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ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause pénale pendante opposant
Le Ministère public , représenté par Monsieur Ludovic Schmied, Premier procureur
auprès de l'Office régional du Valais central, à Sion,
et
diverses parties plaignantes
à
X _________ , actuellement incarcéré à la Prison préventive de A _________, prévenu
appelant, représenté par Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny.
(prolongation de la détention pour des motifs de sûreté)
Vu
les actes de la cause TCV P1 23 68 opposant le ministère public et diverses parties
plaignantes au prévenu X _________ ;
le jugement du 8 mai 2023 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de
A _________ (ci-après : le tribunal d'arrondissement), par lequel X _________, reconnu
coupable de viol, de contrainte sexuelle, de séquestration et enlèvement, de contrainte,
de lésions corporelles simples, d’injure et de menaces, a été condamné à une peine
privative de liberté de 5 ans ainsi qu’à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr.
le jour, sous déduction de la détention subie avant jugement, une mesure thérapeutique
institutionnelle étant également prononcée, de même que l’expulsion du territoire suisse
pour une durée de 12 ans ;
la décision du même jour par laquelle le tribunal d'arrondissement a prolongé la détention
pour des motifs de sûreté de X _________ jusqu'au 8 août 2023 ;
la déclaration d’appel du 6 juin 2023 dans laquelle X _________ a principalement
contesté sa condamnation pour contrainte sexuelle, ainsi que la peine prononcée à son
égard, sollicitant que celle-ci soit compatible avec l’octroi du sursis ;
l'ordonnance du 9 juin 2023 de la présidente soussignée, fixant aux parties un délai de
quinze jours pour faire valoir leurs observations sur la prolongation de la détention pour
des motifs de sûreté durant la procédure d'appel (TCV P2 23 32) ;
la détermination du 20 juin 2023 du défenseur du prévenu, lequel requiert l’exécution
anticipée de la mesure thérapeutique prononcée en lieu et place de la détention,
contestant le bien-fondé de la détention provisoire tant en lien avec un risque de récidive
qu’avec un risque de collusion ;
la détermination du ministère public du 3 juillet 2023, lequel indique ne pas s’opposer à
la requête d’exécution anticipée de la mesure, compte tenu du besoin de soins de
l’appelant ;
les autres actes de la cause ;
Considérant
qu’une fois la juridiction d’appel saisie (art. 399 al. 2 CPP), les articles 231 à 233 CPP
confèrent à la direction de la procédure de cette autorité différentes compétences en
matière de détention pour des motifs de sûreté ; qu’elle peut revenir sur la libération
ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d’acquittement
(art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus
pendant la procédure d’appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération
formées durant la procédure d’appel (art. 233 CPP ; ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3) ;
qu’elle est également compétente pour maintenir le prévenu en détention si l’autorité de
première instance a omis de se prononcer sur ce point (ATF 139 IV 277 consid. 2.2) ou
a rendu une décision de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté limitée
dans le temps (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; arrêt 1B_367/2013 du 7 novembre 2013
consid. 2.1) ; que, dans tous les cas, elle doit rendre, par référence à l'article 226 al. 2
CPP, une décision écrite et sommairement motivée (ATF 138 IV 81 consid. 2.5) ;
que, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, son président est l’autorité
investie de la direction de la procédure (art. 61 let. c CPP) ; que la Ière cour pénale est
saisie de la cause en appel, de sorte que sa présidente est compétente pour prolonger
la détention du prévenu pour des motifs de sûreté au-delà du 8 août 2023 ;
que l’autorisation qui serait donnée à ce dernier d’exécuter sa peine, respectivement la
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP, de manière anticipée
ne dispense pas de cet examen, puisque la détention provisoire ne s’achève que lorsque
le prévenu commence à purger la sanction privative de liberté de manière anticipée (ATF
139 IV 191 consid. 4), ce qui n’est pas encore le cas de l’appelant ;
qu’aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des
motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement
soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite
(let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (let. c) ;
qu’il doit exister à l'égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons
de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai
2007 consid. 3) ; qu’il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu ; qu’il lui incombe uniquement de vérifier,
sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose
sur des indices de culpabilité suffisants ; que la présomption d’innocence s’impose au
juge du fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (ATF 116
Ia 143 consid. 3c) ; qu’en effet, c’est au juge du fond - et non à celui de la détention –
qu’il revient de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte
d'accusation et d’apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des
différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2) ; que, selon la
jurisprudence, lorsqu’un jugement de condamnation a déjà été rendu en première
instance, l’existence de forts soupçons au sens de l’article 221 al. 1 CPP est renforcée
(ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3) ;
qu’en l'espèce, le prévenu ne conteste pas l’existence de charges suffisantes ; que, dans
son jugement du 8 mai 2023, le tribunal d’arrondissement a acquis la conviction que
X _________ s’est rendu coupable de de viol, de contrainte sexuelle, de séquestration
et enlèvement, de contrainte, de lésions corporelles simples, d’injure et de menaces ;
que celui-ci conteste être coupable de contrainte sexuelle ; qu’en revanche, il ne
conteste pas les autres chefs d’accusation retenus à son encontre, à savoir le viol, la
séquestration et l’enlèvement, la contrainte, les lésions corporelles simples, l’injure et les
menaces; que ces crimes et délits représentent, à n'en pas douter, des charges
suffisantes au sens de l'article 221 al. 1 CPP ; qu'en outre, s'agissant de l’infraction qu'il
conteste, le verdict de culpabilité rendu en première instance semble néanmoins se
fonder sur plusieurs éléments a priori probants, tels les déclarations de la victime ;
que le tribunal d’arrondissement s’est fondé, pour prolonger la détention, sur un risque
de fuite ;
que, conformément à l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté
peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ; que, selon la
jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères,
tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’État qui
le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non
seulement possible, mais également probable ; que la gravité de l’infraction ne peut pas,
à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé ; que néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte
de l’ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le
prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d’un
long séjour en prison apparaît plus concret que durant l’instruction (ATF 145 IV 503
consid. 2.2) ; que le risque de fuite s’étend également au risque de se soustraire à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur
du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ;
qu'en l'espèce, le défenseur du prévenu ne discute pas le risque de fuite, mais
uniquement ceux de récidive et de collusion ; que le prévenu, au bénéfice d'un permis
C, originaire du B _________, y est né en xxxx ; qu'il est arrivé en Suisse à l’âge de 4
ans avec sa famille ; qu'il y a effectué sa scolarité obligatoire, sans obtenir de diplôme ;
que le prévenu est au bénéfice d’une rente d’invalidité ; qu’il n’avait pas de situation
professionnelle stable lors de son incarcération ; qu’il parle le français, le C _________,
D _________ et le E _________, sans pouvoir déterminer quelle est sa langue
maternelle du portugais ou du français ; qu’une partie de sa famille vit en Suisse (sa
mère, ses sœurs, son oncle, ses cousins et ses neveux), l’autre au B _________ (son
père et ses quatre grands-parents) ; que, lors des débats de première instance (R. ad
Q. 17), il a indiqué qu’en cas de condamnation, il préférait rentrer au B _________ que
de passer sa vie dans les institutions, précisant que sa famille s’y trouvait et qu’il y aurait
du travail pour lui dans la ferme familiale ; qu’il n’a pas contesté, en appel, son expulsion ;
qu'à ce jour, le prévenu a exécuté moins de la moitié de la peine à laquelle il a été
condamné, le solde étant de plus de trois ans ; que, même si la condamnation n'est pas
définitive, la probabilité de devoir purger une peine de prison d’une durée non
négligeable est désormais concrète ; que l’on peut dès lors craindre que la perspective
d’une telle peine l’incite à faire certains sacrifices pour y échapper (arrêt 1B_386/2015
du 18 novembre 2015 consid. 2.3 et la réf. citée) ; que cela est d’autant plus le cas qu’il
admet (cf. sa détermination du 20 juin 2023 p. 2 i.f.) que la détention provisoire est
particulièrement mal vécue (ce dont témoignent également les sanctions disciplinaires
prononcées à son encontre) ;
que le risque de fuite ne peut être pallié par le dépôt des documents d'identité ou par
l’assignation à résidence puisque cela ne peut empêcher l’intéressé de passer la
frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (cf. arrêts
1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4; 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid.
