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ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier
statuant sur la requête en complément d’instruction formée par
X _________ , prévenu, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître
Jean-Luc Addor, avocat à Sion,
dans la cause qui l’oppose au
Ministère public du canton du Valais , appelé, représenté par Dorian Zambaz,
procureur substitut auprès de l'Office régional du Ministère public du Valais central,
et à
Y _________ , partie plaignante, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par
Maître Grégoire Rey, avocat à Genève.
(complément d’instruction en appel)
Vu
les actes de la procédure pénale pendante entre, d’une part, l’Office régional du
Ministère public du Valais central et Y _________, partie plaignante, et, d’autre part,
X _________, prévenu ;
l’ordonnance pénale décernée le 26 janvier 2021 par le procureur de l’Office régional du
Ministère public du Valais central, reconnaissant Y _________ coupable d’injure, de
menaces et de contrainte en lien avec l’altercation survenue le 4 mai 2020 sur le tarmac
de l’aéroport de Sion, et condamnant l’intéressé à une peine pécuniaire de 40 jours-
amende (à 150 fr. le jour), assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans,
ainsi qu’à une amende additionnelle ferme de 750 francs (p. 53 s.) ;
l’opposition formée le 1er février 2021 par Y _________ contre cette ordonnance pénale
(p. 56) et le 4 suivant par Y _________, qui sollicitait l’application de l’art. 261bis al. 4 CP
à l’encontre du prévenu à raison des propos tenus le 4 mai 2020 à son encontre (p. 59
s.) ;
la requête en complément de preuve présenté le 3 mai 2021 par Y _________ (p. 79 s.)
tendant – outre son propre interrogatoire par le magistrat du parquet – à l’audition de six
personnes (A _________, B _________, C _________, D _________, E _________ et
F _________), la production des dossiers de faillite des sociétés exploitées par
G _________, l’édition par l’aéroport de Sion de tous documents au sujet de l’incident
ayant provoqué l’intervention des pompiers, le dépôt de pièces complémentaires
concernant "les droits des uns et des autres sur le tarmac" de l’aéroport (p. 81 ss) et
l’inspection des lieux ;
la séance d’instruction aménagée le 4 juin 2021 devant le procureur (p. 107 ss), au cours
de laquelle le prévenu et la partie plaignante ont été entendus, de même que
B _________, alors directrice de l’aéroport de Sion, en qualité de témoin ;
la décision rendue le 7 mars 2022 par le représentant du parquet (p. 131 s.), écartant
l’administration des autres moyens de preuve sollicités et l’acte d’accusation dressé le
même jour, renvoyant Y _________ à jugement devant le juge du district de
H _________ pour violation des art. 177 al. 1, 180 al. 1, 181 et 261bis al. 4 CP (p. 134
ss) ;
la réquisition de preuve aux débats envoyée le 4 avril 2022 par Y _________ (p. 161 s.),
tendant à ce que le juge du fond administre les moyens probatoires écartés par le
procureur ;
l’ordonnance du juge IV du district de H _________ du 14 avril 2022, écartant ladite
réquisition de preuves (p. 168 ss) ;
les débats de première instance aménagés le 16 mai 2022, à l’occasion desquels le juge
de district a une nouvelle fois rejeté la même requête en complément de preuve de
Y _________ (p. 194 ss) ;
le jugement de première instance rendu le 16 mai 2022, mais expédié le 30 du même
mois, reconnaissant Y _________ coupable d’injure et de contrainte, et le condamnant
à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à 150 fr. le jour), assortie du sursis pendant
deux ans, ainsi qu’à une amende de 750 francs ;
la déclaration d’appel déposée le 20 juin 2022 par Y _________, concluant à son
acquittement et sollicitant derechef l’administration des moyens de preuve refusés par
le procureur puis le juge de première instance ;
l’appel joint de Y _________ du 18 juillet 2022, visant à ce que Y _________ soit
condamné, en sus des infractions retenues au terme du premier jugement, pour
menaces et discrimination raciale ;
les autres actes de la présente cause (H _________ P1 22 14 et TCV P1 22 69) ;
Considérant
