JUGCIV
P3 11 155
ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre pénale
Hermann Murmann, juge unique ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X___________ , recourant, représenté par Maître A___________
contre
l'ordonnance rendue le 24 août 2011 par le ministère public
(non-entrée en matière, art. 310 CPP ; violation du secret de fonction, art. 320 CP)
Faits
A. X___________, né le xxxxx 1994, fils de B___________, a été hospitalisé au
Service de pédiatrie de l’hôpital de C___________, du 23 mars au 2 avril 2009, à la
demande de son médecin traitant. En raison de tensions dans ses relations avec sa
mère, de la demande de l’adolescent d’une prise en charge psychiatrique et des
antécédents suicidaires notés chez celui-ci, un séjour au sein du Service de psychiatrie
psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (SPPEA, anciennement Centre valaisan
de psychiatrie pour enfants et adolescents - CVPEA) des Institutions psychiatriques du
Valais romand (IPVR) a été organisé du 2 avril au 20 juillet 2009. Cette hospitalisation
a été émaillée de plusieurs problèmes, principalement liés à l’opposition de la mère
aux
différents
traitements
proposés
par
les
soignants,
en
particulier
le
Dr D___________, médecin auprès du SPPEA.
Après avoir été transféré à l’hôpital psychiatrique de E___________, X___________ a
été placé à des fins d’assistance à l’hôpital psychiatrique de F___________, avec
l’accord de la chambre pupillaire de G___________, du 23 juillet au 21 octobre 2009.
B. Faisant montre d’une défiance marquée en l’endroit de l’IPVR et du SPPEA,
B___________ a publié sur internet, dès septembre 2009, un historique concernant le
cas de son fils, en décrivant de manière très critique les méthodes thérapeutiques
utilisées et son sentiment de kidnapping de son enfant par les institutions. Bien
qu’anonymisé, le récit reprend les initiales des noms des soignants et du patient, de
sorte qu’il est aisé de les identifier.
C. Le 28 septembre 2009, B___________, agissant par Me A___________, a
demandé à l’hôpital de F___________ de lui faire parvenir une copie de l’intégralité du
dossier de son fils. Le 30 septembre 2009, le Dr H___________, médecin chef des
IPRV et du SPPEA, a répondu que les IPRV étaient tenus au secret médical et que
toutes les informations utiles avaient été communiquées à B___________ avec
l’accord de son fils X___________, lors des séances organisées à cet effet en cours
d’hospitalisation.
Le 21 octobre 2009, X___________ est retourné au domicile parental. Jusqu’au
17 janvier 2010, il a effectué différents séjours ponctuels à l’hôpital de F___________.
Le 11 décembre 2009, entre deux hospitalisations, il a signé en faveur de sa mère une
autorisation d’accéder aux dossiers médicaux le concernant, soit « les dossiers de la
clinique pédopsychiatrique de I___________ et les dossiers de F___________ ». Le
17 janvier 2010, X___________ a été placé auprès de la Fondation J___________.
D. Le 26 mars 2010, Me A___________, déclarant agir au nom de B___________ et
de son fils X___________, a déposé une requête à l’encontre du Réseau Santé Valais
(RSV) tendant à la remise du dossier médical de X___________ à sa mère. Le 21 avril
2010, le RSV, par Me K___________, s’est opposé à cette demande. Le 10 août 2010,
le juge III du district de L___________ a procédé à l’audition de X___________ en
l’absence des parties. A cette occasion, l’enfant a souhaité que sa mère n’ait pas
accès à l’entier de ses dossiers médicaux, a révoqué l’autorisation qu’il lui avait
délivrée et a demandé à pouvoir consulter lui-même ses dossiers afin de décider en
toute connaissance de cause quelles pièces il accepterait de communiquer à sa mère.
Par décision du 8 septembre 2010 (C2 10 117), le juge de district a rejeté la demande
déposée par B___________ dans la mesure de sa recevabilité et a donné acte à
X___________ que le RSV ne s’opposait pas à ce qu’il puisse consulter son dossier
médical en présence d’un professionnel de la santé du RSV. Il a relevé que
X___________, âgé de 16 ans, était capable de discernement et qu’il n’y avait dès lors
plus de place pour la représentation légale conformément à l’art. 301 CC, s’agissant de
l’exercice d’un droit strictement personnel tel que celui à l’accès au dossier médical.
