Recusal of psychiatric expert and competence to decide

P3 12 142Tribunal cantonal12 sept. 2012Partially Granted

Ouvrir la source

Résumé

X___________ appealed against the prosecutor’s refusal to recuse a psychiatric expert and a psychologist. The cantonal criminal chamber held that the prosecutor lacked competence to decide the expert-recusal request, so that order was null. On the merits, however, it found no objective appearance of bias: the expert’s confrontation of the appellant with third-party statements, his contact with another psychiatrist on the basis of a general written consent, and his references to press articles in the file did not justify recusal. The supplementary recusal request was late and therefore inadmissible. Costs of CHF 400 were imposed on X___________, and no compensation was awarded to him.

Regest

Art. 56, 58, 59 et 183 al. 3 CPP; récusation d’un expert et compétence pour statuer. La lacune du CPP quant à l’autorité compétente pour connaître d’une demande de récusation dirigée contre un expert doit être comblée par analogie avec l’art. 59 CPP; la compétence appartient à l’autorité de recours et non au ministère public, qui désigne déjà l’expert au sens de l’art. 184 CPP (consid. 2). La récusation suppose des circonstances objectivement constatées propres à faire naître une apparence de prévention; de simples impressions subjectives ne suffisent pas. La demande doit être formée sans délai dès la connaissance du motif; une requête déposée après plusieurs jours peut être tardive et irrecevable (consid. 3).

Texte intégral

JUGCIV

P3 12 142

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier

en la cause pénale

X___________ , recourant, représenté par Maître A___________

contre

l’ordonnance rendue le 6 août 2012 par l’ Office régional du ministère public de

B___________

(récusation de l’expert ; art. 183 al. 3 CPP)


  • 2 -

Faits

A. Sous réserve du complément qui va suivre, la chambre pénale fait siens les

éléments de faits et de procédure déjà retenus dans ses ordonnances des 6 mars et

27 juillet 2012, auxquels elle se réfère préliminairement.

B. En ce qui concerne les faits et opérations d’instruction qui présentent un intérêt pour

la présente procédure de recours, il y a lieu de rappeler que, le 5 janvier 2012, le

Dr C___________ et le psychologue D___________ ont reçu le mandat d’expertise

psychiatrique de X___________. Quant au dossier produit par le Personnel de l’armée,

le 30 janvier 2012, il renseigne que, lors de son recrutement du 3 février 2009,

X___________ a été qualifié par les experts militaires comme ayant une « personnalité

marquée par des traits caractériels (certaine tendance à ne pas se plier aux

contraintes) et une tendance à ne pas respecter certaines normes sociales et

règlements ». Enfin, il ressort du rapport d’expertise médico-légale psychiatrique des

Drs E___________ et F___________ du 6 janvier 2009 que X___________ souffrait

alors de troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, avec

syndrome de dépendance, ainsi que d’une structure de la personnalité de type

psychotique organisée sur un mode de défense dyssociale. Pour ces deux experts,

une telle structure avait chez l’intéressé pour conséquence l’adoption d’attitudes

irresponsables et un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales.

C. Pour le reste, on observe que, le 19 mars 2012, X___________ a demandé la

récusation de D___________, au motif que ce dernier ne manquerait pas une occasion

d’afficher sa conviction qu’il a commis les actes tels que reprochés par l’accusation.

Ainsi, il lui aurait notamment déclaré « Ça fait beaucoup de monde qui dit que vous

êtes bipolaire, impulsif et violent », de même que « Je pense que vous êtes dangereux

si on vous contrarie ». Par ailleurs, D___________ aurait pris contact avec le

Dr G___________, psychiatre auprès des prisons valaisannes, au mépris de son

secret professionnel. Enfin, cet expert aurait souvent fait référence aux articles parus

dans la presse sur l’affaire, pour évoquer son passé soi-disant déjà violent. En agissant

de la sorte, il se serait donc manifestement forgé une opinion arrêtée sur sa prétendue

dangerosité, en début d’expertise déjà, en se fondant sur des déclarations de témoins

hostiles, des articles de presse et des échanges avec un autre psychiatre.

Par écriture du 28 mars 2012, X___________ a complété sa requête de récusation.

