Inadmissibility of appeal against evidentiary decision

P3 11 137Tribunal cantonal31 août 2011Inadmissible

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Résumé

X. appealed against a 19 July 2011 decision of the enforcement judge that refused most of the evidence requested in support of his request to lift or replace an institutional treatment measure. The Cantonal Criminal Chamber held that the applicable procedure is governed by federal law, with the general rules of the CCP applying subsidiarily and by analogy. It found that evidentiary refusals by a single judge or court president are not immediately appealable under Art. 393 CPP and must be challenged only together with the final decision. The appeal was therefore declared inadmissible.

Regest

Art. 364 and 365 CPP; Art. 107, 139 ss. and 393 CPP; evidentiary decisions in proceedings before the judge for the execution of sentences and measures: when the president of a collegial court or a single judge refuses evidence, no immediate appeal lies under Art. 393 CPP. The accused has a right to evidence, but the judge may refuse evidence that is irrelevant, notorious, already sufficiently proven, or incapable of affecting the outcome. Such evidentiary rulings may be challenged only together with the final decision; the restrictive solution is justified to prevent procedural delay (consid. 3a).

Texte intégral

RVJ

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ZWR 2012

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Procédure pénale – procédure devant le juge de l’application des peines et

mesures – moyens de preuve – ATC (Juge de la Chambre pénale) du 31 août

2011, X. c. Tribunal de l’application des peines et mesures – TCV P3 11 137,

136 et 79

Moyens de preuve: procédure applicable devant le juge de l’application des pei-

nes et mesures: voie de droit concernant la décision sur preuves

– La procédure applicable aux décisions du juge de l’application des peines et

mesures est régie par le droit fédéral, les règles générales de procédure du CPP

recevant, de cas en cas, une application subsidiaire et par analogie (art. 364 et

365 CPP

; art. 16 LACP

; consid. 3a).

– Droit à la preuve du requérant: dispositions applicables (art. 139 à 195 CPP

;

consid. 3a).

– Lorsque la décision sur preuves est prise par le président d’un tribunal collégial

ou par un juge unique, le recours de l’art. 393 CPP n’est pas recevable (consid. 3a i.f.).

Réf. CH: art. 107 CPP, art.139 CPP à 195 CPP, art.196 CPP à 298 CPP, art. 364 CPP, art.

365 CPP

Réf. VS: art. 16 LACP

Beweismittel: anwendbares Verfahrensrecht vor dem Straf- und Massnahmen-

vollzugsrichter: Rechtsweg bei Beweisentscheiden

– Das Verfahren betreffend Entscheide des Straf- und Massnahmenvollzugsrichters

ist bundesrechtlich geregelt

; die allgemeinen Verfahrensregeln der StPO finden,

je nach Fall, subsidiäre und analoge Anwendung (Art. 364 und 365 StPO

; Art. 16

EGStGB

; E. 3a).

– Recht des Beschwerdeführers auf Beweis: anwendbare Bestimmungen (Art. 139

bis 195 StPO

; E. 3a).

– Fällt der Präsident eines Kollegialgerichts oder ein Einzelrichter einen Beweisent-

scheid, ist die Beschwerde nach Art. 393 StPO nicht zulässig (E. 3a i.f.).

Ref. CH: Art. 107 StPO, Art. 139 StPO bis 195 StPO, Art. 196 StPO bis 298 StPO, Art.

364 StPO, Art. 365 StPO

Ref. VS: Art. 16 EGStGB

Faits (résumé)

A. En 2010, X. a été condamné pour contravention à la LStup et vio-

lation de la loi sur les armes. Il a été exempté de toute peine s’agissant

des faits en relation avec les infractions de lésions corporelles simples

et menaces, mais soumis à un traitement institutionnel.

B. Le 25 mars 2011, X. a déposé devant le Tribunal de l’application

des peines et mesures une requête tendant à la levée de la mesure de

traitement institutionnel, subsidiairement au remplacement de cette

mesure par un traitement ambulatoire, plus subsidiairement par un

traitement institutionnel en milieu ouvert. Il a sollicité la mise en œuvre

de plusieurs mesures d’instruction.

