JUGCIV
P3 12 142
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale
X___________ , recourant, représenté par Maître A___________
contre
l’ordonnance rendue le 6 août 2012 par l’ Office régional du ministère public de
B___________
(récusation de l’expert ; art. 183 al. 3 CPP)
Faits
A. Sous réserve du complément qui va suivre, la chambre pénale fait siens les
éléments de faits et de procédure déjà retenus dans ses ordonnances des 6 mars et
27 juillet 2012, auxquels elle se réfère préliminairement.
B. En ce qui concerne les faits et opérations d’instruction qui présentent un intérêt pour
la présente procédure de recours, il y a lieu de rappeler que, le 5 janvier 2012, le
Dr C___________ et le psychologue D___________ ont reçu le mandat d’expertise
psychiatrique de X___________. Quant au dossier produit par le Personnel de l’armée,
le 30 janvier 2012, il renseigne que, lors de son recrutement du 3 février 2009,
X___________ a été qualifié par les experts militaires comme ayant une « personnalité
marquée par des traits caractériels (certaine tendance à ne pas se plier aux
contraintes) et une tendance à ne pas respecter certaines normes sociales et
règlements ». Enfin, il ressort du rapport d’expertise médico-légale psychiatrique des
Drs E___________ et F___________ du 6 janvier 2009 que X___________ souffrait
alors de troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, avec
syndrome de dépendance, ainsi que d’une structure de la personnalité de type
psychotique organisée sur un mode de défense dyssociale. Pour ces deux experts,
une telle structure avait chez l’intéressé pour conséquence l’adoption d’attitudes
irresponsables et un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales.
C. Pour le reste, on observe que, le 19 mars 2012, X___________ a demandé la
récusation de D___________, au motif que ce dernier ne manquerait pas une occasion
d’afficher sa conviction qu’il a commis les actes tels que reprochés par l’accusation.
Ainsi, il lui aurait notamment déclaré « Ça fait beaucoup de monde qui dit que vous
êtes bipolaire, impulsif et violent », de même que « Je pense que vous êtes dangereux
si on vous contrarie ». Par ailleurs, D___________ aurait pris contact avec le
Dr G___________, psychiatre auprès des prisons valaisannes, au mépris de son
secret professionnel. Enfin, cet expert aurait souvent fait référence aux articles parus
dans la presse sur l’affaire, pour évoquer son passé soi-disant déjà violent. En agissant
de la sorte, il se serait donc manifestement forgé une opinion arrêtée sur sa prétendue
dangerosité, en début d’expertise déjà, en se fondant sur des déclarations de témoins
hostiles, des articles de presse et des échanges avec un autre psychiatre.
Par écriture du 28 mars 2012, X___________ a complété sa requête de récusation.
Le 11 avril 2012, H___________, I___________, J___________ et K___________, à
savoir le père, la mère et les frères de L___________, se sont opposés à la récusation
de D___________, lequel a également rejeté, le 20 avril 2012, les reproches de
partialité formulés par X___________, laissant au procureur le soin de se prononcer
sur sa récusation. Dans sa prise de position, cet expert précise tout d’abord avoir
rencontré X___________ à quatre reprises, les 6, 7 et 14 mars 2012, ainsi que le
10 avril 2012. Il expose ensuite que ce dernier semble avoir tendance à sur-interpréter
les dires d’autrui, en les considérant par exemple comme des accusations à son
encontre, et à opérer des déductions arbitraires à partir de ce qu’il entend. Quant à la
confrontation de X___________ aux déclarations des tiers, il s’agit d’une étape qui fait
partie intégrante des entretiens et qui permet d’obtenir des informations sur son
fonctionnement psychologique. En effet, dans un travail expertal, il est logique et
nécessaire que l’expert s’appuie sur les différents témoignages et confronte l’expertisé
avec ceux-ci. Ce travail d’entretien ne signifie donc nullement qu’il adhère aux propos
rapportés par autrui, ni qu’il se forge une quelconque conviction uniquement à partir de
ces dires. Aussi, il va de soi que l’expert, dans son travail, outre ces informations
externes, doit se baser sur les entretiens cliniques et sur le maximum d’informations
extérieures. Au surplus, si D___________ reconnaît avoir répondu à X___________
qu’il pense de lui qu’il peut être dangereux, en cas de contrariété, il ne s’agit nullement
d’une conviction personnelle qui s’appuierait sur des articles de presse, lesquels sont
au demeurant inclus dans le dossier mis à sa disposition, mais bien d’une tendance
dans laquelle il pense orienter ses conclusions, à partir du dossier pénal, des
entretiens cliniques avec l’expertisé et des échelles utilisées dans son travail. Enfin, si
D___________ a effectivement pris contact avec le Dr G___________, il l’a cependant
fait avec le consentement général écrit de X___________, document qui ne mentionne
aucune restriction s’agissant de ce médecin. Quoi qu’il en soit, celui-ci a refusé de lui
transmettre toute information, en raison des reproches de violation du secret
professionnel dont il est la cible.
