Appeal against suspension and refusal of evidence requests

P3 11 119Tribunal cantonal16 janv. 2012Partially Granted

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Résumé

X appealed a decision of the Valais public prosecutor rejecting evidence requests and suspending a possible extension of the investigation against Z. The court held that the suspension was unlawful because the prosecutor could not wait for the outcome of the related case against Y and X before deciding on a possible extension concerning Z. The appeal succeeded on that point. By contrast, the challenge to the refusal of five evidence requests was inadmissible because Art. 318(3) CPP bars appeal against such refusals, and the complaint only attacked the prosecutor's evidentiary reasoning, not a formal denial of justice. Costs were apportioned and a reduced indemnity awarded.

Regest

Art. 314 al. 1 let. b CPP; suspension of an investigation in order to await the outcome of another proceeding may be ordered only where that other proceeding can materially influence the suspended case and significantly simplify evidence-taking; in doubtful cases, the principle of expedition prevails (consid. 2). Art. 318 al. 3 CPP; the refusal of evidence requests after the closing communication is not appealable, and Art. 393 al. 2 let. b CPP concerns only formal denial of justice, not criticism of the evidentiary assessment or anticipatory weighing of evidence (consid. 3). The appellate authority is not bound by party submissions but examines only the grievances properly raised (consid. 1).

Texte intégral

JUGCIV

P3 11 119

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière

en la cause pénale

X___________, recourante, représentée par Maître A___________

contre

l'ordonnance rendue le 4 juillet 2011 par l'Office régional du ministère public de

B___________

(suspension de l’instruction et contestation en matière de preuves ;

art. 314 al. 1 let. b et 318 al. 3 CPP)


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Faits

A. Le 1er août 2009, vers 12h00, une altercation est survenue sur les hauts de

C___________ entre Y___________ et sa belle-sœur X___________ qui, afin de

faciliter le déchargement de bagages de membres de sa famille, avait stationné son

véhicule entre son chalet et celui de son beau-frère, sur la parcelle de ce dernier. Au

cours de l’incident, des propos peu amènes ont été échangés.

B. Quelques instants plus tard, les enfants de Y___________ sont arrivés en voiture,

au volant de laquelle se trouvait Z___________. D’après un témoin, Y___________

aurait alors invité sa fille à parquer derrière le chalet, soit en fait derrière le véhicule de

X___________. Z___________ a ensuite effectué une manœuvre de parcage qui a eu

pour conséquence le blocage de ce véhicule. En fin d’après-midi, au moment de

repartir, X___________ a ôté les plaques d’immatriculation de sa voiture et a regagné

la plaine par un autre moyen.

C. Le 23 septembre 2009, Y___________ a déposé plainte pénale contre

X___________, principalement pour atteinte à l’honneur. Par écriture du 22 octobre

2009, celle-ci en a fait de même contre son beau-frère pour injure. Le 24 juin 2010, une

instruction a été ouverte a été ouverte contre chacun des intéressés pour injure (art.

177 CP). Le 30 juin 2010, en raison du blocage ayant empêché le déplacement de son

véhicule, X___________ a demandé l’extension de l’instruction ouverte contre son

beau-frère à l’infraction de contrainte. En date du 29 septembre 2010, une instruction

complémentaire a été ouverte contre Y___________ pour instigation à contrainte et, le

même jour, la juge d’instruction l’a inculpé d’injure (art. 177 CP) et d’instigation à

contrainte [art. 22 (recte : 24) et 181 CP], ainsi que X___________ d’injure (art. 177

CP).

