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ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge ; Mélanie Favre, greffière ;
statuant sur la requête en nomination d’un conseil juridique d’office dépo sée par
W _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Loïc Parein, avocat à Lausanne
dans la cause qui l’oppose au
Ministère public, Office régional du Valais central , représenté par M. Julien Meuwly,
procureur,
ainsi qu’à X _________, Y _________ et Z _________, tous trois parties plaignantes,
représentées par Maître Guillaume Salman, avocat à Sion.
(défense d’office ; art. 132 CPP)
vu
les actes de la cause pénale opposant le ministère public ainsi que X _________,
Y _________ et Z _________, d'une part, à W _________, d’autre part ;
le jugement rendu le 4 octobre 2024 par lequel le Tribunal des districts d’Hérens et de
Conthey a reconnu W _________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, l’a
condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant trois ans, ainsi
qu’à une amende de 1500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas
de non-paiement, puis a prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute
activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts
réguliers avec des mineurs ;
l’appel annoncé le 18 octobre 2024 par W _________ ;
les considérants du jugement du 4 octobre 2024 envoyés aux parties le 20 novembre
suivant ;
la déclaration d’appel déposée le 11 décembre 2024 par W _________, au terme de
laquelle il sollicite son acquittement ;
sa demande visant à ce que Maître Loïc Parein lui soit désigné en qualité de défenseur
d’office ;
les autres actes de la cause ;
considérant
que la désignation d’un défenseur d’office (cf. art. 133 al. 1 CPP) relève de la
compétence de la direction de la procédure, soit en l’occurrence de la juge soussignée
(cf. art. 61 let. d CPP et 14 al. 2 LACPP) ;
qu'aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur, notamment lorsqu'il
encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une
privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou encore lorsque le ministère public
intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction
d'appel (let. d) ;
qu’en principe, la défense obligatoire commence dès le début de la procédure
préliminaire et dure jusqu’à l’entrée en force du jugement au sens de l’art. 437 CPP, à
moins que les conditions de l’art. 130 CPP ne viennent à disparaître (RUCKSTUHL, Basler
Kommentar, StPO, 3. Aufl., 2023, n. 9a ad art. 130 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
in Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, 2e éd., 2016, n. 4 ad art. 130
CPP et la réf.) ;
qu’un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu
l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné
d'office (cf. art. 132 CPP) ; que, dans le premier cas, le prévenu choisit librement son
avocat et le rémunère lui-même ; que, dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au
prévenu un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la
mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert ; qu’en cas de défense
obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la
procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque
le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le
prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a
ch. 2 CPP) ; qu’une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose
pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP) ; que l'art. 132 al. 1 let. b CPP
s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a,
notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa
situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la
rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid.
2.2.2 et les réf.) ;
qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 et les réf.) ; que pour déterminer l'indigence, il
convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant
au moment où la demande est présentée ; qu’il y a lieu de mettre en balance, d'une part,
la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses
engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et la réf.) ;
qu’il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit
les conditions de
l'assistance qu'il sollicite ; que lorsqu'il ne fournit pas des
renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision
complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit
être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité
consid. 2.2.3) ;
que lorsque le requérant est assisté d’un mandataire professionnel, l’autorité saisie n'a
pas l'obligation de l'interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire
sa requête, celle-ci devant être complète déjà lors de son dépôt (arrêt du Tribunal fédéral
1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.2 et les réf.) ;
qu’en l’occurrence, pour la procédure devant la juridiction inférieure où il encourrait une
peine privative de liberté de plus d’un an pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants (cf. art. 187 ch. 1 aCP) et dans le cadre de laquelle le ministère public est
intervenu personnellement devant le tribunal de première instance (cf. cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 let. b et d CPP), le requérant était pourvu d’un avocat de
choix en la personne de Maître Loïc Parein, dont il a dû assumer la rétribution pour son
activité ; que dans sa requête du 25 novembre 2024, l’intéressé sollicite que cet avocat
lui soit désigné en qualité de défenseur d’office au motif qu’il éprouverait des difficultés
à s’acquitter des honoraires au moyen de ses propres deniers ; que, dans le cadre de la
procédure d’appel, le prévenu ne se trouve toutefois plus dans un cas de défense
obligatoire, vu l’impossibilité de voir la peine prononcée à son encontre par le premier
juge (*i.e.*peine privative de liberté de 12 mois) augmentée et dépasser la durée d’un an,
en l’absence d’appel – principal ou joint – du représentant du ministère public (cf.
interdiction de la reformatio in pejus) et d’obligation pour ce dernier de comparaître aux
débats de seconde instance (cf. art. 130 let. b et d CPP a contrario) ; qu’il convient à ce
stade d’examiner si la condition de l’indigence du requérant est réalisée ; qu’aux termes
de sa demande, le requérant n’a fourni aucune explication relative à sa situation
financière, ni déposé de pièces permettant d’établir cette dernière ; qu’il s’est en effet
contenté d’indiquer, de manière purement appellatoire et non étayée, « éprouv[er] de la
difficulté à assumer le paiement des honoraires engagés pour la fin de la première
instance » ; qu’une telle manière de procéder ne suffit manifestement pas à établir son
indigence ;
qu’au vu de ce qui précède, sa requête doit être rejetée ;
que les frais de la présente ordonnance seront fixés dans le jugement final (art. 421 al.
1 CPP) ;
par ces motifs,
Décide
La requête de nomination d’un défenseur d’office est rejetée.
Les frais de la présente ordonnance seront fixés dans le jugement final.
Sion, le 17 janvier 2025