Analogous fee calculation in criminal compensation proceedings

P3 05 154Tribunal cantonal20 févr. 2006Partially Granted

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Résumé

X. sought compensation in criminal proceedings after a claim under Art. 114 CPP. The Chamber pénale held that the indemnification procedure is a special form of liability action against public authorities. For fee fixing, it applied tariff rules by analogy: normally Art. 36 lit. k LTar, and only if the procedural work exceeds the ordinary framework or the financial importance of the case justifies it, Art. 34 para. 1 lit. c LTar. Considering the limited success of the claim and the useful work of counsel, the court fixed attorney fees at CHF 2,400 including disbursements and awarded X. a reduced indemnity of CHF 600.

Regest

Art. 114 CPP; fixation des honoraires de l’avocat dans la procédure d’indemnisation. La procédure d’indemnisation constitue une forme particulière de l’action en responsabilité contre les collectivités publiques. Pour les frais, l’art. 36 let. k LTar s’applique par analogie lorsque les opérations restent dans le cadre ordinaire des art. 163 ss CPP; si ce cadre est dépassé ou si l’importance pécuniaire de la cause le justifie, l’art. 34 al. 1 let. c LTar entre en considération par analogie. Le montant des dépens doit en outre tenir compte du sort des conclusions et de l’utilité des prestations du mandataire (consid. 4b).

Texte intégral

Procédure pénale (CPP)

Strafprozessrecht (StPO)

ATC (Chambre pénale) du 20 février 2006, X. c. Etat du Valais.

Modalités de fixation des honoraires de l’avocat dans la procédure d’indem-

nisation.

La procédure d’indemnisation prévue à l’art. 114 CPP ne constitue qu’une forme

particulière de l’action en responsabilité dirigée contre les collectivités publiques.

S’agissant des frais, il y a lieu de s’inspirer, par analogie, des dispositions de l’art.

36 k LTar lorsque les opérations de procédure restent dans le cadre habituel des

art. 163 ss CPP. Si ce cadre devait être franchi ou l’importance pécuniaire de la

cause devait justifier une rémunération plus importante, c’est l’application analo-

gique de l’art. 34 al. 1 let. c LTar qui entrera en ligne de compte (consid. 4b).

Modalitäten für die Festsetzung des Anwaltshonorars im Entschädigungs-

verfahren.

Das in Art. 114 StPO vorgesehene Entschädigungsverfahren ist eine besondere

Form der Verantwortlichkeitsklage. Für die Kosten ist Art. 36 lit. k GTar anlog

anwendbar, wenn die Prozesshandlungen im üblichen Rahmen der Art. 163 ff. StPO

bleiben. Wird dieser überschritten oder rechtfertigt die wirtschaftliche Bedeutung

des Falls eine höhere Entschädigung, kommt Art. 34 Abs. 1 lit. c GTar analog zur

Anwendung (E. 4b).

Considérants (extraits)

(…)

  1. a) Vu la nature et l’importance relative de la cause, bien que

cela soit en principe exceptionnel et qu’une pratique généralisée ne se

justifie donc pas pour une procédure de ce type, la chambre pénale

renonce à percevoir un émolument (art. 12 al. 2 LTar).

b) Les honoraires d’avocat sont fixés d’après la nature et l’impor-

tance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utile-

ment consacré et la situation financière de la partie (art. 26 al. 1 LTar).

Par ailleurs, la procédure en indemnisation prévue à l’art. 114 CPP

ne constitue qu’une forme particulière de l’action en responsabilité

dirigée contre les collectivités publiques qui relève ordinairement de la

juridiction civile. D’où l’opportunité de faire application, à titre supplé-

tif, des dispositions du code de procédure civile (ATC du 1er décembre

2005 en la cause B., consid. 1). Dans le même esprit, s’agissant des

frais, il y a lieu de s’inspirer, par analogie, des dispositions de l’art. 36

let. k LTar lorsque les opérations de procédure restent dans le cadre

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habituel des art. 166 ss CPP (cf. ATC précité). Si ce cadre devait être

franchi ou l’importance pécuniaire de la cause devait justifier une

rémunération plus importante, c’est l’application analogique de l’art.

34 al. 1 let. c LTar (relatif aux contestations civiles de nature pécunaire

soumises à la procédure sommaire) qui entrera en ligne de compte. En

l’espèce, l’instant a formulé une demande d’indemnité rejetée en tota-

lité en ce qui concerne le dommage subi et largement surfaite s’agis-

sant du tort moral éprouvé. Ainsi, alors qu’il réclamait une indemnité

totale de 21’128 fr. 10, il ne lui est alloué que 3’200 fr., soit moins d’1/6

du montant de ses prétentions. En conséquence, ses dépens doivent

être indemnisés de manière réduite, en prenant en considération le

sort réservé à ses conclusions (ATC du 29 septembre 2004 en la cause

C., consid. 4), mais aussi le fait que la prétention en réparation morale

était fondée quant à son principe. En définitive, eu égard à l’enjeu de la

contestation et aux prestations utiles de Me A., auteur d’une demande

d’indemnité motivée de dix-neuf pages et de quatre courriers, les

dépens de X. sont fixés à 2’400 fr. débours compris, en sorte que c’est

une indemnité réduite de 600 fr., qui lui sera versée par le fisc.

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Mots-clés

compensation proceedingsattorney feespublic liabilitytariff by analogycosts reductionmoral damage