D. Il a été ensuite procédé à l’administration de divers moyens de preuve

complémentaires. Le 14 avril 2011, la procureure (précédemment juge d’instruction,

jusqu’au 31 décembre 2010) a notifié aux parties une communication de fin d’enquête

au sens de l’art. 318 al. 1 CPP, assortie d’un délai pour d’éventuelles réquisitions de

preuves. Cette faculté ayant été utilisée, la magistrate a rejeté leurs requêtes par

décision du 4 juillet 2011, fondée sur l’art. 318 al. 2 CPP. Le même jour, elle a établi

l’acte d’accusation et, par lettre séparée, a aussi informé les parties, en relation avec

une démarche de X___________, que la décision quant à l’ouverture d’une instruction

éventuelle contre Z___________ pour contrainte était suspendue jusqu’à droit connu

sur la présente procédure (art. 314 al. 1 let. b, 314 al. 5 et 322 al. 2 CPP).

E. Le 8 juillet 2011, X___________ a recouru devant la chambre pénale contre la

(recte : les) décision(s) du 4 juillet 2011, en formulant deux griefs portant sur le refus

d’audition de cinq témoins, ainsi qu’un troisième relatif à la suspension de la

procédure. La recourante a ainsi conclu, en substance, à ce qu’il soit ordonné au

ministère public de lever la suspension de la procédure, de procéder à ces cinq

auditions et de rendre une décision formelle quant à la suite à donner concernant une


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éventuelle procédure à l’endroit de Z___________. Interpellée, la procureure s’est

référée aux décisions attaquées, a conclu au rejet du recours pour autant qu’il soit

recevable et a remis le dossier P1 10 955 en copie. Pour sa part, Y___________ a

expressément renoncé à se déterminer au sujet du recours.

Considérant en droit

1.

1.1 Les ordonnances attaquées ont été rendues après l’entrée en vigueur du Code de

procédure pénale suisse, le 1er janvier 2011. Le recours de X___________ doit donc

être traité selon le nouveau droit de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP).

1.2 Le recours, au sens des art. 393 à 397 CPP, peut être formé devant un juge unique

de la chambre pénale (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment

invocables la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation

(art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let.

b). Lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs

invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let. b), mais

elle ne doit connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), de sorte

qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art.

396 al. 1 CP dont les exigences sont relativement élevées, cf. Stephenson/Thiriet,

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 9 ad art. 396 CPP ;

cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1).

Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision

attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP).

2.

2.1.1 Contrairement à ce qui prévaut en cas du refus de suspension d’une procédure,

les parties disposent d’un droit de recours contre la décision de suspension prononcée

par le ministère public ou par le tribunal de première instance (Cornu, Commentaire

romand, n° 23 ad art. 315 CPP; Landshut, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar

zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2010, nos 23 et 25 ad art. 314 CPP;

Omlin, Basler Kommentar, nos 44 et 47 ad art. 314 CPP; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n° 1239 et note de pied 91; Winzap,

Commentaire romand, nos 13 et 16 ad art. 329 CPP). Le plaignant a, en particulier, un

intérêt évident à l'avance de la procédure dans des délais raisonnables. Ainsi, il ne doit

pas être possible de lui imposer une suspension sans possibilité de recours quand, par

exemple, le ministère public veut attendre l'issue d'une procédure civile qui peut

prendre un certain nombre de mois, voire d'années (Cornu, loc. cit.; Landshut, loc. cit.).


  • 4 -

2.1.2 Le ministère public dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider d’une

éventuelle suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP mais doit examiner si le

résultat de l’autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour celui de la procédure

pénale suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration de preuves

dans cette même procédure (Cornu, Commentaire romand, n° 13 ad art. 314 CPP), en

évitant une administration de preuves parallèle (avec les risques de fluctuations voire

de contradictions que cela peut comporter) et en utilisant les éléments fournis par

l'autre procédure, qui est plus avancée (cf. RVJ 2006 p. 199 consid. 2c et les

références citées). Comme cela ressort du texte légal, il faut qu’il s’agisse d’une autre

procédure, civile, administrative ou pénale, à moins que l’on soit en présence de la

même affaire pénale qui soit pendante à l’étranger (cf. Omlin, Basler Kommentar, n° 15

ad art. 314 CPP). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF

130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b; arrêt 1P.178/1995 du 28 juillet 1995 consid.