Le 11 avril 2012, H___________, I___________, J___________ et K___________, à

savoir le père, la mère et les frères de L___________, se sont opposés à la récusation

de D___________, lequel a également rejeté, le 20 avril 2012, les reproches de

partialité formulés par X___________, laissant au procureur le soin de se prononcer

sur sa récusation. Dans sa prise de position, cet expert précise tout d’abord avoir

rencontré X___________ à quatre reprises, les 6, 7 et 14 mars 2012, ainsi que le

10 avril 2012. Il expose ensuite que ce dernier semble avoir tendance à sur-interpréter

les dires d’autrui, en les considérant par exemple comme des accusations à son


  • 3 -

encontre, et à opérer des déductions arbitraires à partir de ce qu’il entend. Quant à la

confrontation de X___________ aux déclarations des tiers, il s’agit d’une étape qui fait

partie intégrante des entretiens et qui permet d’obtenir des informations sur son

fonctionnement psychologique. En effet, dans un travail expertal, il est logique et

nécessaire que l’expert s’appuie sur les différents témoignages et confronte l’expertisé

avec ceux-ci. Ce travail d’entretien ne signifie donc nullement qu’il adhère aux propos

rapportés par autrui, ni qu’il se forge une quelconque conviction uniquement à partir de

ces dires. Aussi, il va de soi que l’expert, dans son travail, outre ces informations

externes, doit se baser sur les entretiens cliniques et sur le maximum d’informations

extérieures. Au surplus, si D___________ reconnaît avoir répondu à X___________

qu’il pense de lui qu’il peut être dangereux, en cas de contrariété, il ne s’agit nullement

d’une conviction personnelle qui s’appuierait sur des articles de presse, lesquels sont

au demeurant inclus dans le dossier mis à sa disposition, mais bien d’une tendance

dans laquelle il pense orienter ses conclusions, à partir du dossier pénal, des

entretiens cliniques avec l’expertisé et des échelles utilisées dans son travail. Enfin, si

D___________ a effectivement pris contact avec le Dr G___________, il l’a cependant

fait avec le consentement général écrit de X___________, document qui ne mentionne

aucune restriction s’agissant de ce médecin. Quoi qu’il en soit, celui-ci a refusé de lui

transmettre toute information, en raison des reproches de violation du secret

professionnel dont il est la cible.

D. Par ordonnance du 6 août 2012, le procureur a rejeté la requête de récusation de

X___________.

E. Le 13 août 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette

ordonnance, concluant à la récusation de D___________ et C___________.

F. Le 20 août 2012, le procureur a remis son dossier P1 11 1618. Se référant à son

ordonnance du 6 août 2012, il a conclu au rejet du recours. Le lendemain,

H___________, I___________, J___________ et K___________ en ont fait de même.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre les

décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al.

3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y

compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que

la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision,

l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1

let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b). Si l’autorité admet le recours, elle rend une


  • 4 -

nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui

statue (art. 397 al. 2 CPP).

1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.

104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à

l’annulation de l’ordonnance du procureur rejetant sa demande de récusation d’un

expert (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours

dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b

et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme

(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2.

2.1.1 Une décision est nulle, c’est-à-dire absolument inefficace, seulement si le vice qui

l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable

et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en danger par la

constatation de cette nullité. Des vices de fond d’une décision n’entraînent

qu’exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de

nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi

qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et l’arrêt).

2.1.2 Le CPP ne désigne pas l’autorité compétente pour statuer sur une demande de

récusation visant un expert. L’art. 183 al. 3 CPP prévoit certes que les motifs de

récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts, mais sans renvoyer

expressément à l’art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation. L’art. 59 CPP

énumère au demeurant les autorités compétentes en fonction des entités visées par la

demande de récusation, sans mentionner le cas de l’expert. Cette lacune peut être

comblée en appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l’autorité

de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales

compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont

concernés. Une compétence du ministère public sur la base de l’art. 59 al. 1 let. a CPP

aurait également pu être envisagée, si l’on considère que l’expert agit sur mandat du

procureur à l’instar de la police. Toutefois, en sa qualité de direction de la procédure, le

ministère public est déjà compétent pour désigner formellement l’expert en application

de l’art. 184 CPP. Il est donc préférable de laisser à une autre autorité, soit l’autorité de

recours, le soin de statuer sur la demande de récusation visant cet expert. Une

compétence de l’autorité de recours sur la base de l’art. 59 al. 1 let. b CPP a en outre

le mérite de s’appliquer non seulement aux cas ou l’expert est désigné par le ministère

public, mais aussi en cas de désignation par l’autorité pénale compétente en matière

de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance

(arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1).

2.2 En l’occurrence, sur le vu de la jurisprudence précitée, force est de constater la

nullité de l’ordonnance du procureur du 6 août 2012, au motif que la compétence

matérielle pour statuer sur la demande de récusation de X___________ des 19 et

28 mars 2012 appartient à la chambre pénale, et non au ministère public.


