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ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause
X__________ , recourant, représenté par Maître A__________
contre
l'ordonnance rendue le 19 juin 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte , à
Sion
(détention provisoire ; art. 226 CPP ; mesures de substitution ; art. 237 CPP)
Faits
A. Le 15 février 2012, X__________, né le xxxxx 1992, a été arrêté provisoirement sur
ordre du procureur de l’Office régional du ministère public de B__________, pour rixe,
lésions corporelles, violations de la LCR, violences et menaces contre les autorités, à
la suite d’événements survenus les 17/18 septembre 2011, 10 décembre 2011 et
10/11 février 2012.
Etant donné qu’avant ces faits, X__________ avait déjà été condamné par le Tribunal
des mineurs les 12 février 2009 et 27 mai 2010, pour lésions corporelles simples,
lésions corporelles simples avec une arme, agression et rixe, le procureur a sollicité la
mise en détention provisoire du prévenu pour une durée provisoire de trois mois
auprès du Tribunal des mesures de contrainte (TMC), lequel a prononcé la détention
provisoire de l’intéressé pour risque de réitération, par ordonnance du 17 février 2012.
Le 12 avril 2012, la chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté
par X__________ contre cette ordonnance, dans la mesure où il n’était pas devenu
sans objet (P3 12 44).
En effet, entre-temps, X__________ avait présenté une requête de mise en liberté,
que le TMC avait rejetée, par ordonnance du 6 mars 2012, dans la mesure où le
prévenu était désormais fortement soupçonné d’avoir participé à une série de vols
commis à C__________ dans la nuit du 7 au 8 janvier 2012 et parce que des mesures
d’instruction devaient encore être administrées, ce qui justifiait de retenir un risque de
collusion, en sus du risque de récidive ; le prévenu ne l’a pas contesté.
B. Le 9 mai 2012, X__________ a adressé une nouvelle requête de mise en liberté au
procureur, au terme de laquelle il s’engageait formellement à ne plus commettre la
moindre infraction, à ne plus fréquenter les autres personnes impliquées dans les faits
reprochés, à retrouver rapidement un travail et à demeurer chez ses parents chaque
soir, après ses journées de travail.
Le 14 mai 2012, après avoir entendu le prévenu, le procureur a rendu la décision sur
mesures de substitution suivante :
X__________ est remis en liberté provisoire, avec obligation de résidence chez ses parents.
Interdiction formelle est faite à X__________ de consommer tout type d’alcool, de produit stupéfiant et
de médicament autre que ceux lui étant médicalement prescrits.
les horaires et modalités définies par ce dernier.
se rendre à son travail, par le chemin le plus direct, ainsi que pour se rendre chez le médecin au sens
du point 5 de la présente décision.
d’alcool et de produits stupéfiants, auprès d’un médecin de son choix, à ses frais, dont le résultat
d’analyse sera immédiatement adressé au magistrat soussigné, le premier résultat devant lui parvenir
au plus tard le 28 mai 2012.
détention provisoire.
sera procédé en application de l’art. 228 CPP.
C. Le 9 juin 2012 à 23h30, X__________ a été interpellé par la police au volant d’un
véhicule automobile, en compagnie de quatre autres personnes.
Informé, le procureur a ordonné, le 18 juin 2012, de procéder à l’arrestation du prévenu
et de le placer en détention provisoire, dès lors que celui-ci n’avait pas respecté les
règles de conduite imposées par décision du 14 mai 2012. Le 19 juin 2012, il a
proposé au TMC d’ordonner la détention provisoire de X__________ aux motifs que
celui-ci avait clairement violé les règles de conduite fixées aux points 1 et 4 de la
décision du 14 mai 2012 et que les infractions commises par le prévenu démontraient
à satisfaction qu’il était prêt à récidiver.
Par ordonnance du 19 juin 2012, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de
X__________. Il a constaté que le risque de récidive, toujours présent, se révélait plus
aigu en raison de la violation des règles de conduite qui trahissait le mépris du prévenu
pour les autorités. Il a conclu que, désormais, seule la détention provisoire était à
même d’éliminer le risque de récidive.
D. Par écriture du 2 juillet 2012, X__________ a recouru auprès de la chambre pénale,
en concluant à l’annulation de la décision rendue le 19 juin 2012 par le TMC et à sa
remise en liberté immédiate. Il a relevé qu’en ordonnant les mesures de substitution, le
procureur avait outrepassé ses compétences, puisque seul un tribunal pouvait
prononcer celles-ci en application de l’art. 237 CPP. Partant, les mesures de
substitution étaient illégales et il ne pouvait se voir reprocher leur violation. Enfin, il a
observé qu’il n’avait pas commis d’infraction depuis sa mise en liberté et qu’ainsi le
risque de récidive retenu par le TMC pour justifier une nouvelle mise en détention
n’était pas établi.
Le 3 juillet 2012, le procureur a transmis son dossier, sans prendre position sur le
recours.
Le TMC en a fait de même le 4 juillet 2012, tout en précisant renoncer à se déterminer
sur le recours.
Considérant en droit
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre le
prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention
provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1
LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est
soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5,
6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont
soulevés.