D. Par ordonnance du 6 août 2012, le procureur a rejeté la requête de récusation de
X___________.
E. Le 13 août 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette
ordonnance, concluant à la récusation de D___________ et C___________.
F. Le 20 août 2012, le procureur a remis son dossier P1 11 1618. Se référant à son
ordonnance du 6 août 2012, il a conclu au rejet du recours. Le lendemain,
H___________, I___________, J___________ et K___________ en ont fait de même.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre les
décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al.
3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que
la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Lorsqu’elle rend sa décision,
l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1
let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b). Si l’autorité admet le recours, elle rend une
nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui
statue (art. 397 al. 2 CPP).
1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.
104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de l’ordonnance du procureur rejetant sa demande de récusation d’un
expert (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours
dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b
et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme
(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2.
2.1.1 Une décision est nulle, c’est-à-dire absolument inefficace, seulement si le vice qui
l’affecte est particulièrement grave, s’il est manifeste ou du moins facilement décelable
et si, de surcroît, la sécurité du droit n’est pas sérieusement mise en danger par la
constatation de cette nullité. Des vices de fond d’une décision n’entraînent
qu’exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de
nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité appelée à statuer, ainsi
qu’une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et l’arrêt).
2.1.2 Le CPP ne désigne pas l’autorité compétente pour statuer sur une demande de
récusation visant un expert. L’art. 183 al. 3 CPP prévoit certes que les motifs de
récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts, mais sans renvoyer
expressément à l’art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation. L’art. 59 CPP
énumère au demeurant les autorités compétentes en fonction des entités visées par la
demande de récusation, sans mentionner le cas de l’expert. Cette lacune peut être
comblée en appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l’autorité
de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales
compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont
concernés. Une compétence du ministère public sur la base de l’art. 59 al. 1 let. a CPP
aurait également pu être envisagée, si l’on considère que l’expert agit sur mandat du
procureur à l’instar de la police. Toutefois, en sa qualité de direction de la procédure, le
ministère public est déjà compétent pour désigner formellement l’expert en application
de l’art. 184 CPP. Il est donc préférable de laisser à une autre autorité, soit l’autorité de
recours, le soin de statuer sur la demande de récusation visant cet expert. Une
compétence de l’autorité de recours sur la base de l’art. 59 al. 1 let. b CPP a en outre
le mérite de s’appliquer non seulement aux cas ou l’expert est désigné par le ministère
public, mais aussi en cas de désignation par l’autorité pénale compétente en matière
de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance
(arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1).
2.2 En l’occurrence, sur le vu de la jurisprudence précitée, force est de constater la
nullité de l’ordonnance du procureur du 6 août 2012, au motif que la compétence
matérielle pour statuer sur la demande de récusation de X___________ des 19 et
28 mars 2012 appartient à la chambre pénale, et non au ministère public.
3.
Vu la compétence de la chambre pénale en matière de récusation de l’expert, il
convient d’entrer en matière.
