Par arrêt du 9 octobre 2013 (6B_627/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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ORDONNANCE DU 27 MAI 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Eve-Marie Dayer-Schmid, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X__________, recourant
et
MINISTÈRE PUBLIC , intimé
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)
recours contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2012 par le ministère public
Vu
la plainte/dénonciation pénale déposée le 3 décembre 2012 par X_________« à
l’encontre des personnes que l’enquête mettra soin à désigner » en relation avec
d’innombrables démêlés l’ayant opposé au fisc cantonal depuis les années 1980 ;
l’ordonnance de non-entrée en matière du ministère public du 11 décembre 2012,
mettant les frais de procédure à la charge de l’Etat du Valais ;
le recours interjeté le 21 décembre 2012 par X_________ contre cette ordonnance au
moyen d’une écriture ayant fait l’objet d’une télécopie, dont une copie a été remise à la
poste de A_________ le même jour, alors que l’original, expédié de B________ le
22 décembre 2012, est arrivé en Suisse le 2 janvier 2013 puis est parvenu au greffe du
Tribunal cantonal le 3 janvier 2013 ;
la lettre du ministère public du 31 janvier 2013, accompagnée de son dossier
P3 12 670 ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment susceptibles d’être
invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art.
393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ;
que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs
invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), ce
qui lui permet de statuer par substitution de motifs (ATC P3 12 195 du 18 mars 2013 et
la réf. ; cf. Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung StPO, 2010, n. 1 ad art. 391 CPP) ; que, ne devant connaître que
de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement
les griefs qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ;
cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ;
RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2) ;
qu’en l’occurrence, si seules deux écritures irrégulières (recours sous forme de
télécopie et de copie) ont été déposées dans le délai légal de dix jours prévu à l’art.
396 al. 1 CPP, le document assorti de la signature en original de X_________ a été
produit avant même que l’intéressé a pu être invité à réparer le vice constaté, de sorte
que l’exigence de la forme écrite doit être tenue pour réalisée ;
qu’à teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction
lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres
constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été
commise ;
que le soupçon qu’une personne pourrait avoir commis une infraction représente un
jugement subjectif, qui doit toutefois être fondé sur des éléments objectifs (Hürlimann,
Die Eröffnung einer Strafuntersuchung im ordentlichen Verfahren gegen Erwachsene
im Kanton Zürich, Unter Berücksichtigung des Entwurfs zu einer Schweizerischen
Strafprozessordnung, thèse Zurich 2006, p. 94 s.); que la notion élastique de
« soupçons suffisants » permet, en pratique, au ministère public d’ouvrir une instruction
chaque fois que cela lui semble justifié, ceci à la seule condition qu’il existe certains
éléments concrets dans le sens d’une infraction ; qu’ainsi, la loi exclut l’ouverture dans
les cas où le dossier ne contient aucun élément concret et où l’enquête s’apparenterait
à une « fishing expedition », soit la recherche indéterminée (de type investigatoire) de
moyens de preuve (ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les références citées ; 137 I 218
consid. 2.3.2 ; FF 2006 p. 1219 ; Riedo/Falkner, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 5 et 6 ad art. 300 CPP ; Cornu, Commentaire romand,
n. 8 ad art. 309 CPP et référence) ; que, par ailleurs, il appartient au
plaignant/dénonciateur de fournir d’emblée les indications les plus précises et
concrètes possibles relatives aux agissements tombant prétendument sous le coup de
dispositions pénales (cf. arrêts 1B_734/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.3 ,
1B_453/2012 du 13 août 2012 consid. 1) ;
que, selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de
police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis ; qu’en effet, il faut que l’insuffisance
de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre
2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation
des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011
consid. 2.2) ; que, d’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro
duriore », la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction
grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 219 consid. 2.5 ; arrêts 1B_288/2012 du
4 avril 2013 consid. 3.1, 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et 1B_327/2012
du 20 février 2013 consid. 2.1) ;
que l’art. 312 CP, qui réprime l’abus d’autorité, ne vise pas n'importe quelle violation
des devoirs de service, mais implique que l'auteur ait, en vertu de ses fonctions, sans
droit, abusé - intentionnellement et avec un dessein spécial - des moyens coercitifs
inhérents à sa charge (ATF 114 IV 41), moyennant une violation insoutenable des
règles applicables (ATF 127 IV 209) ; qu’ainsi, il ne suffit pas, pour conclure à
l'existence d'un abus, qu'une autorité supérieure ou de recours ait constaté que le
fonctionnaire avait violé ses devoirs ou excédé ses compétences (ATF 114 IV précité) ;
que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en
l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura intentionnellement
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (cf. Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 181 CP) ; que n'importe quelle entrave à la
liberté d'action ne suffit pas; qu’il faut que le moyen de contrainte utilisé soit propre à
impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière
substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (cf. ATF 134 IV 216 consid. 4.1) ;
que, par ailleurs, pour tomber sous le coup de la loi pénale, l'auteur doit avoir agi de
manière illicite ; que cette exigence a pour but d'exclure l'infraction lorsque l'intéressé
peut invoquer un fait justificatif, comme le devoir de fonction (cf. Monnier, Commentaire
romand, Code pénal I, n. 1 ss ad Intro aux art. 14 à 18 CP et 32 ss ad art. 14 CP ; ATC
P3 10 108 du 19 janvier 2011 consid. 3b) ; que, sous l’angle du concours d’infractions,
l’application de l’art. 312 CP l’emporte sur celle de l’art. 181 CP (Heimgartner,
Commentaire bâlois, Strafrecht II, Bâle 2007, n. 23 ad art. 312 CP et la référence) ;
qu’en l’espèce, le recourant fait grief au ministère public de ne pas avoir entrepris les
mesures d’instruction nécessaires, notamment de ne pas avoir procédé à l’édition de la
totalité de ses dossiers fiscaux ainsi que des dossiers personnels de neuf
fonctionnaires ayant œuvré au sein du service cantonal des contributions ;
qu’à cet égard, dans la mesure où il faudrait déduire de la conclusion n° 3 de l’écriture
de recours que X_________ requiert directement de l’autorité de céans l’édition de
l’ensemble des dossiers du service susmentionné (commission d’impôt de district y
compris), il faut rappeler que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande
d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art.
