JUGCIV
P3 12 15
ORDONNANCE DU 30 MAI 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause civile
X__________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
l’ordonnance rendue le 13 janvier 2012 par l’ Office central du ministère public
(exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement, non-entrée en matière,
audition finale et information de la clôture prochaine de l’instruction ; art. 141 al. 2, 3 et
5, 310 al. 1 let. a, 317 et 318 al. 1 CPP)
Faits
A. Sous réserve du complément qui va suivre, la chambre pénale fait siens les
éléments de faits et de procédure déjà retenus dans la décision de l’autorité de plainte
du 18 juillet 2011, auxquels elle se réfère préliminairement.
B. S’agissant des faits et opérations d’instruction survenus postérieurement à cette
décision, il y a lieu de relever que, le 4 novembre 2011, le procureur a auditionné
Y__________ et Z__________ en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements, ainsi que X__________ et B__________ en qualité de prévenus. En
ce qui concerne ce dernier, son audition a été finale au sens de l’art. 317 CPP.
Le 10 janvier 2012, le procureur a encore auditionné C__________ en qualité de
témoin. X__________, qui était présent sans avoir été cité à comparaître, a quitté la
salle d’audience avant le terme de la séance. Selon le procès-verbal dressé à cette
occasion, cette dernière a tenu lieu d’audition finale le concernant.
C. Le 12 janvier 2012, X__________ a notamment requis du procureur qu’il retire du
dossier pénal le procès-verbal d’audition de C__________ du 10 janvier 2012, qu’il
l’entende une dernière fois avant de clore l’instruction, en l’invitant à s’exprimer sur les
résultats de celle-ci, et qu’il informe les parties de la clôture prochaine de l’instruction,
avec fixation d’un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. De même, il a
invité le magistrat à ouvrir une instruction pour faux dans les titres (art. 251 CP), en vue
d’établir les circonstances dans lesquelles le bon du trésor américain de 100’000’000 $
a été créé, puisque ce document constituerait un faux.
D. Par ordonnance du 13 janvier 2012, le procureur a refusé de donner suite à ces
différentes demandes. Les 17 et 19 janvier 2012, il a confirmé son refus d’ouvrir une
instruction pour faux dans les titres (art. 251 CP).
E. Le 26 janvier 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre
l’ordonnance du 13 janvier 2012, concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce que ordre soit donné au procureur de retirer du dossier pénal le
procès-verbal d’audition de C__________ du 10 janvier 2012, d’ouvrir une instruction
pour faux dans les titres (art. 251 CP) et d’informer les parties de la clôture prochaine
de l’instruction, avec fixation d’un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, à
tout le moins en relation avec le procès-verbal d’audition de C__________ et l’audition
de D__________, pour le cas où elle pourrait avoir lieu. Subsidiairement, il a conclu à
ce que le magistrat soit enjoint de l’entendre une dernière fois avant de clore
l’instruction, en l’invitant à s’exprimer sur les résultats de celle-ci.
F. Le 2 février 2012, le procureur a remis son dossier P1 08 46. Au fond, il a conclu au
rejet du recours.
En date du 15 février 2012, Y___________ et Z__________ ont conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Le lendemain, B__________ a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). La même voie de recours est ouverte
contre le refus du procureur de retirer du dossier pénal les pièces relatives aux moyens
de preuves non exploitables (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Bénédict/Treccani,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 55 ad art. 141
CPP), ainsi que contre son refus d’informer les parties de la clôture prochaine de
l’instruction, avec fixation d’un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art.
393 al. 1 let. a CPP), mais pas contre son refus d’entendre le prévenu une dernière fois
avant de clore l’instruction, faute d’intérêt juridiquement protégé (Landshut, Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 4 ad art. 317 CPP ;
Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, n. 3 ad §
160, note de bas de page 6). Dans la mesure où X__________ conclut à ce que le
procureur soit enjoint de l’entendre une dernière fois avant de clore l’instruction, en
l’invitant à s’exprimer sur les résultats de celle-ci, son recours est donc irrecevable.
Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète
ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame,
Commentaire romand, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine
seulement les griefs qui sont soulevés.
1.2 En l’espèce, en tant qu’il conclut à ce que ordre soit donné au procureur de retirer
du dossier pénal le procès-verbal d’audition de C__________ du 10 janvier 2012 et
d’informer les parties de la clôture prochaine de l’instruction, avec fixation d’un délai
pour présenter leurs réquisitions de preuves, à tout le moins en relation avec le procès-
verbal d’audition de C__________ et l’audition de D__________, pour le cas où elle
pourrait avoir lieu, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.
104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Sur ces deux points, son
recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de
l’ordonnance (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par
ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est
donc recevable.