qu'à défaut de motif de non-entrée en matière, comme en l'espèce, la direction de la
procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure
d'appel (art. 403 al. 4 CPP) ; que les dispositions des art. 330 à 333 CPP s'appliquent
par analogie à la suite de la phase préparatoire des débats ; que l'art. 331 al. 1 à 3 CPP
règle la détermination des preuves à administrer (KISTLER VIANIN,in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 14 ad 403 CPP) ;
qu'il appartient à la direction de la procédure d'apprécier la pertinence des réquisitions
des parties (art. 331 al. 1 CPP) ; qu'elle informe les intéressés des réquisitions de
preuves rejetées, en motivant succinctement sa décision (art. 331 al. 3 CPP) ;
que la juge de céans est compétente pour statuer sur la requête en complément de
preuves du prévenu présentée dans sa déclaration d’appel (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et
art. 14 al. 2 LACPP) ;
que, selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au Ministère public qu'il
incombe d'administrer les preuves nécessaires ; qu’en vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il lui
appartient en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les
éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la
peine ; que le Ministère public porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement
des faits ; que le système de l'immédiateté des preuves limitée en première instance
donne à l'instruction durant la procédure préliminaire une importance particulière ; que
cette conception restreinte de l'immédiateté des preuves influence la procédure jusqu'en
appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1 et les réf.) ;
qu’en effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ;
que l’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires ; qu’ainsi, la juridiction de
recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours ; que, conformément à l'art. 139
al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires,
connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés ; que cette disposition codifie, pour la
procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. en matière
d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1002/2021 du
3 octobre 2022 consid. 2.1 ; 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1) ;
que l'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas
nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée
non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le
résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute
de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne
foi en procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid.
3.2.3) ; que ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a
procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_1002/2021 précité consid. 2.1 in fine ; 6B_197/2020 précité
consid. 1.1 in fine) ;
qu’en l’espèce, le prévenu et appelant sollicite l’audition de A _________ (1°), pompier
à l’aéroport de Sion, au sujet d’un incident survenu "sauf erreur le 15 mars 2020" avec
G _________ – soit "l’un des témoins de l’accusation" – afin d’évaluer sa crédibilité ;
que, dans la même optique, il demande également l’édition par l’aéroport de Sion "du
rapport et de tous les documents encore disponibles au sujet de cet incident" (2°),
l’audition de F _________ (6°), ancien patron de G _________, ainsi que l’édition – "pour
montrer qui [il] est" – des dossiers de faillite des sociétés qu’il a exploitées (7°) ;
que les seuls faits reprochés dans l’acte d’accusation ont trait à l’altercation survenue le
4 mai 2020 sur le tarmac de l’aéroport de Sion entre le prévenu et la partie plaignante,
qui était accompagnée de l’un de ses employés (E _________) ainsi que de
G _________ ; que le prévenu soutient dans sa déclaration d’appel (p. 7 in medio) que
le témoignage de G _________, avec lequel il était en délicatesse, "apparaît comme une
forme de règlement de comptes par Y _________ interposé" ; que l’existence d’un
différend entre le prévenu et G _________ a été admise par ce dernier lui-même en
préambule de son audition du 2 juillet 2020 par les enquêteurs de police (R2, p. 21 s.)
