Conciliation and cost security in defamation complaints

P3 05 209Tribunal cantonal16 mars 2006Dismissed

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Résumé

X. challenged the investigating judge’s order requiring him, in a defamation matter, to attempt conciliation before the communal judge and to provide CHF 3,000 as security/advance on costs. The criminal chamber held that conciliation was mandatory in honour-offence cases and that, before the opening of the investigation, the investigating judge may and must grant time for conciliation. It also held that the cost security was not manifestly excessive given the tariff framework, the three respondents, and the complexity of the case. The complaint was therefore inadmissible in part and rejected on the merits.

Regest

Art. 45 ch. 1 et 2 CPP; art. 44 ch. 3 CPP; sécurité des dépens et avance de frais en procédure pénale pour délits contre l’honneur. Avant l’ouverture de l’enquête, le juge d’instruction doit impartir au plaignant un délai convenable pour tenter la conciliation, d’office ou sur requête; cette exigence ne disparaît qu’en présence d’une autre infraction encore poursuivie. Il peut en outre, avant l’ouverture de l’enquête et aussi en cours d’instruction, exiger une avance de frais ou des sûretés pour les dépens, en fixant leur montant dans les limites tarifaires et selon son large pouvoir d’appréciation. Le contrôle de la chambre pénale, lorsqu’aucune voie de droit spéciale n’est ouverte, est restreint à l’arbitraire; de simples griefs appellatoires sont insuffisants (consid. 5a/aa-bb, 5b).

Texte intégral

Procédure pénale

(CPP, y compris dispositions analogues)

Strafprozessrecht

(StPO; inkl. Spezialgesetzgebung)

ATC (Chambre pénale) du 16 mars 2006, X. c. Office du juge d’instruction du

Valais central.

Délit contre l’honneur: tentative de conciliation; exigence de sûretés pour les

dépens ou d’avance de frais.

– Avant l’ouverture d’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou

sur requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour qu’il

tente la conciliation devant le juge de commune (art. 10 ch. 1, 45 ch. 2 CPP;

consid. 5a/aa).

– Avant d’ouvrir l’enquête, le juge d’instruction peut exiger des sûretés pour les

dépens ou une avance de frais dont il fixe le montant; en cours d’enquête, il peut

en faire de même, d’office ou sur requête d’une partie (art. 44 ch. 3 CPP, 20 let. a

et 36 let. d LTar; consid. 5a/bb).

Ehrverletzung: Versöhnungsversuch; Leistung einer Kostensicherheit oder

eines Kostenvorschusses.

– Vor Eröffnung der Strafuntersuchung hat der Untersuchungsrichter - von Amtes

wegen oder auf Antrag einer Partei hin - dem Strafkläger eine angemessene Frist

zur Durchführung einer Versöhnungssitzung vor dem Gemeinderichter anzuset-

zen (Art. 10 Ziff. 1, Art. 45 Ziff. 2 StPO; E. 5a/aa).

– Vor Eröffnung der Strafuntersuchung kann der Untersuchungsrichter vom Straf-

kläger die Leistung einer Kostensicherheit oder einen Kostenvorschuss in von

ihm bestimmter Höhe verlangen; diese Möglichkeiten stehen ihm - von Amtes

wegen oder auf Antrag einer Partei hin - auch im Verlaufe der Strafuntersuchung

zu (Art. 44 Ziff. 3 StPO; Art. 20 lit. a und Art. 36 lit. d GTar; E. 5a/bb).

Considérants (extraits)

(...)

  1. Le plaignant conteste également l’obligation faite par le juge

d’instruction de tenter la conciliation avec A., B. et C. Y. et de verser

en cause un acte de non-conciliation, ainsi que celle de fournir 3’000 fr.

à titre de sûretés.

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a) aa) Aux termes de l’art. 45 ch. 1 CPP, en cas de délit contre

l’honneur, le plaignant doit tenter la conciliation. Les formes de la pro-

cédure de conciliation sont réglées par le code de procédure civile.

