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DECISION DU 16 MARS 2015
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Jean-Pierre Derivaz, juge, et Elisabeth Jean,
juge suppléante ; Bénédicte Balet, greffière ;
statuant sur la requête de révision formée par
X_________ , requérant, représenté par Maître M_________
dans la cause qui l’oppose au
Ministère public , représenté par N_________
(demande de révision de l’ordonnance pénale du 27 novembre 2014)
Vu
le rapport de dénonciation des infractions à la loi sur la circulation routière commises le
21 octobre 2014 par X_________, remis au ministère public le 7 novembre 2014 par le
service de la circulation routière et de la navigation ;
l’instruction de cette cause, en particulier la transmission, par télécopie du
24 novembre 2014, de l’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2014 par le
ministère public du canton de A_________ condamnant X_________ à 60 heures de
travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr.
pour violation grave de la loi sur la circulation routière ;
l’absence d’indication relative au dépôt d’une opposition élevée par l’intéressé à
l’encontre de cette ordonnance ;
l’ordonnance pénale du 27 novembre 2014, au terme de laquelle le premier procureur
de l’office régional du Bas-Valais (ci-après : le premier procureur) a prononcé le
dispositif suivant :
responsabilité civile et [d’]usage abusif de plaques.
montant du jour-amende étant fixé à 70 francs, et à une amende de 300 francs pour la violation de
l’art. 96 al. 1 let. a LCR.
En cas de non-paiement de l’amende celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté.
Le sursis octroyé le 11 septembre 2014 est révoqué et la peine de 60 heures de travail d’intérêt
général mise [à] exécution.
la communication de cette ordonnance au casier judiciaire suisse le 7 janvier 2015 et
son renvoi au ministère public le 30 janvier suivant en raison de l’impossibilité de
révoquer le sursis octroyé par ordonnance pénale du 11 septembre 2014 à la suite de
l’opposition formée par X_________ contre ce prononcé ;
la demande de révision adressée au premier procureur le 20 février 2015 par
l’intéressé tendant à ce que la révocation de ce sursis, «non entré en force», soit
supprimée ;
la transmission de cette demande de révision à la cour de céans le 24 février suivant ;
la détermination du même jour du ministère public ;
les actes de la cause ;
Considérant
que la compétence de jugement pour prononcer sur une demande de révision
appartient à la juridiction d’appel (art. 21 al. 1 let. b CPP), soit en Valais au Tribunal
cantonal (art. 4 al. 1 LACP et 14 al. 1 LACPP) ;
que la cour de céans, qui n’a pas statué dans la cause ayant opposé X_________ au
ministère public (art. 21 al. 3 CPP), est dès lors compétente pour connaître de la
présente demande de révision ;
que l’article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré
en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui
étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement
ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ;
que cette disposition reprend la double exigence posée par l'article 385 CP selon
laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux ;
qu’ils sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce
soit ; que cette condition n'est pas remplie lorsque le juge, les ayant examinés, n'en a
pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait ou le
moyen de preuve devait démontrer ; qu’ils sont sérieux lorsqu’ils son propres à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4) ;
que la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à
ébranler l'état de fait sur lequel est fondé le jugement relève de l'appréciation des
preuves ; que la vraisemblance suffit au stade de la procédure de rescindant instituée
par les articles 412 et 413 CPP (arrêt 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.2) ;
que la demande de révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est
soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP) ;
que la procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases comprenant
un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis celui des motifs
invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP) ; qu’il s’agit de deux étapes d’une seule et
même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (arrêt 6B_1163/2013 du
7 avril 2014 consid. 1.2) ; que, dans cette phase, l’autorité d’appel doit vérifier non
