Suspension of criminal proceedings only for important reasons

P3 04 234Tribunal cantonal24 mars 2005Dismissed

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Résumé

X. appealed against the investigating judge’s decision to suspend the criminal proceedings. The Chamber held that the CPP did not expressly provide a complaint against a suspension order, so its review was limited to arbitrariness, though only on the issues raised and with substitution of reasons allowed. On the merits, the suspension was upheld because important reasons existed: the pending related case could clarify decisive questions, avoid parallel evidentiary proceedings, and served procedural economy. The appeal was therefore dismissed.

Regest

Art. 166 ss CPP, 169 CPP; suspension of criminal proceedings not expressly regulated: scope of review and admissibility of suspension. Where the code does not expressly provide a complaint against a suspension order, appellate review is limited to arbitrariness, confined to the issues raised; substitution of reasons remains permissible. Suspension, filling a lacuna in the CPP, is admissible only cautiously and for important reasons, in particular where it serves procedural economy, avoids contradictory decisions or parallel evidentiary proceedings, or permits awaiting another authority’s decision having prejudicial significance. The decision lies within the judge’s discretion and is not arbitrary merely because another solution would also be defensible.

Texte intégral

Procédure pénale (CPP)

Strafprozessrecht (StPO)

ATC (Chambre pénale) du 24 mars 2005, X. c. Office du juge d’instruction

du Valais central.

Suspension de la procédure: conditions de son admissibilité.

– Aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoyant la voie de la

plainte contre la décision de suspension de la procédure, le pouvoir d’examen

de la Chambre pénale du Tribunal cantonal n’est pas entier, mais limité à l’arbi-

traire, dans les limites toutefois des questions soulevées, l’autorité de recours

pouvant statuer par substitution de motifs (art. 166 ss CPP; consid. 1a et b).

– La décision de suspension de la procédure, qui n’est pas prévue par le code de

procédure pénale, relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi. Elle ne peut

toutefois être prise que pour des motifs importants tenant, par exemple, à la

sécurité de la décision ou à un souci d’économie (consid. 2b).

– Examen du cas d’espèce (consid. 2c).

Suspendierung des Verfahrens: Voraussetzungen der Zulässigkeit.

– Die Strafprozessordnung sieht die Beschwerde gegen einen Entscheid, mit wel-

chem das Verfahren sistiert wird, nicht ausdrücklich vor, weshalb die Überprü-

fungsbefugnis der Strafkammer auf Willkür beschränkt ist; in jedem Fall

beschränkt sich die Beurteilung auf die angefochtenen Punkte; Motivsubstitu-

tion ist möglich (Art. 166 ff. StPO; E. 1a und b).

– Der Entscheid über die Sistierung des Verfahrens, die in der Strafprozessord-

nung nicht vorgesehen ist, liegt im Ermessen des angerufenen Richters. Sie hat

nur aus wichtigen Gründen zu erfolgen, z.B. der Prozessökonomie oder wenn ein

Entscheid einer anderen Behörde, dem präjudizielle Bedeutung zukommt, abzu-

warten ist (E. 2b).

– Prüfung des konkreten Falls (E. 2c).

Considérants (extraits)

  1. a) L’art. 166 CPP prévoit qu’il peut être porté plainte contre les

décisions ou mesures du juge d’instruction pénale dans les cas expres-

sément prévus par le code et pour retard injustifié ou déni de justice,

par quoi il faut entendre aussi bien le déni de justice formel que le déni

de justice matériel ou arbitraire (RVJ 2003 p. 307 consid. 3a; 1999 p. 233

consid. 1). En cas de retard injustifié ou de déni de justice formel, la

plainte est recevable aussi longtemps que le plaignant y a un légitime

intérêt. Dans les autres cas, la plainte doit être adressée au greffe du

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Tribunal cantonal dans les dix jours à compter du jour où le plaignant

ou son défenseur a eu connaissance de la décision ou de la mesure

attaquée (art. 169 ch. 1 et 3 CPP). Conformément à la jurisprudence de

l’autorité de céans, lorsque la plainte est prévue, le pouvoir d’examen

est entier, dans les limites toutefois des questions soulevées, car la

plainte doit être motivée (art. 169 ch. 1 CPP; RVJ 2002 p. 310 consid. 1).

