Appeal allowed against refusal to open criminal proceedings

P3 12 130Tribunal cantonal28 nov. 2012Granted

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Résumé

X__________ appealed a Valais prosecutor's non-entry order on her denunciation for false accusation against her ex-husband Y__________. The Chamber of Criminal Appeals held that the earlier refusal to open proceedings on Y__________'s threat complaint was based on insufficient evidence and could be treated as binding for the falsity element. On the record, Y__________ appeared to have denounced her despite knowing she was innocent, so an investigation for false denunciation should have been opened. The appeal was allowed, legal aid was granted, counsel was appointed, and appeal costs were charged to the state.

Regest

Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 303 CP; non-entry into proceedings for false denunciation is impermissible where the file already discloses sufficient indications that the complainant knowingly reported an innocent person and a conviction appears more likely than an acquittal. A prior refusal to enter into the underlying complaint for lack of charges may bind the authority assessing falsity, if it is not an opportunistic dismissal but a factual non-prosecution decision. Dol eventual suffices for the purpose of opening proceedings only as to the intent to trigger criminal proceedings; it does not replace the requirement that the denunciator knew the accused was innocent (consid. 2.2-2.3).

Texte intégral

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ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière

en la cause pénale

X__________ , recourante, représentée par Maître A_________

contre

l'ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le ministère public

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)


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Faits

A.

A.a Le 23 décembre 2010, Y__________ a déposé plainte pénale contre son ex-

épouse X__________ pour menaces. Il a expliqué que, le 15 décembre 2010, son ex-

épouse s’était présentée à son domicile en pleurs, en disant qu’elle devait quitter la

Suisse, et avait demandé à pouvoir emmener leur fils B_________ pour qu’il puisse

dire adieu à son demi-frère C_________. Le ton était rapidement monté et une

altercation s’en était suivie. Alors qu’il accompagnait B_________ dans sa chambre,

Y_________ avait entendu un bruit dans la cuisine. Lorsqu’il était arrivé dans la pièce,

il avait constaté que X__________ avait ouvert un tiroir de la cuisine qui était tombé au

sol et se saisissait d’un couteau à viande. Il s’était alors précipité pour lui enlever le

couteau des mains et X__________ s’était jetée au sol, en déclarant vouloir se « foutre

en l’air ». Y_________ avait alors tenté de la calmer et avait appelé sa sœur

D_________, qui avait finalement raccompagné X__________ à son domicile. Etant

donné sa réaction rapide, Y_________ a admis que X__________ n’avait pas eu le

temps de le menacer avec le couteau.

Le 8 mai 2011, Y_________ a encore signalé à la police que, lors d’une conversation

téléphonique, qu’il n’a pas su dater, son ex-épouse lui avait reproché d’avoir dénoncé

des faits aux autorités cantonales (office cantonal de la protection de l’enfant et office

cantonal de la population et des migrations) et avait déclaré que, si les autorités

venaient à rendre une décision lui ordonnant de quitter la Suisse, elle n’aurait plus rien

à perdre et se vengerait en venant le transformer en jambon à l’aide d’un couteau.

Entendue le 11 mai 2011, X__________ a expliqué que, le 15 décembre 2010, elle

s’était rendue chez son ex-mari pour avoir des explications au sujet d’un courrier

qu’elle avait reçu de l’office cantonal de la population et des migrations, qui spécifiait

que son autorisation de séjour ne serait pas renouvelée. Le ton était rapidement monté

et Y_________ avait appelé sa sœur pour qu’elle vienne chercher B_________. Son

ex-époux l’avait ensuite poussée dans la cuisine et avait retenu la porte pour

l’empêcher de sortir. A ce moment-là, elle avait heurté un meuble de la cuisine et un

tiroir était tombé sur le sol. Lorsqu’elle était sortie de la pièce, elle ne tenait rien dans

les mains et n’avait absolument pas menacé son ex-époux. Questionnée pour savoir si

elle avait menacé son ex-époux lors d’un entretien téléphonique, elle a répondu par la

négative et a contesté avoir tenu les propos dénoncés par celui-ci.

Interrogée le 21 mai 2011, D_________ a confirmé qu’elle s’était rendue chez son

frère à sa demande, le 15 décembre 2010 au soir. A son arrivée, X__________

pleurait et criait qu’elle devait quitter la Suisse. D_________ avait constaté qu’un tiroir

de la cuisine était renversé sur le sol, mais n’avait pas vu X__________ menacer

Y_________ avec un couteau.

