P3 12 202
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2012
Tribunal cantonal du Valais
La Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale
SERVICE CANTONAL DES FORÊTS ET DU PAYSAGE , recourant
contre
l’ordonnance rendue le 14 novembre 2012 par le ministère public
(classement ; art. 319 al. 1 let. d CPP)
Faits
A. X__________ est propriétaire de la parcelle n° xxx de la commune de A_________,
sur laquelle est érigé un chalet. Le 4 octobre 2006, la police des constructions de la
commission cantonale des constructions a dépêché sur place un inspecteur. Dans son
rapport du lendemain, celui-ci a constaté plusieurs réalisations, en particulier la
construction d’une terrasse, de deux garages, de divers soutènements en troncs,
pierres et blocs, ainsi que d’un couvert pour barbecue et four à pain, l’aménagement
de places de parc et d’un accès important avec excavation et apport de matériaux,
l’édification d’un bûcher, de même que la mise en dépôt de bois de construction.
Invité à se déterminer sur ce rapport, X_________ a notamment indiqué, le 12 octobre
2006, avoir entrepris la construction du couvert pour barbecue et four à pain au début
du mois d’août 2006, profitant de ses vacances et de celles d’un parent.
B. Par arrêt du 6 juin 2011, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du département
des transports, de l’équipement et de l’environnement du 15 janvier 2009 ordonnant la
remise en état des lieux. De ce prononcé, il ressort notamment, en faits, que
X_________:
a construit son chalet en 1994 (p. 2) ;
a requis et obtenu de la commune de A_________, en 2001, l’autorisation écrite de
construire une terrasse en bois en annexe au rez-de-chaussée de son chalet (p. 2) ;
a requis et obtenu de la même commune, en 2004, l’autorisation écrite de transformer
la terrasse en dur et d’édifier un mur (p. 2) ;
a requis de la commune, le 7 juillet 2006, l’autorisation de construire un cabanon en
bois abritant un bar, un barbecue, un four à pain et une cave enterrée (p. 2).
En droit, le Tribunal fédéral a retenu que la parcelle n° xxx se situe dans une zone à
caractère forestier (p. 6), étant précisé que la clairière sur laquelle le chalet est érigé
doit être assimilée à de la forêt (p. 7).
Nonobstant cet arrêt, le service cantonal des forêts et du paysage (ci-après : le service
des forêts et du paysage) a constaté, le 16 novembre 2011, non seulement que les
travaux de remise en état n’avaient toujours pas débuté, mais également qu’un
nouveau cabanon pour l’entreposage d’outils avait été construit dans la partie ouest de
la surface défrichée.
C. Le 15 janvier 2009, le service des forêts et du paysage a dénoncé pénalement
X__________, notamment pour le défrichement sans autorisation (art. 42 al. 1 let. a
LFo) de plus de 1’500 m² de surface forestière.
D. Le 26 janvier 2009, une instruction a été ouverte contre X_________ pour infraction
à la LFo.
E. Par ordonnance du 14 novembre 2012, le procureur a classé la procédure, au motif
que l’éventuelle infraction commise par X_________ est prescrite.
F. Le 23 novembre 2012, le service des forêts et du paysage a recouru devant la
chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au procureur pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la condamnation de
X_________ à la peine que justice dira pour défrichement sans autorisation (art. 42 al.
1 let. a LFo), plus subsidiairement encore à ce que ordre soit donné au magistrat
d’engager l’accusation contre X_________ pour défrichement sans autorisation (art. 42
al. 1 let. a LFo).
En date du 28 novembre 2012, le procureur a remis son dossier P1 09 149. Au fond, il
a renoncé à se déterminer, se référant aux actes de la procédure. Le 14 décembre
2012, X__________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3
LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que
la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit
connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les
références citées).
1.2 En l’espèce, le service des forêts et du paysage a qualité pour recourir, dès lors
que le canton du Valais lui reconnaît la qualité de partie plaignante (art. 104 al. 2 CPP,
20 al. 2 let. a LACPP et 60 al. 4 de la Loi du 14 septembre 2011 sur les forêts et les
dangers naturels [LFDN ; RS/VS 921.1]) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de l’ordonnance de classement (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été
adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse
(art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par
ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est
donc recevable.
2.
2.1.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est
établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.
b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu
(let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne
peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d)
ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de
dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de
classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).
Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il
signifie qu’en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours
disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation. En revanche, pour autant
qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération, l’accusation doit en principe
être engagée lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 et 7.2). Lorsque les probabilités
d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation
s’impose en principe également, en particulier lorsque l’infraction est grave (ATF 138
IV 86 consid. 4.1.2).
