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ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale
X__________ , recourant
contre
l’ordonnance rendue le 14 août 2012 par le Ministère public , intimé
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)
Faits
A. Par avis publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais n° xxx du xxxxx 2012,
l’administration communale de A_________ a mis à l’enquête publique, pendant trente
jours, un projet de signalisation et de pose d’horodateurs sur les places de parc
publiques situées à B_________, au pied des remontées mécaniques de C_________.
Le 3 mai 2012, X__________ s’est rendu sur place. Il y a constaté la présence d’un
horodateur central, ainsi que de plusieurs places de stationnement nouvellement
aménagées en terrasses, toutes munies d’un poteau numéroté.
B. Le 2 août 2012, X__________, agissant tant pour lui-même que pour la
communauté héréditaire de feu son père D_________, a déposé plainte/dénonciation
pénale contre la commune municipale de A_________, représentée par son président
E_________ et son secrétaire F_________, pour vol (art. 139 CP), voire tentative de
vol (art. 22 et 139 CP), et dommages à la propriété (art. 144 CP), motif pris que les
travaux entrepris endommagent les parcelles nos xxx et xxx de l’hoirie, au point de les
rendre complètement inutilisables. Quant au vol, il consisterait en la perception par la
commune municipale d’une taxe de parcage, par horodateur, sur des terrains qui ne lui
appartiennent pas.
C. Par ordonnance du 14 août 2012, le ministère public a refusé d’entrer en matière
sur cette plainte/dénonciation pénale, au seul motif que la commune municipale de
A_________ étant une administration communale, elle ne peut revêtir la qualité de
prévenue, donc être poursuivie pénalement.
D. Le 22 août 2012, X__________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette
ordonnance, concluant à ce que ordre soit donné au procureur substitut d’ouvrir une
instruction contre inconnu pour vol (art. 139 CP), voire tentative de vol (art. 22 et 139
CP), et dommages à la propriété (art. 144 CP).
Interpellé, le procureur substitut a remis son dossier P3 12 418, le 5 septembre 2012.
Au fond, il a renoncé à se déterminer, se référant à son ordonnance du 14 août 2012.
En date du 14 septembre 2012, la commune municipale de A_________ a
implicitement conclu au rejet du recours.
Les 20 septembre et 11 octobre 2012, X__________ a fait valoir ses dernières
observations. Le 7 novembre 2012, sur demande, il a produit un acte de notoriété de la
succession de feu D_________, daté du 2 juin 1975, une procuration signée par sa
mère G_________, sa sœur H_________ et son frère I_________, le 5 novembre
2012, de même que deux extraits de cadastre récents.
En date du 12 décembre 2012, les hoirs de feu D_________ ont encore remis une
copie de leur recours administratif au Conseil d’Etat du même jour, dirigé contre la
décision de la commission cantonale de signalisation routière du 20 novembre 2012
approuvant la mise en place d’horodateurs sur le parking des remontées mécaniques
de C_________, à B_________.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2
let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité
de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine
que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221
consid. 1.2 et les références citées).
1.2 En l’espèce, en tant qu’il s’en prend au refus du procureur substitut d’ouvrir une
instruction pour dommages à la propriété (art. 144 CP), X__________ a qualité pour
recourir, dès lors qu’il est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 2, 310 al. 2 et
322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance
de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP). Sur ce point, son recours, qui a été
adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse
(art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les
conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc
recevable, étant précisé que chaque cohéritier peut déposer tout seul plainte pénale
lorsqu’une infraction contre le patrimoine est commise à l’encontre d’un bien de la
succession (Riedo, Der Strafantrag, 2004, p. 351 et 357). A fortiori, chaque cohéritier
peut également recourir tout seul. Tel est bien le cas, au vu de la formulation sans
ambiguïté du mémoire de recours.
Le recours est en revanche irrecevable, faut de qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), dans la mesure où X__________ reproche à la commune municipale de
A_________ de percevoir une taxe de parcage, par horodateur, sur des terraines qui
ne lui appartiennent pas. En effet, seuls les automobilistes qui ont payé leur place de
parc peuvent être directement touchés par l’infraction dénoncée, donc revêtir
successivement la qualité de lésés (art. 115 al. 1 CPP), de parties plaignantes (art. 118
al. 1 CPP) et de parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), à l’exclusion du
recourant, lequel est tout au plus membre de la communauté héréditaire propriétaire
de deux parcelles utilisées comme places de stationnement (sur la qualité de lésé et la
nécessité d’une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, cf.
arrêt 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 et les références citées).
2.
2.1.1 Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport
de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas
d’empêchement de procéder (let. b) ou en application de l’article 8 CPP (let. c). Le
ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est
notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid.
