Refusal of conditional release upheld for sex offender

P3 12 104Tribunal cantonal29 juin 2012Dismissed

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Résumé

The Valais cantonal criminal chamber, sitting as a single judge, dismissed X___________’s appeal against the prison judge’s refusal of conditional release. Although the appeal was admissible, the court held that the prognosis remained unfavorable: the appellant had prior sexual convictions, a mixed personality disorder, had only recently started psychotherapy, persisted in denying the offences, and showed no genuine remorse. The court also held that conditional release with probation assistance would add nothing, since he was already working and living outside prison. Appeal costs of CHF 500 were charged to him.

Regest

Art. 86 CP; conditional release requires that no new crimes or offences be to be feared on the basis of an overall prognosis. The prognosis assessment is holistic and considers criminal record, personality, conduct in prison and in connection with the offences, degree of remorse or amendment, and anticipated living conditions (consid. 2.1-2.2). Given the seriousness of the endangered legal interest, a particularly careful prognostic assessment is required. Conditional release is not justified where the offender continues to deny the offences, lacks insight and therapeutic progress remains minimal; in such a case, probation assistance does not compel release if external work and housing already provide comparable resocialization opportunities.

Texte intégral

JUGCIV

P3 12 104

ORDONNANCE DU 29 JUIN 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier ;

en la cause pénale

X___________ , recourant

contre

l’ordonnance rendue le 21 mai 2012 par le Tribunal de l’application des peines et

mesures , Palais de Justice, Case postale 2054, 1950 Sion 2

(refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP)


  • 2 -

Faits

A. Par jugement du Tribunal cantonal du 11 juillet 2008, X___________, reconnu

coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et de viol

(art. 190 al. 1 CP), a été condamné à une peine privative de liberté de 46 mois et 7

jours, peine complémentaire à celle de 3 semaines d’emprisonnement, avec sursis,

prononcée par l’Office régional du juge d’instruction du Haut-Valais pour abus de

confiance (art. 138 ch. 1 CP), le 18 novembre 2002. Ce jugement retient que

X___________, qui n’a eu de cesse de nier les faits et qui n’a jamais émis le moindre

regret au cours de la procédure pénale, a donné par surprise un baiser lingual à la

mineure A___________, en août 2001, et qu’il a contraint B___________ à subir deux

actes sexuels, à la même époque. Son extrait du casier judiciaire suisse ne fait pas

état d’autres condamnations.

B. Selon le rapport d’expertise psychiatrique du Dr C___________ du 4 septembre

2004, X___________ souffre d’un trouble mixte de la personnalité, aux traits

principalement pervers, paranoïaques et histrioniques. De l’avis de cet expert, il est fort

probable que l’intéressé ne modifie ni son mode relationnel, ni ses attitudes et son

comportement envers autrui, en particulier à l’égard des femmes et/ou des jeunes

filles. Pour y remédier, une prise en charge psychiatrique contrôlée s’impose d’autant

plus que ses comportements déviants, reconnus par de nombreuses personnes, se

répètent fréquemment. Dite thérapie doit prendre la forme d’une psychothérapie et

permettre notamment à X___________ d’accepter et de comprendre son

fonctionnement psychique.

C. Le 7 mai 2009, X___________ a commencé à purger sa peine privative de liberté.

Par décision du 21 juin 2010, le directeur des établissements pénitentiaires lui a

accordé un premier congé de section fermée. Par décision du 20 avril 2011, il lui a

octroyé des congés de section ouverte et accepté qu’il exécute sa peine privative de

liberté sous la forme de travail externe.

Par décision du 11 août 2011, confirmée sur réclamation le 20 septembre 2011, le

directeur des établissements pénitentiaires a par contre refusé à X___________ la

poursuite de l’exécution de sa peine sous la forme de travail et de logement externes,

bien qu’il puisse occuper l’appartement qu’il sous-loue à son amie D___________.

D. Le 21 septembre 2011, appelés à se déterminer sur la libération conditionnelle de

X___________, le psychologue criminologue E___________ et l’assistante sociale

F___________ ont conclu qu’une telle mesure ne semble pas défavorable dans

l’optique d’une réinsertion sociale et de la gestion du risque de récidive. Le cas

échéant, elle pourrait être notamment assortie d’une assistance de probation sur un

moyen à long terme.


  • 3 -

En date du 23 septembre 2011, la direction des prisons préventives a également

préavisé favorablement la libération conditionnelle de X___________, moyennant une

assistance de probation sur un moyen à long terme.