L’acte de non-conciliation est valable 60 jours. La tentative de conci-

liation n’est pas nécessaire si l’action publique porte aussi sur une

autre infraction (art. 45 ch. 2 CPP). Le juge de commune procède à la

tentative de conciliation dans les causes relatives à la diffamation, à la

calomnie, à la diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et

à l’injure (art. 10 ch. 1 CPP). Après le dépôt de la plainte et avant l’ou-

verture de l’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou sur

requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour

qu’il tente la conciliation (RVJ 1983 p. 141).

bb) Conformément à l’art. 44 ch. 3 CPP, avant d’ouvrir l’enquête,

le juge d’instruction peut exiger des sûretés pour les dépens ou une

avance de frais. Il en fixe le montant. Si les sûretés ou l’avance de frais

ne sont pas fournies dans le délai fixé par le juge, il n’est pas donné

suite à la plainte. Les frais sont mis à la charge du plaignant. En cours

d’enquête, le juge d’instruction peut, d’office ou sur requête de l’autre

partie, exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais ou

encore ordonner le dépôt d’un complément de sûretés ou d’avance de

frais. Si le versement n’est pas effectué dans le délai fixé, la cause est

jugée en l’état, l’art. 52 CPP étant réservé. En vertu des art. 20 let. a et

36 let. d LTar, pour la procédure devant le tribunal d’instruction

pénale, il est perçu un émolument de 100 fr. à 5’000 fr., alors que les

honoraires d’avocat varient entre 500 fr. et 5’000 francs.

b) Il est rappelé préliminairement que la voie de la plainte n’est

pas expressément prévue contre la décision du juge d’instruction

impartissant un délai au plaignant pour tenter la conciliation et verser

en cause un acte de non-conciliation, respectivement pour fournir une

avance de frais et des sûretés pour les dépens. Le pouvoir de cogni-

tion de la chambre pénale sur cette question est par conséquent limité

à l’arbitraire (cf. ATC du 31 janvier 2005 en la cause C.).

En l’espèce, le plaignant se contente de faire valoir des motifs

d’ordre appellatoire. Il ne démontre nullement par une argumentation

précise que la décision incriminée serait manifestement insoutenable

dans son argumentation et dans son résultat. Sa plainte est donc irre-

cevable de ce point de vue.

Même à supposer recevable, la décision attaquée résiste au grief

de l’arbitraire. En effet, selon la jurisprudence, après le dépôt de la

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plainte et avant l’ouverture de l’enquête, le juge d’instruction peut et

doit, d’office ou sur requête d’une partie, octroyer un délai conve-

nable au plaignant pour qu’il tente la conciliation, ce qu’il a précisé-

ment fait. De même, contrairement à ce que soutient le plaignant, il

n’était pas arbitraire d’estimer que la tentative de conciliation res-

tait en l’occurrence nécessaire, dès lors que l’action publique ne

portait plus à ce moment sur une autre infraction (art. 45 ch. 2 CPP

a contrario), le juge d’instruction ayant refusé de donner suite à sa

dénonciation pénale du 23 avril 2003 pour dénonciation calomnieuse

(art. 303 CP), induire la justice en erreur (art. 304 CP) et insoumis-

sion à une décision de l’autorité (art. 292 CP), seule étant encore

pendante l’accusation de diffamation (art. 173 CP), pour laquelle

aucune instruction n’avait encore été formellement ouverte contre

C., B. et A. Y. Enfin, le montant de l’avance de frais et des sûretés

(3’000 fr.) fixé par le juge d’instruction ne paraît pas manifestement

excessif, eu égard aux fourchettes des art. 20 let. a et 36 let. d LTar,

aux critères posés par les art. 11 et 26 LTar et au large pouvoir d’ap-

préciation reconnu au juge dans ce domaine. Par ailleurs, comme

relevé par le magistrat instructeur, la plainte est dirigée contre trois

personnes. De surcroît, vu l’animosité régnant entre les parties et

l’importance des moyens de preuve déjà requis par le plaignant, il y

a lieu de prévoir que la procédure en sera compliquée d’autant et

nécessitera l’intervention d’un mandataire professionnel aux côtés

de chaque personne mise en cause. En conséquence, il ne saurait y

avoir eu une violation manifeste des dispositions légales en matière

de fixation d’avance de frais et de sûretés.

Note

Comme la référence à l’article 52 CPP le fait ressortir, la notion d’en-

quête figurant à l’article 44 ch. 3 al. 2 CPP ne se recoupe pas avec celle

d’enquête préliminaire mais englobe également la procédure de l’ins-

truction prévue aux articles 51 ss CPP.

J. B.

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Mots-clés

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