Sinon, ce pouvoir est restreint à l’arbitraire, notion calquée sur celle

développée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (RVJ 2003 p. 307

consid. 3a). Par ailleurs, à l’instar de la cour de cassation civile, la

Chambre pénale peut statuer par substitution de motifs (cf. ATC du 28

mai 2003 en la cause J.; RVJ 2004 p. 201, note J. B.).

b) Remise à la poste le 13 octobre 2004, l’écriture de recours a été

déposée avant l’expiration du délai prévu à l’art. 169 CPP. Il convient

dès lors d’entrer en matière. Aucune disposition du CPP ne prévoyant

expressément la voie de la plainte contre la décision de refus de

suspension de la procédure, le pouvoir d’examen de la chambre de

céans est toutefois limité à l’arbitraire. [...]

  1. Le recourant se limite à invoquer un déni de justice matériel ou

formel. En réalité, il ne reproche pas au juge de refuser de statuer, de

tarder à le faire ou d’avoir rendu une décision d’irrecevabilité exces-

sivement formaliste (cf. RVJ 2004 p. 243 consid. 2.1), mais s’en prend

au fondement de sa décision de suspension, ce qu’il y a lieu d’exami-

ner sous l’angle du déni de justice matériel, soit celui de l’arbitraire

(RVJ 2004 p. 185 consid. 1b).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, adoptée par la

Chambre pénale, une décision est considérée comme arbitraire seule-

ment lorsqu’elle viole gravement une règle de droit ou un principe

juridique clair et indiscuté, ou lorsqu’elle contredit de manière cho-

quante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 127 I 60 consid. 5a;

126 III 438 consid. 3). L’autorité de recours ne s’écarte de la solution

retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste

avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou

en violation d’un droit certain. De surcroît, il ne suffit pas que la moti-

vation de la décision attaquée soit insoutenable, il faut en plus qu’elle

soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4;

128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1, II 81 consid. 2; 127 I 38 consid. 2a,

54 consid. 2b, 160 consid. 5; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 10 consid. 3a,

166 consid. 2a; 124 I 170 consid. 2g; RVJ 2003 p. 307 consid. 3a; 2001

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p. 170 consid. 2a, p. 309 consid. 4a). Il n’y a pas arbitraire du seul fait

qu’une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable.

Par ailleurs, le recourant doit démontrer par une argumentation pré-

cise que la décision incriminée est manifestement insoutenable et il ne

peut donc se contenter de faire valoir des motifs d’ordre appellatoire

(ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 II 50 consid. 1c; 127 I 38 consid. 3c; 124 I

247 consid. 5; 120 Ia 369 consid. 3a; 118 Ia 497 consid. 2a; 117 Ia 393

consid. 1c; RVJ 2003 p. 307 consid. 3b; ATC du 30 septembre 2003 en

la cause R. et consorts, consid. 2).

b) Bien que le CPP valaisan ne contienne aucune disposition

concernant la suspension de la procédure, il n’est pas douteux que ce

vide relève d’une lacune proprement dite de la loi, que la pratique a

d’ailleurs comblée en s’inspirant des principes prévalant en procé-

dure civile (ATC du 17 juillet 2002 en la cause D.). Ainsi, la suspension

de la procédure ne saurait être ordonnée qu’avec retenue, pour des

motifs importants tenant, par exemple, à la sécurité de la décision ou

à un souci d’économie. Elle peut être admise en particulier lorsqu’il se

justifie d’attendre la décision d’une autre autorité, ce qui permettrait

de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de

suspension relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi; ce dernier

doit procéder à la pesée des intérêts des parties, l’exigence de célérité

l’emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b). Il appar-

tient ainsi au magistrat de mettre en balance, d’une part, la nécessité

de statuer dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de déci-

sions contradictoires (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi

de procédure civile genevoise, vol. I, n. 2 ad art. 107). Par ailleurs,

comme des considérations d’économie de procès ne sont pas pro-

scrites lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe des motifs importants

