Need for appointed counsel under art. 2 para. 3 LAJA

P3 05 250Tribunal cantonal10 avr. 2006Dismissed

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Résumé

X. sought appointment of counsel ex officio in an investigation concerning a minor contravention under the Narcotics Act. The criminal chamber held that art. 2 para. 3 LAJA does not go beyond the guarantee of art. 29 para. 3 Cst. In a bagatelle case involving no particular factual or legal difficulty, and only a modest possible sanction, the conditions for legal aid were not met. The complaint was therefore rejected.

Regest

Art. 29 al. 3 Cst.; art. 2 al. 3 LAJA; appointment of counsel ex officio in criminal matters: the cantonal provision is to be interpreted in conformity with the federal constitutional minimum and does not confer a broader right than art. 29 para. 3 Cst. Counsel is required only where the indigent accused faces a serious threat to legally protected interests and the case presents factual or legal difficulties that cannot reasonably be mastered without assistance. In bagatelle cases with only a minor sanction and no special complexity, no entitlement to an appointed lawyer exists (consid. 2a-2c).

Texte intégral

ATC (Chambre pénale) du 10 avril 2006, X. c. Office du juge d’instruction du

Bas-Valais.

Nécessité de l’avocat d’office (art. 2 al. 3 LAJA).

– Rappel des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire en matière pénale et, en

particulier, de la nécessité de l’assistance d’un avocat selon l’art. 29 al. 3 Cst

(consid. 2a).

– Critères jurisprudentiels d’interprétation de la loi (consid. 2b).

– Interprétation de l’art. 2 al. 3 LAJA conduisant à la conclusion qu’il prévoit les

mêmes exigences que l’art. 29 al. 3 Cst (consid. 2b/aa).

– Cas bagatelle en l’espèce, ne présentant aucune difficulté particulière et ne jus-

tifiant pas l’assistance d’un avocat (consid. 2b/bb et 2c).

Notwendigkeit eines Offizialanwalts (Art. 2 Abs. 3 GGAR).

– Voraussetzungen der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege in Strafsa-

chen im Allgemeinen und der Notwendigkeit eines Rechtsbeistandes gemäss

Art. 29 Abs. 3 BV im Besonderen (E. 2a).

– Kriterien der Gesetzesauslegung (E. 2b).

– Art. 2 Abs. 3 GGAR gewährt keinen über Art. 29 Abs. 3 BV hinausgehenden

Anspruch (E. 2b/aa).

– Vorliegend handelt es sich um einen Bagatellfall, der keine besonderen Schwie-

rigkeiten aufweist und die Gewährung eines Offizialanwalts nicht rechtfertigt (E.

2b/bb und 2c).

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Considérants (extraits)

(...)

  1. La recourante soutient que le législateur cantonal a décidé d’ac-

corder plus facilement l’assistance d’un avocat d’office que ne prévoit

la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 29 al. 3 Cst., dont

les dispositions ne sont applicables qu’à titre subsidiaire (RVJ 2004 p.

203 consid. 2a).

a) Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose

pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse

dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gra-

tuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans

la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l’art. 2 al. 1

LAJA, a droit à l’assistance toute personne dont le revenu et la fortune

ne lui permettent pas, après avoir pourvu à son entretien et à celui de

sa famille, de garantir, d’avancer ou de supporter les frais nécessaires

à la défense de sa cause. En matière pénale, le prévenu n’a droit à un

avocat d’office que s’il est passible d’une peine privative de liberté ou

si sa cause présente des difficultés particulières (art. 2 al. 3 LAJA; RVJ

2004 p. 203 consid. 2a).

D’après la jurisprudence fédérale, une partie indigente peut se

prévaloir du droit à l’assistance judiciaire gratuite si ses intérêts sont

gravement menacés et si la cause présente des difficultés particuliè-

res, sur le plan des faits ou du droit, qui rendent nécessaire l’assis-

tance d’un avocat. Lorsque la procédure en question touche de

manière particulièrement grave la situation juridique du recourant,

comme par exemple en raison du maintien en détention préventive

au-delà d’un certain délai, la désignation d’un avocat d’office est en

principe exigée. Dans le procès pénal, cette condition est remplie

lorsque l’accusé encourt (de façon concrète, et non pas abstraite-

ment selon le cadre légal de la peine) une grave mesure privative de

liberté ou une peine dont la durée exclut l’octroi du sursis. Si l’inté-

ressé est menacé d’une privation de liberté importante, sans être

cependant particulièrement grave, il faut que se présentent des diffi-

cultés notables sur le plan des faits ou du droit, difficultés qu’il ne

serait pas en mesure de surmonter seul. Lorsque les infractions

reprochées sont manifestement des bagatelles et que seules une

amende ou une courte peine privative de liberté entrent en considé-

ration, le Tribunal fédéral ne reconnaît pas, sur la base du droit cons-

titutionnel, un droit à l’assistance judiciaire gratuite (cf. arrêt

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1P.675/2005 du 14 février 2006, consid. 5.1; arrêt 1P.762/2005 du 21

décembre 2005 consid. 2; 1P.220/2005 du 19 avril 2005, consid. 2.3;

Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd.: le point sur l’évolution de la jurispru-

dence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, in

Mélanges Jean-François Aubert, 1996, n. 11 et 15 et les références;

Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: Les règles

minima imposées par l’art. 4 Cst, in JdT 1989 I 48). Parmi les difficul-

tés particulières déterminantes de ce point de vue, on ne retient pas

uniquement la complexité des questions juridiques, celle de l’état de

fait ou des problèmes analogues. Il faut aussi tenir compte de motifs

tenant à la personne menacée d’une privation de liberté, comme par

exemple sa faculté à participer de manière sûre et efficace à la pro-

cédure (ATF 131 I 350 consid. 2.4; 129 I 281 consid. 3.1; 128 I 225

consid. 2.5.2; 122 I 275 consid. 3a; 122 I 49 consid. 2c/bb). Il faut se

demander à partir de quelle durée la privation de liberté encourue

justifie la désignation d’un avocat d’office lorsque la cause ne pré-

sente pas de difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit.

La jurisprudence fédérale paraît accorder un caractère déterminant à

la durée de 18 mois. Il est vrai qu’au-delà de cette limite, le sursis ne

peut plus être accordé. Il faut donc nécessairement compter avec une

peine qui sera effectivement exécutée. S’il apparaît d’emblée que l’in-

téressé est menacé concrètement d’une privation effective de sa

liberté, la limite doit être placée sensiblement plus bas. Il suffit alors

que l’on s’attende à une détention de «quelques» semaines ou

«quelques» mois (ATF 122 I 275 consid. 3a; 122 I 49 consid. 2c/bb). L’é-

galité des armes joue également un rôle en matière d’assistance judi-

ciaire: un avocat d’office devra être plus facilement accordé si le pré-

venu fait face au procureur ou à un plaignant assisté d’un avocat

(Gapany, Assistance judicaire et administrative dans le canton du

Valais, in RVJ 2000 p. 135). Le principe de l’égalité des armes découle

du droit à un procès équitable. Il prescrit que l’accusé devrait autant

que possible être mis sur pied d’égalité avec le ministère public dans

la procédure pénale et qu’il devrait si possible pouvoir disposer des

mêmes armes que lui (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, § 56 n. 17 et la référence citée; Schmid,

Strafprozessrecht, 4e éd. 2004, § 16 n. 236).

b) Selon la jurisprudence (ATF 131 II 562 consid. 3.5), la loi s’in-

terprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le

texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-

ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable por-

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tée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,

soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique),

du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles

elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation télé-

ologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales

(interprétation systématique). Lorsque le texte est clair, l’autorité qui

applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux

de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véri-

table de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des tra-

vaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en

cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 124 II

265 consid. 3a; 121 III 460 consid. 4a/bb; arrêt 5P.474/2005 du 8 mars

2006, consid. 2.2).

aa) Interprété strictement à la lettre, l’art. 2 al. 3 LAJA, qui

dispose que le prévenu n’a droit à un avocat d’office que s’il est pas-

sible d’une peine privative de liberté, impliquerait que ce droit

devrait être obligatoirement accordé pour le moindre délit (la peine

minimale pour ce type d’infraction étant de trois jours d’emprison-

nement, cf. art. 9 al. 2 et 36 CP) et même pour toute contravention

non exclusivement sanctionnable d’une peine d’amende (la durée des

arrêts étant d’un jour au moins, cf. art. 39 ch. 1 al. 1 CP). Ce texte ne

saurait être considéré comme absolument clair ou, à tout le moins,

mérite une analyse plus fouillée, dès lors qu’un tel écart avec les nor-

mes fédérales et - de surcroît - les principes posés à l’art. 49 ch. 3 CPP

en matière de désignation d’un défenseur d’office n’a manifestement

pu ressortir de la volonté du législateur valaisan. L’examen des tra-

vaux préparatoires relatifs à l’art. 28 al. 3 aLPAv, entré en vigueur le

1er septembre 1989, fait apparaître que les dispositions sur l’assis-

tance judiciaire dans la formulation qui a été reprise dans l’actuelle

LAJA n’ont été introduites dans l’aLPAv qu’à l’occasion des débats

devant le Grand Conseil, cela sur la base d’une étude effectuée par le

professeur et ancien juge cantonal neuchâtelois Piermarco Zen-Ruffi-

nen (cf. arrêt 1P.387/1997 du 12 septembre 1997, publié in RVJ 1998 p.

