Appeal against extension of pre-trial detention dismissed

P3 12 31Tribunal cantonal6 mars 2012Dismissed

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Résumé

The cantonal criminal chamber dismissed X___________'s appeal against the order extending his pre-trial detention. It held that the appeal was admissible, that the lower court's brief reasoning did not violate the right to be heard, and that reliance on the alleged offense did not breach the presumption of innocence. On the merits, the court accepted a serious risk of reoffending in a homicide case, especially pending psychiatric expertise and in light of behavioral and psychiatric indicators. No substitute measures were ordered, and CHF 600 in appeal costs were imposed on X___________.

Regest

Art. 221 al. 1 let. c CPP, art. 237 CPP; prolongation of pre-trial detention for danger of reoffending: detention is admissible where a strong suspicion concerns a particularly grave offence and, on the basis of the overall circumstances, there is a serious risk that the accused will commit grave crimes or delicts again. The assessment may take into account the seriousness of the pending offence, prior psychiatric findings, and concrete behavioural indications; however, a mere hypothetical risk is insufficient. Substitute measures under art. 237 CPP must be ordered only if they can achieve the same preventive purpose; where a psychiatric expertise is pending and public safety prevails, the court may decline provisional alternatives (consid. 4-5).

Texte intégral

JUGCIV

P3 12 31

ORDONNANCE DU 6 MARS 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier

en la cause pénale

X___________ , recourant, représenté par Maître A___________

contre

l’ordonnance rendue le 8 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte

(prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP)


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Faits

A. Le 5 novembre 2011, une instruction a été ouverte contre X___________ pour le

meurtre (art. 111 CP) de son amie B___________.

Le même jour, X___________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu. Il a

reconnu avoir pointé son fusil d’assaut Fass 90 en direction de B___________ dans la

chambre à coucher de leur appartement, à C___________, vers 23 heures la veille,

puis avoir appuyé sur la détente. Sans qu’aucun mouvement de charge n’ait été

effectué, un coup était parti, atteignant son amie à la tête. Interpellé, X___________ a

prétendu n’avoir jamais voulu tuer B___________ et ne pas s’expliquer comment une

balle était engagée dans la chambre à cartouches de son arme. Interrogé ensuite par

le procureur, il a soutenu la thèse de l’accident.

Par décision du 7 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la

détention provisoire de X___________.

B. Le 28 novembre 2011, les enquêteurs ont réauditionné X___________. Revenant

sur sa première déposition, il a déclaré être rentré une première fois à son

appartement, le soir du drame, vers 22 heures 30. Il s’était alors disputé avec

B___________, qui lui reprochait sa rentrée tardive et son état d’ébriété. Enervé, il

avait saisi son Fass 90, mis une cartouche dans le magasin, introduit ce dernier dans

le fusil et fait un mouvement de charge. Puis il était sorti faire un tour pour se calmer,

emportant son arme avec lui. De retour à l’appartement, quelques minutes plus tard, il

s’était de nouveau disputé avec son amie, dans la chambre à coucher. A un moment

donné, elle s’était levée de son lit et l’avait poussé de la main. Perdant l’équilibre, le

coup était parti. Constatant qu’elle était touchée à la tête, il avait crié plusieurs fois

« Non ! ». Questionné, X___________ a précisé ne pas savoir pourquoi son fusil

d’assaut était désassuré et ne pas comprendre pourquoi B___________ a été

retrouvée allongée sur son lit, les mains jointes autour de son téléphone portable.

Le même jour, Me A___________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de

X___________.

En date du 15 décembre 2011, une reconstitution des faits a été aménagée. Revenant

encore une fois sur le déroulement des événements, X___________ a exposé que la

cartouche ayant provoqué la mort de B___________ se trouvait depuis plusieurs jours

déjà dans le magasin de son Fass 90, le soir du 4 novembre 2011.

C. Le 5 janvier 2012, le Dr D___________ et le psychologue E___________ ont reçu

le mandat d’expertise psychiatrique de X___________, comprenant notamment une

appréciation du risque de récidive.

D. Auditionné à nouveau par la police, le 20 janvier 2012, X___________ a admis avoir

endommagé à coups de pieds et de poings la Ford Focus de F___________, le père


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de B___________, lors du mariage du frère de cette dernière, le G___________ 2011,

en réponse à des insultes et des menaces que son propriétaire aurait proférées.

E. Le 25 janvier 2012, l’instruction a été étendue aux dommages à la propriété (art. 144

CP).

En date du 30 janvier 2012, le Personnel de l’armée a produit son dossier relatif à

X___________. Il en ressort que, lors de son recrutement du 3 février 2009, ce dernier

a été qualifié par les experts militaires comme ayant une « personnalité marquée par

des traits caractériels (certaine tendance à ne pas se plier aux contraintes) et une

tendance à ne pas respecter certaines normes sociales et règlements ».