et ressort également du témoignage de B _________, directrice de l’aéroport à l’époque
des faits ; que cette dernière a en effet fait allusion à l’incident du 15 mars 2020 entre
G _________ "qui a bloqué l’entrée du taxiway Sierra" et qui a amené Y _________ à
solliciter l’intervention du pompier A _________ (R12, p. 114) ; qu’il existe ainsi, prima
facie, suffisamment d’éléments au dossier permettant de juger des relations qui
existaient entre le prévenu d’une part, et G _________ et la partie plaignante d’autre
part, et ainsi de la crédibilité des propos des uns et des autres (cf. art. 177 al. 2 CPP) ;
qu’il n’apparaît dès lors pas nécessaire de creuser plus avant la situation concernant
G _________, dont ce n’est pas le procès ;
que le prévenu demande également l’audition de E _________ (5°) afin d’"évaluer
précisément le niveau de compréhension du français de l’intéressé" ; que le fait que le
dernier nommé été entendu par les enquêteurs avec l’assistance d’une interprète de
langue serbo-croate (R1, p. 26) constitue déjà un indice de ses connaissances limitées
en français, tout en ne perdant pas de vue qu’il est notoire que le degré de
compréhension d’une langue peut être plus élevé que celui pour s’exprimer dans ce
même idiome ; qu’en tout état de cause, comme l’avait déjà souligné le procureur dans
sa décision du 7 mars 2022, l’intéressé a été en mesure de répéter aux policiers les
quelques termes qu’il dit avoir compris en français ; qu’aussi, il n’apparaît pas utile pour
la connaissance de la cause de réentendre E _________, dont la crédibilité de sa
déclaration sera appréciée en tenant compte des autres facteurs usuels (cf. liens avec
les parties, etc.) ;
que le prévenu sollicite enfin l’audition de C _________ (3°) et de D _________ (4°), en
vue d’établir que la partie plaignante aurait proféré des menaces de mort à son encontre
et déclaré qu’elle avait toujours un "flingue" avec elle ; que le prévenu ne prétend
toutefois pas que les deux prénommés auraient directement assisté aux événements du
4 mai 2020, seuls visés dans l’acte d’accusation ; qu’il ne s’agit ainsi, au terme d’une
appréciation anticipée quant à leur valeur probante, pas de faits décisifs pour trancher
des accusations portées contre le prévenu, sachant que lui-même n’a pas porté plainte
pénale contre Y _________ pour menaces ; qu’en tout état de cause, les événements
en jeu remontant à plus de quatre ans, l’on conçoit mal – compte tenu de l’écoulement
du temps et du fait que les souvenirs ne se rapportaient pas à un événement
extraordinaire vécu personnellement – en quoi une audition de C _________ et de
D _________ pour la première fois devant l’autorité d’appel permettrait d’apporter de
manière crédible et fiable des éléments nouveaux et pertinents par rapport aux faits à
juger (cf. GRONER, Beweisrecht, Beweis und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht,
2011, p. 250 et les réf. sous notes de pied 1026-1028) ;
qu’en dernier lieu, le prévenu conclut à la mise en œuvre d’une inspection des lieux (8°)
"en vue de fixer aussi précisément possible l’état des lieux, ainsi que la propriété ou les
droits des uns et des autres", de même que la position exacte des aéronefs et des
protagonistes le 4 mai 2020 ; que le dossier comprend, notamment, des photographies
prises le jour même (p. 35 s. et 126), le plan des lieux ainsi que les lettres et courriels
échangés avec la Ville de Sion et l’autorité aéroportuaire concernant les droits d’usage
envisagés sur le terrain où s’est déroulé l’incident (p. 81 ss) ; que ces éléments de preuve
apparaissent mieux à même de renseigner l’autorité d’appel sur les questions qui
précèdent que l’inspection requise, qui semble davantage procéder d’une reconstitution
des faits (cf. art. 193 al. 5 let. b CPP) que d’une inspection des lieux proprement dite ;
que, partant, la mise en œuvre de ce moyen de preuve est refusée ;
qu’en résumé, les moyens de preuve complémentaires demandés par le prévenu dans
sa déclaration d’appel n’apparaissent, au terme d’une appréciation anticipée quant à leur
valeur probante, pas utiles pour la connaissance de la cause en seconde instance, si
bien qu’ils ne seront pas administrés ;
que, dans la mesure où la loi enjoint expressément au tribunal d’interroger le prévenu
notamment sur les faits fondant l’accusation (cf. art. 361 al. 2 CPP, par le renvoi de l’art.
405 al. 1 CPP en seconde instance) et que les circonstances personnelles de l’auteur
(état civil, profession, revenus, santé, etc.) au moment du jugement doivent être prises
en considération (cf. WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd.
2019, n. 144-149 ad art. 47 CP), il est donné acte à l’intéressé qu’il sera procédé à son
interrogatoire lors des débats de seconde instance ;
que les frais de la présente décision seront arrêtés dans la décision finale (art. 421 al. 1
CPP) ;
Par ces motifs,
Prononce
La requête en complément de preuve contenue dans la déclaration d’appel de
X _________ du 20 juin 2022 est rejetée.
Les frais de la présente ordonnance seront fixés dans la décision finale.
Sion, le 11 juin 2024