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ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale
X__________ et Y__________ , recourants, tous deux représentés par Maître
A_________
contre
les ordonnances rendues les 30 juillet et 7 août 2012 par le ministère public
(refus de séquestre ; art. 263 al. 1 let. d CPP)
Faits
A. Le 23 juillet 2012, X__________, propriétaire de la parcelle agricole n° xxx de la
commune de B__________, a déposé plainte pénale contre inconnus pour « violation
de propriété privée », au motif qu’une cinquantaine de caravanes de gitans occupaient
son bien-fonds sans autorisation.
Le même jour, Y__________, fermier dudit terrain, en a fait de même pour « menaces
de mort » et « violation de propriété louée ».
B. Le 27 juillet 2012, Y__________ a étendu sa plainte pénale aux dommages à la
propriété (art. 144 CP), en plus des menaces (art. 180 CP) et de la violation de
domicile (art. 186 CP). Auditionné par la police en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, il a déclaré craindre que son fourrage soit contaminé par
des excréments humains.
Le même jour, X__________ a exposé aux enquêteurs avoir accepté, le 24 juillet
2012, que les gens du voyage lui verse le montant de 5’500 fr. à titre de
dédommagement pour l’occupation de son champ. Cet accord, obtenu après
négociation et en présence de la police cantonale, prévoyait par ailleurs que ceux-ci
quittent les lieux au plus tard le 29 juillet 2012, à 14 heures, après nettoyage de
l’emplacement. Interpellé, X__________ a exprimé les mêmes craintes que
Y__________ quant à la contamination du fourrage.
C. Le 30 juillet 2012, X__________ a déposé à son tour plainte pénale pour
dommages à la propriété (art. 144 CP). Dans la même écriture, il a demandé, avec
Y__________, le séquestre de la tente de fête montée sur sa parcelle, y compris son
plancher, propriété semble-t-il de Z_________, de siège à C_________ mais pas des
tables et des bancs qu’elle abritait encore, motif pris qu’ils appartiennent à
D_________.
D. Par ordonnance du même jour, le procureur a rejeté cette requête.
E. Le 31 juillet 2012, X__________ et Y__________ ont étendu leurs plaintes pénales
pour dommages à la propriété (art. 144 CP) aux personnes – responsables ou
auxiliaires – qui, pour le compte de Z_________, ont fait monter ou laissé monter la
tente et son plancher. Se fondant sur ce nouvel élément, ils ont réitéré leur demande
de séquestre.
En date du 2 août 2012, X__________ et Y__________ ont informé le procureur que
la tente litigieuse pourrait avoir été volée à E__________, à F_________.
Par mail du même jour, ainsi que du 3 août 2012, G_________, l’associé gérant de
Z_________, a rappelé à X__________ et Y__________ que la tente avait été montée
en présence du premier nommé et de la police cantonale, sans que personne ne s’y
oppose.
F. Par ordonnance du 7 août 2012, le procureur a refusé de reconsidérer son refus de
séquestre.
G. Le 10 août 2012, X__________ et Y__________ ont recouru devant la chambre
pénale contre cette ordonnance, de même que contre celle du 30 juillet 2012,
concluant, sous suite de frais et dépens, provisionnellement au séquestre immédiat de
la tente et du plancher pour la durée de la procédure de recours et, principalement, au
séquestre des mêmes objets pour la durée de l’instruction.
H. Par ordonnance du 13 août 2012, la chambre pénale a ordonné, à titre de mesures
provisionnelles, le séquestre de la tente et du plancher jusqu’à droit connu sur le sort
du recours.
I. Le 20 août 2012, le procureur a remis son dossier P3 12 523. Au fond, il a renoncé à
se déterminer, se référant à ses ordonnances des 30 juillet et 7 août 2012.
J. Le 23 août 2012, X__________ a été réauditionné par la police. Il a contesté avoir
personnellement négocié le montant de son dédommagement avec les gitans,
prétendant que les pourparlers avaient en fait été menés par la police cantonale. De
même, il a démenti avoir été présent lors du montage de la tente, le 24 juillet 2012. Le
même jour, G_________ a soutenu le contraire, tout en précisant qu’il n’avait eu aucun
contact avec X__________, ni avec la police cantonale.
