JUGCIV
P3 12 128
ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière ;
en la cause pénale
X___________ , recourant, représenté par Maître A___________
contre
l'ordonnance rendue le 11 juillet 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte
(détention pour motifs de sûreté ; art. 229 CPP)
Faits
A. X___________, ressortissant nigérian domicilié à B___________, a été arrêté par la
police, le 25 janvier 2011, sur ordre du procureur, dans le cadre d’une enquête portant
sur un important trafic de cocaïne géré par une organisation criminelle structurée,
composée principalement de ressortissants nigérians et gambiens.
A la demande du procureur, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la
mise en détention provisoire de l’intéressé, par ordonnance du 27 janvier 2011, en
raison de l’existence de soupçons suffisants et des risques de collusion et de fuite.
Statuant sur le recours de X___________ du 1er février 2011, la chambre pénale a
confirmé la détention provisoire, par ordonnance du 28 février 2011 (P3 11 12).
B. Le 18 avril 2011, le procureur a adressé au TMC une demande de prolongation de
la détention provisoire, aux motifs qu’à la suite de l’audition de huit consommateurs, il
apparaissait que X___________ était impliqué dans la vente ou la remise de quelques
2.6 kg de cocaïne et que les risques de fuite et de collusion persistaient.
Après avoir donné au prévenu la possibilité de s’exprimer sur cette requête, le TMC a
ordonné la prolongation de la détention provisoire, par décision du 2 mai 2011.
C. Le 12 mai 2011, X___________ a recouru contre cette décision devant la chambre
pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa remise en liberté immédiate
dans l’attente du jugement.
Par ordonnance du 26 mai 2011, la chambre pénale a confirmé la détention provisoire
en raison d’un risque de fuite concret (P3 11 90).
D. Le 20 juillet 2011, le procureur a déposé une nouvelle demande de prolongation de
la détention provisoire pour une durée de trois mois, laquelle a été acceptée par le
TMC le 26 juillet 2011.
E. En octobre et novembre 2011, le procureur a procédé à l’audition des diverses
personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants. Entendu le 19 octobre 2011,
X___________ a admis - après avoir une nouvelle fois nié être impliqué dans le trafic
de cocaïne - avoir servi d’intermédiaire dans la vente de 40 g de cette substance à un
certain C___________ en mars-avril 2010 (rép. 23. procès-verbal d’audition du
19 octobre 2011, p. 1686).
X___________ étant mis en cause par les différents protagonistes pour avoir vendu ou
remis quelque 2.7 kg de cocaïne, le procureur a demandé la prolongation de la
détention provisoire en raison d’un risque de fuite et d’un risque de collusion, dès lors
que plusieurs consommateurs devaient encore être entendus.
Par ordonnance du 26 octobre 2011, le TMC a ordonné la prolongation de la détention
provisoire jusqu’au 26 janvier 2012.
F. Le 7 novembre 2011, le procureur a procédé à l’interrogatoire de plusieurs
consommateurs, qui ont confirmé avoir acheté de la cocaïne à X___________. Six
ordonnances pénales ont été rendues, condamnant les personnes à qui
X___________, notamment, avait vendu de la cocaïne.
G. Le 18 novembre 2011, X___________ a déposé une demande de libération de la
détention provisoire au motif qu’il ressortait des témoignages que son implication dans
le trafic de stupéfiants était marginale.
Prenant position le 21 novembre 2011, le procureur a conclu au rejet de la requête dès
lors que six ordonnances pénales avaient été versées en cause et que les risques de
fuite et de collusion étaient toujours réels.
Le 5 décembre 2011, le TMC a refusé la demande de libération de la détention
provisoire et prolongé celle-ci de trois mois, jusqu’au 5 mars 2012.
Dans son recours du 16 décembre 2011 contre cette décision, X___________ a relevé
que lors des auditions du 7 novembre 2011, son implication avait été relativisée par les
consommateurs et que celle-ci pourrait porter sur moins de 400 g bruts.
Par ordonnance du 30 décembre 2011, la chambre pénale a confirmé la détention
provisoire en raison d’un risque de fuite concret, estimé que le principe de la
proportionnalité n’était pas violé et constaté qu’aucune mesure de substitution n’était
suffisante pour parer au risque de fuite (P3 11 224).
H. Le 11 janvier 2012, X___________ a été auditionné une nouvelle fois par le
procureur, en présence des cinq autres personnes impliquées dans le trafic de
stupéfiant. Il a alors avoué être impliqué dans un trafic de cocaïne, mais a précisé qu’il
travaillait seul.
Le 29 février 2012, le procureur a requis la prolongation de la détention provisoire pour
une durée de trois mois en raison du fait que X___________ était mis en cause pour
avoir vendu ou remis, avec D___________, quelque 2.7 kg de cocaïne par des
personnes qui l’avaient nommément désigné, que le risque de fuite à l’étranger était
réel et que la détention déjà subie restait encore très éloignée de la durée probable de
la peine privative de liberté à laquelle il fallait s’attendre en cas de condamnation.