F. Par ordonnance du 8 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé

la détention provisoire de X___________ jusqu’au 4 mai 2012.

G. Le 10 février 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette

ordonnance, concluant, sous suite de dépens, à sa mise en liberté immédiate.

H. Les 15 et 17 février 2012, le juge des mesures de contrainte et le procureur ont

remis leurs dossiers P2 12 84 et P1 11 1618. Au fond, ils ont tous deux renoncé à se

déterminer.

Du dossier du procureur, il ressort notamment que, dans un précédent rapport

d’expertise médico-légale psychiatrique, daté du 6 janvier 2009 et administré dans le

cadre d’une instruction ouverte d’office pour brigandage (art. 140 CP), les

Drs H___________ et I___________ ont diagnostiqué chez X___________ des

troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de

dépendance, ainsi qu’une structure de la personnalité de type psychotique organisée

sur un mode de défense dyssociale. Selon ces experts, une telle structure a chez

l’intéressé pour conséquence l’adoption d’attitudes irresponsables et un mépris des

normes, des règles et des contraintes sociales.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la

décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention

provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1

LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et

l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation

incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est

soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,


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nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui

sont soulevés.

1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.

104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant la prolongation de sa

détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai

de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et

3, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation

et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2.

Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, X___________

se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l’obligation pour

le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et

exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière

à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en

connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous

les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 134 I 83 consid.

4.1 et les arrêts).

2.2 En l’occurrence, le juge des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive,

« compte tenu de la gravité et des circonstances de l’acte commis ». Une telle

motivation, certes très brèves, est suffisante. D’ailleurs, sur le vu de son écriture de

recours, force est de constater que X___________ – qui semble confondre motivation

insuffisante et motivation contraire au droit – l’a très bien comprise et n’a aucunement

été empêché de recourir efficacement sur le danger de réitération. Le grief doit donc

être rejeté, étant rappelé que le juge n’a pas l’obligation de discuter tous ceux invoqués

par les parties. Quoi qu’il en soit, en matière de détention provisoire, la violation du

droit d’être entendu n’a pas pour conséquence la mise en liberté immédiate du

recourant (arrêt 1B_269/2011 du 20 juin 2011 consid. 3 et les arrêts).

3.

X___________ invoque ensuite une violation de la présomption d’innocence (art. 10 al.

1 CPP). Ce grief ne peut également être que rejeté. En effet, d’une part, la

présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que

telle au stade de la détention (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; 116 Ia 143 consid. 3c).

D’autre part, le simple fait pour le juge des mesures de contrainte de retenir que,

« compte tenu de la gravité et des circonstances de l’acte commis, il y a par ailleurs

lieu de craindre, en cas de mise en liberté, la répétition d’un acte semblable à celui

dont l’instruction est en cours », ne signifie pas encore que le recourant s’est rendu


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coupable d’un meurtre (art. 111 CP). A cet égard, on observe que X___________

reconnaît avoir introduit dans son Fass 90 un magasin muni d’une cartouche et avoir

fait un mouvement de charge, le tout alors qu’il se disputait avec B___________. Il ne

s’agit certainement pas là d’un acte de peu de gravité, même si l’on envisage la thèse

de l’accident.

4.

X___________ conteste enfin tout risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

4.1 Une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle

(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36

al. 1 Cst.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de

la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit

le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque

de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

En rapport avec le risque de récidive, l’art. 31 al. 1 Cst. précise que « nul ne peut être

privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle

prescrit ». L’art. 5 par. 1 CEDH est de teneur analogue. Il prévoit expressément la mise

en détention provisoire d’une personne lorsqu’il y a « des motifs raisonnables de croire

à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ». Quant à l’art. 221 al. 1 let.

c CPP, il énonce que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le

prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par

des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre. Lorsque la question était réglée par les codes de procédure cantonaux (et par la

PPF), la jurisprudence considérait que le maintien en détention provisoire était

admissible lorsque le pronostic de récidive était très défavorable et si les délits à

craindre étaient de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de commission de

nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des

infractions mineures, constituaient des motifs insuffisants (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ;

135 I 71 consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 ; 125 I 60 consid. 3a). La jurisprudence se

montrait cependant moins exigeante lorsqu’il s’agissait de délits de violence graves,

car le risque à faire courir aux victimes potentielles était alors considéré comme trop

important. Il y avait lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, en particulier

son impulsivité et son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2c et e). Selon la

jurisprudence, si le législateur a voulu désormais poser des conditions strictes en

matière de risque de réitération, en exigeant en principe l’existence d’antécédents, il

n’a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas

particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire même aucun dans les cas les

plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque

de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire

prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi

autorise d’ailleurs expressément une incarcération lorsqu’il y a lieu de craindre un

passage à l’acte, en l’absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP ; FF