3.1.1 L’art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l’art. 183 al. 3 CPP –
énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation
« lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une
partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L’art. 56 let. f
CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes. L’art. 56 CPP concrétise les garanties
déduites de l’art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l’expert ne fait pas partie du tribunal,
sa récusation ne s’examine pas au regard de l’art. 30 al. 1 Cst., mais sous l’angle de
l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès. Cette disposition assure toutefois au
justiciable une protection équivalente à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. s’agissant des
exigences d’impartialité et d’indépendance requises d’un expert. Les parties à une
procédure ont donc le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le
comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie
tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent
influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la
récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition
interne de l’expert ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les
impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (arrêt
1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.1.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai,
dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre
immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans
intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20
consid. 4.3.1 ; 132 II 485 consid. 4.3 ; 130 III 66 consid. 4.3 ; 126 III 249 consid. 3c ;
124 I 121 consid. 2). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a
lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les
jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 6B_601/2011 du
22 décembre 2011 consid. 1.2.1), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur
à la semaine (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n. 8 ad art. 58 CPP, note de bas de page n° 11). La conséquence d’une
demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (arrêt 6B_601/2011 du
22 décembre 2011 consid. 1.2.2).
3.2.1 En l’espèce, on relève préliminairement que le psychologue D___________ a
rencontré X___________ à quatre reprises, les 6, 7 et 14 mars 2012, ainsi que le
10 avril 2012. Dans la mesure où la demande de récusation de ce dernier du 19 mars
2012 a été présentée seulement cinq jours après le troisième entretien, elle l’a été
« sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Partant, elle est recevable. Il n’en va pas
de même de la requête de récusation complémentaire du 28 mars 2012, formulée
seulement 14 jours plus tard. Tardive, elle est donc irrecevable.
3.2.2 Sur le fond, X___________ prétend tout d’abord, dans sa demande de
récusation du 19 mars 2012, que D___________ ne manquerait pas une occasion
d’afficher sa conviction qu’il a commis les actes tels que reprochés par l’accusation.
Ainsi, il lui aurait notamment affirmé « Ça fait beaucoup de monde qui dit que vous
êtes bipolaire, impulsif et violent », de même que « Je pense que vous êtes dangereux
si on vous contrarie ». Dans sa détermination du 20 avril 2012, D___________ répond
qu’il n’a fait que confronter le recourant aux déclarations des tiers, afin d’obtenir des
informations sur son fonctionnement psychologique. En effet, dans un travail expertal,
il est logique et nécessaire que l’expert s’appuie sur les différents témoignages et
confronte l’expertisé avec ceux-ci. Ce travail d’entretien ne signifie donc nullement qu’il
adhère aux propos rapportés par autrui, ni qu’il se forge une quelconque conviction
uniquement à partir de ces dires. Cohérente, une telle explication est pleinement
convaincante et ne permet donc aucunement de conclure à une quelconque prévention
de la part de D___________ du simple fait qu’il aurait dit à X___________ que
beaucoup de personnes le considèrent bipolaire, impulsif et violent. Quant à la réponse
donnée par D___________ au recourant, selon laquelle il est d’avis que celui-ci peut
être dangereux, en cas de contrariété, l’expert expose, à nouveau de façon concluante
et dénuée de prévention, qu’il ne s’agit nullement d’une conviction personnelle qui
s’appuierait sur des articles de presse, lesquels sont au demeurant inclus dans le
dossier mis à sa disposition, mais seulement d’une tendance dans laquelle il pensait
alors orienter ses conclusions, à partir du dossier pénal, des entretiens cliniques avec
l’expertisé et des échelles utilisées dans son travail. Le 14 mars 2012, D___________
pouvait d’autant plus s’être déjà forgé une première impression qu’il en était à sa
troisième rencontre avec X___________ et qu’il devait avoir lu l’intégralité du dossier,
lequel comprend en particulier les conclusions des recruteurs de l’armée du 3 février
2009,
ainsi
que
le
rapport
d’expertise
médico-légale
psychiatrique
des
Drs E___________ et F___________ du 6 janvier 2009. Contrairement à ce qu’avance
le recourant, l’expertise n’en était ainsi pas qu’à ses débuts. A cela s’ajoute que
D___________ n’a pas spontanément émis l’appréciation litigieuse, mais n’a fait que
répondre à une question de X___________. Il résulte de ce qui précède que le premier
grief formulé par ce dernier est infondé.