seulement les conditions de forme de la demande (art. 411 CPP), mais également le
bien-fondé de celle-ci (RÉMY, Commentaire romand, 2011, n. 3 ad art. 412 CPP) ; que,
sur ce point, elle doit se contenter d'analyser prima facie et par avance les questions
dont la solution incombera finalement au juge du fond (phase dite du « rescisoire ») en
cas d'admission du pourvoi ; que la simple vraisemblance suffit au stade du rescindant
(arrêt 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.2) ; qu’à défaut, la distinction faite entre le
rescindant et le rescisoire serait niée et la reprise du procès en cas d'admission de la
demande serait superflue ; que le juge du rescindant peut cependant procéder à une
appréciation anticipée des nouveaux éléments produits en les rapportant aux autres
preuves administrées (ATF 116 IV 357 et RVJ 1999 p. 241 consid. 2d, jurisprudences
qui conservent leur pertinence sous l’empire du CPP) ; que le principe in dubio pro reo
est applicable à ce stade ;
qu’en l’espèce, X_________ se réclame du motif de révision de l’article 410 al. 1 let. a
CPP ; que sa demande tend à faire constater que le procureur, lorsqu’il a rendu
l’ordonnance pénale du 27 novembre 2014, ignorait l’opposition élevée à l’encontre de
l’ordonnance pénale du 11 septembre 2014 prononçant à son encontre un travail
d’intérêt général de 60 heures, en sorte qu’il a révoqué, à tort, le sursis dont cette
peine était assortie ;
que le magistrat précité confirme que l’opposition élevée par X_________ à l’encontre
de l’ordonnance pénale rendue le 11 septembre 2014 n’a pas été portée à sa
connaissance par le ministère public du canton de A_________ lorsque celui-ci lui a
communiqué un exemplaire de la décision ; qu’il a donc statué sur les nouvelles
infractions commises par l’intéressé en partant du principe que cette ordonnance
pénale était en force de chose jugée ;
que le caractère non exécutoire de l’ordonnance prononçant les 60 heures de travail
d’intérêt général constitue effectivement un fait pouvant être qualifié de nouveau,
puisque le précédent magistrat n’en a pas eu connaissance au moment où il a statué
sur la révocation du sursis dont cette peine était assortie ; qu’il est également sérieux,
puisque susceptible de faire obstacle à la révocation du sursis ; qu’en l’absence de
celle-ci, l’ordonnance pénale du 27 novembre 2014 serait sensiblement plus favorable
au condamné ;
que l’on ne saurait reprocher à l’intéressé de ne pas avoir fait état, devant le premier
procureur, de l’existence de l’opposition élevée à l’encontre de l’ordonnance pénale
rendue le 11 septembre 2014 ; que ce dernier a prononcé l’ordonnance dont la révision
est requise 20 jours seulement après que le rapport de dénonciation lui ait été
transmis, le 7 novembre 2014 ; que X_________ n’en a pas été préalablement avisé ;
que l’instruction étant complète, le premier procureur a considéré que la procédure
pouvait être close par une ordonnance pénale, sans avis préalable au prévenu, en
application de l’article 318 al. 1 CPP ; qu’en particulier, l’occasion n’a pas été donnée
au prévenu de s’exprimer sur la révocation du sursis, en sorte qu’il n’a pas eu la
possibilité de faire mention de cette opposition devant ce magistrat ;
que certes, il lui aurait été loisible de l’invoquer dans la procédure d’opposition prévue
aux articles 354 et ss CPP ; que cette procédure contraint le prévenu qui n’adhère pas
à sa condamnation, parce qu’il entend, par exemple, se prévaloir de faits omis qu’il
considère comme importants, à s’opposer à l’ordonnance pénale dans le délai de dix
jours ; qu’une absence de réaction dans ce délai s’interprète, en principe, comme un
acquiescement de sa part, sur lequel il serait abusif qu’il puisse revenir par le biais
d’une demande de révision (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; arrêt 6B_545/2014 du
13 novembre 2014 consid. 1.2 et les réf. ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de
procédure pénale, n. 21 ad art. 410 CPP et les réf. ; FINGERHUTH, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd., n. 59 ad art. 410 CPP ;
FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 1.8 ad art. 385 CP) ;
qu’on ne saurait toutefois qualifier en l’espèce la demande de révision d’abusive ; que
le fait nouveau invoqué par X_________ se confond avec l’irrégularité qui affecte
l’efficacité juridique du chiffre 4 de l’ordonnance querellée et l’empêche de déployer
