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ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Caroline Tappy, greffière ad hoc
statuant sur la requête d’assist ance judiciaire formée par
X _________ , prévenu appelant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey,
dans la cause qui l’oppose à
Ministère public du canton du Valais , représenté par Frédéric Gisler, procureur auprès
de l’Office régional du Bas-Valais
et
Y _________ SA et Z _________ , parties plaignantes, représentées par Maître Didier
Locher, avocat à Martigny.
(assistance judiciaire : art. 132 al. 1 let. b CPP)
Vu
la cause pénale indiquée ci-devant ;
l’ordonnance du 31 mai 2022 par laquelle le tribunal de district de Monthey a rejeté la
requête d’assistance judiciaire de X _________, au motif que celui-ci n’avait pas établi
son indigence ;
le jugement du 2 juin 2023 au terme duquel le tribunal de district de Monthey a reconnu
X _________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177
al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 75
jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 fr. en faveur de
Z _________, à titre de tort moral ;
l’annonce et la déclaration d’appel formées par X _________ les 6 juin et 4 juillet 2023 ;
la requête d’assistance judiciaire incluse dans celle-ci ;
les actes de la cause ;
Considérant
que l’octroi et le retrait de l’assistance judiciaire relèvent de la compétence de l’autorité
saisie de la procédure principale (cf. art. 5 al. 1 OAJ) ;
qu’en sa qualité de direction de la procédure (cf. art. 61 let. d CPP et 14 al. 2 LACPP),
la juge soussignée ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts (cf. art. 132 al. 1 let. b CPP) ;
que s’agissant des moyens financiers dont dispose le requérant, il convient de se référer
à la notion d'indigence telle qu'elle résulte de la jurisprudence relative à l'article 29 al. 3
Cst. féd. ; qu'une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la
défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à
celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1) ; que pour déterminer l'indigence, il y a
lieu de tenir compte de la situation économique de l’intéressé dans son ensemble, soit,
d'une part, de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa
fortune ; que doivent également être pris en compte les moyens financiers des
personnes
qui
ont
une
obligation
d’entretien
à
l’égard
du
requérant
(HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in : Commentaire romand du Code de procédure
pénale, 2ème éd., 2019, n. 59a ad. art. 132 CPP) ; que le devoir de l’Etat de fournir
l’assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d’assistance dérivant du droit de la famille
(arrêt 1B_425/2016 du 17 mars 2017 consid. 4.3 et les références citées) ; qu’à cet
égard, le devoir réciproque d’assistance et d’entretien entre époux au sens des articles
159 al. 3 et 163 CC comprend non seulement l’entretien stricto sensu, mais encore la
satisfaction des besoins non matériels, telle que la protection juridique ; que, dès lors,
pour évaluer l’existence ou non de l’indigence, il convient de prendre en considération
les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints et de procéder à un calcul
global, indépendamment du régime matrimonial (arrêts 8C_1008/2012 du 24 mai 2013
consid. 3.3.2 ; 4A_412/2008 du 27 octobre 2008 consid. 4.1) ;
que pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital
du droit des poursuites augmenté de 25% (cf. ATF 124 I 1 consid. 2c ; arrêts 4D_30/2015
du 26 mai 2015 consid. 3.2 ; 4A_342/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il
sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour
autant qu’ils soient effectivement payés, la prime d'assurance maladie obligatoire et les
frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces ; que
l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir
prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier ; qu’elle peut
certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de
manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée
existe ou non ; que seules les charges assumées effectivement par la personne
sollicitant l’assistance judiciaire doivent être prises en compte pour le calcul de son
indigence, la preuve de leur paiement lui incombant (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt
1B_139/2022 du 2 mai 2022, consid. 3.1) ;
que s’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement
d’exclure l’indigence ; encore faut-il qu’il permette de rembourser les frais de procès et
les honoraires d’avocat sur une certaine période, le prévenu devant ainsi être en mesure
de réunir en quelques mois le montant nécessaire au montant d’une provision d’avocat
(HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n. 59a ad. art. 132 CPP) ;
qu’en l’espèce, le requérant vit avec son épouse, A _________ ; qu’il expose percevoir
un revenu mensuel net de 3'468 fr. 95 (41'627 fr./12 ; pièce 3 ; appel, p. 20), ce qui
ressort de sa déclaration fiscale 2022 ; qu’il produit à l’appui de sa requête des pièces
relatives à un décompte de salaire pour le mois de mars 2023, dont il résulte un salaire
mensuel net de 1'492 fr. 80 pour le mois en question, et un décompte de la SUVA daté
du 24 janvier 2023 dont il ressort qu’il perçoit une rente de 810 fr. 35 par mois ; que le
requérant ne donne aucune explication au sujet de ces pièces, remarque qui avait déjà
été faite par le tribunal de district dans son ordonnance du 31 mai 2022, au sujet des
mêmes documents ; qu’il convient de prendre en considération le montant de 3'468 fr.
