P3 12 203
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X_________ , Y_________ , Z_________ , et la communauté des copropriétaires
d’étages W_________ , recourants, représentés par Maître A_________
contre
Ministère public , intimé
(refus d’un séquestre pénal complémentaire ; art. 266 CPP)
recours contre l’ordonnance du 16 novembre 2012
Faits
A. Le 26 août 2010, X_________, Y_________ et Z_________ ont déposé une
dénonciation pénale, avec constitution de parties civiles, pour leur compte et celui de la
communauté des copropriétaires d’étages W_________, contre V_________ pour
abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d’argent. Ils reprochaient à
l’administratrice de la copropriété d’avoir détourné 200 000 francs. Le 28 juin 2010, la
communauté des copropriétaires d’étages B_________ et les copropriétaires
C_________, D_________ et E_________, F_________ et G_________, avaient
également déposé plainte pénale contre l’administratrice, qu’ils soupçonnaient d’avoir
soutiré 70 000 fr. à la copropriété.
Le 30 juillet 2010, le juge d'instruction chargé de la cause a ordonné le séquestre des
immeubles n° xxx et xxx de la commune de H_________, sous la forme d'une
restriction du droit d'aliéner (recte : blocage) faisant l’objet d’une mention au registre
foncier, datée du 2 août 2010. Le 31 août 2010, il a ordonné la même mesure sur
l'ensemble des immeubles propriété de V_________ ainsi que le séquestre du solde
de 629 100 fr. représentant le prix de la vente de l'immeuble n° xxx effectuée en avril
d'instruction, le solde bloqué s'élevait à 185 088 francs.
B. Le 6 décembre 2010, le juge d'instruction a levé le séquestre sur la parcelle n° xxx,
laquelle avait été achetée en 2006 (selon un contrat complété en août 2007) par les
époux I_________ et J_________, ressortissant étrangers, pour un montant total de
559 320 fr. comprenant la construction d'un chalet. Deux cédules hypothécaires
avaient été constituées, l’une à hauteur de 250 000 fr. pour garantir le prêt obtenu
auprès de la banque K_________ et l’autre à hauteur de 309 320 fr. pour garantir les
fonds propres des acquéreurs.
Le 8 décembre 2010, X_________, Y_________, Z_________ et W_________ ont
recouru devant l'autorité de plainte du tribunal cantonal contre cette décision
(P3 10 249). C_________, D_________ et E_________, F_________ et G_________
et la communauté des copropriétaires d’étages de l’immeuble B_________ en ont fait
de même, le 14 décembre 2010 (P3 10 251).
Par décision du 19 août 2011, le juge de l'autorité de plainte a rejeté les plaintes, au
motif que l'immeuble avait été acquis par des tiers de bonne foi, et entièrement payé,
et qu’il ne présentait aucun lien avec les infractions poursuivies. Le sursis à la radiation
du séquestre, ordonné à titre provisionnel, a été rapporté.
Sur recours des parties des 22 août 2011 (1B_421/2011) et 19 septembre 2011
(1B_493/2011), le Tribunal fédéral a annulé la décision du juge de l'autorité de plainte
du 19 août 2011, de même que celle du Ministère public du 6 décembre 2010, par arrêt
du 22 décembre 2011. Il a observé que la prévenue se trouvait toujours propriétaire de
l'immeuble, dès lors que les acquéreurs, domiciliés à L_________, n'avaient pas pu
être inscrits au registre foncier, et que cet immeuble faisait donc toujours partie de son
patrimoine et pouvait, à ce titre, faire l'objet d'un séquestre en vue du paiement d'une
créance compensatrice, si les fonds détournés devaient ne plus être disponibles. La
cour cantonale avait donc considéré à tort que la saisie avait eu lieu en mains de tiers,
les acheteurs de l'immeuble ne disposant en l'état que des créances découlant du
contrat de vente.
C. Le 29 avril 2011, les époux M_________ ont signalé à la police que, dans le cadre
de la construction de leur chalet à N_________, V_________ leur avait demandé le
paiement d’un acompte de 47 865 fr. et qu’ils n’avaient jamais reçu de factures
justifiant ce versement. Ils se constituaient donc partie plaignante, tant au pénal qu’au
civil, à hauteur de ce montant.
