l’état, il n’y a pas lieu
d’examiner la question de la contre-prestation équivalente. On relèvera toutefois que si
une telle prestation peut être admise s’agissant de l’argent remis pour l’entretien de la
famille, il ne saurait en être de même s’agissant du chalet, dont l’utilisation par l’époux
durant le mariage ne saurait être chiffrée et donner lieu à une créance de plus-value.
En outre, du point de vue de la proportionnalité, l'atteinte portée à dame X__________
apparaît limitée puisqu'elle consiste en une restriction provisoire du droit d'aliéner et
n'empêche pas l'exercice des autres droits attachés à la propriété.
Sur le vu de ce qui précède, la simple possibilité d’une application de l’art. 71 CP
justifie le maintien des mesures ordonnées. Ainsi, le séquestre sur le compte de la
banque C__________ épargne plus xxxxx ainsi que le blocage du feuillet de
l’immeuble xxx, à D__________, doivent être confirmés.
5.
5.1 Les deux recours étant rejetés, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge de dame X__________ et de la banque Y__________, par moitié chacun (art.
428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais
et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de
la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22
let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté
forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
5.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010
du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu du degré de
difficulté de la cause et des prestations utiles de Me G__________, auteur d’une brève
détermination dénuée de succès et ne prêtant donc pas à indemnisation s’agissant du
recours de son épouse, les dépenses de X__________ occasionnées par la procédure
de recours concernant la banque Y__________ sont arrêtées à 100 fr., débours
compris (art. 29 al. 2 LTar).
Prononce
Les causes P3 12 45 et P3 12 48 sont jointes.
Les recours de dame X__________ et de la banque Y__________ sont rejetés.
Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de
dame X_________, par 300 francs, et de la banque Y__________, par 300 francs.
La banque Y__________ versera à X__________ une indemnité de 100 francs
pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours introduite par cette
société. Pour le surplus, X__________ conservera ses frais d’intervention.
Sion, le 26 avril 2012