2.3 et les références citées). Il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du
cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (arrêt
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1).
Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les articles 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid.
4.2). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent
être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne
sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir
d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction
grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5).
2.1.2 En vertu de l’article 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute
personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. La plainte pénale doit être déposée
auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière
de contraventions, par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, elle est consignée au
procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Lorsque le nom de l’auteur est connu, il doit en être
fait mention dans la plainte. Déposée valablement contre inconnu ou contre l’un (ou
certains) des participants, la plainte vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que
durant un laps de temps limité, ont pris part à l’infraction (Stoll, Commentaire romand,
Code pénal I, 2009, n. 7 ad art. 30 CP). De même que dans les rapports entre
particuliers, une déclaration adressée à l’autorité doit être comprise selon le sens que,
de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (arrêts 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid.
1.4.2 ; 1C_95/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.2). L’administration, en principe mieux
versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, doit prêter aux déclarations
des administrés un sens raisonnable, sans s’arrêter aux expressions inexactes
utilisées, en particulier lorsqu’elles émanent de profanes (arrêt 1C_95/2011 du 6 avril
2011 consid. 3.2). Il est possible de s’inspirer des règles applicables en matière de
droit privé selon lesquelles une déclaration unilatérale permettant l’exercice d’un droit
formateur s’interprète selon le principe de la confiance (arrêt 6B_170/2012 du 7 mai
2012 consid. 1.4.2 et l’arrêt cité). En présence d’un litige à ce propos, le juge doit tout
d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans
s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,
notamment par erreur (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les
déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet
ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,
même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2 et les
arrêts cités).
2.2 En l’occurrence, dans son ordonnance du 14 août 2012, le procureur substitut
justifie son refus d’entrer en matière sur la plainte pénale de X__________ du 2 août
2012 pour dommages à la propriété (art. 144 CP), du fait qu’elle est dirigée contre la
commune municipale de A_________, administration communale qui ne peut revêtir la
qualité de prévenue, donc être poursuivie pénalement. Une telle motivation ne résiste
pas à l’examen. En effet, face à une démarche émanant d’un particulier, le magistrat
ne pouvait, sous peine de violer le principe de la bonne foi, se contenter de la
désignation erronée utilisée par ce dernier quant à l’auteur de l’infraction dénoncée – la
commune de A_________, représentée par son président E_________ et son
secrétaire F_________ –, mais devait raisonnablement comprendre sa plainte pénale
comme étant dirigée contre le ou les édiles qui sont intervenus dans le dossier du
parking de B_________ et qui sont impliqués dans la mise en œuvre des
terrassements et aménagements litigieux. A l’évidence, c’est la condamnation de ceux-
ci qui est recherchée par le recourant, et non celle de la commune municipale. Il
s’ensuit l’admission partielle du recours, l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant
qu’elle concerne les dommages à la propriété (art. 144 CP) et le retour du dossier au
procureur substitut pour enquête sur cette question (art. 397 al. 2 et 3 CPP), étant
relevé que la photographie des lieux annexée à la plainte pénale de X__________
laisse à penser que des travaux importants – et non pas seulement des opérations
d’entretien – ont été récemment effectués à B_________. A défaut de toute instruction,
le dossier est muet sur les circonstances ayant entouré l’exécution des terrassements
et aménagements contestés, de même que sur la mise à disposition primitive des
nombreuses parcelles servant maintenant de parking. En fonction des résultats qui
seront obtenus, le magistrat ouvrira une instruction ou rendra une nouvelle ordonnance
de non-entrée en matière.
3.
3.1 Comme X__________ obtient partiellement gain de cause, les frais de la
procédure de recours sont mis pour moitié à sa charge et pour moitié à celle de l’Etat
du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP). L’émolument, qui doit
respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations,
est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1
CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 francs et 2000 francs (art. 22 let. g
LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne, il est
arrêté forfaitairement à 600 francs (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
3.2 X__________ n’ayant pas dû fournir un travail complexe pour rédiger son mémoire
et ses observations complémentaires, il n’a pas droit à une indemnité pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 et 436 al. 1 CPP ;
Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 37
ad art. 429 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2009, n. 8 ad art. 429 CPP). Ses débours sont quant à eux insignifiants (art. 430 al. 1
let. c et 436 al. 1 CPP). La même conclusion vaut pour la commune municipale de
A_________ relativement à sa détermination.
Prononce
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis pour 300 francs à la
charge de X__________ et pour 300 francs à celle de l’Etat du Valais.
Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure
de recours.
La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 18 janvier 2013