V_________ a été entendue par la police judiciaire le 29 mars 2012. Le 19 septembre
2012, celle-ci a rendu son rapport de dénonciation, duquel il ressort :
opéré des prélèvements indus à hauteur de 307 846 fr., montant qu’elle a
partiellement remboursé par 212 632 fr. 95 en réglant personnellement des factures
et en effectuant un versement ; que le solde dû au 30 juin 2010 était donc de
100 286 fr. 20 ;
d’étages W__________ se sont montés à 567 527 fr. 85 ; que, sur ce montant, la
somme de 285 760 fr. a été restituée par la prévenue par versement direct et
règlement de factures ; que le solde dû au 31 août 2010 était donc de 281 767 fr. 85 ;
hauteur de 47 865 fr. afin de régler des factures, dont elle n’a pas pu prouver la
matérialité ni le paiement.
Des soldes débiteurs des deux copropriétés par étages doivent encore être déduits les
montants versés en cours de procédure à la suite du séquestre du prix de vente de
l’immeuble n° xxx, par 47 500 fr. et 142 500 francs. V_________ est donc redevable de
52 786 fr. 20 envers la copropriété B_________ et de 139 267 fr. 85 envers la
copropriété W__________, sans tenir compte des intérêts dus sur les montants retirés.
D. Le 27 septembre 2012, les époux I_________ et J_________ ont requis la levée du
séquestre sur la parcelle n° xxx au motif qu’il n’y avait aucune relation entre l’argent qui
avait servi à payer le chalet et le détournement de fonds de la prévenue.
Par ordonnance du 3 octobre 2012, le procureur a rejeté cette requête après avoir
rappelé les constatations faites par le Tribunal fédéral et ajouté que si l’évaluation de la
bonne foi des acquéreurs et de l’adéquation de leur contre-prestation dépendait de
l’enquête, décider du remplacement des valeurs patrimoniales de V_________ par le
bien immobilier, comme y renoncer en application de l’article 70 alinéa 2, relevait du
droit de fond, soit de la compétence exclusive de l’autorité de jugement. Cette
ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours et est dès lors entrée en force.
Le 24 octobre 2012, Maître O_________, notaire ayant instrumenté l’acte de vente de
la parcelle n° xxx, a signalé au procureur que les époux I_________ et J_________
avaient obtenu l’autorisation d’acquérir selon la LFAIE et que l’inscription de l’acte de
vente du 28 décembre 2006 et de son complément du 23 août 2007 allait être requise
auprès du registre foncier afin d’achever le transfert de propriété et de permettre aux
acquéreurs de reprendre le contrôle de l’utilisation du chalet, V_________ n’ayant
apparemment pas reversé certaines locations encaissées et payé les impôts liés à
l’immeuble.
E. Le 30 octobre 2012, la communauté W_________ et ses copropriétaires ont
demandé au procureur de procéder au séquestre des revenus générés par la location
du chalet érigé sur la parcelle n° xxx et d’ordonner aux époux I_________ et
J_________ de restituer les clés de ce chalet, tout en précisant que, s’ils entendaient y
séjourner, ils devraient s’acquitter d’un loyer équitable.
Par ordonnance du 16 novembre 2012, le procureur a observé que le prix de
l’immeuble séquestré était de 559 320 fr. et que le total des prétentions des deux
copropriétés par étages et des époux M_________ pouvait être évalué aux alentours
de 300 000 fr. ; ainsi, même en tenant compte des intérêts susceptibles de courir
pendant plusieurs mois encore et des frais de procédure, exiger des époux
I_________ et J_________ la restitution des clés et des loyers encaissés ne se
justifiait pas, puisque la garantie des créances des plaignants était suffisamment
assurée.
F. Le 27 novembre 2012, la communauté W_________ et ses copropriétaires
X_________, Y_________ et Z_________ ont recouru auprès de la chambre pénale
contre ce prononcé. Ils ont contesté la valeur de la parcelle qui devait être réduite de
20% pour tenir compte, d’une part, du fait qu’en cas de vente forcée aux enchères
publiques le montant obtenu d’un bien était très souvent inférieur à la valeur vénale
réelle et, d’autre part, du fait que la valeur des biens immobiliers pouvait varier
sensiblement au cours des années. Ils ont également considéré qu’il y avait lieu de
retrancher de cette valeur le montant de la dette hypothécaire de 250 000 fr. plus
intérêts conventionnels, moratoires et autres frais de poursuite du créancier gagiste,
soit environ 350 000 francs. Enfin, ils ont reproché au procureur d’avoir sous-estimé les
créances des parties civiles, lesquelles étaient au minimum de 335 865 fr. (220 000 fr.
envers la copropriété W__________ et 68 000 fr. envers la copropriété B_________
en tenant compte des intérêts moratoires et des frais de procédure et 47 865 fr. envers
les époux M_________) et excèderaient très vraisemblablement 400 000 fr. au terme
de la procédure pénale. En conclusion, ils ont requis, principalement, que la décision
soit annulée, qu’il soit ordonné aux époux I_________ et J_________ de verser
l’intégralité des loyers perçus depuis le 2 août 2010 et que le séquestre pénal des clés
du chalet, ainsi que de tous les revenus générés par la location de ce bien, soit
prononcé. Subsidiairement, ils ont demandé que la décision soit annulée et le dossier
renvoyé au ministère public pour qu’il ordonne les mesures décrites ci-dessus dans
une nouvelle décision.