E. Le 24 février 2011, M___________, journaliste auprès du quotidien N___________,
appartenant à O___________, a contacté le Dr H___________ en indiquant avoir été
approché par une mère, dont le fils avait été admis au SPPEA puis à F___________ et
qui se plaignait de dysfonctionnements, notamment d’un comportement inadéquat du
Dr D___________. Il a expliqué qu’il entendait publier un article sur le RSV, dès lors
qu’après enquête, plusieurs mères avaient relaté des faits similaires.
Le 26 février 2011, le Dr H___________ a accepté de rencontrer M___________ et de
répondre à ses questions. A cette occasion, le journaliste a fait des allusions explicites
au cas de l’adolescent X___________ et a admis qu’il avait été dûment renseigné sur
ce dossier et avait eu connaissance du jugement rendu le 8 septembre 2010.
Par requête de mesures provisionnelles urgentes du 2 mars 2011, le RSV a conclu à
ce qu’il soit fait immédiatement interdiction au journal N___________ par
O___________ de publier quelque article que ce soit faisant une allusion directe ou
indirecte, même en termes dissimulés, au cas de X___________ et au RSV. Au titre
de mesures provisionnelles et au fond, le RSV a pris des conclusions quasi identiques.
Le mémoire reprenait le déroulement des faits dans l’ordre chronologique avec les
différents séjours hospitaliers de X___________ et les actes de la procédure C2 10
117 tendant à obtenir l’accès au dossier médical de l’enfant devant le tribunal de
district de L___________.
Par décision de mesures préprovisionnelles du 2 mars 2011, le juge I du district de
L___________ a fait droit à la requête du RSV.
Le 7 mars 2011, le RSV a complété sa demande et modifié ses conclusions au titre de
mesures provisionnelles et au fond, en ce sens qu’il soit fait interdiction, sous la
menace des peines prévues à l’art. 292 CP, au journal N___________, ou à tout autre
journal par O___________, de publier quelque article que ce soit faisant une allusion
directe ou indirecte, même en termes dissimulés, au cas X___________, au
CVPEA/SSPEA et au Dr D___________, dans le sens des propos résultant des e-
mails du journaliste M___________ au Dr H___________ du 24 février et du 1er mars
Instruisant la cause en procédure sommaire, le juge de district a transmis la requête
ainsi que ses annexes à O___________ - N___________, pour détermination écrite
dans un délai de 10 jours.
Représentée par Me P___________, O___________ a déposé sa réponse le 16 mars
Par courrier du 22 mars 2011, le Dr D___________ a déclaré se joindre à la requête
du RSV et à ses conclusions.
Par décision du 4 avril 2011 (C2 11 62), le juge I du district de L___________ a admis
la requête de mesures provisionnelles du RSV et du Dr D___________ dans le sens
des conclusions prises le 7 mars 2011.
F. En parallèle, le 16 mars 2011, Me A___________ a saisi l’Office central du ministère
public d’une dénonciation pénale pour le compte de B___________ et de son fils
X___________, lesquels reprochaient aux représentants du RSV d’avoir violé le secret
professionnel en déposant le 2 mars 2011 une requête de mesures provisionnelles
urgentes contre le journal N___________ auprès du juge de district, permettant ainsi la
transmission par voie judiciaire au media romand d’un volume d’informations
médicales et administratives incroyable.
Après avoir pris connaissance du dossier C2 11 62, remis le 8 avril 2011 par le juge I
du district de L___________, le procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte pénale/dénonciation du 16 mars 2011, par ordonnance du 24 août 2011, dès
lors que pour que l’infraction de violation du secret professionnel (art. 321 CP) soit
réalisée, l’auteur devait rendre le secret professionnel accessible à un tiers non
autorisé et qu’en déposant une requête auprès du juge, le RSV n’avait divulgué aucun
secret mais avait simplement interpellé l’autorité judiciaire compétente afin qu’elle
interdise une atteinte illicite à sa personnalité.
