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ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
MINISTERE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelant, représenté par Catherine
Seppey, procureure générale adjointe auprès de l’Office central du Ministère public du
canton du Valais,
et
X _________ , partie plaignante appelée, représenté par Maître Gilles Monnier, avocat à
Pully,
contre
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Julien Ribordy, avocat à Sion.
(levée de séquestre)
Vu
l’ensemble des actes de la cause pénale opposant le Ministère public et X _________,
d’une part, à Y _________, d’autre part ;
le séquestre ordonné le 6 août 2019 par le Ministère public sur les immeubles n° xx-xx1,
plan n° yyy1, n° xx-xx2, plan n° yyy1, n° xx-xx3, plan n° yyy1, n° xx-xx4, plan n° yyy1,
n° xx-xx5, plan n° yyy1, n° xx-xx6, plan n° yyy2 yyy2, n° xx-xx7, plan n° yyy4, n° xx-xx8,
plan n° yyy3, n° xx-xx9 de la parcelle de base n° xxx1, n° xxx2, plan n° yyy5, n° xxx3,
plan n° yyy5, n° xxx4, plan n° yyy2, tous situés sur la commune de A _________, de
l’immeuble n° xx-xx10, plan n° yyy6, de la commune de B _________, de différents
véhicules appartenant à Y _________ ou à des sociétés dont il est gérant ou
administrateur ainsi que de différents comptes bancaires ;
la mention de blocage inscrite par le Registre foncier sur le feuillet des immeubles
précités ;
le jugement du 26 août 2024 par lequel le Tribunal du IIe arrondissement pour le district
de Sion a prononcé :
Il est constaté une violation du principe de célérité.
Y _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP),
d’instigation à faux dans les titres (art. 24 et 251 ch. 1 aCP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP)
et de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 aCP) est condamné à une peine privative de liberté de 42
mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 28 novembre 2017 au 1er décembre 2017.
aCP) ne sont pas retenues.
Y _________ est condamné au paiement d’une créance compensatrice de 1'940'000 francs.
Les séquestres ordonnés le 6 août 2019 sur les comptes n° xx.xx.xx1 (compte business) et n°xx.xx.xx2
(compte courant) dont est titulaire C _________ SA auprès de la D _________ sont levés dès l’entrée
en force de la présente décision.
Les séquestres ordonnés le 6 août 2019 sur les immeubles propriété/copropriété de Y _________ et de
E _________ (parcelle n° xxx5, plan n° yyy1, parcelle n° xx-xx2, plan n° yyy1, parcelle n° xx-xx3, plan
n° yyy1, parcelle n°xx-xx4, plan n° yyy1, parcelle n° xx-xx5, plan n° yyy1, parcelle xx-xx6, plan n° yyy2,
parcelle n° xx-xx7, plan n° yyy4, parcelle n° xx-xx8, plan n° yyy3, parcelle n° xx-xx9 de la parcelle de
base n° xxx1, parcelle n° xxx2, plan n° yyy5, parcelle n° xxx3, plan n° yyy5, parcelle n° xxx4, plan n°
yyy2, toutes sises sur commune de A _________ ainsi que parcelle n° xx-xx10, plan n° yyy6 sur
commune de B _________) sont levés dès l’entrée en force de la présente décision.
Les autres séquestres ordonnés le 6 août 2019 sont maintenus en garantie des frais de procédure, des
frais de la défense d’office et de la créance compensatrice.
(frais de procédure).
(indemnité du défenseur d’office).
(indemnité de la partie plaignante).