K. Les 27 août et 26 septembre 2012, Z__________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours de X__________ et Y__________.
En date du 3 septembre 2012, puis du 25 septembre 2012, X__________ et
Y__________ ont fait valoir leurs dernières observations. Selon constat de l’office
vétérinaire du 2 août 2012 annexé à la première de ces écritures, diverses souillures
ont été observées, lors de l’inspection du même jour, dans la prairie exploitée par
Y__________ (couteaux, fourchettes, verres cassés, papiers hygiéniques, cintres en fil
de fer, etc.), ainsi que dans le champ de maïs cultivé par X__________ (excréments
humains, papiers hygiéniques, etc.). De même, selon estimation de l’office de
consultation et d’économie animale du 23 août 2012, les dégâts causés aux cultures
s’élèveraient à 13’471 francs.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de refus de séquestre du procureur (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ
et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit
connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les
références citées).
1.2 En l’espèce, X__________ et Y__________ ont qualité pour recourir, dès lors
qu’ils sont parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP) et qu’ils ont un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de refus de séquestre du
30 juillet 2012 (art. 382 al. 1 CPP). Leur recours, qui a été adressé dans le délai de dix
jours dès la notification écrite de cette ordonnance (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b
et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme
(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
Sur le vu de ce qui précède, peut rester indécise la recevabilité du recours de
X__________ et Y__________, en tant qu’il est également dirigé contre l’ordonnance
du 7 août 2012, laquelle ne fait que confirmer celle du 30 juillet 2012, faute d’éléments
nouveaux.
2.
2.1.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs partimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est
probable qu’ils devront être confisqués. Le séquestre pénal ordonné par une autorité
d’instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets
ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir
à l’exécution d’une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la
vraisemblance. Elle porte sur des objets ou valeurs dont on peut admettre, prima facie,
qu’ils pourront être confisqués ou faire l’objet d’une créance compensatrice en
application du droit pénal fédéral (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les références citées).
Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l’instar de
toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines.
L’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP),
ce qui exclut qu’il résolve des questions juridiques complexes ou qu’il attende d’être
renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 116 Ib 96
consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité
de confiscation, respectivement de créance compensatrice (SJ 1994 p. 90, 97 et 102).
2.1.2 En vertu de l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir
à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. La confiscation
d’objets dangereux suppose ainsi – outre un rapport de connexité avec une infraction –
la compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l’ordre public. Le
juge doit, partant, formuler un pronostic quant au risque d’atteinte aux biens juridiques
précités dans l’hypothèse où l’objet serait laissé en main de l’auteur (ATF 130 IV 143
consid. 3.3.1).
2.1.3 Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou
à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé
en rétablissement de ses droits. La confiscation selon cette disposition suppose, en
premier lieu, la réalisation d’une infraction tant du point de vue objectif que subjectif,
indépendamment de la punissabilité d’une personne déterminée (ATF 129 IV 305
consid. 4.2.1). En outre, il doit exister un lien de causalité entre l’infraction et les
valeurs patrimoniales, l’obtention des valeurs devant apparaître comme la
conséquence directe et immédiate de l’infraction. Un tel lien existe en particulier
lorsque l’obtention des valeurs patrimoniales constitue un avantage direct découlant de
la commission de l’infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc ; arrêts 6B_549/2011 du 3
avril 2012 consid. 5.2 ; 6B_17/2011 du 18 juillet 2011 consid. 2).
2.1.4 Lorsque l’avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales
qui sont le résultat de l’infraction ne sont plus disponibles – parce qu’elles ont été
consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonnera leur remplacement par une
créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP ; arrêt
1B_392/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3). Le séquestre en vue de l’exécution d’une
créance compensatrice de l’art. 71 al. 3 CP constitue une mesure conservatoire, de
caractère temporaire, destinée à assurer l’exécution d’une créance compensatrice. Un
tel séquestre suppose donc qu’une créance compensatrice entre en ligne de compte
(arrêt 6B_266/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2).
2.2 En l’occurrence, la tente de fête litigieuse et son plancher ne sauraient à l’évidence
compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, faute de constituer
des objets dangereux, ce qui exclut d’emblée toute possibilité de confiscation selon
l’art. 69 al. 1 CP.