de suspendre la cause, au sens des art. 79 aCPC et 65 CPC (cf. RVJ 1981

p. 194 consid. 2b), la suspension est aussi envisageable s’il s’agit d’é-

viter une administration de preuves parallèle (avec les risques de fluc-

tuations voire de contradictions que cela peut comporter) et d’utiliser

les éléments fournis par l’autre procédure, qui est plus avancée, de

manière à simplifier la conduite de la procédure pénale (ATC du 17

juillet 2002 précité, consid. 3c).

c) En l’espèce, bien qu’elle critique avec une certaine véhémence

la décision de suspension, l’argumentation du recourant - qui invoque

pourtant expressément le déni de justice matériel - ne fait guère cas de

la problématique liée à la démonstration de l’arbitraire, ce qui entache

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sa recevabilité. En tout état de cause, comme la suspension litigieuse

est liée au sort réservé à la procédure P3 04 ..., il faut relever que la

désignation P3 auprès des offices d’instruction est réservée aux causes

au stade de l’enquête préliminaire (cf. ATC du 7 mars 2005 en la cause

A. et consorts, consid. 3b, connu du mandataire du recourant), ce qui

signifie que la suspension litigieuse a été prévue jusqu’à la fin de ce

stade. Quant au fond du problème, la procédure pénale introduite par

A. et B. Inc. ne présentait certes qu’un caractère préjudiciel très relatif

par rapport à celle afférente à la démarche judiciaire entreprise par X.,

lequel joue indubitablement un rôle de premier plan dans le cadre de

l’affaire dite ..., ne serait-ce que parce qu’il y a qualité de prévenu,

contrairement à A. Toutefois, dans la mesure où il s’agissait, dans un

cas comme dans l’autre, au su du recourant avisé du caractère «simi-

laire» des causes et admettant connaître «grossièrement» l’objet de

l’autre procédure, d’examiner sous l’angle pénal le comportement d’or-

ganes de l’Etat et de certains de leurs subordonnés à l’aune du devoir

d’information incombant au Conseil d’Etat et de ses limites liées en

particulier à la sauvegarde des intérêts privés, le sort de la procédure

introduite en premier et ayant déjà donné lieu à une décision lourde de

sens quant à son issue, bien que déférée devant l’autorité de recours,

présentait un intérêt certain au regard des conditions de la mise en

œuvre de la seconde. Notamment, en cas d’admission du recours en

question, nécessairement basée sur l’existence de soupçons sérieux de

transgression des normes en matière d’information publique par les

acteurs des mesures prises à l’occasion de la conférence de presse du

30 mars 2004, le juge d’instruction pouvait s’inspirer d’une solution a

fortiori applicable à la poursuite pénale intentée par X., lors même que

ce dernier se plaignait en sus d’avoir été victime d’abus de pouvoir.

Dans le cas inverse, il pouvait disposer d’une appréciation autorisée en

rapport avec l’application de dispositions légales cantonales récentes

n’ayant pas prêté à controverse jusque-là, à défaut d’opération d’en-

vergure comparable à celle mise en œuvre au printemps 2004. C’est

dire que des considérations d’économie de procès entraient également

en ligne de compte. Au surplus, le magistrat instructeur pouvait tabler,

grâce à son expérience, sur le pronostic que la décision à rendre par la

chambre de céans dans le cadre de la cause P3 04 ... interviendrait dans

les six mois environ dès l’entrée du recours, soit quelque cinq mois à

compter de la décision de suspension, échéance guère considérable ni

préjudiciable aux intérêts de X. Au terme de cet examen, force est donc

de conclure qu’en tout état de cause, la décision attaquée ne saurait

être taxée d’arbitraire.

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Mots-clés

suspension of proceedingsarbitrarinessdenial of justiceprocedural economycomplaint admissibilitydiscretion