A.b Le 16 mai 2011, X__________ a déposé une dénonciation pénale pour

dénonciation calomnieuse contre Y_________ expliquant que celui-ci cherchait à tout


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prix à l’éloigner de leur fils B_________ et à la faire renvoyer du territoire suisse. Selon

elle, Y_________ connaissait la fausseté de ses allégations et la savait innocente,

puisqu’il l’avait accusée de propos et de gestes qu’elle n’avait jamais commis et l’avait

dénoncée à la police pour menaces dans le but vraisemblable qu’une procédure

pénale soit ouverte contre elle et annoncée au service de la population et des

migrations.

B.

B.a Par ordonnance du 6 décembre 2011, le procureur de l’Office régional du ministère

public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par Y_________

contre X__________ pour menaces, dès lors que les faits dénoncés n’étaient étayés

par aucun indice et qu’il n’apparaissait pas clairement que le plaignant ait été inquiété

le jour en question vu la teneur de ses déclarations.

B.b Le 13 juillet 2012, il en a été de même s’agissant de la dénonciation pour

dénonciation calomnieuse du 16 mai 2011, aux motifs que Y_________ avait pu

penser, certes à tort, pouvoir être menacé par son ex-épouse lorsqu’un tiroir de la

cuisine était tombé le soir du 15 décembre 2010 et qu’il avait agi devant la justice

pénale tout au plus peut-être par dol éventuel.

C.

Le 26 juillet 2012, X__________ a recouru auprès de la chambre pénale contre cette

dernière ordonnance, estimant que le ministère public disposait de plusieurs éléments

au dossier permettant de douter de la véritable intention de Y_________ lorsqu’il a

déposé ses plaintes pénales successives et du fait qu’il savait X__________

innocente. Elle a conclu qu’une instruction soit ouverte et a demandé à être mise au

bénéfice de l’assistance judiciaire totale, Me A_________ lui étant désigné en qualité

d’avocat d’office.

Le 16 août 2012, elle a déposé les pièces justificatives utiles à l’établissement de son

indigence.

Le 20 août 2012, le procureur a conclu au rejet du recours et remis le dossier

P3 11 99.

Y_________ ne s’est pas déterminé dans le délai de dix jours imparti par courrier du

21 août 2012.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.


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1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la

violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2

let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant

connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de

procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours

examine seulement les griefs qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être

motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du

16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2).

1.2 Dans son recours, en sus de l’édition du dossier P3 11 199, X__________

demande l’édition du dossier P1 11 489 (relatif à la plainte pénale pour lésions

corporelles déposée par Y_________ contre X__________), son interrogatoire, celui

de son ex-époux, ainsi que l’audition de son fils B_________. Or, dans la règle,

l’autorité de recours analyse l’état de fait qui existait au moment où celle-ci a été prise

et il n’est en général pas admis de modifier la situation par des faits ou moyens

nouveaux, en particulier s’agissant de la procédure de recours au sens étroit du terme

(Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et la référence). En

conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre des moyens de preuve

requis par la recourante, d’autant que, comme il va résulter de ce qui suit, ceux-ci

n’apparaissent pas à même d’influer sur le sort de la cause (cf. Rémy, Commentaire

romand, n. 3 ad art. 393 CPP), le dossier P3 11 199 étant suffisant au traitement de

celle-ci.

2.

2.1 En vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne

sont manifestement pas réunis. Ainsi, une non-entrée en matière peut se justifier

lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et qu’aucun acte d’enquête ne

paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. En effet, il faut que

l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011

du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible

d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du

21 septembre 2011 consid. 2.2). D’un point de vue pratique, en application de l'adage

« in dubio pro duriore », une ouverture d’instruction doit être opérée dès qu’une

condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement (cf. ATF 138 IV 86 consid.

4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêts 1B_329/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.1 ;

1B_302/2012 du 6 août 2012 consid. 2.2 et 1B_253/2012 du 19 juillet 2012 consid.

2.1).

2.2 Aux termes de l’art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un

crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre

elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine

pécuniaire.


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Sur le plan objectif, l'application de cette disposition légale suppose qu'ait été adressée

à l'autorité une communication imputant faussement à une personne la commission

d'un crime ou d'un délit (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Plus précisément, la

communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits

qui, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'un crime ou d'un délit. En outre une

dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce

sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que

ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.