  • 5 -

3.

Vu la compétence de la chambre pénale en matière de récusation de l’expert, il

convient d’entrer en matière.

3.1.1 L’art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l’art. 183 al. 3 CPP –

énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation

« lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une

partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L’art. 56 let. f

CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non

expressément prévus aux lettres précédentes. L’art. 56 CPP concrétise les garanties

déduites de l’art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l’expert ne fait pas partie du tribunal,

sa récusation ne s’examine pas au regard de l’art. 30 al. 1 Cst., mais sous l’angle de

l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès. Cette disposition assure toutefois au

justiciable une protection équivalente à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. s’agissant des

exigences d’impartialité et d’indépendance requises d’un expert. Les parties à une

procédure ont donc le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le

comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie

tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent

influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la

récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition

interne de l’expert ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent

l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des

circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les

impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt

1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.1.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai,

dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre

immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans

intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20

consid. 4.3.1 ; 132 II 485 consid. 4.3 ; 130 III 66 consid. 4.3 ; 126 III 249 consid. 3c ;

124 I 121 consid. 2). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a

lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les

jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 6B_601/2011 du

22 décembre 2011 consid. 1.2.1), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur

à la semaine (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

2011, n. 8 ad art. 58 CPP, note de bas de page n° 11). La conséquence d’une

demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (arrêt 6B_601/2011 du

22 décembre 2011 consid. 1.2.2).

3.2.1 En l’espèce, on relève préliminairement que le psychologue D___________ a

rencontré X___________ à quatre reprises, les 6, 7 et 14 mars 2012, ainsi que le

10 avril 2012. Dans la mesure où la demande de récusation de ce dernier du 19 mars

2012 a été présentée seulement cinq jours après le troisième entretien, elle l’a été

« sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Partant, elle est recevable. Il n’en va pas


  • 6 -

de même de la requête de récusation complémentaire du 28 mars 2012, formulée

seulement 14 jours plus tard. Tardive, elle est donc irrecevable.

3.2.2 Sur le fond, X___________ prétend tout d’abord, dans sa demande de

récusation du 19 mars 2012, que D___________ ne manquerait pas une occasion

d’afficher sa conviction qu’il a commis les actes tels que reprochés par l’accusation.

Ainsi, il lui aurait notamment affirmé « Ça fait beaucoup de monde qui dit que vous

êtes bipolaire, impulsif et violent », de même que « Je pense que vous êtes dangereux

si on vous contrarie ». Dans sa détermination du 20 avril 2012, D___________ répond

qu’il n’a fait que confronter le recourant aux déclarations des tiers, afin d’obtenir des

informations sur son fonctionnement psychologique. En effet, dans un travail expertal,

il est logique et nécessaire que l’expert s’appuie sur les différents témoignages et

confronte l’expertisé avec ceux-ci. Ce travail d’entretien ne signifie donc nullement qu’il

adhère aux propos rapportés par autrui, ni qu’il se forge une quelconque conviction

uniquement à partir de ces dires. Cohérente, une telle explication est pleinement

convaincante et ne permet donc aucunement de conclure à une quelconque prévention

de la part de D___________ du simple fait qu’il aurait dit à X___________ que

beaucoup de personnes le considèrent bipolaire, impulsif et violent. Quant à la réponse

donnée par D___________ au recourant, selon laquelle il est d’avis que celui-ci peut

être dangereux, en cas de contrariété, l’expert expose, à nouveau de façon concluante

et dénuée de prévention, qu’il ne s’agit nullement d’une conviction personnelle qui

s’appuierait sur des articles de presse, lesquels sont au demeurant inclus dans le

dossier mis à sa disposition, mais seulement d’une tendance dans laquelle il pensait

alors orienter ses conclusions, à partir du dossier pénal, des entretiens cliniques avec

l’expertisé et des échelles utilisées dans son travail. Le 14 mars 2012, D___________

pouvait d’autant plus s’être déjà forgé une première impression qu’il en était à sa

troisième rencontre avec X___________ et qu’il devait avoir lu l’intégralité du dossier,

lequel comprend en particulier les conclusions des recruteurs de l’armée du 3 février

2009,

ainsi

que

le

rapport

d’expertise

médico-légale

psychiatrique

des

Drs E___________ et F___________ du 6 janvier 2009. Contrairement à ce qu’avance

le recourant, l’expertise n’en était ainsi pas qu’à ses débuts. A cela s’ajoute que

D___________ n’a pas spontanément émis l’appréciation litigieuse, mais n’a fait que

répondre à une question de X___________. Il résulte de ce qui précède que le premier

grief formulé par ce dernier est infondé.