G. Le 25 août 2011, X___________, par Me A___________, a formé recours contre
cette décision auprès de la chambre pénale du Tribunal cantonal. A titre de moyens de
preuve, il a requis son interrogatoire, celui de sa mère, ainsi que celui du
Dr H___________, l’édition de toutes les affaires opposant B___________ ou
X___________ au RSV et l’édition par le Tribunal du district de L___________ de
l’intégralité du dossier lié à la requête formée par le RSV. Sur le fond, il a observé qu’il
était inconcevable de considérer le quotidien N___________ comme un tiers autorisé à
consulter les informations confidentielles issues de son dossier médical et reprises
dans la requête de mesures provisionnelles. De son point de vue, la divulgation du
secret et l’interpellation de l’autorité judiciaire n’étaient pas des alternatives, mais l’une
était la conséquence directe de l’autre. C’était l’interpellation de l’autorité judiciaire qui,
par les pièces qu’elle avait véhiculées, avait permis à un tiers non autorisé d’avoir
accès à des données protégées par le secret médical et les autres droits du patient
associés.
Par courrier séparé du même jour, X___________ a demandé à être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire.
Le 30 août 2011, le procureur a transmis le dossier P3 11 87, ainsi que l’extrait du
dossier C2 11 62 du Tribunal de district de L___________, tout en renonçant à se
déterminer sur le recours.
Interpellé, le RSV a laissé le soin à la chambre pénale d’examiner si Me
A___________ avait été mandaté valablement par X___________ pour déposer le
recours. Sur le fond, il a rappelé que sa requête de mesures urgentes était fondée, que
son contenu ne faisait allusion qu’aux faits procéduraux de l’affaire et que le journaliste
avait déjà eu accès au dossier par l’intermédiaire de B___________. Ainsi, il ne
pouvait y avoir violation du secret puisque les faits étaient déjà connus. Enfin, le RSV a
précisé qu’il avait agi par état de nécessité et pour la défense d’intérêts légitimes, ce
qui justifiait de ne pas avoir pris le temps de saisir l’autorité compétente pour le délier
du secret.
Le 21 février 2012, l’édition des dossiers C2 10 117 et C2 11 62 a été requise du
Tribunal de district de L___________. Ceux-ci ont été versés en cause le 15 mars
2012, après restitution par le Tribunal fédéral.
Le 24 février 2012, Me A___________ a été invité à déposer une procuration attestant
ses pouvoirs de représentation en faveur de X___________, ce qu’il a fait le 13 mars
Considérant en droit
1.
L’ordonnance attaquée a été rendue après l’entrée en vigueur du Code de procédure
pénale suisse (RS 312.0 ; CPP), le 1er janvier 2011. Le recours de X___________ doit
donc être traité selon le nouveau droit de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP).
2.
2.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2
let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant
connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours
examine seulement les griefs qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être
motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du
16 décembre 2011 consid. 2.1).
2.2.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé
à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie
plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu'on entend par partie plaignante,
à savoir "le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil".
Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, "toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction". Les droits touchés sont les
biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,
l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après:
le Message], FF 2005 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme
lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits
protégés par la loi, par la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a ; 117
Ia 135 consid. 2a ; Perrier, Commentaire romand, n. 6 ad art. 115 CPP). Ainsi, en cas
de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé.
Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont
considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par
les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence
directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 123 IV 184 consid. 1c ; 120 Ia
220 consid. 3 ; arrêt 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1 et 2.2 ; Perrier, op. cit.,
n. 11 ad art. 115 CPP). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet
égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de
celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de
manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce
dernier (arrêts 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1 ; 1B_201/2011 du 9 juin
2011 consid. 2.1).
2.2.2 En l’espèce, l’infraction invoquée par le recourant contre le RSV, soit la violation
du secret de fonction (art. 320 CP) - et non du secret professionnel comme on le verra
ci-dessous (cf. consid. 4.1.2) -, fait partie du titre dix-huitième du Code pénal
concernant les infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels.
Elles garantissent en premier lieu des intérêts collectifs. Le titulaire des biens juridiques
protégés est donc l'Etat, à l'exclusion des personnes privées qui ne peuvent, cas
échéant, être atteintes qu'indirectement.
En l’occurrence, le recourant n’a pas indiqué en quoi il a été atteint de manière directe
et immédiate dans son intégrité, ni démontré que sa santé a été touchée en raison de
l’action du RSV auprès du juge de district. Il n’a même pas ne serait-ce qu’allégué que
la violation du secret de fonction par le RSV constituait une atteinte à sa personnalité.
Ainsi, sa qualité pour recourir n’apparaît pas réalisée. Quoiqu’il en soit, même
recevable, le recours devrait être rejeté, comme on le verra ci-après.