389 al. 3 CPP), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige
(Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP) mais qu’il ne lui appartient pas de
procéder à l’instruction de la cause en lieu et place de l’autorité de poursuite (cf.
Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154) ; qu’en l’occurrence, le
dossier remis par le ministère public renseigne suffisamment sur les éléments
permettant de statuer, comme cela va résulter de ce qui suit, de sorte que l’on peut se
dispenser, en toute hypothèse, d’investigations complémentaires ;
qu’en bref, sur le fond, X_________ réfute l’opinion du ministère public selon laquelle
son écriture du 3 décembre 2012 n’a énoncé des griefs que de façon générale, ne
permettant pas de fonder des soupçons de commission d’infractions pénales ; qu’il lui
apparaît « indiscutable qu’il faille rentrer dans au moins un début d’instruction de la
plainte, en fonction notamment des dossiers dont [il a] réclamé l’édition » ; que, de son
point de vue, son écriture a mentionné exactement les autorités et les personnes qui
pourraient être soupçonnées d’avoir commis les infractions reprochées, bien qu’il ne
les ait pas énumérées directement, afin d’éviter de tomber dans la dénonciation
calomnieuse ; qu’à son avis, dès le début de ses hostilités avec le fisc et ses
fonctionnaires, il a été soumis à un harcèlement et des machinations de nature pénale,
la conspiration étant partie de la condamnation d’un taxateur pour violation du secret
de fonction, événement qui n’a fait qu’aiguiser l’appétit des différents fonctionnaires en
charge de son dossier, dont le but était de se venger ; qu’il se dit intimement persuadé
qu’il s’agit d’une organisation machiavélique de déstabilisation et de harcèlement ayant
eu pour effet que les art. 181 et 312 CP ont été violés continuellement, cela depuis
plusieurs décennies ;
qu’en l’occurrence, s’il est vrai que, par recoupement, on parvient à distinguer l’identité
des fonctionnaires du fisc, actuellement en bonne partie retraités, que X_________
estime plus ou moins impliqués, suivant leur position hiérarchique, dans le complot
dénoncé, dont la trame se serait étendue sur une trentaine d’années, force est de
constater, au vu de ce qui précède, que le recourant fonde essentiellement son
argumentation au sujet de la consistance de ses accusations sur l’édition de
l’ensemble des dossiers du fisc ; que, ce faisant, soin a été laissé à l’autorité de
poursuite pénale de procéder, sur la base des convictions personnelles du recourant et
d’éléments de procédure épars et souvent flous, appréciés et relatés par l’intéressé à
l’aune d’une subjectivité forgée par des décennies de conflits divers, à une recherche
investigatoire de nature indéterminée ; qu’il s’agirait de surcroît de compulser une
masse de documents administratifs dont on peut supputer d’emblée qu’ils ne seront
pas idoines à révéler des éléments objectifs de l’improbable scénario d’une vilénie en
chaîne censée orchestrée par une succession de fonctionnaires vengeurs ayant œuvré
« assis derrière un écran de fumée », qui auront donc veillé à ne pas laisser de traces
de leurs supposées exactions dans des dossiers officiels ; que, de plus, il ressort des
péripéties rapportées par le recourant (cf. notamment son résumé partiel de ses ennuis
avec le fisc du 6 septembre 2008) qu’il a fait usage à plusieurs reprises des voies de
droit à sa disposition, parfois jusqu’au Tribunal fédéral, sans que ses avocats
successifs, dont la défection lui est apparue étrange (cf. dénonciation du 3 décembre
2012, 1e par.), n’aient pu en retirer des éléments susceptibles de fonder une démarche
pénale au plus fort de la période conflictuelle puis de réagir aux pressions qualifiées
d’intolérables qu’exercerait encore actuellement la Commission cantonale de recours
en matière fiscale (cf. recours du 21 décembre 2012 p. 5, 1e par.) ; que, dans ces
conditions, force est de conclure qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour
soupçonner
tel
ou
tel
fonctionnaire
ou
ex-fonctionnaire
du
fisc
d’avoir
intentionnellement abusé sans droit - avec le dessein de nuire au contribuable
concerné - des moyens coercitifs inhérents à sa charge moyennant une violation
insoutenable des règles applicables à son activité ou, à défaut, de l’avoir contraint à se
plier à son bon vouloir en l'entravant illicitement dans sa liberté d'action ;
qu’au vu de ce qui précède, un acquittement apparaissant d’emblée plus vraisemblable
qu’une condamnation, le recours doit donc être rejeté ;
qu’en relation avec la thèse selon laquelle X_________ aurait été « continuellement »
victime des agissements illicites du fisc, peut ainsi rester ouverte la question de la
prescription concernant les faits survenus dans la première partie de la période
évoquée ci-dessus, étant précisé que la notion d’unité juridique ou naturelle d’actions
selon l’interprétation jurisprudentielle la plus récente de l’art. 98 let. b CP, applicable
sur un plan transitoire au regard des modifications législatives entrées en vigueur les
1er octobre 2002 et 1er janvier 2007, s’interprète de manière restrictive (cf. arrêt 6B_496
et 503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8) ;
que, comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours sont mis à
sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre
90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard au peu de
complexité de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11
LTar) ;
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X___________.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 27 mai 2013