Par ordonnance du 7 mars 2012, entrée en force, le TMC a prononcé la prolongation
de la détention provisoire jusqu’au 7 juin 2012.
I. Le 20 avril 2012, le procureur a versé au dossier des pièces gardées jusque-là
confidentielles pour les besoins de l’instruction, notamment les décisions ordonnant
l’observation des protagonistes et des mandats d’investigation adressés à la police
cantonale.
Le 27 avril 2012, elle a communiqué aux parties la fin de l’enquête et leur mise en
accusation. S’agissant de X___________, elle a indiqué qu’elle entendait le mettre en
accusation devant le tribunal avec D___________ pour violation grave de la loi
fédérale sur les stupéfiants en raison de la vente ou de la remise de quelque 2.710 kg
de cocaïne à un taux moyen de pureté de 32% et la détention de 104.01 g à un taux de
pureté de 24.45% et 209.29 g à un taux de 33.92%, soit au total 963.62 g de
substance pure, et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir
consommé de la cocaïne et de la marijuana.
J. Le 31 mai 2012, le procureur a déposé une nouvelle demande de prolongation de la
détention provisoire auprès du TMC, en précisant avoir déjà mis en œuvre les derniers
moyens de preuve requis par les parties et avoir convoqué ces dernières pour leur
audition avant de dresser l’acte d’accusation, ainsi la cause des prévenus serait
envoyée pour jugement rapidement et le principe de la proportionnalité respecté.
Ceci étant, l’autorité a ordonné, le 8 juin 2012, la prolongation de la détention jusqu’au
8 septembre 2012.
K. Auditionné une dernière fois par le procureur, X___________ a réfuté avoir vendu
de la drogue avec D___________. Il a déclaré ne pas connaître la plupart des
personnes l’ayant mis en cause, hormis E___________ à qui il avait donné une
boulette de cocaïne à l’occasion d’une fête d’Halloween. Pour le reste, il a admis avoir
consommé de la cocaïne et de la marijuana de l’hiver 2009-2010 à son arrestation.
Entendu, D___________ a confirmé n’avoir jamais rien fait avec X___________, mais
avoir traité avec F___________, qui lui avait proposé de vendre la cocaïne pour son
compte.
Le 26 juin 2012, X___________ a demandé à pouvoir exécuter de manière anticipée
sa peine dans une prison afin de pouvoir travailler et avoir du mouvement, ce que le
procureur a rejeté dans la mesure où il existait un risque de fuite que l’établissement
de G___________ ne permettait pas de contrecarrer et où l’établissement de
H___________ ne disposait d’aucune place libre pour l’instant.
L. Le 5 juillet 2012, le procureur a rédigé l’acte d’accusation à l’intention du Tribunal
d’arrondissement pour le district de I___________ et a déposé une requête de
placement en détention pour des motifs de sûreté auprès du TMC, lequel l’a admise,
jusqu’au 11 octobre 2012, par ordonnance du 11 juillet 2012. S’agissant des forts
soupçons, le juge s’est référé à ses précédentes décisions ainsi qu’à l’acte
d’accusation. Il a ajouté que la situation n’avait pas évolué concernant le risque de
fuite, lequel demeurait d’actualité, et a observé que la détention provisoire qui
atteindrait deux ans au terme du délai de trois mois respectait encore le principe de
proportionnalité compte tenu des charges très lourdes qui pesaient sur les épaules du
prévenu et de la peine minimale d’une année prévue à l’art. 19 al. 2 LStup pour les
personnes n’ayant trafiqué que 18 g de cocaïne pure. Enfin, sur l’impossibilité de
prononcer des mesures de substitution, il a renvoyé à l’ordonnance de la chambre
pénale du 30 décembre 2011.
M. Le 23 juillet 2012, X___________ a recouru contre cette décision devant la
chambre pénale, en concluant à sa libération immédiate. Invoquant une violation du
principe de la proportionnalité, il a rappelé que le trafic auquel il s’était livré était bien
plus modeste que ce qui lui était reproché, puisque son implication pouvait porter sur
moins de 400 g de cocaïne (cf. recours du 16 décembre 2011). En lien avec la violation
du principe de proportionnalité, il a estimé que le risque de fuite devait être fortement
relativisé, dans la mesure notamment où son épouse était venue lui rendre visite toutes
les semaines, que le lien avec sa famille en Afrique était actuellement totalement
inexistant et que son intégration était possible puisqu’il comprenait, parlait et écrivait de
manière satisfaisante la langue allemande.
Le 26 juillet 2012, le TMC a remis son dossier P2 12 491 et a renoncé à se déterminer.
Le procureur en a fait de même le 27 juillet 2012. Les dossiers P1 11 180, paginés de
1 à 2562, ont été déposés le 3 août 2012.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la
décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention pour
des motifs de sûreté (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP).
Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète
ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art.
385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés.
1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.
104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant sa détention pour des
motifs de sûreté (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de
dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2,
384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et
de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2.
X___________ réitère les griefs soulevés dans son recours du 16 décembre 2011. Il
conteste une nouvelle fois la durée de l’incarcération déjà subie, sous l’angle du
principe de la proportionnalité, et estime que le risque de fuite doit être relativisé à ce
stade de la procédure.