les appels annoncés par Y _________ et le Ministère public les 6 septembre 2024 et
10 septembre suivant ;
le jugement motivé expédié aux parties le 3 septembre 2024 ;
la déclaration d’appel du 23 septembre 2024 de Y _________ ;
la déclaration d’appel du 24 septembre 2024 du Ministère public qui conclut à la
condamnation de Y _________ pour faux dans titres, instigation à faux dans les titres,
escroquerie par métier et gestion déloyale aggravée à 5 ans de peine privative de liberté,
sous déduction de la détention avant jugement, à la confiscation et à la dévolution à
X _________ des véhicules séquestrés, au paiement par Y _________ d’une créance
compensatrice de 11'802'273 fr. et au séquestre des comptes bancaires et des
immeubles qui font l’objet d’une mesure de blocage, à l’exception des comptes bancaires
dont est titulaire C _________ SA, afin de garantir les frais de procédure, de défense
d’office et la créance compensatrice ; qu’à cette même fin, le Ministère public demande
à titre subsidiaire le maintien du séquestre des véhicules si ceux-ci ne devaient pas être
confisqués et dévolus à X _________ ;
l’écriture du 16 octobre 2024 de Y _________ qui conclut à la non-entrée en matière sur
l’appel du Ministère public et à la levée des séquestres sur les immeubles appartenant
en copropriété à Y _________ et à E _________ ;
la décision du 21 octobre 2024 du Tribunal cantonal rejetant la demande de non-entrée
en matière présentée par Y _________ ;
l’ordonnance de la juge soussignée du 22 octobre 2024, impartissant au Ministère public
et à la partie plaignante un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête de levée
de séquestre ;
la prise de position du Ministère public du 31 octobre 2024, au terme de laquelle il a
indiqué s’opposer à la requête de levée de séquestre ;
celle de la partie plaignante qui a également conclu au rejet de la requête ;
Considérant
que l’autorité compétente pour lever le séquestre est celle devant laquelle la procédure
est pendante (HEIMGARTNER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e
éd., 2020, n. 2 ad art. 267 CPP), plus particulièrement la direction de la procédure (art.
388 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 9.2.2), soit le
président du tribunal s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let.
c CPP) ; que l’autorité statue d’office ou sur requête ; que toute personne directement
touchée dans ses droits par le séquestre peut en requérir la levée, partielle ou totale
(LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.,
2019, n. 5 ad art. 267 CPP) ;
que la juge soussignée, en sa qualité de présidente de la cour saisie de la cause au fond
pendante en appel (art. 14 al. 3 LACPP/VS), est compétente pour statuer en la présente
affaire ;
que la levée de séquestre ordonnée au terme du jugement de première instance (ch. 5
du dispositif) est contestée par le Ministère public, qui soutient que la créance
compensatrice aurait dû être fixée par l’autorité de première instance à 11'802'723 fr.,
non 1'940'000 fr., et, se fondant sur l’article 263 al. 1 let. e CPP, requiert pour garantir
son exécution, que demeurent sous main de la justice notamment les immeubles faisant
déjà l’objet d’un blocage au registre foncier ;
que, ce point du dispositif n’ayant pas force de chose jugée (art. 402 CPP), le prévenu
appelé, dont les biens demeurent séquestrés, dispose d’un intérêt à requérir la levée de
cette mesure ;
qu’aux termes de l’article 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, l’autorité
compétente lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit ;
que le motif du séquestre disparaît au sens de cette disposition notamment si le but pour
lequel le séquestre a été ordonné a disparu (ATF 145 IV 80 consid. 2.3), si les charges
contre le prévenu ne sont pas confirmées ou si la mesure de contrainte en cause - par
nature provisoire -
devient disproportionnée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, 2e éd., 2016, n. 2 s. ad art. 267 CPP) ;
qu’un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance et porte sur des objets
dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit
pénal fédéral ; que l’autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu’elle résolve
des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d'être renseignée de manière
exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 ; 141 IV 360
consid. 3.2 ; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les réf.) ; que, tant que
l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de
créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être
maintenue ; que l’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi
longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité
criminelle et qu’un séquestre ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est
d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne
sont pas réalisées et ne pourront pas l’être (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 133
consid. 4.2.1 ; 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; 139 IV 250 consid. 2.1 ; arrêt 7B_191/2023
précité consid. 2.3.2 et les réf.) ;
qu’à teneur de l’article 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est
probable qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon
l’article 71 CP ;
qu’en vertu de l’article 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en
rétablissement de ses droits ; qu’inspirée de l’adage selon lequel "le crime ne doit pas
payer", cette mesure a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une
infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; arrêt 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 [destiné
à la publication] consid. 2.1.1) ;
que, selon l’article 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont
plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de
l’État d’un montant équivalent ; qu’elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans
la mesure où les conditions prévues à l’article 70 al. 2 ne sont pas réalisées ; que cette
disposition prévoit que la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les
valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a
fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur
excessive ; que les conditions posées à l’article 70 al. 2 CP - soit d’une part la bonne foi
du tiers et d’autre part la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d’une
éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives (arrêt 7B_191/2023 précité consid.
