Partial appeal against refusal to open criminal investigation

P3 12 146Tribunal cantonal18 janv. 2013Partially Granted

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Résumé

X__________ appealed a non-entry order issued after he and other heirs complained that works for parking meters and parking spaces on inherited land amounted to theft and damage to property. The cantonal criminal chamber held that the appeal was inadmissible insofar as it challenged the alleged parking-fee theft theory, because he lacked direct victim status. It accepted, however, that the complaint on damage to property had been wrongly read as directed against the municipality itself. Applying the good-faith principle, the court annulled the non-entry order on that point and remanded the file for investigation. Costs were split equally, and no indemnity was awarded.

Regest

Art. 310 al. 1 let. a CPP; art. 382 al. 1 CPP; plainte pénale interprétée selon la bonne foi: une ordonnance de non-entrée en matière ne peut se fonder sur une désignation erronée de l’auteur lorsque, de bonne foi, la dénonciation doit être comprise comme visant les personnes effectivement impliquées. Le ministère public ne peut renoncer à ouvrir l’instruction que si l’absence de punissabilité ou des conditions de poursuite apparaît clairement. La qualité pour recourir suppose une atteinte directe et un intérêt juridiquement protégé; elle fait défaut lorsque le recourant n’est pas directement touché par l’infraction invoquée. En cas d’admission partielle, les frais peuvent être répartis entre les parties selon l’issue du recours (consid. 1–3).

Texte intégral

P3 12 146

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier

en la cause pénale

X__________ , recourant

contre

l’ordonnance rendue le 14 août 2012 par le Ministère public , intimé

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)


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Faits

A. Par avis publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais n° xxx du xxxxx 2012,

l’administration communale de A_________ a mis à l’enquête publique, pendant trente

jours, un projet de signalisation et de pose d’horodateurs sur les places de parc

publiques situées à B_________, au pied des remontées mécaniques de C_________.

Le 3 mai 2012, X__________ s’est rendu sur place. Il y a constaté la présence d’un

horodateur central, ainsi que de plusieurs places de stationnement nouvellement

aménagées en terrasses, toutes munies d’un poteau numéroté.

B. Le 2 août 2012, X__________, agissant tant pour lui-même que pour la

communauté héréditaire de feu son père D_________, a déposé plainte/dénonciation

pénale contre la commune municipale de A_________, représentée par son président

E_________ et son secrétaire F_________, pour vol (art. 139 CP), voire tentative de

vol (art. 22 et 139 CP), et dommages à la propriété (art. 144 CP), motif pris que les

travaux entrepris endommagent les parcelles nos xxx et xxx de l’hoirie, au point de les

rendre complètement inutilisables. Quant au vol, il consisterait en la perception par la

commune municipale d’une taxe de parcage, par horodateur, sur des terrains qui ne lui

appartiennent pas.

C. Par ordonnance du 14 août 2012, le ministère public a refusé d’entrer en matière

sur cette plainte/dénonciation pénale, au seul motif que la commune municipale de

A_________ étant une administration communale, elle ne peut revêtir la qualité de

prévenue, donc être poursuivie pénalement.

D. Le 22 août 2012, X__________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette

ordonnance, concluant à ce que ordre soit donné au procureur substitut d’ouvrir une

instruction contre inconnu pour vol (art. 139 CP), voire tentative de vol (art. 22 et 139

CP), et dommages à la propriété (art. 144 CP).

Interpellé, le procureur substitut a remis son dossier P3 12 418, le 5 septembre 2012.

Au fond, il a renoncé à se déterminer, se référant à son ordonnance du 14 août 2012.

En date du 14 septembre 2012, la commune municipale de A_________ a

implicitement conclu au rejet du recours.

Les 20 septembre et 11 octobre 2012, X__________ a fait valoir ses dernières

observations. Le 7 novembre 2012, sur demande, il a produit un acte de notoriété de la

succession de feu D_________, daté du 2 juin 1975, une procuration signée par sa

mère G_________, sa sœur H_________ et son frère I_________, le 5 novembre

2012, de même que deux extraits de cadastre récents.

En date du 12 décembre 2012, les hoirs de feu D_________ ont encore remis une

copie de leur recours administratif au Conseil d’Etat du même jour, dirigé contre la

décision de la commission cantonale de signalisation routière du 20 novembre 2012


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approuvant la mise en place d’horodateurs sur le parking des remontées mécaniques

de C_________, à B_________.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.

1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2

let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité

de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine

que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221

consid. 1.2 et les références citées).

1.2 En l’espèce, en tant qu’il s’en prend au refus du procureur substitut d’ouvrir une

instruction pour dommages à la propriété (art. 144 CP), X__________ a qualité pour

recourir, dès lors qu’il est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 2, 310 al. 2 et

322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance

de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP). Sur ce point, son recours, qui a été

adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse

(art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les

conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc

recevable, étant précisé que chaque cohéritier peut déposer tout seul plainte pénale

lorsqu’une infraction contre le patrimoine est commise à l’encontre d’un bien de la

succession (Riedo, Der Strafantrag, 2004, p. 351 et 357). A fortiori, chaque cohéritier

peut également recourir tout seul. Tel est bien le cas, au vu de la formulation sans

ambiguïté du mémoire de recours.