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2005 p. 2011 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; arrêts 1B_164/2011 du 20 avril 2011

consid. 3.1 et 3.2 ; 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1, 4.2 et 4.7 ; 1B_25/2011

du 14 mars 2011). Les infractions que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir

commises dans la procédure pénale en cours ayant entraîné sa mise en détention

provisoire, peuvent également être prises en compte dans l’examen du risque de

récidive. Dans ce cas, le motif de détention ne doit toutefois être admis que lorsqu’il

peut être constaté que le prévenu a commis ces infractions avec une probabilité

confinant à la certitude (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références).

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient

d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins

dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée

par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs

mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures

permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font

notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la

saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à

résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble

(let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d),

l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un

traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations

avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller

l’exécution de ces meures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques

qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (arrêt 1B_654/2011 du

7 décembre 2011 consid. 4.1).

4.2 En l’espèce, on relève tout d’abord que les faits qui sont reprochés à

X___________ sont des plus graves, puisque l’instruction ouverte à son encontre, le

5 novembre 2011, l’est pour le meurtre (art. 111 CP) de son amie B___________. Sur

le vu de la jurisprudence précitée, l’existence d’un ou de plusieurs d’antécédents de sa

part n’est donc nullement exigée pour pouvoir retenir un éventuel risque de récidive.

Quant aux faits visés par la procédure pénale en cours, ils sont suffisamment établis,

dès lors que le recourant ne conteste pas être à l’origine du coup de feu mortel. Ils

peuvent donc être pris en compte dans l’examen du danger de réitération.

Relativement à la crainte que l’on peut ensuite avoir que X___________

« compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves »

(cf. art. 221 al. 1 let. c CPP), il convient d’attendre, selon la pratique constante de la

chambre pénale, que le Dr D___________ et le psychologue E___________ déposent

leur rapport d’expertise psychiatrique, lequel comprendra notamment une appréciation

du risque de récidive et dont rien n’indique qu’il ne sera pas rendu dans un délai

raisonnable (arrêt 1B_300/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.5). Une prudence toute

particulière s’impose d’autant plus en la matière qu’il est question d’homicide, que les

Drs H___________ et I___________ ont diagnostiqué chez le recourant une structure

de la personnalité de type psychotique organisée sur un mode de défense dyssociale,

qui a pour conséquence l’adoption d’attitudes irresponsables et un mépris des normes,


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des règles et des contraintes sociales (cf. rapport d’expertise médico-légale

psychiatrique du 6 janvier 2009) et que les experts militaires l’ont pour leur part qualifié

de « personnalité marquée par des traits caractériels (…) et une tendance à ne pas

respecter certaines normes sociales et règlements » (cf. rapport du 3 février 2009),

deux appréciations versées au dossier que les coups de pieds et de poings portés par

X___________ à la Ford Focus de F___________, le G___________ 2011, ne

viennent en tout cas pas contredire, de même que les différentes dépositions faisant

état de sa propension à « péter un câble ». Dans l’attente du rapport d’expertise à

venir, voire de conclusions provisoires dans la mesure où il leur serait possible d’en

formuler (arrêt 1B_157/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3), il ne saurait donc être

question pour l’autorité de céans de se substituer aux spécialistes avec les moyens du

bord et d’apprécier le danger de réitération sur la seule base du dossier, ni d’ordonner

provisoirement des mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 et 2 CPP. En

effet, l’intérêt à la sécurité publique doit l’emporter sur la liberté personnelle du

recourant, pour lequel rien n’indique au surplus qu’il ne peut s’en prendre qu’à ses

amies. En tout état de cause, il n’appartient pas à la chambre pénale de se prononcer

sur le bien-fondé ou non de l’expertise psychiatrique en cours d’administration (arrêt

1B_42/2012 du 14 février 2012 consid. 3.2), d’autant que X___________ s’est bien

gardé d’en contester l’utilité jusqu’à présent.

5.

Le risque de récidive étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite et de

collusion. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause,

tout comme la durée de l’incarcération déjà subie, sous l’angle du principe de la

proportionnalité. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces deux conditions supplémentaires

de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon

apprécié correctement. Il s’ensuit le rejet du recours.

6.

Comme X___________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa

charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la

couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment

de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr.

et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de

l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

Prononce

Le recours est rejeté.


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Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de

X___________.

Sion, le 6 mars 2012

Mots-clés

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