2a, in SJ 1995 p. 740).

2.2 En l’espèce, par sa référence à l’art. 314 al. 1 let. b CPP, l’ordonnance de

suspension est implicitement motivée par l’intérêt à attendre, avant de déterminer s’il y

a lieu d’ouvrir une instruction contre Z___________, le résultat de la procédure en

phase de litispendance devant l’autorité de jugement (art. 328 CPP), soit celle où

Y___________ doit répondre d’injure (art. 177 CP) et d’instigation à contrainte (art. 24

et 181 CP), alors que X___________ est accusée d’injure (art. 177 CP), à la suite de

l’altercation du 1er août 2009. Plus précisément, comme on l’a vu, le chef d’accusation

d’instigation à contrainte est en relation avec l’invitation que Y___________ aurait

adressée à sa fille Z___________ en vue qu’elle parque son véhicule de manière à

bloquer celui de X___________. Même si sa poursuite ne dépend pas de la

punissabilité de l’auteur principal, il s’agit pour l’intéressé d’une forme de participation

accessoire, qui ne constitue pas une infraction autonome (art. 24 CP ; Sträuli,

Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 136 et 139 Intro ad art. 24 à 27 CP). Il

serait donc paradoxal et contraire au principe de l’unité de la procédure (art. 29 al. 1

let. b CPP), auquel il ne peut être dérogé pour de simples motifs de commodité

(Bertossa, Commentaire romand, nos 1 ad art. 29 CPP et 2 ad art. 30 CPP), d’attendre

qu’il soit statué au sujet du participant accessoire notamment renvoyé à jugement à ce

titre, avant de décider d’une ouverture d’instruction à l’endroit de l’auteur principal

présumé. Cela d’autant que le même complexe de faits est en jeu, que les deux

participants ont déjà été entendus par la procureure sur leur rôle respectif et que l’on

ne saurait prétendre qu’une extension de procédure constitue « un autre procès », au

sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP.

Il suit de là que le recours est fondé sur ce point, de sorte qu’il appartiendra au

ministère public de statuer quant à la suite à donner concernant une éventuelle

extension de procédure à l’endroit de Z___________ et, le cas échéant, de coordonner

le traitement de l’affaire avec l’autorité judiciaire saisie actuellement de la procédure

pendante entre Y___________ et X___________.


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3.

3.1.1 En vertu de l’art. 318 al. 1 CPP, quand il rend une ordonnance de communication

de fin d’enquête à l’intention des parties, le ministère public leur fixe notamment un

délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Lorsqu’usage a été fait de cette

faculté, il rend sa décision par écrit et la motive brièvement, étant précisé que les

réquisitions écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2

CPP). La décision négative n’est pas sujette à recours, ainsi que cela ressort aussi

clairement du message du Conseil fédéral relatif à l’unification de droit de la procédure

pénale (art. 318 al. 3 CPP ; RVJ 2011 p. 356 consid. 4b ; Cornu, Commentaire

romand, n° 19 ad art. 318 CPP), même si, d’après une partie de la doctrine, ce principe

ne serait pas absolu (cf. Steiner, Basler Kommentar, n° 14 ad art. 318 CPP ; Landshut,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, n° 13 ad art. 318 CPP ;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n° 9 ad art. 318 CPP).

3.1.2 Selon l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour déni de justice et

retard injustifié. Ces notions peuvent être définies dans le même sens que celles

formulées à l’occasion de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en

l’occurrence aux art. 94 et 100 al. 7 LTF. Ainsi, un déni de justice ou retard injustifié est

établi lorsqu’une autorité « s’abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une

décision dans un délai convenable » (Rémy, Commentaire romand, n° 16 ad art. 393

CPP et les références). C’est dire que seul le déni de justice formel - à l’exclusion du

déni de justice matériel ou arbitraire - est concerné par l’art. 393 al. 2 let. b CPP,

hypothèse qui n’est pas réalisée lorsque l’autorité a rendu une décision formelle, peu

important qu’elle ait statué dans un sens qui déplaît à la partie recourante (cf.

Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2009, n° 7

ad art. 94 LTF ; Uhlmann, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2011, n° 1 ad art.

94 LTF ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 3408 ; Keller,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, n° 9 ad art. 396 CPP).

3.2.1 En l’espèce, X___________ critique tout d’abord le refus du ministère public

d’entendre comme témoin D___________ en soulignant l’importance de sa déposition

pour déterminer si le témoin E___________ était réellement présente ou non sur les

lieux de l’altercation, comme elle le prétend. De la sorte, la recourante s’en prend au

raisonnement suivi par la magistrate, qualifié d’intenable et d’arbitraire. Comme on

vient de le relever, cela ne relève pas de la problématique du déni de justice formel,

pas plus que le grief selon lequel cette représentante du ministère public s’est méprise

sur l’objet de l’audition requise. Prétendre, en fonction de l’argumentation retenue,

couronnée par une appréciation anticipée des preuves restée inattaquée, que celle-ci a

statué sur une requête qui ne lui a pas été présentée et a ainsi omis de trancher celle

qui lui a été soumise revient une nouvelle fois, par une démonstration d’apparence

logique, à mettre en cause la motivation de l’ordonnance attaquée, qui a par ailleurs

conduit la magistrate à ne rien voir d’irrégulier dans la déposition de E___________.

Partant, le recours est irrecevable à cet égard (art. 318 al. 3 CPP).


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3.2.2 Concernant les quatre autres témoins, dont l’audition avait été initialement

réservée, X___________ fait à nouveau valoir le caractère arbitraire, voire non

pertinent, du raisonnement du ministère public, fondé sur la renonciation préalable à

ces moyens de preuve, ainsi que la tardivité de la requête et son caractère dilatoire,

mais omet de remettre en cause l’appréciation anticipée des preuves opérée par la

magistrate. Ce faisant, elle entreprend derechef certains motifs de l’ordonnance

litigieuse, sans prétendre ni a fortioridémontrer en quoi, s’agissant notamment des

témoins domiciliés à l’étranger, il se justifierait de déroger exceptionnellement à la

règle claire de l’art. 318 al. 3 CPP.

Dès lors, le recours doit aussi être écarté sur ce point.

4.

Vu le sort réservé aux conclusions de la recourante, les frais de la procédure de

recours sont mis pour 2/3 à sa charge et pour 1/3 à celle de l’Etat du Valais (art. 428 al.

1 et 4 CPP). Par ailleurs, elle a droit à une indemnité proportionnellement réduite pour

les dépenses occasionnées par la procédure de recours du 14 juillet 2011 (art. 436 al.

3 CPP ; Mizel/Rétornaz, op. cit., n° 7 ad art. 436 CPP).

4.1 L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la

difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let.

g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté

forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar), dont 2/3 à la charge de la

recourante et 1/3 à celle de l’Etat du Valais.

4.2 Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la

nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps

utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010

du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité

moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A___________, auteur d’un

recours motivé, l’indemnité réduite pour les dépenses de la recourante est arrêtée à

300 francs. Quant à Y___________, comme il a renoncé à se déterminer, cela « de

quelque manière que ce soit », aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre.

Prononce

Le recours, en tant que dirigé contre l’ordonnance de suspension relative à

l’ouverture d’une éventuelle instruction à l’endroit de Z___________, est admis.

Le recours, en tant que dirigé contre l’ordonnance rejetant les réquisitions de

preuve présentée par X___________, est irrecevable.


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Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis pour 2/3 à la charge

de X___________ et 1/3 à celle de l’Etat du Valais.

L’Etat du Valais versera à X___________ une indemnité réduite de 300 fr. pour

ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Il n’est pas alloué d’autre indemnité à ce titre.

Sion, le 16 janvier 2012

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