2.3.3 et les réf.) ; que, pour qu’un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure
en application de l’article 70 al. 2 CP, il faut, d’une part, qu’une confiscation soit d’emblée
et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et
définitivement établie ; que, s’agissant, d’autre part, de la contre-prestation, elle doit
avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d’origine illégale ; que c’est en
tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce qu’il faut décider si une
contre-prestation adéquate a été fournie (arrêt 1B_660/2020 du 25 mars 2021 consid.
3.1 et les arrêts cités) ;
qu’en l’espèce, le prévenu appelant et appelé demande la levée immédiate des
séquestres sur les immeubles dont il est copropriétaire avec son épouse, E _________ ;
que, dans un premier temps, il conteste la compétence du ministère public pour
prononcer le séquestre ; qu’au stade de la procédure préliminaire (art. 299 CPP), le
prononcé du séquestre relève cependant effectivement de la compétence du ministère
public (JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.
2019, n. 33 ad art. 263 CPP ; cf. art. 198 al. 1 let. a CPP) ;
que, dans un second temps, l’intéressé fait valoir que son épouse n’est pas partie à la
procédure et ne semblait pas au fait de certains de ses agissements, de sorte qu’il y
aurait lieu de considérer qu’elle a acquis de bonne foi les immeubles dont elle a la
copropriété ; que, se fondant sur l’article 70 al. 2 CP, il en déduit que le prononcé d’un
séquestre serait exclu, ce qu’aurait retenu à raison le tribunal de première instance ;
qu’il convient en premier lieu de relever que, contrairement à ce que semble sous-
entendre le requérant, le Tribunal d’arrondissement ne s’est pas prononcé sur la bonne
foi de son épouse lors de l’acquisition des biens immobiliers et n’a pas prononcé la levée
du séquestre des immeubles – celle-ci ne portant d’ailleurs pas uniquement sur ceux
détenus en copropriété - pour ce motif ; que l’autorité de première instance a
partiellement levé le séquestre après avoir arrêté la créance compensatrice à un montant
largement inférieur à celui avancé par le ministère public, étant rappelé que la mise sous
séquestre – qui doit respecter le principe de la proportionnalité – suppose qu’il soit
probable que les biens séquestrés seront utilisés pour couvrir les créances
compensatrices de l’État ; qu’en l’occurrence, cependant, le ministère public remet en
cause en appel l’appréciation de l’autorité de première instance quant au montant de la
créance compensatrice ;
qu’à l’appui d’une acquisition de bonne foi par son épouse des immeubles visés, le
requérant se contente d’avancer que celle-ci n’est pas visée par la présente procédure
pénale et qu’elle ne semblait pas au fait de certains de ses agissements ; que ces
éléments ne sont, loin s’en faut, pas suffisants pour retenir la bonne foi de celle-ci,
épouse et active dans les sociétés du prévenu, comme clairement et définitivement
établie ; que le requérant ne fournit au demeurant pas la moindre indication relative aux
circonstances de l’acquisition des immeubles qui permettrait de retenir une telle bonne
foi à ces moments précisément ;
que, de plus, s’il se prévaut de la bonne foi de son épouse, l’intéressé ne soutient ni que
celle-ci aurait fourni une contre-prestation adéquate, ni que la confiscation se révèlerait
d’une rigueur excessive ; que les conditions cumulatives prévues à l’article 70 al. 2 CP
ne sont dès lors pas réunies ;
que, de surcroît, même dans une telle éventualité, la levée du séquestre ne saurait porter
que sur la part de copropriété de l’épouse (ATF 140 IV 57 consid. 4.3) ; que, l’appelant
n’étant pas directement touché par le séquestre sur cette part de copropriété, il ne peut
se prévaloir d’un intérêt à demander sa levée ;
que, pour le solde, l’argumentation du requérant ne porte pas sur les questions liées à
la levée du séquestre des immeubles détenus en copropriété dont il demande la levée ;
qu’en conséquence, la requête formée le 16 octobre 2024 par Y _________ tendant à
la levée du séquestre portant sur les immeubles dont il est copropriétaire avec son
épouse est rejetée ;
que les frais seront fixés dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP) ;
Par ces motifs
Prononce
La requête est rejetée.
Les frais seront fixés dans la décision finale.
Sion, le 28 novembre 2024