Le recours est en revanche irrecevable, faut de qualité pour recourir (art. 382 al. 1

CPP), dans la mesure où X__________ reproche à la commune municipale de

A_________ de percevoir une taxe de parcage, par horodateur, sur des terraines qui

ne lui appartiennent pas. En effet, seuls les automobilistes qui ont payé leur place de

parc peuvent être directement touchés par l’infraction dénoncée, donc revêtir

successivement la qualité de lésés (art. 115 al. 1 CPP), de parties plaignantes (art. 118

al. 1 CPP) et de parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), à l’exclusion du

recourant, lequel est tout au plus membre de la communauté héréditaire propriétaire

de deux parcelles utilisées comme places de stationnement (sur la qualité de lésé et la

nécessité d’une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, cf.

arrêt 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1 et les références citées).


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2.

2.1.1 Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement

une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport

de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de

l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas

d’empêchement de procéder (let. b) ou en application de l’article 8 CPP (let. c). Le

ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables, ce qui est

notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137 IV 285 consid.

2.3 et les références citées). Il doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du

cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (arrêt

1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 3.1).

Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2

al. 2 CPP en relation avec les articles 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid.

4.2). Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent

être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne

sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un large pouvoir

d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de

condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction

grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5).

2.1.2 En vertu de l’article 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute

personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. La plainte pénale doit être déposée

auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière

de contraventions, par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, elle est consignée au

procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Lorsque le nom de l’auteur est connu, il doit en être

fait mention dans la plainte. Déposée valablement contre inconnu ou contre l’un (ou

certains) des participants, la plainte vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que

durant un laps de temps limité, ont pris part à l’infraction (Stoll, Commentaire romand,

Code pénal I, 2009, n. 7 ad art. 30 CP). De même que dans les rapports entre

particuliers, une déclaration adressée à l’autorité doit être comprise selon le sens que,

de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (arrêts 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid.

1.4.2 ; 1C_95/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.2). L’administration, en principe mieux

versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, doit prêter aux déclarations

des administrés un sens raisonnable, sans s’arrêter aux expressions inexactes

utilisées, en particulier lorsqu’elles émanent de profanes (arrêt 1C_95/2011 du 6 avril

2011 consid. 3.2). Il est possible de s’inspirer des règles applicables en matière de

droit privé selon lesquelles une déclaration unilatérale permettant l’exercice d’un droit

formateur s’interprète selon le principe de la confiance (arrêt 6B_170/2012 du 7 mai

2012 consid. 1.4.2 et l’arrêt cité). En présence d’un litige à ce propos, le juge doit tout

d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans

s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,

notamment par erreur (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas

être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les


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déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc

rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne

foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet

ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,

même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2 et les

arrêts cités).

2.2 En l’occurrence, dans son ordonnance du 14 août 2012, le procureur substitut

justifie son refus d’entrer en matière sur la plainte pénale de X__________ du 2 août

2012 pour dommages à la propriété (art. 144 CP), du fait qu’elle est dirigée contre la

commune municipale de A_________, administration communale qui ne peut revêtir la

qualité de prévenue, donc être poursuivie pénalement. Une telle motivation ne résiste

pas à l’examen. En effet, face à une démarche émanant d’un particulier, le magistrat

ne pouvait, sous peine de violer le principe de la bonne foi, se contenter de la

désignation erronée utilisée par ce dernier quant à l’auteur de l’infraction dénoncée – la

commune de A_________, représentée par son président E_________ et son

secrétaire F_________ –, mais devait raisonnablement comprendre sa plainte pénale

comme étant dirigée contre le ou les édiles qui sont intervenus dans le dossier du

parking de B_________ et qui sont impliqués dans la mise en œuvre des

terrassements et aménagements litigieux. A l’évidence, c’est la condamnation de ceux-

ci qui est recherchée par le recourant, et non celle de la commune municipale. Il

s’ensuit l’admission partielle du recours, l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant

qu’elle concerne les dommages à la propriété (art. 144 CP) et le retour du dossier au

procureur substitut pour enquête sur cette question (art. 397 al. 2 et 3 CPP), étant

relevé que la photographie des lieux annexée à la plainte pénale de X__________

laisse à penser que des travaux importants – et non pas seulement des opérations

d’entretien – ont été récemment effectués à B_________. A défaut de toute instruction,

le dossier est muet sur les circonstances ayant entouré l’exécution des terrassements

et aménagements contestés, de même que sur la mise à disposition primitive des

nombreuses parcelles servant maintenant de parking. En fonction des résultats qui

seront obtenus, le magistrat ouvrira une instruction ou rendra une nouvelle ordonnance

de non-entrée en matière.

3.

3.1 Comme X__________ obtient partiellement gain de cause, les frais de la

procédure de recours sont mis pour moitié à sa charge et pour moitié à celle de l’Etat

du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP). L’émolument, qui doit

respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations,

est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1

CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 francs et 2000 francs (art. 22 let. g

LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire inférieure à la moyenne, il est

arrêté forfaitairement à 600 francs (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

3.2 X__________ n’ayant pas dû fournir un travail complexe pour rédiger son mémoire

et ses observations complémentaires, il n’a pas droit à une indemnité pour ses

dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 et 436 al. 1 CPP ;


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Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 37

ad art. 429 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

2009, n. 8 ad art. 429 CPP). Ses débours sont quant à eux insignifiants (art. 430 al. 1

let. c et 436 al. 1 CPP). La même conclusion vaut pour la commune municipale de

A_________ relativement à sa détermination.

Prononce

Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis pour 300 francs à la

charge de X__________ et pour 300 francs à celle de l’Etat du Valais.

Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure

de recours.

La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 18 janvier 2013

Mots-clés

non-entry ordergood faithstandingdamage to propertycriminal complaint interpretationremandcost allocation