La tente et son plancher ne peuvent pas davantage faire l’objet d’une confiscation
selon l’art. 70 al. 1 CP, en l’absence de tout lien de causalité. En effet, cette disposition
suppose que l’obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence
directe et immédiate de l’infraction, et non le contraire. Or, la tente et le plancher ne
sont pas le résultat des dommages à la propriété (art. 144 CP), des menaces (art. 180
CP) et de la violation de domicile (art. 186 CP) dénoncés, mais tout au plus deux
éléments, parmi bien d’autres, ayant favorisé leur survenance. Ils ne constituent donc
nullement un avantage direct découlant de la commission de ces infractions. A cet
égard, on ne peut que s’étonner que X__________ et Y__________, après avoir dans
un premier temps demandé le séquestre de la tente, du plancher, des tables et des
bancs, aient soudainement renoncé à la saisie de ces deux derniers éléments, motif
pris qu’ils appartiennent à D_________. Selon leur logique, ils devraient également
être séquestrés, puisqu’ils étaient tout aussi importants pour le déroulement de la fête.
Enfin, la tente et le plancher n’ayant été ni détruits, ni dissimulés, ni aliénés, le
prononcé d’une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 1 CP n’entre pas en
considération, d’autant que, comme on l’a vu, ils ne sont pas le résultat des dommages
à la propriété, des menaces et de la violation de domicile dénoncés. Un séquestre en
vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) est donc exclu, dans
la mesure où il ne sert qu’à assurer l’exécution d’une telle créance.
En tout état de cause, force est de constater que l’instruction ne porte pas sur le vol
(art. 139 CP) de la tente et du plancher, faute de toute dénonciation pénale de la part
de E__________, laquelle n’a d’ailleurs pas jugé utile d’intervenir dans le cadre de la
présente procédure de recours, bien qu’invitée à se déterminer. Il ne peut donc être
reproché au procureur de n’avoir pas séquestré ces objets en se fondant sur les art.
263 al. 1 let. d CPP et 70 al. 1 CP, d’autant que le for doit très probablement se trouver
à F_________, étant donné les sièges sociaux de E__________ et Z__________.
Toute confiscation au sens des art. 69 al. 1 et 70 al. 1 CP, de même que toute créance
compensatrice au sens de l’art. 71 al. 1 CP étant d’emblée exclues, c’est à bon droit
que le procureur a refusé de séquestrer la tente et le plancher (art. 263 al. 1 let. d CPP
a contrario). Il s’ensuit le rejet du recours, sans examen des let. a à c de l’art. 263 al. 1
CPP, puisque leur violation n’est pas invoquée.
3.
Vu l’issue de la procédure, la mesure concernant la tente et le plancher de
Z_________, ordonnée par la chambre pénale à titre provisionnel le 13 août 2012, est
rapportée.
4.
4.1 Comme X__________ et Y__________ succombent, les frais de la procédure de
recours sont mis à leur charge (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 416 et
418 al. 2 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais
et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de
la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22
let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté
forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
4.2 Z__________ obtenant gain de cause, X__________ et Y__________ lui doivent
une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours (art.
432 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Faute de justifier ses prétentions y relatives, cette société
n’a par contre pas droit à une compensation du dommage prétendument subi du fait du
séquestre de sa tente et de son plancher, ordonné par la chambre pénale à titre de
mesures provisionnelles le 13 août 2012 (art. 433 al. 2, 434 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Les
honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et
l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement
consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du
24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité
moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me H_________, auteur d’une
détermination motivée et de deux courtes lettres, ils sont arrêtés à 500 francs.
Prononce
Le recours est rejeté.
La mesure concernant la tente et le plancher de Z_________, ordonnée par la
chambre pénale à titre provisionnel le 13 août 2012, est rapportée.
Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de
X__________ et de Y__________, solidairement entre eux.
X__________ et Y__________ verseront à Z__________ une indemnité de 500
francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Il n’est pas alloué de compensation à Z__________ pour le dommage
prétendument subi du fait du séquestre de sa tente et de son plancher, ordonné
par la chambre pénale à titre de mesures provisionnelles le 13 août 2012.
Sion, le 8 octobre 2012