Interpellé, le procureur a remis son dossier P1 10 1044, le 10 décembre 2012.
Le 20 décembre 2012, les époux I_________ et J_________ ont rappelé qu’ils avaient
prouvé que la construction avait été financée par eux et non par le biais de l’argent
détourné par V_________ et qu’ils allaient donc demander la levée du séquestre.
Quant à la décision attaquée, ils l’ont jugée juste dans la mesure où les chiffres
allégués par les recourants étaient dénués de tout fondement.
Le 18 décembre 2012, V_________ a déclaré s’en remettre à justice, en précisant
toutefois que les allégations des recourants ne reposaient sur aucun élément concret
et qu’elle ne saurait être condamnée aux frais dès lors qu’elle n’avait pas été invitée à
se déterminer dans le cadre de la procédure conduite par le procureur.
Le 19 décembre 2012, la communauté des copropriétaires d’étages B_________ et
ses copropriétaires ont indiqué partager l’avis des recourants.
Le 17 janvier 2013, un extrait à jour du registre foncier relatif à la parcelle n° xxx a été
versé au dossier. Y est inscrite comme propriétaire V_________ et y figurent deux
cédules hypothécaires, l’une au porteur par 250 000 fr. de 1er rang avec intérêt
maximal de 12% pour garantir le prêt bancaire et l’autre au porteur par 309 320 fr. de
2e rang pour garantir les fonds propres des acquéreurs.
Le 21 janvier 2013, le procureur général du ministère public a signalé que le dossier au
fond était désormais pris en charge par l’office central du ministère public.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de séquestre du procureur (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al.
1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de
ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que
le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).
1.2 En l’espèce, la communauté W_________ et ses copropriétaires X_________,
Y_________ et Z_________ ont qualité pour recourir, dès lors qu’ils sont directement
touchés par l’ordonnance de séquestre (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP) et qu’ils ont un
intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). Leur recours, qui a
été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance
litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par
ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est
donc recevable.
2.
2.1 Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 décembre 2011
(1B_421 et 493/2011), selon l'article 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne le remplacement par une créance
compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Il s'agit d'une mesure conservatoire,
de caractère temporaire, destinée à assurer l'exécution d'une créance compensatrice.
Elle est fondée sur la vraisemblance et doit dès lors être maintenue tant que subsiste
la possibilité d'un prononcé au sens de l'article 71 CP.
Selon la jurisprudence, le séquestre peut porter non seulement sur le capital mais
également sur les intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 du
12 octobre 2011 consid. 4 ; BB.2005.35 du 10 octobre 2005 consid. 5 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1S.16/2005 du 7 juin 2005 consid. 6.2 ; Baumann, Commentaire
bâlois, Strafrecht I, 2007, n. 31 ad art. 70/71 CP). Ainsi, le séquestre portant sur un
immeuble englobera les revenus issus de sa location (Lembo/Julen Berthod, Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, n. 8 ad art. 266 CPP ; Pitteloud, Code
de procédure pénale suisse, 2012, n. 646 ad art. 263 ss CPP). Le sort des fruits d’un
immeuble sujet à confiscation est ainsi lié à celui de l’immeuble lui-même, de la même
manière que le seraient les intérêts d’un capital qui ferait l’objet d’une même mesure
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.35 et arrêt du Tribunal fédéral 1S.16/2005
cités ci-dessus ; Pitteloud, op. cit., n. 643 ad art. 263 ss CPP ; Lembo/Julen Berthod,
Commentaire romand, n. 17 ad art. 266 CPP).
Enfin, le séquestre peut être ordonné jusqu’à concurrence du produit présumé de
l’infraction (producta sceleris ; arrêt 1B_17/2008 du 26 mars 2008 consid. 2.3 ; RVJ
2000 p. 211 consid. 2c ; Pitteloud, op. cit., n. 628 in fine ad art. 263 ss CPP).