174 consid. 2c/bb; BSGC, session prorogée de novembre 1987, 1re

partie, p. 74). L’auteur de cette étude s’était inspiré du droit neuchâ-

telois (cf. Procès-verbal de la XIXe Conférence des autorités judiciai-

res valaisannes tenue le 14 décembre 2004, p. 8), dont l’art. 2 al. 3

aLAJA/NE, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000, subordonnait le droit

du prévenu à un avocat d’office - dans les causes de police - au fait

qu’une peine privative de liberté soit requise contre lui par le minis-

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tère public. Or, en matière de gravité de l’affaire justifiant une défense

obligatoire, le droit neuchâtelois pose des exigences similaires aux

fédérales (cf. Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois

annoté, Neuchâtel 2003, n. 6 ad art. 54 CPP/NE) et l’assistance judi-

ciaire s’accorde aux mêmes conditions, durant l’instruction (cf. Boh-

net, Loi neuchâteloise sur l’assistance judiciaire et administrative

annotée, Neuchâtel 1997, p. 10). Par ailleurs, il ressort du Commen-

taire de Zen-Ruffinen relatif à son projet de loi sur l’assistance judi-

ciaire que la notion de peine privative de liberté a été choisie afin de

ne pas limiter l’octroi de l’assistance judiciaire aux crimes et délits

mais de prévoir aussi la possibilité d’une telle mesure lorsqu’une

importante peine d’arrêts est requise (soit, selon l’exemple cité par

l’auteur, une peine de deux mois d’arrêts; cf. commentaire p. 11). De

plus, on ne saurait faire abstraction de ce que, lorsqu’il a remodelé la

loi sur l’assistance judiciaire, en 1998, le législateur a voulu adapter

le texte à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. BSGC, session ordi-

naire de septembre 1997, p. 456 et 439). C’est au demeurant en réfé-

rence aux critères fédéraux que se sont prononcées tant la doctrine

(Gapany, op. cit., in RVJ 2000 p. 135) que la jurisprudence récente du

Tribunal cantonal (ATC du 28 février 2006 en la cause S. consid. 2a;

ATC du 23 septembre 2003 en la cause D. consid. 2a).

bb) En l’occurrence, au stade de l’inculpation, dame X. n’est mise

en cause que pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup en raison de

faits bénins, étant rappelé que l’ordonnance pénale - désormais mise

à néant - prévoyait une peine modique de huit jours d’arrêts fermes

sans révocation d’un sursis antérieur, alors que les antécédents de

l’intéressée n’étaient pas sans tache. Son cas peut donc être qualifié

de cas bagatelle car il se trouve donc largement en deçà de la limite à

partir de laquelle la gravité de l’affaire impose la désignation d’un avo-

cat d’office (cf. APChp du 24 juin 2005 en la cause S., où il a été

répondu négativement à la question, bien qu’il se fût agi de l’exécution

de dix-sept jours d’emprisonnement).

c) Dame X. conteste également que sa cause ne comporte pas de

difficultés particulières. Cette question n’est pas déterminante dès

lors qu’il s’agit d’une affaire n’excédant pas la limite du cas bagatelle.

De toute manière, sur le vu de la jurisprudence fédérale relative à la

notion litigieuse (cf. arrêt 1P.739/2004 du 24 janvier 2005, consid. 2.2),

qui est similaire à celle définie par le droit valaisan, on devrait y

répondre négativement. En effet, la seule question de fait litigieuse

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consiste à déterminer si les cinq plants de chanvre trouvés sur le bal-

con de la recourante ont été cultivés par elle-même ou si, comme elle

le prétend, elle n’a fait que tolérer la culture que A. lui a imposée en

entreposant ses plants à cet endroit. La question à résoudre est donc

simple et facilement compréhensible de la part d’une personne de

plus de vingt-six ans installée en Suisse depuis plusieurs années.

Quant au complément d’instruction requis, qui ne semble pas faire

l’objet de contestation de la part du magistrat instructeur, le ques-

tionnaire déposé à l’intention de A. confirme cette appréciation, alors

que ceux destinés aux deux témoins de moralité tendent à faire res-

sortir que, malgré son statut de rentière AI, dame X. est quelqu’un de

sérieux qui s’occupe avec compétence de son fils, donc qui est à

même de faire face à la suite de la procédure, d’autant qu’elle n’est

pas inexpérimentée en matière judiciaire. Cela n’est pas démenti de

façon substantielle par le questionnaire destiné à son médecin trai-

tant, qui évoque certes un parcours personnel ayant été cahotique

mais aussi une évolution plutôt optimiste de la situation. Quant aux

difficultés par rapport à son fils que la recourante évoque en relation

avec l’exécution de l’éventuelle peine ferme, elles ne concernent pas

la procédure en cours et paraissent d’ailleurs surestimées au vu de

l’aide sociale susceptible d’accompagner la mise en œuvre de cette

phase et les accomodements sur lesquels la condamnée pourrait

compter (notamment, exécution sous forme de travail d’intérêt géné-

ral, cf. art. 3a OCP 3).

Il suit de là que la plainte doit être rejetée.

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Mots-clés

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