X___________ reproche ensuite à D___________ d’avoir pris contact avec le
Dr G___________, psychiatre auprès des prisons valaisannes, au mépris de son
secret professionnel. Par rapport à cette critique, D___________ déclare l’avoir fait
avec le consentement général écrit du recourant, document qui ne mentionne aucune
restriction en ce qui concerne ce médecin. Une telle explication est tout à fait plausible,
sachant par expérience que, dans toute expertise psychiatrique, l’expert se renseigne
forcément auprès des professionnels de la santé qui ont été confrontés à l’expertisé.
On ne décèle donc aucune prévention dans le comportement sus-décrit de
D___________. Quoi qu’il en soit, le Dr G___________ a refusé de lui transmettre
toute information, en raison des reproches de violation du secret professionnel dont il
est la cible. Il s’ensuit que le deuxième grief de X___________ est également mal
fondé.
Enfin, X___________ se plaint que D___________ aurait souvent fait référence aux
articles parus dans la presse sur l’affaire, pour évoquer son passé soi-disant déjà
violent. Sur ce point, l’expert conteste – toujours de manière probante et sans que rien
ne le contredise – s’être appuyé sur les articles en question, lesquels figurent d’ailleurs
au dossier mis à sa disposition. Il ne pouvait donc les ignorer. Au surplus, s’il est
logique et nécessaire, dans un travail expertal, de confronter l’expertisé avec les
différents témoignages, il n’est pas déraisonnable de le faire également réagir aux
articles de presse inclus dans le dossier. A tout le moins, on ne distingue aucune
prévention dans une telle façon d’agir. Le troisième grief de X___________ ne peut
ainsi qu’être rejeté, lui aussi.
Eu égard à ce qui précède, la demande de récusation de X___________ du 19 mars
2012 est rejetée, en tant qu’elle est dirigée contre D___________. Quant au
Dr C___________, il n’apparaît pas avoir eu le moindre contact avec le recourant.
Partant, il ne saurait également être récusé.
4.
4.1 Vu la nullité de l’ordonnance attaquée, il est exceptionnellement renoncé à
percevoir un émolument et des débours pour la procédure de recours (art. 12 et 14 al.
2 LTar).
4.2 X___________ n’obtenant pas gain de cause dans la procédure de recours, dès
lors qu’il n’a point invoqué la nullité de l’ordonnance incriminée et que sa conclusion
tendant à la récusation de D___________ et C___________ n’est pas suivie, il n’a pas
droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par ladite procédure (art. 432
al. 1 et 436 al. 1 CPP).
5.
5.1 La demande de récusation de X___________ du 19 mars 2012 étant rejetée par la
chambre pénale et celle complémentaire du 28 mars 2012 reconnue tardive, les frais
de procédure y relatifs, arrêtés forfaitairement à 400 fr. eu égard à la complexité de
l’affaire légèrement inférieure à la moyenne (art. 424 al. 2 CPP, 11, 13 al. 1 et 2 et 22
let. g LTar), sont mis à sa charge (art. 59 al. 4 CPP).
5.2 Conformément à l’opinion d’une partie importante de la doctrine, suivie par la
chambre pénale, la décision sur l’indemnité due à H___________, I___________,
J___________ et K___________ pour la procédure de récusation, y compris leurs frais
d’intervention durant la procédure de recours, est renvoyée à fin de cause (Boog,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 11 ad art. 59
CPP ; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 528 ; ATC
P3 11 168 du 19 septembre 2011 consid. 3b).
Prononce
Il est constaté la nullité de l’ordonnance de l’Office régional du ministère public de
B___________ du 6 août 2012.
La demande de récusation de X___________ du 19 mars 2012, dirigée contre le
Dr C___________ et le psychologue D___________, est rejetée.
La demande de récusation complémentaire de X___________ du 28 mars 2012
est irrecevable.
Il est renoncé à percevoir un émolument et des débours pour la procédure de
recours.
Il n’est pas alloué d’indemnité à X___________ pour ses dépenses occasionnées
par la procédure de recours.
Les frais de la procédure de récusation, par 400 francs, sont mis à la charge de
X___________.
La décision sur l’indemnité due à H___________, I___________, J___________
et K___________ pour la procédure de récusation, y compris leurs frais
d’intervention durant la procédure de recours, est renvoyée à fin de cause.
Sion, le 12 septembre 2012