2.1.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 let. a LFo, la personne qui intentionnellement
défriche sans autorisation est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou
d’une peine pécuniaire. Par défrichement, on entend tout changement durable ou
temporaire de l’affectation du sol forestier (art. 4 LFo ; arrêts 1C_446/2010 du 18 avril
2011 consid. 4.4 ; 1A.49/2005 du 8 juillet 2005 consid. 5). Peu importe à cet égard qu’il
y ait ou non modification du sol lui-même (FF 1988 III p. 175). N’est par contre pas
considérée comme défrichement l’affectation du sol forestier à des constructions et
installations forestières, de même qu’à des petites constructions et installations non
forestières (art. 4 let. a OFo). Par « petites constructions et installations non
forestières » au sens de cette disposition, il faut entendre uniquement les constructions
et installations qui n’utilisent le sol forestier que ponctuellement ou de façon
négligeable (arrêt 1E.13/2004 du 8 février 2005 consid. 4.4 et les références citées ;
FF 1988 III p. 175).
2.2 En l’occurrence, il est tout d’abord retenu, sur le vu des propres aveux de
X__________ du 12 octobre 2006, qu’il a construit son couvert pour barbecue et four à
pain au plus tôt en août 2006, soit il y a moins de sept ans. Or, une telle construction
de bois, voire en partie de briques pour le four à pain, est susceptible de constituer un
défrichement au sens de l’art. 4 LFo, donc de remplir la première condition objective de
l’art. 42 al. 1 let. a LFo, dès lors qu’elle est située dans une zone à caractère forestier,
comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 juin 2011 (p. 6), qu’elle a pour
effet de changer durablement l’affectation du sol et qu’elle ne paraît pas pouvoir être
qualifiée de « petite construction ou installation non forestière » au sens de l’art. 4 let. a
OFo, étant donné ses dimensions relativement importantes.
La seconde condition objective de l’art. 42 al. 1 let. a LFo, à savoir l’absence
d’autorisation, ne semble ensuite guère douteuse en ce qui concerne le seul couvert
pour barbecue et four à pain. En effet, si le dossier renseigne qu’une demande
d’autorisation de construire a bien été déposée par X__________ pour cet objet
auprès de la commune de A_________, le 7 juillet 2006, rien n’indique qu’une telle
autorisation ait été délivrée.
Enfin, du point de vue subjectif, force est de constater que X__________ a construit
lui-même, avec l’aide d’un parent, son couvert pour barbecue et four à pain, sans
même attendre l’autorisation des travaux. La conscience et la volonté (art. 12 al. 2 CP)
de « défricher sans autorisation » apparaît ainsi également réalisée, étant précisé que
le défrichement au sens de l’art. 4 LFo est plus large que le simple abattage d’arbres.
Une condamnation apparaissant au vu de ce qui précède plus vraisemblable qu’un
acquittement, c’est à tort que le procureur a classé la procédure – non encore prescrite
(art. 97 al. 1 let. c CP et 42 al. 1 let. a LFo) – s’agissant du couvert pour barbecue et
four à pain. Il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation de l’ordonnance attaquée et
le renvoi du dossier au magistrat, avec pour instruction d’auditionner sans délai
X__________ en qualité de prévenu, puis d’informer aussitôt les parties de la clôture
prochaine de l’instruction et de sa volonté de rendre une ordonnance de mise en
accusation (art. 397 al. 2 et 3 CPP), afin que l’affaire puisse être jugée par le juge de
district du for de l’infraction avant l’échéance du délai de prescription, autorité qui
appréciera par ailleurs si le nouveau cabanon construit par X__________ pour
l’entreposage d’outils réalise également un défrichement sans autorisation au sens de
l’art. 42 al. 1 let. a LFo.
3.
3.1 Comme le service des forêts et du paysage obtient gain de cause, les frais de la
procédure de recours sont mis pour moitié à la charge de l’Etat du Valais et pour moitié
à celle de X__________, dans la mesure où tant le ministère public que ce dernier
succombent (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP ; arrêt 6B_261/2012 du
22 octobre 2012 consid. 4). L’émolument, qui doit respecter les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2
LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la
complexité de l’affaire inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art.
424 al. 2 CPP et 11 LTar).
3.2 Il n’est pas alloué d’indemnité au service des forêts et du paysage pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours, lequel n’a d’ailleurs pas formulé
de conclusion en ce sens.
Prononce
Le recours est admis dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis pour 300 fr. à la
charge de l’Etat du Valais et pour 300 fr. à celle de X__________.
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
de recours.
Sion, le 21 décembre 2012