JUGCIV
P3 12 105
ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier
en la cause pénale
X___________ , recourant, représenté par Maître A___________
contre
l’ordonnance rendue le 30 mai 2012 par l’ Office régional du ministère public de
B___________
(traductions ; art. 68 al. 2 CPP)
Faits
A. Sous réserve du complément qui va suivre, la chambre pénale fait siens les
éléments de faits et de procédure déjà retenus dans son ordonnance du 6 mars 2012,
auxquels elle se réfère préliminairement.
B. En ce qui concerne les faits et opérations d’instruction survenues depuis lors, il y a
lieu de relever que, le 23 avril 2012, le Forensisches Institut Zürich a rendu son rapport
d’expertise relatif au fusil d’assaut Fass 90 de X___________. Rédigé en allemand, ce
document comprend une traduction française des réponses données par les experts
aux questions posées par le procureur. Il retient notamment que les traces trouvées
sur la fourre du duvet (déchirures et dépôts noirs) proviennent des gaz et des résidus
de tir qui sortent du canon, à travers le frein de bouche. Quant à la bouche du canon,
elle devait se trouver à moins de 5 cm de la fourre, lors du tir.
Le 30 avril 2012, le Centre de physique et balistique forensique de l’Institut de
médecine légale de l’Université de Berne a pour sa part remis son rapport d’expertise
portant sur la trajectoire de tir et les positions respectives de C___________ et
X___________. Selon ses conclusions, il apparaît probable que, lors du tir, la tête de
C___________ se trouvait au-dessus du lit. De même, il semble plausible que la main
tenant la poignée du Fass 90 se trouvait dans une zone comprise entre le lit et le cadre
de porte, juste à côté de la table de nuit.
C. Par ordonnance du 10 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé
la détention provisoire de X___________ jusqu’au 10 août 2012.
D. Le 29 mai 2012, X___________ a demandé la traduction du rapport d’expertise du
Forensisches Institut Zürich du 23 avril 2012. Par ordonnance du lendemain, le
procureur a rejeté cette requête.
E. Le 6 juin 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à la traduction intégrale du
rapport d’expertise du Forensisches Institut Zürich du 23 avril 2012.
En date du 22 juin 2012, le procureur a remis son dossier P1 11 1618. Au fond, il a
renoncé à se déterminer, se référant à son ordonnance du 30 mai 2012.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance du procureur refusant de traduire un acte de procédure ou une pièce du
dossier (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment
être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation
(art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let.
b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle
n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012
p. 221 consid. 1.2 et les références). Si l’autorité admet le recours, elle rend une
nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui
statue (art. 397 al. 2 CPP).
1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art.
104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de l’ordonnance refusant la traduction d’un rapport d’expertise (art. 382 al.
1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification
écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP)
et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et
396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les
plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans
une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se
prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des
pièces du dossier. Le prévenu a droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il
doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable. En font
partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des
dépositions de témoins, les résultats d’expertises et autres moyens de preuves d’une
importance considérable, la teneur de l’acte d’accusation, la teneur des plaidoiries et
des principales conclusions, enfin la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, des
passages essentiels de celui-ci (Mahon, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 68 CPP). Le droit à la traduction vaut même lorsque
le prévenu est assisté d’un avocat. En d’autres termes, les connaissances linguistiques
de l’avocat ne sauraient compenser les lacunes du prévenu dans la maîtrise de la
langue de la procédure (Mahon, op. cit., n. 17 ad art. 68 CPP).
2.2 En L’occurrence, on observe que X___________ soutient la thèse de l’accident,
depuis sa première audition. Ainsi, selon ses explications, C___________ se serait
levée de son lit et l’aurait poussé de la main. Le recourant ayant perdu l’équilibre, le
coup serait parti. Or, dans son rapport d’expertise du 23 avril 2012 relatif à son Fass
90, le Forensisches Institut Zürich retient que les traces trouvées sur la fourre du duvet
(déchirures et dépôts noirs) proviennent des gaz et des résidus de tir qui sortent du
canon, à travers le frein de bouche. Quant à la bouche du canon, elle devait se trouver
à moins de 5 cm de la fourre, lors du tir. De telles conclusions ne paraissent guère
compatibles avec la version des faits de X___________. En effet, la présence de
traces de tir sur le duvet s’explique difficilement si, comme il le soutient,
C___________ venait de se lever, juste avant le départ du coup. Le rapport en
question semble donc revêtir une importance considérable pour la compréhension des
événements. Dans une affaire des plus graves, il ne peut être fait l’économie de sa
traduction, d’autant qu’il ne dépasse pas 14 pages et que son vocabulaire est très
technique. A défaut, on ne voit pas comment le recourant pourrait, le cas échéant,
contester valablement les conclusions des experts. Il s’ensuit l’admission du recours.
3.
Comme X___________ obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Par ailleurs, le
recourant a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par cette
dernière (art. 436 al. 3 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, n. 7 ad art. 436 CPP).
3.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let.
g LTar). En l’espèce, eu égard à la simplicité de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à
300 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
3.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010
du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la simplicité de
l’affaire et des prestations utiles de Me A___________, auteur d’un recours motivé, ils
sont arrêtés à 800 francs.
Prononce
Le recours est admis. En conséquence, l’ordonnance de l’Office régional du
ministère public de B___________ du 30 mai 2012 est annulée et le procureur
enjoint de faire traduire l’intégralité du rapport d’expertise du Forensisches Institut
Zürich du 23 avril 2012.
Les frais de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de l’Etat
du Valais.
L’Etat du Valais versera à X___________ une indemnité de 800 francs pour ses
dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 27 juillet 2012