Le 10 octobre 2011, la Commission pour l’examen de la dangerosité a pour sa part

préavisé négativement la libération conditionnelle de X___________, jugée

prématurée, dès lors qu’il n’a pas évolué dans la perception des infractions commises.

Le 17 octobre 2011, le directeur des établissements pénitentiaires en a fait de même,

acceptant cependant la poursuite de l’exécution de la peine sous la forme de travail et

de logement externes. Le 3 novembre 2011, le même directeur a remis son dossier au

Tribunal de l’application des peines et mesures. Selon le plan d’exécution de la

sanction pénale ou à titre anticipé joint à cet envoi, X___________ se perçoit toujours

comme victime d’une erreur judiciaire – sa négation des infractions commises étant

complète – et ne peut pas manifester des regrets pour ce qu’il n’a pas fait. Son attitude

en détention et sur le lieu de travail est par contre satisfaisante, tout comme ses

relations avec le personnel et ses codétenus.

En date du 17 novembre 2011, X___________ a été auditionné par le juge de

l’application des peines et mesures. Il a déclaré travailler en qualité d’aide-électricien

chez G___________ et H___________ depuis le 3 novembre 2011, pour une durée de

13 semaines.

Par ordonnance du lendemain, le Tribunal de l’application des peines et mesures a

refusé une première fois de libérer conditionnellement X___________.

E. X___________ ayant requis sa libération conditionnelle, le 22 février 2012, la

psychiatre et psychothérapeute I___________ a informé le juge de l’application des

peines et mesures, le 30 mars 2012, avoir été consultée par ce dernier à quatre

reprises, depuis le 11 janvier 2012, à des fins d’aide et de soutien. Selon son

appréciation, l’intéressé, qui s’estime victime d’une condamnation injuste et qui ne lui a

transmis copie ni du jugement du Tribunal cantonal du 11 juillet 2008 ni du rapport

d’expertise psychiatrique du Dr C___________ du 4 septembre 2004, n’a pas encore

conscience d’avoir des problèmes d’ordre psychique, son attente par rapport au

traitement initié étant surtout d’être entendu. Pour l’instant, aucun but n’a été fixé à la

thérapie, laquelle prendra la forme d’une psychothérapie individuelle de soutien et

d’orientation analytique à raison d’une séance toutes les trois semaines.

Le 15 avril 2012, X___________ a porté à la connaissance du juge de l’application des

peines et mesures avoir reçu de la part du service de la population et des migrations

un ordre d’expulsion, qui sera effectif dès la fin de l’exécution de sa peine privative de

liberté et contre lequel il a recouru.

Le lendemain, la Commission pour l’examen des la dangerosité a préavisé

négativement la libération conditionnelle de X___________.


  • 4 -

En date du 21 mai 2012, X___________ a été réauditionné par le juge de l’application

des peines et mesures. Il a expliqué avoir constaté que quelque chose ne va pas chez

lui et qu’il a besoin d’être soigné, tout en maintenant n’avoir jamais violé personne.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal de l’application des peines et mesures a

refusé une seconde fois de libérer conditionnellement X___________.

F. Le 5 juin 2012, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre cette

ordonnance.

En date du 8 juin 2012, le juge de l’application des peines et mesures a remis ses

dossiers P2 11 558 et P2 12 130. Au fond, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre

l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération

conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Peuvent

notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir

d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou

erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est

soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit

être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références).

1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération

conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix

jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384

let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de

forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le

détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si

son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu

de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’autorité

compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle

demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu (al.

2).


  • 5 -

L’art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la

règle et son refus l’exception. Il n’exige plus qu’il soit à prévoir que le condamné se

conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu’il ne soit pas à craindre qu’il

ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire,

pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé.

Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Les

critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent

valables sous le nouveau droit. Il s’agit d’effectuer une appréciation globale des

chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les

antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le

cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son

éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra

(ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts). Par sa nature même, le pronostic ne saurait

être tout à fait sûr. Force est de se contenter d’une certaine probabilité. Un risque de

récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5

consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non

seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction

soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le

risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou

à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions

contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts). Il y a également lieu de

rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de

probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de

l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Dans

l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation

(ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.2 En l’occurrence, en ce qui concerne tout d’abord les antécédents de

X___________, on observe qu’en plus de sa condamnation à une peine privative de

liberté de 46 mois et 7 jours par le Tribunal cantonal, le 11 juillet 2008, pour actes

d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP), il a

également été condamné à 3 semaines d’emprisonnement, avec sursis, par l’Office

régional du juge d’instruction du Haut-Valais, le 18 novembre 2002, pour abus de

confiance (art. 138 ch. 1 CP).