X___________ reproche ensuite à D___________ d’avoir pris contact avec le

Dr G___________, psychiatre auprès des prisons valaisannes, au mépris de son

secret professionnel. Par rapport à cette critique, D___________ déclare l’avoir fait

avec le consentement général écrit du recourant, document qui ne mentionne aucune

restriction en ce qui concerne ce médecin. Une telle explication est tout à fait plausible,

sachant par expérience que, dans toute expertise psychiatrique, l’expert se renseigne

forcément auprès des professionnels de la santé qui ont été confrontés à l’expertisé.

On ne décèle donc aucune prévention dans le comportement sus-décrit de

D___________. Quoi qu’il en soit, le Dr G___________ a refusé de lui transmettre

toute information, en raison des reproches de violation du secret professionnel dont il


  • 7 -

est la cible. Il s’ensuit que le deuxième grief de X___________ est également mal

fondé.

Enfin, X___________ se plaint que D___________ aurait souvent fait référence aux

articles parus dans la presse sur l’affaire, pour évoquer son passé soi-disant déjà

violent. Sur ce point, l’expert conteste – toujours de manière probante et sans que rien

ne le contredise – s’être appuyé sur les articles en question, lesquels figurent d’ailleurs

au dossier mis à sa disposition. Il ne pouvait donc les ignorer. Au surplus, s’il est

logique et nécessaire, dans un travail expertal, de confronter l’expertisé avec les

différents témoignages, il n’est pas déraisonnable de le faire également réagir aux

articles de presse inclus dans le dossier. A tout le moins, on ne distingue aucune

prévention dans une telle façon d’agir. Le troisième grief de X___________ ne peut

ainsi qu’être rejeté, lui aussi.

Eu égard à ce qui précède, la demande de récusation de X___________ du 19 mars

2012 est rejetée, en tant qu’elle est dirigée contre D___________. Quant au

Dr C___________, il n’apparaît pas avoir eu le moindre contact avec le recourant.

Partant, il ne saurait également être récusé.

4.

4.1 Vu la nullité de l’ordonnance attaquée, il est exceptionnellement renoncé à

percevoir un émolument et des débours pour la procédure de recours (art. 12 et 14 al.

2 LTar).

4.2 X___________ n’obtenant pas gain de cause dans la procédure de recours, dès

lors qu’il n’a point invoqué la nullité de l’ordonnance incriminée et que sa conclusion

tendant à la récusation de D___________ et C___________ n’est pas suivie, il n’a pas

droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par ladite procédure (art. 432

al. 1 et 436 al. 1 CPP).

5.

5.1 La demande de récusation de X___________ du 19 mars 2012 étant rejetée par la

chambre pénale et celle complémentaire du 28 mars 2012 reconnue tardive, les frais

de procédure y relatifs, arrêtés forfaitairement à 400 fr. eu égard à la complexité de

l’affaire légèrement inférieure à la moyenne (art. 424 al. 2 CPP, 11, 13 al. 1 et 2 et 22

let. g LTar), sont mis à sa charge (art. 59 al. 4 CPP).

5.2 Conformément à l’opinion d’une partie importante de la doctrine, suivie par la

chambre pénale, la décision sur l’indemnité due à H___________, I___________,

J___________ et K___________ pour la procédure de récusation, y compris leurs frais

d’intervention durant la procédure de recours, est renvoyée à fin de cause (Boog,

Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 11 ad art. 59

CPP ; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 528 ; ATC

P3 11 168 du 19 septembre 2011 consid. 3b).


  • 8 -

Prononce

Il est constaté la nullité de l’ordonnance de l’Office régional du ministère public de

B___________ du 6 août 2012.

La demande de récusation de X___________ du 19 mars 2012, dirigée contre le

Dr C___________ et le psychologue D___________, est rejetée.

La demande de récusation complémentaire de X___________ du 28 mars 2012

est irrecevable.

Il est renoncé à percevoir un émolument et des débours pour la procédure de

recours.

Il n’est pas alloué d’indemnité à X___________ pour ses dépenses occasionnées

par la procédure de recours.

Les frais de la procédure de récusation, par 400 francs, sont mis à la charge de

X___________.

La décision sur l’indemnité due à H___________, I___________, J___________

et K___________ pour la procédure de récusation, y compris leurs frais

d’intervention durant la procédure de recours, est renvoyée à fin de cause.

Sion, le 12 septembre 2012

Mots-clés

recusalexpert impartialitycriminal proceduretimelinessnullityappellate competenceappearance of biascosts