3.
Dans son recours, X___________ demande, à titre de preuves complémentaires, son
audition, l’interrogatoire de sa mère et celui du Dr H___________, ainsi que l’édition de
toutes les affaires opposant sa mère ou lui-même au RSV et du dossier lié à la requête
formée par le RSV auprès du tribunal de district de L___________.
3.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble
des pièces du dossier (Calame, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre,
d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort
du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP).
3.2 En l’occurrence, le dossier P3 11 87 remis par le procureur, ainsi que les dossiers
C2 11 62 et C2 10 117 dont l’édition a été requise, suffisent au traitement du recours.
En effet, on ne voit pas ce que le recourant ou sa mère pourrait ajouter au contenu du
recours et des diverses écritures figurant dans les dossiers édités. En outre, il n’y a pas
lieu d’ordonner l’audition du Dr H___________, à défaut de motivation quant à la
pertinence de ce moyen de preuve, lequel, par ailleurs, ne serait pas à même d’influer
sur le sort de la cause, comme il résultera de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu
d’administrer les preuves complémentaires requises.
4.
4.1.1 L’art. 310 al. 1 let. a CPP prescrit que le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport
de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public ne peut rendre
une ordonnance de non-entrée en matière que s’il apparaît d’emblée que l’un des
éléments constitutifs de l’infraction n’est pas réalisé (FF 2006 II p. 1248 ; Cornu,
Commentaire romand, n. 8 ad art. 310 CPP ; Landshut, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 310 CPP).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s’agit des cas où la
preuve d’une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas
apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l’insuffisance de
charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre
2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation
des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011
consid. 2.2). Par ailleurs, la non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques, de
tels motifs existant lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas
punissable. La pratique montre que, souvent, des dénonciations et plaintes pénales
sont déposées en relation avec des litiges qui relèvent de toute évidence du droit civil
(Cornu, n. 10 ad art. 310 CPP).
4.1.2 Etant donné le statut d’établissement de droit public du RSV, lequel exécute ses
tâches sous la surveillance du Conseil d’Etat et du Grand Conseil (art. 11, 12, 13 de la
loi sur les établissements et les institutions sanitaires du 12 octobre 2006 - RS/VS
800.10), seule l’infraction de violation du secret de fonction (art. 320 CP) - et non celle
de violation du secret professionnel (art. 321 CP) - entre en ligne de compte (cf. ég.
Corboz, Les infractions en droit suisse vol. II, 2010, n. 8 et 9 ad art. 320 CP et n. 14 ad
art. 321 CP). La distinction n’a cependant pas de réelle incidence dans le cas
d’espèce.
4.1.3 Un secret est un fait connu d’un cercle restreint de personnes, que l’on veut
garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (Corboz, op. cit., n. 11 ad art.
320 CP et n. 19 ad art. 321 CP). Lorsqu’un membre d’une autorité ou un fonctionnaire
a appris ès qualité un secret, il doit en principe le garder. Il doit donc veiller à ne pas
rendre l’information accessible à autrui, sauf à l’égard des personnes qui y ont accès
selon la marche normal du service public concerné (Corboz, op. cit., n. 21 et 32 ad art.
320 CP). Il n’y a pas violation du secret de fonction lorsque l’auteur communique ou
rend accessible le secret à une personne autorisée à en prendre connaissance. Tel est
le cas des destinataires - magistrat ou partie - d’un jugement dont le dépôt a été
régulièrement ordonné ou admis à titre de preuve (RVJ 1998 p. 195). Par ailleurs, la
révélation à une personne qui connaissait déjà le secret n’est pas punissable, à moins
qu’elle ait l’effet d’une confirmation de nature à renforcer sa conviction (ATF 75 IV 74
consid. 1). Quant aux faits qui seraient notoires, par exemple parce que le patient les
aurait divulgués lui-même, ils ne sont pas couverts par le secret (Dumoulin, Le secret
professionnel des soignants, in : Revue suisse de droit de la santé, n. 2, mars 2004,
p. 27).
