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ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais , représenté par Grégoire Comtesse, procureur
auprès de l’Office régional du Bas-Valais,
et
X _________ , et Y _________ , parties plaignantes appelées, représentés par Maître
Gaspard Couchepin, avocat à Martigny,
contre
Z _________ , prévenue appelante, représentée par Maître Nina Fournier, avocate à
Sion.
(preuves en appel)
vu
les actes de la cause pénale pendante entre, d’une part, l’Office régional du ministère
public du Bas-Valais, X _________ et Y _________, parties plaignantes, et d’autre part,
Z _________, prévenue ;
le jugement du 9 décembre 2021 prononcé par le tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice reconnaissant Z _________ coupable de contrainte (art. 181 CP) pour avoir,
entre le 8 et le 20 juillet 2020, déposé des blocs de béton puis un fût métallique sur un
passage traversant sa propriété et avoir ainsi empêché ses voisins d’emprunter
normalement le seul chemin permettant d’accéder à leur domicile, et la condamnant à
une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans,
et à une amende de 200 fr. ;
l’annonce d’appel du 12 janvier 2021 suivie de la déclaration d’appel datée du 31 janvier
2022 dans laquelle Z _________ conclut principalement à son acquittement, et
subsidiairement, à ce que la peine pécuniaire prononcée à son encontre soit réduite au
minimum légal et l’amende, annulée ;
la requête en complément d’instruction contenue dans cette dernière écriture tendant à
l’audition des parties, à celles de différents témoins, à une reconstitution des faits ainsi
qu’à l’édition de divers documents et dossier ;
les autres éléments de la cause ;
considérant
que la juge soussignée est compétente pour statuer sur la requête en complément de
preuve de l’appelant (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP) ;
que les dispositions des articles 330 à 333 CPP s’appliquent, par analogie, à la suite de
la phase préparatoire des débats ; que l’article 331 alinéa 1 à 3 CPP règle la
détermination des preuves à administrer (KISTLER VIANIN, CR-Code de procédure
pénale, 2e éd., 2019, n° 14 ad 403 CPP) ;
qu’il appartient à la direction de la procédure d’apprécier la pertinence des réquisitions
des parties (art. 331 al. 1 CPP) ; qu’elle informe les intéressés des réquisitions de
preuves qu’elle a rejetées, en motivant succinctement sa décision ; que cette décision
n’est pas sujette à recours (art. 331 al. 3 CPP) ;
que, selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au Ministère public qu'il
incombe d'administrer les preuves nécessaires ; qu’en vertu de l'article 308 alinéa 3
CPP, il lui appartient en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal
les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la
peine ; que le Ministère public porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement
des faits ; que le système de l'immédiateté des preuves limitée en première instance
donne à l'instruction durant la procédure préliminaire une importance particulière (arrêt
du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.1) ; que cette conception
restreinte de l'immédiateté des preuves influence la procédure jusqu'en appel (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_24/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1) ;
que les conditions auxquelles la juridiction d'appel procède à un complément de preuves
sont définies à l'article 389 CPP ; que, conformément à l’alinéa 2 de cette disposition,
l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est « répétée » que si les
dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des
preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves
ne semblent pas fiables (let. c) ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 389 alinéa 3 CPP,
l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel ;
que, conformément à l'article 139 alinéa 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés
; que cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite
de l'article 29 alinéa 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_1435/2017 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_1249/2015 du 7 juillet
2016 consid. 3.2 ; DENYS, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
d’immédiateté de l'administration des preuves, in : forumpoenale 2018, p. 405 ss) ; que
seules seront donc administrées les preuves essentielles et décisives, dont la force
probante dépend de l'impression qu'elles donnent ; que le juge dispose d'un pouvoir
d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015
consid. 2.1) et peut notamment refuser des preuves nouvelles lorsqu’une appréciation
anticipée non arbitraire de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas propres à
modifier le résultat de celles qui ont déjà été administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2) ;
qu’en l’espèce, on relève que le dossier de la cause xxx-xxx1 a été transmis, d’office, au
Tribunal cantonal avec l’annonce d’appel par le tribunal de district ; que le dossier
yyy-yyy1 relatif à une procédure pénale distincte opposant Z _________ à Y _________
a également été versé en cause ; que la juge soussignée a par ailleurs requis, d’office,
l’extrait du registre foncier de la parcelle n° xxx1 ; qu’enfin, l’appelante sera auditionnée
lors des débats d’appel, auxquels elle a d’ores et déjà été citée, si bien qu’il n’y a pas
lieu d’y revenir ;
qu’il reste à statuer sur les autres réquisitions formulées par Z _________ ;
