JUGCIV
P3 12 104
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier ;
en la cause pénale
X___________ , recourant
contre
l’ordonnance rendue le 21 mai 2012 par le Tribunal de l’application des peines et
mesures , Palais de Justice, Case postale 2054, 1950 Sion 2
(refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP)
Faits
A. Par jugement du Tribunal cantonal du 11 juillet 2008, X___________, reconnu
coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et de viol
(art. 190 al. 1 CP), a été condamné à une peine privative de liberté de 46 mois et 7
jours, peine complémentaire à celle de 3 semaines d’emprisonnement, avec sursis,
prononcée par l’Office régional du juge d’instruction du Haut-Valais pour abus de
confiance (art. 138 ch. 1 CP), le 18 novembre 2002. Ce jugement retient que
X___________, qui n’a eu de cesse de nier les faits et qui n’a jamais émis le moindre
regret au cours de la procédure pénale, a donné par surprise un baiser lingual à la
mineure A___________, en août 2001, et qu’il a contraint B___________ à subir deux
actes sexuels, à la même époque. Son extrait du casier judiciaire suisse ne fait pas
état d’autres condamnations.
B. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du Dr C___________ du 4 septembre
2004, X___________ souffre d’un trouble mixte de la personnalité, aux traits
principalement pervers, paranoïaques et histrioniques. De l’avis de cet expert, il est fort
probable que l’intéressé ne modifie ni son mode relationnel, ni ses attitudes et son
comportement envers autrui, en particulier à l’égard des femmes et/ou des jeunes
filles. Pour y remédier, une prise en charge psychiatrique contrôlée s’impose d’autant
plus que ses comportements déviants, reconnus par de nombreuses personnes, se
répètent fréquemment. Dite thérapie doit prendre la forme d’une psychothérapie et
permettre notamment à X___________ d’accepter et de comprendre son
fonctionnement psychique.
C. Le 7 mai 2009, X___________ a commencé à purger sa peine privative de liberté.
Par décision du 21 juin 2010, le directeur des établissements pénitentiaires lui a
accordé un premier congé de section fermée. Par décision du 20 avril 2011, il lui a
octroyé des congés de section ouverte et accepté qu’il exécute sa peine privative de
liberté sous la forme de travail externe.
Par décision du 11 août 2011, confirmée sur réclamation le 20 septembre 2011, le
directeur des établissements pénitentiaires a par contre refusé à X___________ la
poursuite de l’exécution de sa peine sous la forme de travail et de logement externes,
bien qu’il puisse occuper l’appartement qu’il sous-loue à son amie D___________.
D. Le 21 septembre 2011, appelés à se déterminer sur la libération conditionnelle de
X___________, le psychologue criminologue E___________ et l’assistante sociale
F___________ ont conclu qu’une telle mesure ne semble pas défavorable dans
l’optique d’une réinsertion sociale et de la gestion du risque de récidive. Le cas
échéant, elle pourrait être notamment assortie d’une assistance de probation sur un
moyen à long terme.
En date du 23 septembre 2011, la direction des prisons préventives a également
préavisé favorablement la libération conditionnelle de X___________, moyennant une
assistance de probation sur un moyen à long terme.
Le 10 octobre 2011, la Commission pour l’examen de la dangerosité a pour sa part
préavisé négativement la libération conditionnelle de X___________, jugée
prématurée, dès lors qu’il n’a pas évolué dans la perception des infractions commises.
Le 17 octobre 2011, le directeur des établissements pénitentiaires en a fait de même,
acceptant cependant la poursuite de l’exécution de la peine sous la forme de travail et
de logement externes. Le 3 novembre 2011, le même directeur a remis son dossier au
Tribunal de l’application des peines et mesures. Selon le plan d’exécution de la
sanction pénale ou à titre anticipé joint à cet envoi, X___________ se perçoit toujours
comme victime d’une erreur judiciaire – sa négation des infractions commises étant
complète – et ne peut pas manifester des regrets pour ce qu’il n’a pas fait. Son attitude
en détention et sur le lieu de travail est par contre satisfaisante, tout comme ses
relations avec le personnel et ses codétenus.