3.3 et les références citées) ou de tomber dans la clandestinité ; qu'il en va de même de
l’obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher
une personne dans la situation du recourant de s’enfuir à l'étranger, mais permet
uniquement de constater la fuite, après sa survenance (cf. arrêts 1B_545/2017 du
18 janvier 2018 consid. 3.2 ; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4) ; que,
quant à la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de
substitution mais uniquement un moyen de contrôler l’exécution de telles mesures : que
s’il apparaît d'emblée que ces mesures ne sont pas aptes à prévenir le risque de fuite,
comme c'est le cas en l’espèce, la surveillance électronique ne saurait être mise en
œuvre (cf. arrêts 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 ; 1B_447/2011 du
21 septembre 2011 consid. 3.4) ;
que l'affirmation d’un risque de fuite dispense cependant d'examiner s'il existe aussi un
danger de réitération, au sens de l’article 221 al. 1 let. c CPP ;
qu’en conformité avec les articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui
est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou
d’être libérée pendant la procédure pénale ; qu’une durée excessive de la détention
constitue une limitation disproportionnée de ce droit, qui est notamment violé lorsque la
durée de la détention avant jugement dépasse la durée probable de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre ; que l’article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que
la peine privative de liberté prévisible ; que le juge peut dès lors maintenir la détention
préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I
168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1) ;
que, lorsqu'un appel est formé contre le jugement de première instance, ce prononcé,
non définitif et exécutoire, constitue néanmoins un indice important quant à la peine
susceptible de devoir être finalement exécutée ; que le juge de la détention - afin de ne
pas empiéter sur les compétences du juge du fond -, ne tient pas compte de l’éventuel
octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni d’une libération
conditionnelle, notamment s’il n'est pas d’emblée évident que cette dernière possibilité
sera octroyée (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; 143 IV 168 consid. 5.1 ; 143 IV 160 consid.
4.2 ; arrêt 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1 et les réf.) ; que, clarifiant sa
jurisprudence (cf. arrêt 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1 et les références),
le Tribunal fédéral a indiqué ne pas avoir posé de règle selon laquelle la durée de la
détention préventive serait excessive lorsqu’elle atteindrait les trois quarts de la peine
prévisible, tout en rappelant que le principe de la proportionnalité impose une retenue
particulière lorsque la période d’emprisonnement se rapproche de la peine de prison
attendue (ATF 145 IV 179 consid. 3) ;
qu’en l’occurrence, on observera que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté
de X _________ dure depuis environ 23 mois ; que celui-ci se trouve concrètement
exposé à une privation de liberté de cinq ans, durée qui n'est pas encore très proche de
celle de la détention déjà subie ; que nonobstant l’appel formé à son encontre, ce
jugement non définitif et non exécutoire reste un indice important quant à la sanction
susceptible de devoir être exécutée ; qu’aussi, la durée de la détention avant jugement
n’apparaît pas déjà disproportionnée au regard de la peine à laquelle il faut s’attendre
compte tenu de la gravité des actes reprochés, étant souligné que l’octroi d'un sursis ou
une libération conditionnelle ne sont pas d’emblée évidents en l’espèce ;
qu’enfin, rien ne permet de dire que la procédure d’appel ne sera pas conduite avec
toute la diligence requise (cf. art. 5 CPP);
que, dans ces conditions, la détention de X _________ pour des motifs de sûreté doit
être prolongée jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2),
celui-ci étant rendu attentif au fait qu'il peut, en tout temps, présenter une demande de
mise en liberté (art. 226 al. 3 et 233 CPP) ;
que les frais de la présente ordonnance seront fixés dans la décision finale (art. 421 al.
1 CPP) ;
Par ces motifs,
Prononce
La détention pour des motifs de sûreté de X _________ est maintenue jusqu'à droit
connu sur le sort de l'appel.
X _________ peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.
Les frais seront arrêtés dans la décision finale.
Sion, le 21 juillet 2023