Dans la mesure où X__________ conclut à ce que ordre soit donné au procureur
d’ouvrir une instruction pour faux dans les titres (art. 251 CP), son recours est par
contre irrecevable. En effet, selon la jurisprudence, les ordonnances de non-entrée en
matière peuvent faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 393 al. 1 let. a CPP de la
part de « toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur
modification » selon l’art. 382 al. 1 CPP. La notion de partie visée à cette disposition
doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L’art. 104 al. 1 let. b CPP
reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l’art. 118 al. 1 CPP,
au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil. Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considéré
comme lésé « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction ». L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les
personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L’art. 105 al. 2 CPP reconnaît
également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé
(let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (let. b), lorsqu’ils sont directement
touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs
intérêts. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur
contre une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition
qu’ils soient directement touchés par l’infraction et puissent faire valoir un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de la décision. En règle générale seul peut se
prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition
pénale qui a été enfreinte (arrêt 1B_556/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4 et les
références). Or, le recourant est tout au plus indirectement touché par la création et
l’usage du bon du trésor américain de 100’000’000 $, objet de la dénonciation pénale
du 12 janvier 2012, du moment qu’il n’allègue pas avoir été atteint dans ses intérêts
pécuniaires du fait de ce document.
2.
2.1 Sur le fond, X__________ se plaint tout d’abord du refus du procureur de retirer du
dossier pénal le procès-verbal d’audition de C__________ du 10 janvier 2012. Ce grief
est infondé. En effet, force est de constater que, si l’intéressé a été soupçonné dans un
premier temps d’avoir participé à l’opération financière dénoncée par Y__________ et
Z__________, puisqu’il a été entendu par la police à titre de renseignement les
11 décembre 2008 et 27 avril 2009, puis interrogé par le juge d’instruction en qualité de
suspect le 28 mai 2009, l’enquête s’est par la suite détournée de lui, dès lors que la
seule instruction d’office ouverte à son encontre, le 29 mai 2009, pour faux dans les
titres (art. 251 CP), l’est en lien avec deux fausses attestations de salaire, l’une du
3 novembre 2004 et portant l’en-tête de E__________., l’autre datée du 5 novembre
2004 et imprimée sur une page blanche, qui n’ont rien à voir avec la dénonciation
pénale des époux Y__________ et Z__________. Eu égard à la définition donnée au
témoin par l’art. 162 CPP, il n’apparaît donc pas que le magistrat aurait dû auditionner
C__________ en une autre qualité, le 10 janvier 2012, d’autant que les différentes
procédures ont été disjointes, le 1er décembre 2009. Le fait que l’intéressé ait été
entendu par le juge d’instruction à titre de renseignement, le 30 juin 2010, n’y change
rien. En effet, seul est demandé le retrait du procès-verbal d’audition du 10 janvier
ou en violation de règles de validité (art. 141 al. 2 CPP). Le procès-verbal litigieux n’a
donc pas à être retiré du dossier pénal (art. 145 al. 5 CPP a contrario).
2.2 X__________ se plaint ensuite du refus du procureur d’informer les parties de la
clôture prochaine de l’instruction, avec fixation d’un délai pour présenter leurs
réquisitions de preuves, à tout le moins en relation avec le procès-verbal d’audition de
C__________ et l’audition de D__________, pour le cas où elle pourrait avoir lieu. Ce
grief est également inopérant. En effet, il ressort du dossier que, le 9 décembre 2009,
le recourant a été inculpé d’escroquerie (art. 146 CP), voire d’abus de confiance (art.
138 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 CP) et qu’en application de l’art. 58 ch. 1
CPP/VS, un délai de 40 jours a été assigné aux parties pour requérir un complément
d’enquête sommairement motivé. Or, d’une part, l’avis de prochaine clôture de l’art.
318 al. 1 CPP ne fait que reprendre l’art. 58 ch. 1 CPP/VS, ainsi que d’autres
dispositions cantonales similaires, dans la mesure où il vise à informer les parties de la
clôture imminente de l’instruction, afin qu’elles se prononcent sur son résultat et son
issue et qu’elles puissent requérir un complément d’enquête (Cornu, Commentaire
romand, n. 5 ad art. 318 CPP). D’autre part, l’art. 448 al. 2 CPP prescrit que les actes
de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du Code de procédure
pénale suisse, le 1er janvier 2011, conservent leur validité. Il n’y a donc aucune raison
de répéter l’opération.
2.3 Vu l’issue de la procédure, peut rester indécise la question de savoir si
l’ordonnance du procureur du 13 janvier 2012 constitue ou non une décision ou un acte
de procédure au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où elle a été rendue
sous forme de lettre, respectivement une décision rendue en vertu de l’art. 318 al. 2
CPP.
3.
3.1 Comme X__________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à
sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr.
et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de
l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
3.2 Y__________ et Z__________ obtenant gain de cause, ils ont droit à une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à
la charge de X__________ (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Les honoraires, variant
entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la
cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil
juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et
3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations
utiles de Me F__________, auteur d’une détermination motivée, ils sont arrêtés à 500
francs.
Quant à B__________, aucune indemnité ne saurait lui être allouée, dès lors qu’il a
renoncé à se déterminer.
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de
X__________.
X__________ versera à Y____________ et Z___________ une indemnité de 500
francs pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Il n’est pas alloué d’indemnité à B__________ pour ses dépenses occasionnées
par la procédure de recours.
Sion, le 30 mai 2012