4.2 Selon le recourant, le RSV aurait violé le secret de fonction en déposant contre le
quotidien N___________ une requête de mesures provisionnelles urgentes contenant
des informations issues de son dossier médical. Contestant ce point, le RSV a observé
que la requête ne faisait allusion qu’aux faits procéduraux de l’affaire précédente qui
l’avait opposé à B___________ et dont le journaliste M___________ avait déjà eu
connaissance. Pour sa part, le procureur a considéré que, pour commettre l’infraction,
l’auteur aurait dû rendre le secret accessible à un tiers non autorisé.
4.2.1 A cet égard, force est de constater, en l’espèce, que la requête a été transmise
au journal N___________ régulièrement, en conformité avec les règles de procédure.
En qualité de partie défenderesse, N___________ était en droit de prendre
connaissance des allégations du RSV afin de se déterminer sur celles-ci, de sorte qu’il
est devenu une personne autorisée.
Par ailleurs, il sied de reconnaître que N___________, par M___________, était déjà
au courant des détails de l’affaire. En effet, lors de son entretien avec le
Dr H___________, le journaliste a fait des allusions explicites au cas de
X___________ et a admis être dûment renseigné sur ce dossier. Par l’intermédiaire de
B___________, M___________ a été mis au courant du parcours médical de
l’adolescent et a également pu prendre connaissance des principaux actes
procéduraux. En outre, B___________ avait déjà publié sur internet un historique
détaillé du cas de son fils, en reprenant les initiales des noms des soignants et du
patient, permettant de la sorte leur identification. Ainsi, le RSV n’a manifestement pas
dévoilé de faits confidentiels.
Enfin, on ne saurait reprocher au RSV d’avoir rappelé le déroulement de l’intégralité
des faits dans son mémoire, dès lors que son objectif était de rendre le plus
vraisemblable possible une atteinte illicite à sa personnalité pour obtenir l’intervention
immédiate de l’autorité compétente.
4.2.2 S’agissant de la divulgation d’informations à l’autorité compétente par le dépôt de
la requête de mesures provisionnelles, en tant que tel, c’est à juste titre que le
recourant ne l’a pas contestée. En effet, afin de protéger les droits de la personnalité
de l’un de ses médecins et d’un patient (art. 28 CC), le RSV était autorisé à saisir
l’autorité judiciaire compétente (art. 14 et 17 CP ; cf. ATF 94 IV 68 consid. 2 ; arrêt
6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1). L’acte trouve sa justification dans la
sauvegarde de droits individuels et apparaît comme le moyen nécessaire et adéquat
pour atteindre ce but. Par ailleurs, une erreur sur les faits justificatifs peut être admise
(art. 13 al. 1 CP ; Message, FF 1999 p. 1810), puisque rien ne permet de douter que le
RSV se croyait, de bonne foi, en droit d'agir sans délai en protection des droits de la
personnalité.
4.2.3 Au vu de ces considérations, c’est à juste titre que le ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière, ce qui entraîne le rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable.
5.
5.1 Par courrier du 25 août 2011, X___________ a requis l’assistance judiciaire
gratuite. Il n’a toutefois déposé aucun document utile à l’appui de sa demande. Il n’a
pas donné suite au courrier du tribunal du 26 août 2011 et n'a fourni aucune pièce
justifiant son indigence. Ainsi, force est de constater qu’aucune dépense n'a été
prouvée, ni même alléguée; que celles-ci ne ressortent par ailleurs pas du dossier,
lequel ne permet pas de se prononcer suffisamment sur la situation financière du
recourant, voire des personnes devant pourvoir à son entretien. Par conséquent, la
requête tendant au bénéfice de l’assistance judiciaire doit être rejetée, la preuve de
l’indigence n’ayant pas été apportée (art. 4 al. 2 OAJ ; arrêt I 651/06 du 25 octobre
2006; ATF 120 Ia 181 consid. 3a), étant rappelé que, de façon générale, celui qui
sollicite des prestations de l'Etat doit collaborer loyalement à l'établissement des faits
et apporter les preuves pertinentes que l'on peut exiger de lui.
5.2 Comme X___________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à
sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment
de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr.
et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de
l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
5.3 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la
nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010
du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu du degré de
difficulté de la cause et des prestations utiles de Me K___________, auteur d’une
courte détermination, les dépenses du RSV occasionnées par la procédure de recours
sont arrêtées à 400 fr., débours compris (art. 29 al. 2 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de
X___________.
X___________ versera au RSV une indemnité de 400 francs pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours.
Sion, le 4 avril 2012