ses effets ; qu’à défaut d’être exécutoires, la révocation du sursis et la mise à
exécution des 60 heures de travail d’intérêt général prononcées le 11 septembre 2014
sont, en effet, inaptes à produire un quelconque effet juridique, ce que le casier
judiciaire suisse a mis en évidence dans son courrier du 30 janvier 2015 ;
qu’un jugement impossible à exécuter doit être considéré comme nul (arrêt
6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 2.1 ; CALAME, Appel et cassation 1993, n. 41
p. 40) ;
que le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance du 27 novembre 2014 est donc nul ;
qu’une constatation judiciaire de cette nullité s’impose ; qu’ainsi, même si la demande
de révision repose sur des faits que X_________ connaissait et aurait pu révéler dans
une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition, dès lors qu’ils
constituent, en sus, un motif de nullité absolue, il se justifie d’entrer en matière (sur
cette question, cf. CALAME, op. cit., n. 41 p. 43) et de constater que le motif de révision
est fondé ;
que l’état du dossier le permettant, il convient de statuer à nouveau en application de
l’article 413 al. 2 let. b CPP ;
que, selon l’article 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel ; que, selon la jurisprudence, le
point de départ du délai d’épreuve coïncide avec la communication du jugement
exécutoire (arrêt 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7 et la réf.) ;
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier que X_________ a bel et bien formé opposition
contre l’ordonnance du 11 septembre 2014 prononçant une peine de 60 heures de
travail d’intérêt général avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans ; que tant
le casier judiciaire suisse dans ses observations du 30 janvier 2015, que le mandataire
de l’intéressé dans son écriture du 20 février 2015, ont confirmé l’existence d’une
opposition ; que cette dernière empêche l’entrée en force ainsi que l’exécution de
l’ordonnance précitée (art. 354 al. 3 a contrario ; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire
romand, n. 16 ad art. 354 CPP) ; que, partant, les nouvelles infractions à la loi sur la
circulation routière commises par l’intéressé le 21 octobre 2014 ne l’ont pas été durant
le délai d’épreuve, ce que le premier procureur admet, en sorte que le sursis octroyé
par ordonnance pénale du 11 septembre 2014 ne saurait être révoqué ;
qu’il y a donc lieu de modifier l’ordonnance du 27 novembre 2014 en conséquence et
d’annuler le chiffre 4 de son dispositif ; que, pour le surplus, la décision est confirmée
tant en ce qui concerne la culpabilité de X_________ pour avoir conduit sans permis
de circulation et sans assurance-responsabilité civile et pour avoir usé abusivement de
plaques, qu’en ce qui concerne sa condamnation à une peine pécuniaire de 80 jours-
amende, à 70 fr. l’unité, avec sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans, et à une
amende de 300 fr., convertie en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement ;
que le montant des frais de première instance, non contesté, peut être confirmé ; que
ces derniers sont donc arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de X_________ (art. 428 al.
5 CPP) ;
que les frais de la procédure de révision, par 400 fr. (art. 22 let. f LTar), sont mis à la
charge de l’Etat du Valais (art. 428 al. 4 CPC) ;
que X_________ a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure de révision (art. 436 al. 4 CPP) ; que ces dernières se sont limitées à l’envoi
d’une brève demande de révision le 20 février 2015 ; qu’il se justifie, par conséquent
d’allouer à son mandataire une indemnité de 100 fr. pour ses dépens (art. 27 al. 1, 29
al. 2 et 36 LTar) ;
Prononce
La demande de révision est admise et le chiffre 4 de l’ordonnance pénale du
27 novembre 2014 est annulé ; en conséquence, il est statué comme suit :
X_________, reconnu coupable de conduite sans permis de circulation et sans
assurance-responsabilité civile et d’usage abusif de plaques, est condamné à une
peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 70 fr. l’unité, avec sursis pendant un délai
d’épreuve de trois ans, et à une amende de 300 francs.
En cas de non-paiement de l’amende celle-ci sera convertie en 3 jours de peine
privative de liberté.
X_________.
Les frais de la procédure de révision, par 400 fr., sont mis à la charge de l’Etat du
Valais.
L’Etat du Valais versera une indemnité de 100 fr. à X_________ à titre de dépens.
Sion, le 16 mars 2015