95 à titre de revenu mensuel net ;
que, selon la même déclaration fiscale, son épouse perçoit, quant à elle, un revenu
mensuel de 2'215 fr. 83 (26'590 fr./12 ; pièce 3), si bien que les revenus cumulés des
époux X _________ et A _________ se montent à 5'684 fr. par mois ;
que les charges du couple se composent du montant de base pour un couple marié en
concubinage, soit 1'700 fr. (v. lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit
des poursuites selon l’art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites
de Suisse, publiées in BISchK 2009 p. 196 ss) augmenté de 25% (2'125 fr.) ; des primes
d’assurance-maladie obligatoire auprès de Helsana pour X _________ (395 fr. 70, celui-
ci ne produisant pas les décomptes d’assurances relatifs à son épouse ; pièce 8) ; des
acomptes à la fiduciaire B _________ à C _________ (512 fr. 52 ; pièce 6) ; de la prime
d’assurance habitation auprès de Zurich Assurances SA (42 fr. 28 ; pièce 9) ; et de la
prime d’assurance automobile auprès de Generali Assurances (137 fr. 40 ; pièce 15) ;
que, comme cela ressort de l’extrait de carnet postal, le requérant s’est bien acquitté de
ces différentes factures au cours du premier semestre de l’année 2023 et a, de ce fait,
rendu vraisemblable le paiement régulier des charges alléguées (pièce 16) ;
que, concernant les arriérés d’impôts et taxes dus à la Commune de D _________, ceux-
ci doivent être pris en considération pour l'examen de l'indigence de la personne qui
sollicite l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, pour autant qu'ils soient
effectivement payés (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1 et 5.2.2) ; qu’il ressort des carnets
postaux produits en cause par le requérant que celui-ci s’est acquitté des sommes de
155 fr. 10 et quatre fois 437 fr. 65 entre le 1er février 2023 et le 3 mai 2023, soit un total
de 1’905 fr. 70 ; que le solde dû ayant initialement été arrêté à 2'625 fr. 95 au mois de
janvier 2023 (pièce 12), il subsiste un solde de 720 fr. 25, soit la somme mensuelle de
60 fr. dont il convient de tenir compte dans le calcul des charges du requérant ;
que, s’agissant des dettes du requérant et de son épouse en faveur de l’Etat du Valais,
il ressort de la pièce 10 que l’échéancier de paiement a pris fin au 30 juin 2023, de sorte
qu’il ne se justifie pas de tenir compte de cette charge dans le cadre de l’état des charges
lié à la présente procédure ;
qu’en outre, les dettes ordinaires envers les tiers ne sont prises en compte que si elles
ont un lien direct avec les besoins de base ou le maintien de la capacité de gain (arrêt
TF 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 9 ; TF 5A_707/2009 du 23 novembre 2009 consid.
2.1) ; que s’agissant des intérêts acquittés par le requérant pour les prêts auprès de la
Vaudoise d’Assurances SA (407 fr. 15 + 87 fr. 50 ; pièces 4 et 5), le requérant n’allègue,
ni ne prouve, ni l’origine de la dette, ni que celle-ci ait un rapport avec ses besoins de
base ou sa capacité de gain, cette charge ne pouvant dès lors être retenue ;
que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine sont
déjà comprises dans le montant de base mensuel (ATF 126 III 353 consid. 1a/bb), de
sorte que des charges supplémentaires pour ces postes ne doivent pas être prises en
considération ;
qu’en ce qui concerne la prime de l'assurance-maladie complémentaire, il s’agit de
contributions purement volontaires allant au-delà de ce qui est nécessaire à l'entretien
du requérant et de sa famille (ATF 134 III 323 consid. 3 et TF 5A_774/2015 du 24 février
2016 consid. 4.2) ; que, sous réserve de cas particuliers liés à l’âge ou à l’état de santé
de l’intéressé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’en tenir compte ;
que les primes d’assurance-vie ne sont, en principe, pas prises en compte lorsque celui
qui requiert l'assistance judiciaire est un salarié qui cotise de manière obligatoire au
deuxième pilier ; qu’il s'agit en effet de contributions volontaires à la constitution d'une
épargne (arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005, consid. 3.1) ; qu’en l’espèce le
requérant et son épouse sont salariés et cotisent vraisemblablement au deuxième pilier,
de manière obligatoire, eu égard à leur salaire respectif (cf. art. 2 al. 1 LPP, revenu
annuel d'au moins 22'050 fr.), de sorte que ce poste ne doit pas être pris en considération
dans le calcul du minimum vital ;
qu’enfin, sans le produire en cause, le requérant allègue disposer d’un extrait vierge du
registre des poursuites et faillites ;
qu’au vu de ce qui précède, les charges du requérant et de son épouse s’élèvent à la
somme de 3'272 fr. 90 ; qu’une fois ces charges déduites du revenu du couple, il reste
un excédent de 2'411 fr. 10 par mois ;
qu’au vu du montant prévisible des frais d’avocat, dont les honoraires se situeront prima
facie dans la limite inférieure de la fourchette de 1’100 fr. à 8’800 fr. prévue par l’art. 36
al. 1 let. i LTar, de la durée de la procédure d'appel qui sera en tous les cas supérieure
à 12 mois et de la possibilité de provisionner son avocat au moyen d’acomptes
mensuels, la condition de l’indigence n’est pas réalisée en l’espèce ; qu’en
conséquence, la requête d’assistance judiciaire déposée le 6 juillet 2023 par le prévenu
doit être rejetée ;
qu’il n’est pas perçu de frais pour cette décision (art. 8 OAJ), ni alloué de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 31 juillet 2023