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C. Le 19 juillet 2011, le juge de l’application des peines et mesures

a admis l’audition de X., mais refusé d’administrer les autres moyens

de preuve requis.

Le 28 Juillet 2011, X. a recouru contre cette décision auprès de la

Chambre pénale du Tribunal cantonal.

Considérants (extraits)

  1. Reste à examiner la recevabilité du recours déposé le 28 juillet

2011 contre la décision du 19 juillet 2011 du juge de l’application des

peines et mesures rejetant les moyens de preuve requis par le recou-

rant dans le cadre de sa demande de levée de la mesure de traitement

institutionnel.

a) Selon l’art. 16 LACP, la procédure applicable aux décisions

prises par le juge de l’application des peines et mesures est régie par

le droit fédéral, plus particulièrement les art. 364 et 365 CPP. Ces dis-

positions, relatives à la procédure en cas de décisions judiciaires ulté-

rieures, énoncent des règles spécifiques sommaires s’agissant de l’in-

troduction de la procédure, de l’instruction, de la participation du

condamné et des autorités, du prononcé, de sa motivation et de sa noti-

fication. Sur ces points, les règles générales de procédure du CPP reçoi-

vent, de cas en cas, une application subsidiaire et par analogie (Perrin,

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 et 5

ad art. 364 CPP).

S’agissant de l’instruction, l’art. 364 al. 3 CPP prévoit que le tribu-

nal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont

réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres

investigations par la police. Dans ce cadre, le condamné a un droit à la

preuve (art. 107 al. 1 CPP). Toutefois, il est possible de renoncer à l’ad-

ministration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont le

condamné veut rapporter l’authenticité n’est pas important pour la

solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà des constatations ver-

sées au dossier et lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne

sont pas essentielles au point de modifier son opinion. Ce refus d’ins-

truire ne viole le droit d’être entendu du condamné que si l’apprécia-

tion anticipée de la pertinence d’un moyen de preuve faite par le juge

est entachée d’arbitraire. Les dispositions du CPP sur les moyens de

preuve (art. 139 à 195 CPP) et les mesures de contrainte (art. 196 à 298

CPP) s’appliquent ici par analogie, en particulier l’art. 139 al. 2 CPP

selon lequel il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non

pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment

prouvés (Perrin, op. cit., n. 30 et 38 ad art. 364 CPP).

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Cette disposition ne précisant pas comment peuvent être atta-

quées les décisions prises sur ce point, ce sont les règles générales du

code de procédure qui s’appliquent (Bénédict/Treccani, Commentaire

romand, n. 28 ad art. 139 CPP et n. 53 ad art. 141 CPP). Ainsi, il y a lieu

de distinguer selon que la décision d’administrer ou non une preuve

est rendue par la direction de la procédure ou, avec le fond, par l’auto-

rité de jugement (Bénédict/Treccani, op. cit., n. 54 ad art. 141 CPP).

Lorsque la décision est prise par le président d’un tribunal collégial ou

par un juge unique, comme c’est le cas en l’espèce, le recours de l’art.

393 CPP n’est pas recevable. Une telle décision ne pourra être attaquée

qu’avec la décision finale. A l’instar de l’art. 318 al. 3 CPP, qui n’ouvre

pas la voie du recours contre les décisions négatives du ministère

public sur une requête en complément de preuves, cette restriction se

justifie afin d’éviter un ralentissement de la procédure (Bénédict/Trec-

cani, op. cit., n. 56 ad art. 141 CPP

; Cornu, Commentaire romand, n. 19

ad art. 318 CPP).

b) Au vu de ces considérations, le recours formé contre la décision

du 19 juillet 2011 du juge de l’application des peines et mesures reje-

tant l’administration de moyens de preuve requis par le condamné est

irrecevable.

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