1.2 En l’espèce, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.
104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant sa détention provisoire
(art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la
notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396
al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385
al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2. Le recourant invoque la nullité de la décision sur mesures de substitution du 14 mai
2.1.1 Il est de jurisprudence constante que l’incompétence qualifiée, notamment
fonctionnelle et matérielle, de l’autorité qui s’est prononcée est un motif de nullité
absolue, qui doit être constaté d’office, en tout temps et par toute autorité (ATF 132 II
21 consid. 3.1 ; 130 III 430 consid. 3.3 ; 129 I 361 consid. 2.1 ; 122 I 97 consid. 3a/aa ;
118 Ia 336 consid. 2a ; 116 Ia 215 consid. 2c ; pour la compétence matérielle cf. arrêts
5C.92/2001 du 28 août 2001 consid. 5d ; 8C_816/2007 du 11 novembre 2008 consid.
5.3 ; RVJ 2009 p. 313 consid. 3 e ; 2004 p. 125 consid. 1).
2.1.2 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au
ministère public, sous réserve de l’al. 5. Selon l’al. 2, si le ministère public répond
favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il
n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des
mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y
joignant une prise de position motivée. Cette disposition ne mentionne pas la
possibilité pour le ministère public d’ordonner la libération immédiate du prévenu sous
conditions.
Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des
motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
Les tribunaux compétents sont le tribunal des mesures de contrainte, le tribunal de
première instance ou le tribunal d’appel selon les cas. Le ministère public peut ainsi
uniquement faire des propositions, sans disposer d’aucun pouvoir décisionnel en la
matière. Cette répartition des compétences étant problématique lorsque les conditions
pour prononcer des mesures de substitution sont données, la doctrine propose que le
ministère public prenne deux conclusions devant le tribunal des mesures de
contrainte :
principalement,
ordonner
la
mise
en
détention
provisoire
et,
subsidiairement, ordonner les mesures de substitution qu’il estimera appropriées
(Hansjakob, Zwangsmassnahmen in der neuen Eidg. StPO, in RPS 2008 p. 102 ;
Schmocker, Commentaire romand, n. 4 ad art. 237 CPP).
2.2 En l’espèce, dès lors que des mesures de substitution pouvaient être prononcées,
il appartenait au procureur de transmettre au TMC la requête de mise en liberté du
prévenu du 9 mai 2012, en prenant les deux conclusions citées ci-dessus.
L’incompétence qualifiée du procureur pour prononcer des mesures de substitution
entraîne ainsi la nullité de la décision du 14 mai 2012. Le prévenu ne peut, partant,
invoquer ce prononcé pour faire valoir qu’il a été libéré sans conditions. Au demeurant,
sa détention actuelle repose sur une nouvelle décision de mise en détention provisoire
rendue par le TMC sur requête du procureur, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP.
C’est donc la validité de cette ordonnance du 19 juin 2012 qui doit être examinée.
3. Le recourant ne conteste pas la réalisation de la première condition de sa mise en
détention, à savoir l’existence de graves soupçons de commission de crimes ou de
délits. Il estime, en revanche, que, à défaut de commission de nouvelles infractions
durant sa libération, le risque de récidive ne peut pas être retenu.
3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée
lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71
consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération
peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de
récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la
liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; cf. arrêt 1B_133/2011 du
12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF
137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; arrêt 1B_731/2011 du 16 janvier 2012
consid. 3.1).
3.2 En l’espèce, sur ce point, l’autorité attaquée a renvoyé à l’argumentation de sa
précédente décision du 17 février 2012 (cf. consid. 6.2), confirmée par la chambre
pénale le 12 avril 2012 (cf. consid. 3.2). Elle a ajouté que le fait que le prévenu n’avait
pas respecté certaines des mesures de substitution imposées par le procureur
démontrait qu’il était incapable de se soumettre à un quelconque cadre.
Ces considérations sont fondées. En effet, même si les mesures de substitution
doivent être considérées comme illégales, il n’en demeure pas moins que, dans les
faits, le recourant a enfreint des règles qu’il avait lui-même proposées et qu’il s’était
engagé à respecter. Il n’a ainsi pas été à même de se conformer aux mesures qu’il
avait choisies, propres à atteindre, selon lui, le résultat voulu.
Ce n’est pas la première fois que le prévenu est confronté aux conséquences
judiciaires de son comportement. Ses antécédents, la gravité des infractions dont il est
soupçonné, leur répétition et l’absence de prise de conscience constituent des raisons
sérieuses de redouter qu'il ne passe à nouveau à l'acte en cas de remise en liberté. Le
risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP demeure dès lors bien réel.
Enfin, le comportement du recourant démontre clairement son absence de volonté de
se soumettre à des mesures de substitution même s’il les a proposées, voire son
incapacité à le faire. Le TMC n’avait dès lors pas à examiner spécifiquement si de
telles mesures pouvaient être ordonnées. Il l’a fait au demeurant implicitement en
considérant que, désormais, seule la détention provisoire était à même d’éliminer le
risque de récidive, point de vue auquel le juge de céans se rallie.
Dans ces circonstances, et sous réserve de l’examen des conclusions afférentes au
risque de réitération selon l'expertise psychiatrique ordonnée par le ministère public, la
mise en détention du recourant doit être confirmée et le recours rejeté.
4. Comme X__________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa
charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr.
et 2 000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de
l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 400 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
Prononce
Il est constaté que la décision rendue le 14 mai 2012 par le procureur de l’Office
régional du ministère public de B__________ est nulle.
Le recours est rejeté et l’ordonnance du 19 juin 2012 du TMC confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de
X__________.
Sion, le 11 juillet 2012