2.1 Il n’y a pas lieu de rappeler les principes dégagés par la jurisprudence en matière
de détention provisoire, ceux-ci ayant déjà été exposés dans les décisions de la
chambre pénale des 28 février, 26 mai et 30 décembre 2011, auxquelles il suffit de
renvoyer.
2.2.1 En l’occurrence, X___________ est formellement mis en cause par neuf
consommateurs pour avoir agi de concert avec D___________ et leur avoir vendu,
respectivement offert, quelque 2710.7 g de cocaïne entre mai 2008 et janvier 2011.
Une telle quantité de stupéfiants correspond à 867.4 g de cocaïne pure, dès lors que le
taux moyen de pureté pour la cocaïne base pour l’année 2010 est de 32% (cf.
Betäubungsmittelstatistik 2010 Cocain & Heroin Gehaltswerte de la Société suisse de
médecine
légale,
accessible
sous
http://www.sgrm.ch/de/chemie/fachgruppe-
forensische-chemie.html). Même en admettant que la participation du recourant dans
cet important trafic ne porterait que sur 400 g de substance, cela représenterait 128 g
de cocaïne pure, soit sept fois la quantité de 18 g justifiant une peine privative de
liberté d'une année au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup ; cf. arrêt 1B_641/2011 du
25 novembre 2011 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 360 consid. 2a ; 120 IV 334 consid. 2a ;
119 IV 180 consid. 2d). Ainsi, compte tenu de la gravité de l’infraction de violation de
l’art. 19 al. 2 let. a LStup pour laquelle le recourant est renvoyé devant le Tribunal
d’arrondissement pour le district de I___________, la durée de la détention provisoire
et pour des motifs de sûreté déjà subie (18 mois et 2 semaines) reste proportionnée à
la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Il en ira de même au terme
du délai ordonné par le TMC, situé à trois semaines de l’audience de jugement fixée au
5 novembre 2012.
2.2.2 En ce qui concerne le risque de fuite, le juge de céans a constaté, dans ses
précédentes ordonnances, que celui-ci existait eu égard à la nationalité du prévenu,
ses liens avec sa famille de sang au Nigéria, l’absence d’activité professionnelle stable
et d’attaches sérieuses avec la Suisse, ainsi que l'importance de la peine encourue.
Cette appréciation reste d’actualité. Contrairement à ce qu’estime le recourant, la
détention préventive déjà subie n'atténue pas le risque de fuite de manière
significative. La proximité de l'audience de jugement, fixée au 5 novembre 2012, est
plutôt de nature à augmenter ledit risque (cf. arrêts 1B_58/2009 du 19 mars 2009
consid. 3.2; 1B_206/2008 du 12 août 2008 consid. 4.2 et les arrêts cités), le recourant
pouvant redouter un verdict défavorable. Par ailleurs, les liens du recourant avec la
Suisse doivent être mis en balance avec la peine privative de liberté relativement
importante qu'il encourt et qui pourrait l'inciter à faire certains sacrifices pour y
échapper. Compte tenu de la sanction prévisible, il y a lieu de craindre que le recourant
préfère la liberté à son épouse, ce d’autant qu’il vivait en Suisse depuis moins de trois
ans lors de son arrestation. En outre, l’hypothèse que sa conjointe le suive hors de
Suisse reste envisageable et s’est d’ailleurs déjà vérifiée dans des situations similaires.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal des mesures de
contrainte peut être suivi lorsqu'il considère que le maintien en détention est justifié par
un risque de fuite qui demeure concret.
2.2.3 Sous l’angle du principe de la proportionnalité, aucune mesure de substitution
moins sévère que la détention pour des motifs de sûreté, propre à atteindre le même
but que cette dernière, n’entre en considération. D’ailleurs, X___________ n’en
mentionne aucune dans son écriture de recours. Sur ce point, il peut être renvoyé à ce
qui avait été dit au consid. 5.1 de l’ordonnance du 30 décembre 2011.
3.
En définitive, l’existence de charges suffisantes n’étant pas remise en cause, le risque
de fuite étant admis et la durée de la détention déjà subie étant encore compatible
avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation, il sied de rejeter le
recours.
4.
Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée à X___________, avec effet dès
le 26 janvier 2011, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc
mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ;
Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 4 ad art.
135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, n. 51 ad art. 136 CPP). Quant au défenseur d’office, il est indemnisé par l’Etat
du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du
procès (art. 135 al. 1 CPP). Ainsi, il perçoit, en sus du remboursement de ses débours
justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar,
mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du
18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les frais de
procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours
effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais
imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al.
2 let. a et e).
4.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let.
g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté
forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010
du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité
moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A___________, reprenant en
partie des éléments déjà énoncés précédemment, son indemnité réduite est arrêtée à
500 fr., débours compris.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours sont mis pour 600 francs à la charge de l’Etat
du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X___________.
L’Etat du Valais versera à Me A___________ une indemnité réduite de 500 francs
au même titre.
Sion, le 14 août 2012