En date du 17 novembre 2011, X___________ a été auditionné par le juge de
l’application des peines et mesures. Il a déclaré travailler en qualité d’aide-électricien
chez G___________ et H___________ depuis le 3 novembre 2011, pour une durée de
13 semaines.
Par ordonnance du lendemain, le Tribunal de l’application des peines et mesures a
refusé une première fois de libérer conditionnellement X___________.
E. X___________ ayant requis sa libération conditionnelle, le 22 février 2012, la
psychiatre et psychothérapeute I___________ a informé le juge de l’application des
peines et mesures, le 30 mars 2012, avoir été consultée par ce dernier à quatre
reprises, depuis le 11 janvier 2012, à des fins d’aide et de soutien. Selon son
appréciation, l’intéressé, qui s’estime victime d’une condamnation injuste et qui ne lui a
transmis copie ni du jugement du Tribunal cantonal du 11 juillet 2008 ni du rapport
d’expertise psychiatrique du Dr C___________ du 4 septembre 2004, n’a pas encore
conscience d’avoir des problèmes d’ordre psychique, son attente par rapport au
traitement initié étant surtout d’être entendu. Pour l’instant, aucun but n’a été fixé à la
thérapie, laquelle prendra la forme d’une psychothérapie individuelle de soutien et
d’orientation analytique à raison d’une séance toutes les trois semaines.
Le 15 avril 2012, X___________ a porté à la connaissance du juge de l’application des
peines et mesures avoir reçu de la part du service de la population et des migrations
un ordre d’expulsion, qui sera effectif dès la fin de l’exécution de sa peine privative de
liberté et contre lequel il a recouru.
Le lendemain, la Commission pour l’examen des la dangerosité a préavisé
négativement la libération conditionnelle de X___________.
En date du 21 mai 2012, X___________ a été réauditionné par le juge de l’application
des peines et mesures. Il a expliqué avoir constaté que quelque chose ne va pas chez
lui et qu’il a besoin d’être soigné, tout en maintenant n’avoir jamais violé personne.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal de l’application des peines et mesures a
refusé une seconde fois de libérer conditionnellement X___________.
F. Le 5 juin 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette
ordonnance.
En date du 8 juin 2012, le juge de l’application des peines et mesures a remis ses
dossiers P2 11 558 et P2 12 130. Au fond, il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération
conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Peuvent
notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est
soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit
être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références).
1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération
conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix
jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384
let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de
forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu
de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’autorité
compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle
demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu (al.
2).
L’art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la
règle et son refus l’exception. Il n’exige plus qu’il soit à prévoir que le condamné se
conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu’il ne soit pas à craindre qu’il
ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire,
pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé.
Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent
valables sous le nouveau droit. Il s’agit d’effectuer une appréciation globale des
chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les
antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son
éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra
(ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts). Par sa nature même, le pronostic ne saurait
être tout à fait sûr. Force est de se contenter d’une certaine probabilité. Un risque de
récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5
consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction
soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le
risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou
à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions
contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts). Il y a également lieu de
rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de
probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de
l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Dans
l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
2.2 En l’occurrence, en ce qui concerne tout d’abord les antécédents de
X___________, on observe qu’en plus de sa condamnation à une peine privative de
liberté de 46 mois et 7 jours par le Tribunal cantonal, le 11 juillet 2008, pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP), il a
également été condamné à 3 semaines d’emprisonnement, avec sursis, par l’Office
régional du juge d’instruction du Haut-Valais, le 18 novembre 2002, pour abus de
confiance (art. 138 ch. 1 CP).