que l’appelante a tout d’abord requis l’édition, par X _________, de l’acte de vente de
son chalet situé sur la parcelle n° xxx2 ainsi que l’audition des époux A _________, qui
ont acquis ledit chalet à la fin de l’année 2021, afin d’établir quand les parties plaignantes
ont effectivement quitté leur maison de B _________ ; qu’elle reproche en effet à
X _________ d’avoir, lors des débats de première instance, fait de « fausses
déclarations » sur le moment auquel lui et sa famille auraient déménagé, ce qui met en
doute sa crédibilité ; qu’or, le premier juge s’est « très largement » fondé sur les
déclarations de X _________ pour la condamner ;
que le moment auquel la famille des parties plaignantes a déménagé n’a toutefois
aucune incidence sur la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction retenue par
le premier juge ; que leur déménagement est du reste intervenu bien après les faits qui
sont reprochés à l’appelante ; qu’en ce qui concerne la crédibilité des déclarations de
X _________, on rappelle qu’il appartient au tribunal de l’apprécier librement, selon
l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP) ; que de
plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, sa condamnation ne repose pas
uniquement sur les déclarations des parties plaignantes ; que le premier juge a en effet
également tenu compte des déclarations de l’appelante et des nombreuses pièces
produites par les parties ; qu’on relève, à cet égard, que l’appelante a transmis au tribunal
de district, entre les débats de première instance et le prononcé du jugement entrepris,
diverses pièces destinées à établir la fausseté des déclarations de X _________ au sujet
de son déménagement, à savoir une publication au Bulletin officiel du 26 novembre 2021
selon laquelle il est domicilié à C _________ et un courrier des époux A _________
duquel il ressort qu’ils résident à l’ancienne adresse des parties plaignantes depuis le
1er octobre 2021 ; que l’on ne voit dès lors pas ce que les moyens de preuve requis par
l’appelante apporteraient de plus ;
qu’elle a également demandé une reconstitution des faits ainsi que l’audition de deux
agents de la police intercommunale du D _________, E _________ et son binôme (dont
on ignore le nom), qui sont intervenus sur les lieux, afin de démontrer qu’il était possible
d’emprunter le chemin malgré les obstacles qu’elle admet y avoir placés ; que les
nombreuses pièces figurant au dossier, en particulier les photographies produites par
chacune des parties, complétées par leurs déclarations respectives, permettent toutefois
de se rendre pleinement compte de la configuration des lieux, y compris après le dépôt
des blocs de béton et du fût, et par conséquent des éventuelles possibilités de
contourner ou de passer par-dessus lesdits obstacles ; qu’il n’y a donc pas lieu de
compléter l’administration des preuves sur ce point ;
qu’il en va de même de ses réquisitions tendant à l’édition, par les parties plaignantes,
des pièces attestant qu’entre le 8 et le 20 juillet 2020, du bois leur a été livré à leur
domicile, qu’ils utilisaient une poussette et que leurs enfants roulaient à vélo, ainsi que
celle tendant à l’audition de F _________, leur fournisseur en bois de chauffage ; que
les éléments figurant au dossier sont en effet suffisants pour permettre au tribunal de se
forger une conviction et de rendre une décision ; que l’on peine du reste à voir quelle
preuve ne figurant pas déjà au dossier les parties plaignantes pourraient amener à ce
sujet, plus de trois ans et demi après les faits ;
que l’appelante a sollicité l’audition de G _________, paysagiste à B _________, qui a
installé en octobre 2020, à la demande de l’appelante, un portail sur le chemin traversant
sa propriété ; qu’à nouveau, on ne discerne pas la pertinence de ce témoignage pour
l’issue de la cause ; que l’appelante ne l’explique pas non plus ; que la pose du portail
en question, qu’aucune des parties ne remet en cause et dont des photographies figurent
du reste au dossier, est survenue plusieurs mois après les faits qui lui sont reprochés ;
qu’enfin, il n’y a pas non plus lieu d’accéder à sa demande d’entendre les parties
plaignantes ; que X _________ a en effet déjà été interrogé par la police le 21 décembre
2020 et lors des débats de première instance ; qu’il a donc pu s’exprimer à satisfaction
sur les éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en ce qui concerne l’audition de
Y _________, l’appelante l’a pour la première fois requise dans sa déclaration d’appel ;
que comme déjà évoqué plus haut, les faits de la cause sont suffisamment établis par
les éléments figurant au dossier, en particulier par les nombreuses photographies
produites en cause, si bien qu’il n’y a pas lieu de compléter l’instruction en entendant les
parties plaignantes ;
qu’ainsi, ces réquisitions de preuve doivent être rejetées ;
qu'à teneur de l'article 421 alinéa 1 CPP, l'autorité pénale fixe les frais dans la décision
finale ; qu'en cas de décision intermédiaire, comme en l'espèce, les frais sont répercutés
sur la procédure principale, la fixation des frais et des indemnités étant reportée jusqu'à
la décision finale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005
p. 1309) ; que les frais de la présente décision seront dès lors fixés dans le jugement
final ;
par ces motifs,
Prononce
La requête en complément de preuves est très partiellement admise, dans le sens
des considérants.
Les frais de la présente ordonnance sont renvoyés à la décision finale.
Sion, le 19 janvier 2024