Complaint inadmissible against preliminary investigative letter

P3 07 188Tribunal cantonal26 nov. 2007Inadmissible

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Résumé

X. lodged a complaint with the complaint authority against a letter of the investigating judge asking the official guardian to consent to a civil-party constitution. The authority held that only procedural acts linked to the criminal investigation and capable of changing the parties’ legal position are complaintable. The letter was only a preparatory step toward a later, appealable decision and therefore was not itself a decision or measure. The complaint was declared inadmissible. The court also noted that the filing appeared late and that X. had not shown when he had received the letter.

Regest

Art. 166 CPP; objet de la plainte contre les décisions ou mesures du juge d’instruction: seuls sont susceptibles de plainte les actes liés à l’instruction pénale et aptes à modifier la situation juridique des parties. Par analogie avec l’art. 214 PPF, la notion doit être interprétée restrictivement; une démarche préparatoire, qui ne fait que préparer une décision future sur la validité d’une constitution de partie civile, n’est pas une décision ni une mesure attaquable (consid. 2a). L’autorité peut en outre relever d’office l’éventuelle tardiveté du recours, le fardeau de la preuve du respect du délai incombant au recourant (consid. 2b).

Texte intégral

Procédure pénale

Strafprozessrecht

ATC (Autorité de plainte) du 26 novembre 2007, X. c. Office du juge d’instruc-

tion du Bas-Valais.

Plainte à l’autorité de plainte; objet.

Par décisions ou mesures du juge d’instruction pouvant faire l’objet de plainte, il

faut entendre uniquement les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier

la position juridique des parties (art. 166 CPP, 214 PPF; consid. 2a).

Beschwerde an die Beschwerdeinstanz; Gegenstand.

Unter Entscheidungen und Massnahmen des Untersuchungsrichters, die Gegen-

stand einer Beschwerde bilden können, sind einzig solche Akte zu verstehen, wel-

che an die Strafuntersuchung gebunden und geeignet sind, die Rechtsstellung der

Parteien zu ändern (Art. 166 StPO; 214 BStP; E. 2a).

Considérants (extraits)

  1. L’art. 166 CPP prévoit qu’il peut être porté plainte contre les

décisions ou mesures du juge d’instruction dans les cas expressément

prévus par le code et pour retard injustifié ou déni de justice. Sauf en

matière de détention préventive, l’autorité de plainte peut être formée

d’un juge unique (art. 167 ch. 1 CPP).

  1. a) Par «acte» ou «opération» susceptible de plainte au sens de

l’art. 214 al. 1 PPF, que la jurisprudence fédérale met en référence avec

la notion de décision évoquée par le texte allemand de l’art. 214 al. 2

PPF et interprète ainsi de manière restrictive, il faut entendre unique-

ment les actes liés à la procédure et susceptibles de modifier la posi-

tion juridique des parties, mais pas n’importe quel acte accompli par

le juge d’instruction (cf. arrêt 8G.145/2003 du 9 mars 2004 consid. 2,

publié in SJ 2004 p. 428; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_A 100/2004

du 20 septembre 2004 consid. 2.1).

Une telle interprétation s’impose a fortiori, par analogie, s’agissant

de définir l’objet de la plainte énoncé par l’art. 166 CPP - soit une déci-

sion ou une mesure -, étant relevé qu’une clause générale de recours,

telle que prévue par cette disposition, comporte déjà le risque de faci-

liter des procédés dilatoires (cf. Hauser/Schweri/Hartmann, Schweize-

risches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, n. 13 ad § 100).

b) En l’espèce, la lettre du juge d’instruction du 8 octobre 2007

demandant au tuteur officiel son consentement à la constitution de

partie civile n’est qu’une démarche préalable à une décision statuant

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sur la validité de cette constitution, elle-même indubitablement sus-

ceptible de plainte. Cette démarche ne saurait être ainsi qualifiée de

décision ou de mesure, d’autant que la lettre litigieuse n’a été commu-

niquée qu’en copie à X. et qu’elle ne saurait ainsi constituer une déci-

sion au sens de l’art. 28 CPP (cf. ATC du 19 juillet 2007 en la cause C. P.

I. Inc. et consorts, consid. 2b/aa).

Dès lors, la plainte doit être déclarée irrecevable. Au surplus, on a

tout lieu d’estimer qu’en déposant son recours en date du 29 octobre

2007, X. n’a pas respecté le délai de dix jours de l’art. 169 ch. 1 CPP,

étant précisé que le fardeau de la preuve incombait au recourant (cf.

Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 1199) et

que l’intéressé se devait, à tout le moins, de spécifier pour quelles rai-

sons la copie de la lettre du 8 octobre 2007 a pu mettre plus d’une

semaine pour lui parvenir.

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