S’agissant ensuite de la personnalité de X___________, on relève que, dans son
rapport d’expertise psychiatrique du 4 septembre 2004, le Dr C___________ conclut
qu’il souffre d’un trouble mixte de la personnalité, aux traits principalement pervers,
paranoïaques et histrioniques. De l’avis de cet expert, à moins d’une prise en charge
psychiatrique contrôlée sous la forme d’une psychothérapie, il est fort probable que
l’intéressé ne modifie ni son mode relationnel, ni ses attitudes et son comportement
envers autrui, en particulier à l’égard des femmes et/ou des jeunes filles. Or, le
recourant ne consulte la Dresse I___________ que depuis le 11 janvier 2012, à raison
d’une séance toutes les trois semaines.
Relativement au comportement de X___________ en général, il ressort par ailleurs du
plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé des établissements
pénitentiaires que son attitude en détention et sur le lieu de travail est satisfaisante,
tout comme ses relations avec le personnel et ses codétenus. De plus, le dossier
renseigne qu’il travaille régulièrement depuis qu’il peut exécuter sa peine privative de
liberté sous la forme de travail externe. Quant à son comportement dans le cadre des
délits qui sont à l’origine de sa condamnation, il est rappelé que, selon le jugement du
Tribunal cantonal, il a donné par surprise un baiser lingual à la mineure
A___________, en août 2011, et contraint B___________ à subir deux actes sexuels,
à la même époque, étant précisé qu’il n’a eu de cesse de nier les faits et n’a jamais
émis le moindre regret au cours de la procédure pénale.
Concernant le degré de l’éventuel amendement de X___________, force est encore de
constater que, de l’avis des établissements pénitentiaires, il se perçoit toujours comme
victime d’une erreur judiciaire – sa négation des infractions commises étant complète –
et ne peut pas manifester des regrets pour ce qu’il n’a pas fait. Quant à la
Dresse I___________,
elle
expose
que
le
recourant
s’estime
victime
d’une
condamnation injuste et n’a pas encore conscience d’avoir des problèmes d’ordre
psychique. Ces appréciations sont confirmées par X___________ qui, lors de son
audition par le juge de l’application des peines et mesures du 21 mai 2012, a maintenu
n’avoir jamais violé personne.
Enfin, concernant les conditions dans lesquelles il est à prévoir que X___________
vivra, le dossier renseigne qu’il travaille et partage un appartement avec son amie
D___________. Au surplus, le recourant paraît avoir reçu de la part du service de la
population et des migrations un ordre d’expulsion, qui sera effectif dès la fin de
l’exécution de sa peine privative de liberté, mais contre lequel il a recouru.
Sur la base de cette appréciation globale, il est toujours à redouter que X___________
ne commette de nouveaux crimes ou délits, nonobstant le fait que le directeur des
établissements pénitentiaires – lequel ne saurait lier le juge de l’application des peines
et mesures ni le Tribunal cantonal – ait accepté, le 20 avril 2011, que le recourant
exécute sa peine privative de liberté sous la forme de travail externe, ce qui suppose,
selon le texte de l’art. 77a al. 1 CP, qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de
nouvelles infractions. Un pronostic défavorable s’impose dès lors que le bien juridique
menacé est l’intégrité sexuelle, soit l’un des plus importants protégé par le droit pénal,
qu’une prudence particulière s’impose donc en la matière, que X___________ souffre
d’un trouble mixte de la personnalité, aux traits principalement pervers, paranoïaques
et histrioniques, qu’il n’a débuté la psychothérapie préconisée par le Dr C___________
que très récemment, sans que des résultats probants ne soient attestés, alors que cet
expert estimait fort probable que le recourant ne modifie ni son mode relationnel, ni ses
attitudes et son comportement envers autrui, en particulier à l’égard des femmes et/ou
des jeunes filles, et qu’il persiste à nier les deux viols pour lesquels il a été condamné.
En tout état de cause, on ne voit pas en quoi une libération conditionnelle, assortie
d’une assistance de probation et de règles de conduite, serait mieux à même de
favoriser la resocialisation de X___________, dès lors qu’il loge et travaille déjà à
l’extérieur de l’établissement de détention.
Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions
cumulatives de la libération conditionnelle. Il s’ensuit le rejet du recours.
3.
Comme X___________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa
charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr.
et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de
l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de
X___________.
Sion, le 29 juin 2012