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P3 07 199 ΓÇó Reconsideration is unavailable in Valais criminal procedure
P3 07 199Tribunal cantonal10 déc. 2007Dismissed
X. challenged the investigating judge of Central Valais after the judge refused to reconsider an earlier procedural decision. The complaint authority held that reconsideration is not known in Valais criminal procedure. Because the complainant failed to show any relevant change in circumstances and sought only a different assessment of his third request for an extension of time, the refusal was not arbitrary. The complaint was dismissed.
Reconsideration; Valais criminal procedure does not provide for a reconsideration remedy. A party cannot demand that a criminal authority revisit a prior decision absent a legal basis for such a procedure and, in any event, without alleging a substantial change in the factual or legal circumstances. A mere request for a different assessment of the same application does not satisfy the requirements for reconsideration (consid. 2a-b).
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ATC (Autorité de plainte) du 10 décembre 2007, X. c. Office du juge d’instruc-
tion du Valais central.
Reconsidération en procédure pénale.
La reconsidération est inconnue en droit de procédure pénale valaisan (consid. 2b).
Wiedererwägung im Strafprozess.
Das Walliser Strafprozessrecht statuiert die Wiedererwägung nicht (E. 2b).
Considérants (extraits)
(...)
procédure administrative, laquelle suppose l’existence d’une base
légale ou au moins d’une pratique constante, de même que d’une modi-
fication essentielle - à tout le moins sensible - des circonstances de fait
ou de droit depuis la précédente décision (ATF 124 II 1 consid. 3a; 120
Ib 42 consid. 2b; arrêt 6S.152/2006 du 3 août 2006 consid. 1.2.3; arrêt
1P.137/2005 du 1er juin 2005 consid. 3.1). Comme la chambre pénale l’a
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rappelé récemment (ATC du 23 mars 2007 en la cause C.; ATC du 16 jan-
vier 2007 en la cause G.), le code de procédure pénale valaisan ne
connaît pas la voie de la reconsidération.
b) En l’espèce, indépendamment même de l’absence d’une argu-
mentation spécifique liée à la démonstration de l’arbitraire qui affecte la
recevabilité de la plainte sur ce point, on doit relever qu’il n’y avait rien
d’arbitraire, de la part du juge d’instruction, de refuser de reconsidérer
sa décision du 30 octobre 2007, dès lors que l’institution de la reconsidé-
ration est inconnue en droit de procédure pénale valaisan. Au surplus, le
plaignant, qui n’a pas remis en cause la motivation laconique de la déci-
sion du 5 novembre 2007, n’avait pas indiqué dans sa requête de recon-
sidération en quoi les circonstances s’étaient modifiées depuis la pre-
mière décision, puisqu’il ne s’agissait pas d’invoquer une modification
essentielle ou sensible des circonstances de fait ou de droit postérieure
à la précédente décision, mais bien d’obtenir du magistrat qu’il apprécie
différemment la troisième requête en prolongation de délai. Une telle
démarche aurait donc été, en toute hypothèse, vouée à l’échec.
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