La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation

calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une

infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de non-lieu au sens

large (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.1), appartiennent assurément à cette catégorie les

ordonnances de non-lieu motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que

celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale. En revanche, le

classement en opportunité, et celui fondé sur l'art. 54 CP (art. 66bis aCP), n'en font pas

partie (arrêt 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il

s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170

consid. 2.1 et les réf. ; 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le

dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En revanche,

dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves

libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf.

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 174 CP, p. 572). Le dol éventuel

suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV

83 ; 80 IV 120). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté, de

même la détermination de son dessein ou de ses mobiles, relève des constatations de

faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

2.3 En l’espèce, le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Y_________

contre la recourante pour menaces, dès lors que les faits qu’il dénonçait n’étaient

étayés par aucun indice et que, de ses propres déclarations, le plaignant n’avait

manifestement pas été inquiété. Cette décision ne procède dès lors pas de simples

motifs d’opportunité, mais équivaut à une ordonnance de non-lieu motivée en fait par

l’insuffisance de charges. Dès lors, le procureur devait se considérer comme lié par

cette ordonnance en ce qui concerne le caractère faux des allégations de Y_________

(cf. arrêt 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2 ; 6P.196/2006 du 4 décembre

2006 consid. 7.3 et 7.4).

Au vu de ses propres déclarations, il semble que Y_________ ne se soit jamais senti

menacé par les agissements de son ex-épouse le soir du 15 décembre 2010, ni par les

propos qu’elle a prétendument tenus lors d’un entretien téléphonique. Contrairement à

ce qu’a considéré le procureur, Y_________ n’a jamais déclaré qu’il avait pensé que

son ex-épouse le menaçait lorsqu’il avait entendu le tiroir tomber. Il n’a d’ailleurs pas

décrit un comportement menaçant de la part de X__________. Celle-ci se serait, au

contraire, laissée choir au sol en disant vouloir se « foutre en l’air ». Elle ne s’est pas


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débattue et n’a pas déclaré vouloir attenter à la vie ou l’intégrité de son ex-époux.

Celui-ci n’avait donc manifestement pas de raisons sérieuses de dénoncer son ex-

épouse à la police, huit jours après les faits, de sorte que des éléments suffisants

permettent d’estimer que l’intéressé a agi au plan pénal alors qu’il savait qu’elle n’avait

pu commettre les infractions dénoncées.

Sur le vu de ce qui précède, le ministère public aurait dû entrer en matière sur la

plainte/dénonciation pénale du 16 mai 2011, une condamnation paraissant plus

vraisemblable qu’un acquittement. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de

la décision attaquée.

3.

3.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu

des pièces déposées, son indigence doit être admise et Me A_________ désigné en

qualité d’avocat d’office. En effet, le minimum vital (1350 fr. + 400 fr.) ainsi que les

dépenses reconnues (loyer 1100 fr. + pension de B_________ 300 fr. + frais de garde

moyen de C_________ 400 fr. + primes de caisse-maladie LAMal subventionnées à

60% 99 fr. 60 + 27 fr. + impôt à la source 459 fr. 45) se montent à 49’632 fr. 60 par an,

alors que le revenu annuel s’élève à 45'293 fr. 30 (4129 fr. 25 - 645 fr. 15 = 3484 fr. 10

x 13).

3.2 L’assistance judiciaire gratuite a pour conséquence l’indemnisation du défenseur

d’office par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du

canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de

recours, dès lors que les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix

(arrêt 6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1 destiné à la publication ; arrêts

6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2 ; 6B_363/2012 du 10 septembre 2012

consid. 1.2 ; 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2). Il peut être déduit de ces

différents arrêts que l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art.

135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de

ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à

l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la

jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 135 al. 1 CPP et 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201

consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du

26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés

notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du

travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36

LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). Compte tenu de la

complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur

d’un recours motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.

3.3 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée à X__________, elle est

exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat

du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf,

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 51 ad art. 136 CPP).


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L'émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de

l'équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l'ampleur et de la

difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 fr. et 2'000 fr. (art. 22 let.

g LTar). En l'espèce, eu égard à la complexité relative de l'affaire, il est arrêté

forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

Prononce

Le recours est admis.

X__________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours, Me A_________ lui étant désigné en qualité d’avocat d’office.

Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à charge du fisc.

L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 francs

au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________ pour la

procédure de recours.

Sion, le 28 novembre 2012

Mots-clés

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