2.2 En l’occurrence, au vu du rapport de police et des pièces au dossier, le montant
des sommes détournées par la prévenue paraît en l’état s’élever à quelque 240 000 fr.
(139 267 fr. 85 + 52'786 fr. 20 + 47'865 fr.), sans tenir compte des intérêts moratoires.
Partant, au vu de la durée de la procédure pénale, il est vraisemblable que le
dommage dépassera les 300 000 fr. évalués par le procureur dans sa décision du
16 novembre 2012. Il s’agit donc d’examiner si la valeur du bien immobilier séquestré,
à savoir la parcelle n° xxx et le chalet qui y est érigé, suffit à garantir les créances des
plaignants.
Si le prix de l’immeuble a été fixé à 559 320 fr., ce montant ne tient pas compte de la
dette hypothécaire inscrite à hauteur de 250 000 fr. avec intérêts conventionnels
maximum de 12% l’an. Or, afin de préserver les intérêts patrimoniaux des plaignants, il
sied de tenir compte du risque théorique maximum que représente cette cédule
hypothécaire et de retrancher de la valeur d’estimation du bien immobilier un montant
de 340 000 fr., représentant le capital de 250 000 fr. plus les intérêts conventionnels
sur 3 ans par 90 000 francs. La valeur de la parcelle séquestrée, toujours inscrite au
nom de V_________ et qui, selon le Tribunal fédéral (arrêt 1B_421 et 493/2011 consid.
3.5), peut ainsi manifestement faire l’objet d’un séquestre en vue du paiement d’une
créance compensatrice, est dès lors approximativement de 220 000 fr., d’où il suit
qu’assez largement, elle ne couvre plus les prétentions globales prévisibles des
différentes parties civiles.
Ainsi, afin de garantir ces dernières et avant de pouvoir déterminer plus précisément
l'ampleur des éventuels profits illicites, il est légitime de procéder à des saisies élargies
(cf. arrêt 1B_199/2009 du 26 août 2009 consid. 3.2) et, partant, de prononcer
également le séquestre des revenus générés par l’immeuble, quelle que soit leur
importance exacte. A cet égard, soin est laissé à l’autorité d’instruction de déterminer
depuis quelle date les loyers doivent être séquestrés, en tenant compte du principe de
proportionnalité, étant relevé que les plaignants avaient uniquement demandé, dans un
premier temps, le blocage du registre foncier, lequel suffisait manifestement, à
l’époque, à garantir leurs prétentions. Enfin, afin d’empêcher que des loyers soient
encore soutirés par la prévenue - comme l’ont signalé les époux I_________ et
J_________ -, il appartiendra au ministère public de séquestrer les clés du chalet
construit sur la parcelle n° xxx, de superviser la mise en location du bien et de prélever
un loyer équitable, l’éventuelle perception d’un loyer de la part des époux I_________
et J_________ étant laissée à son appréciation.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et
le dossier renvoyé au ministère public pour nouvelle décision dans le sens du
considérant.
3.
3.1 Comme les recourants obtiennent gain de cause, les frais de la procédure de
recours sont mis pour moitié à la charge de l’Etat du Valais et pour moitié à celle des
époux I_________ et J_________, dans la mesure où tant le ministère public que ces
derniers succombent (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP ; arrêt
6B_261/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4). L’émolument, qui doit respecter les
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en
fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1
al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En
l’espèce, eu égard à la complexité relative de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à
600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
3.2 Etant donné l’admission du recours, les recourants peuvent prétendre à une
indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge
pour moitié chacun d'une part de l’Etat du Valais, d'autre part des époux I_________ et
J_________ (art. 436 al. 3 CPP). Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2200 fr., sont
fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur
du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36
LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence,
compte tenu de la complexité relative de l’affaire et des prestations utiles de Maître
A_________, auteur d’un recours motivé, ils sont arrêtés à 800 francs.
3.3 V_________, qui s’en est remise à justice, conservera ses frais d’intervention.
Prononce
Le recours est admis, l’ordonnance du 16 novembre 2012 annulée et le dossier
renvoyé au ministère public pour nouvelle décision dans le sens du considérant
2.2.
Les frais de la procédure de recours, par 600 fr., sont mis pour 300 fr. à la charge
de l’Etat du Valais et pour 300 fr. à celle des époux I_________ et J_________.
L’Etat du Valais et les époux I_________ et J_________ verseront, à raison de
400 fr. chacun, à la communauté W_________ et ses copropriétaires
X_________, Y_________ et Z_________ à titre d’indemnité pour leurs dépenses
occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 24 janvier 2013