S’agissant ensuite de la personnalité de X___________, on relève que, dans son

rapport d’expertise psychiatrique du 4 septembre 2004, le Dr C___________ conclut

qu’il souffre d’un trouble mixte de la personnalité, aux traits principalement pervers,

paranoïaques et histrioniques. De l’avis de cet expert, à moins d’une prise en charge

psychiatrique contrôlée sous la forme d’une psychothérapie, il est fort probable que

l’intéressé ne modifie ni son mode relationnel, ni ses attitudes et son comportement

envers autrui, en particulier à l’égard des femmes et/ou des jeunes filles. Or, le

recourant ne consulte la Dresse I___________ que depuis le 11 janvier 2012, à raison

d’une séance toutes les trois semaines.


  • 6 -

Relativement au comportement de X___________ en général, il ressort par ailleurs du

plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé des établissements

pénitentiaires que son attitude en détention et sur le lieu de travail est satisfaisante,

tout comme ses relations avec le personnel et ses codétenus. De plus, le dossier

renseigne qu’il travaille régulièrement depuis qu’il peut exécuter sa peine privative de

liberté sous la forme de travail externe. Quant à son comportement dans le cadre des

délits qui sont à l’origine de sa condamnation, il est rappelé que, selon le jugement du

Tribunal cantonal, il a donné par surprise un baiser lingual à la mineure

A___________, en août 2011, et contraint B___________ à subir deux actes sexuels,

à la même époque, étant précisé qu’il n’a eu de cesse de nier les faits et n’a jamais

émis le moindre regret au cours de la procédure pénale.

Concernant le degré de l’éventuel amendement de X___________, force est encore de

constater que, de l’avis des établissements pénitentiaires, il se perçoit toujours comme

victime d’une erreur judiciaire – sa négation des infractions commises étant complète –

et ne peut pas manifester des regrets pour ce qu’il n’a pas fait. Quant à la

Dresse I___________,

elle

expose

que

le

recourant

s’estime

victime

d’une

condamnation injuste et n’a pas encore conscience d’avoir des problèmes d’ordre

psychique. Ces appréciations sont confirmées par X___________ qui, lors de son

audition par le juge de l’application des peines et mesures du 21 mai 2012, a maintenu

n’avoir jamais violé personne.

Enfin, concernant les conditions dans lesquelles il est à prévoir que X___________

vivra, le dossier renseigne qu’il travaille et partage un appartement avec son amie

D___________. Au surplus, le recourant paraît avoir reçu de la part du service de la

population et des migrations un ordre d’expulsion, qui sera effectif dès la fin de

l’exécution de sa peine privative de liberté, mais contre lequel il a recouru.

Sur la base de cette appréciation globale, il est toujours à redouter que X___________

ne commette de nouveaux crimes ou délits, nonobstant le fait que le directeur des

établissements pénitentiaires – lequel ne saurait lier le juge de l’application des peines

et mesures ni le Tribunal cantonal – ait accepté, le 20 avril 2011, que le recourant

exécute sa peine privative de liberté sous la forme de travail externe, ce qui suppose,

selon le texte de l’art. 77a al. 1 CP, qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de

nouvelles infractions. Un pronostic défavorable s’impose dès lors que le bien juridique

menacé est l’intégrité sexuelle, soit l’un des plus importants protégé par le droit pénal,

qu’une prudence particulière s’impose donc en la matière, que X___________ souffre

d’un trouble mixte de la personnalité, aux traits principalement pervers, paranoïaques

et histrioniques, qu’il n’a débuté la psychothérapie préconisée par le Dr C___________

que très récemment, sans que des résultats probants ne soient attestés, alors que cet

expert estimait fort probable que le recourant ne modifie ni son mode relationnel, ni ses

attitudes et son comportement envers autrui, en particulier à l’égard des femmes et/ou

des jeunes filles, et qu’il persiste à nier les deux viols pour lesquels il a été condamné.

En tout état de cause, on ne voit pas en quoi une libération conditionnelle, assortie

d’une assistance de probation et de règles de conduite, serait mieux à même de


  • 7 -

favoriser la resocialisation de X___________, dès lors qu’il loge et travaille déjà à

l’extérieur de l’établissement de détention.

Sur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions

cumulatives de la libération conditionnelle. Il s’ensuit le rejet du recours.

3.

Comme X___________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa

charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la

couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment

de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr.

et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de

l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de

X___________.

Sion, le 29 juin 2012

Mots-clés

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